ACCORD COLLECTIF INSTITUANT UN SYSTEME DE GARANTIES COLLECTIVES COMPLEMENTAIRE OBLIGATOIRE FRAIS DE SANTE
La société CARRIER CULOZ,
SA au capital de . euros, dont le siège social est situé 431 Avenue Jean Falconnier, 01350 CULOZ-BEON, immatriculée au RCS de BOURG-EN-BRESSE sous le numéro., représentée par
M., en sa qualité de Directrice des ressources humaines, déclarant avoir tous pouvoir pour conclure aux présentes,
Ci-après dénommée « l’Entreprise »
d'une part,
ET
Les organisations syndicales représentatives de salariés, à savoir :
L’organisation syndicale UNSA, représenté par
M…en qualité de délégué syndical,
L’organisation syndicale CFDT, représentée par
M… en qualité de délégué syndical,
L’organisation syndicale FO, représentée par
M… en qualité de délégué syndical,
L’organisation syndicale CFE, représentée par
M… en qualité de délégué syndical,
d'autre part,
Les organisations syndicales représentatives et la direction se sont réunies pour définir les modalités d’une protection sociale complémentaire en matière de frais de santé au sein de l’entreprise. Préambule : Dans le cadre de la recherche d'optimisation des couvertures Frais de Santé, il a été convenu de nouvelles dispositions renforçant la couverture collective obligatoire.
Il est expressément convenu que les dispositions du présent accord annulent et remplacent toutes autres dispositions antérieures ayant le même objet. Le présent accord vise à formaliser et présenter les modalités et conditions du système de garanties collectives complémentaires obligatoires frais de santé, en application de l’article L.911-1 du Code de la Sécurité sociale.
ARTICLE 1 – OBJET
Le présent accord matérialise la mise en place du nouveau régime de « remboursement de frais de santé » qui a pour objet d’organiser l’adhésion des salariés bénéficiaires au contrat d’assurance collective souscrit par la société auprès d’un organisme habilité, leur permettant de bénéficier de prestations en complément de celles des organismes de Sécurité sociale. L’adhésion au contrat collectif d’assurance s’impose dans les relations individuelles de travail. Les dispositions du présent accord se substituent à celles résultant d’accords d’entreprise ou d’établissements, d’accords référendaires, de décisions unilatérales de l’employeur, d’usages ou de pratiques sociales de même nature, antérieurement en vigueur au sein de la Société.
ARTICLE 2 – BENEFICIAIRES
Le présent régime est mis en place au bénéfice de l’ensemble du personnel de l’entreprise présent et à venir sans condition d’ancienneté.
Les ayants droit des salariés sont obligatoirement affiliés au régime sous réserve de remplir les conditions fixées par le contrat d’assurance souscrit par l’entreprise et rappelées dans la notice d’information.
ARTICLE 3 – CARACTERE OBLIGATOIRE DE L’ADHESION
L’adhésion des bénéficiaires au système de garanties collectives complémentaires frais de santé revêt un caractère obligatoire. Par exception et conformément à la réglementation (L. 911-7 III, R. 242-1-6, D.911-2 et D. 911-5 du Code de la Sécurité sociale), certains salariés ont la faculté de refuser d’adhérer au régime. En application de l’article R. 242-1-6 du Code de la sécurité sociale qui permet à l’entreprise de prévoir des dispenses supplémentaires, pourront demander à ne pas adhérer au présent régime à tout moment :
Les salariés et apprentis bénéficiaires d’un contrat à durée déterminée ou d’un contrat de mission d’une durée inférieure à 12 mois, même s'ils ne bénéficient pas d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs
Les salariés à temps partiel et apprentis dont l'adhésion au régime les conduirait à s'acquitter d'une cotisation au moins égale à 10 % de leur rémunération brute
Les salariés et apprentis bénéficiaires d’un contrat à durée déterminée ou d’un contrat de mission d’une durée au moins égale à 12 mois, sous réserve de justifier par écrit d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties
Cas des conjoints travaillant dans la même entreprise :
Lorsque la couverture de l’ayant droit est obligatoire, l’un des deux membres de l’union doit être affilié en propre, l’autre peut l’être en tant qu’ayant droit. Les contributions de l’employeur versées au bénéfice des concubins, conjoints ou partenaires, sont exclues de l’assiette des cotisations de sécurité sociale.
