Accord d'entreprise CARRIER EMEA

accord relatif à la gestion des congés payés en année civile

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 01/01/2999

3 accords de la société CARRIER EMEA

Le 28/11/2024


ACCORD RELATIF A LA GESTION DES CONGES PAYES EN ANNEE CIVILE

POUR XXX

ENTRE


La Société XXX, dont le siège social est situé XXX, représentée par Madame XXX en sa qualité de Directrice des Ressources Humaines,

Ci-après dénommée « l’Entreprise »,

D’une part,

ET


  • Le Comité Social et Economique représentée par XXX, agissant en qualité