Toute dispense sollicitée dans le cadre du présent régime emportera également dispense d’adhérer au régime surcomplémentaire.
Ces salariés devront solliciter, par écrit, auprès de la direction des ressources humaines de l’Entreprise par l’intermédiaire du service GPS leur dispense d’adhésion au régime de remboursement de frais médicaux et produire chaque année, tout justificatif attestant de leur couverture par ailleurs. En tout état de cause, la demande de dispense d’adhésion devra faire mention du fait que le salarié a bien été informé par l’employeur des conséquences de son choix. Le bénéfice de la dispense est subordonné à la fourniture annuelle des justificatifs à l’employeur. A défaut, les salariés concernés seront immédiatement affiliés au régime. Les salariés, ainsi que le cas échant leurs ayants droit, sollicitant une dispense voient leur attention attirée sur le fait qu’en refusant d’adhérer au présent régime, ils ne pourront solliciter le bénéfice ni des contributions patronales ni des prestations visées dans le cadre du présent dispositif, et ce tant que vaudra leur dispense. Ils ne pourront également pas bénéficier du bénéfice de la portabilité ou du maintien des garanties au titre de l’article 4 de la loi EVIN.
ARTICLE 4 – EN CAS DE SUSPENSION DU CONTRAT DE TRAVAIL
Suspension du contrat de travail donnant lieu à une indemnisation
Les garanties sont maintenues au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu, quelle qu’en soit la cause, pour la période au titre de laquelle ils bénéficient :
d’un maintien, total ou partiel, de salaire,
d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par l’employeur,
ou d’un revenu de remplacement versé par l’employeur.
Dans une telle hypothèse, l’employeur verse une contribution calculée selon les règles applicables à la catégorie dont relève le salarié pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisé. Parallèlement, le salarié doit continuer à acquitter sa propre part de cotisations. Ces dispositions valent le cas échéant pour les ayants-droits du salarié.
Suspension du contrat de travail ne donnant pas lieu à une indemnisation
En cas de suspension du contrat de travail sans maintien total ou partiel de la rémunération (congé sans solde, congé sabbatique, congé parental non indemnisé), le salarié peut demander le maintien de ses garanties santé dans les conditions suivantes :
Le maintien est possible pour la durée du congé, dans la limite de 12 mois consécutifs.
Pendant la période de suspension, l’employeur continue à prendre en charge la part patronale de la cotisation.
Le salarié reste redevable de sa part salariale, calculée sur la base habituelle. En cas de non-paiement, le maintien des garanties sera suspendu.
La prise en charge patronale constitue un avantage soumis aux règles URSSAF applicables aux contrats collectifs obligatoires.
ARTICLE 5 – FINANCEMENT
Article 5.1 – Financement des cotisations
Le financement du système de garanties collectives est assuré par des cotisations exprimées en pourcentage du plafond mensuel de la Sécurité sociale (PMSS) Pour information, le plafond annuel de la Sécurité sociale est modifié annuellement par voie réglementaire.
Article 5.2 – Montant des cotisations
Les cotisations sont fixées, mensuellement, par salarié, à : 3,02% du PMSS
Article 5.3 – Répartition des cotisations
Les cotisations ci-dessus définies sont prises en charge par l'entreprise et par les salariés dans les proportions suivantes :
Part patronale : 70%
Part salariale : 30%
La cotisation est identique pour tous les salariés, quel que soit le nombre d’ayants droit affiliés au régime. Dès lors, il est précisé que leur adhésion est obligatoire, sous réserve des dispenses dont ils peuvent bénéficier. Les salariés ont l’obligation d’informer la société de tout changement intervenu dans leur situation familiale et matrimoniale (notamment naissance, adoption, décès, mariage, divorce).
Article 5.4 – Evolution des cotisations
Les cotisations peuvent évoluer en fonction des résultats techniques du régime ou des évolutions légales et réglementaires.
Toute évolution ultérieure de la cotisation sera répercutée dans les mêmes proportions que les cotisations initiales entre l’entreprise et les salariés.
ARTICLE 6 – GARANTIES
Les garanties ont été élaborées par accord des parties au contrat d’assurance. En aucun cas, elles ne sauraient constituer un engagement pour la société, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations, dans le respect de ses obligations légales, réglementaires et le cas échéant conventionnelles. Toute réforme législative ou réglementaire ayant pour effet de modifier la définition des contrats « aidés » ou des contrats « responsables », ou les conditions d’exonération sociale et fiscale ou de déductibilité, s’appliquera de plein droit au présent régime. Les garanties seront automatiquement adaptées, de telle sorte que le contrat souscrit puisse répondre en permanence à l’ensemble de ces dispositions légales ou réglementaires. Le présent régime, et le contrat d’assurance y afférent, sont mis en œuvre conformément aux prescriptions des articles L.871-1, L.862-4 et L.242-1, II. 4 du CSS, et article 83, 1° quater du Code général des impôts, ainsi que des décrets pris en application de ces dispositions. Conformément à l’article L. 912-2 du Code de la Sécurité sociale, le choix de l’organisme assureur et de son représentant sera réexaminé au moins tous les cinq ans. Cette disposition n’interdit pas, avant cette date, la résiliation ou le non-renouvellement du contrat. Ces stipulations ne font pas obstacle à la révision ou à la dénonciation du régime, avant la date fixée pour le réexamen du choix de l’organisme assureur.
ARTICLE 7 – PORTABILITE
Les anciens salariés dont le contrat de travail a fait l’objet d’une rupture ouvrant droit à indemnisation de l’assurance chômage, à l’exclusion d’un licenciement pour faute lourde, continuent à bénéficier des garanties du régime frais de santé applicables dans l’entreprise dans les conditions définies à l’article L. 911-8 du Code de la Sécurité sociale, sous réserve de justifier de leur situation.
ARTICLE 8 – INFORMATION DES SALARIES
Une copie du présent accord sera portée à l’attention du personnel via le réseau informatique de l’Entreprise. En sa qualité de souscripteur, la société remet à chaque salarié (y compris ceux dont le contrat est suspendu) concerné et à tout nouvel embauché bénéficiaire du régime, la notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant les principales dispositions du contrat d’assurance. Il en sera de même à chaque modification ultérieure des garanties du contrat d’assurance. Les salariés de la société seront informés individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.
ARTICLE 9 – ENTREE EN VIGUEUR, DUREE, REVISION, DENONCIATION
Le présent acte prendra effet à compter du
1er Avril 2026, pour une durée indéterminée.
L'engagement de la société de faire bénéficier au personnel bénéficiaire définis à l’article 2 du présent écrit, d’un régime de garanties collectives en matière de « remboursement de frais médicaux » pourra être modifié selon le dispositif prévu aux articles L 2261-7-1 et L 2261-8 du Code du travail. Il pourra également être dénoncé à tout moment, soit par la direction de l’entreprise, soit par l’ensemble des organisations syndicales représentatives de salariés signataires. La dénonciation sera régie par les articles L 2261-9 et suivants du Code du travail. Le préavis de dénonciation est fixé à trois mois.
ARTICLE 11 - DEPOT ET PUBLICITE
En vertu des articles L 2231-6, L 2231-8 et D 2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord fait l’objet d’un dépôt à la Direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités. Ce dépôt est dématérialisé et s’effectue sur la plateforme : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr. Un exemplaire du présent accord sera par ailleurs déposé au greffe du conseil de prud'hommes du lieu de conclusion. En outre, chaque partie signataire se voit remettre un exemplaire de l’accord. Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et non-signataires de celui-ci.
Fait à CULOZ-BEON, le 24/11/2025
Pour la Société, Pour l’organisation syndicale UNSA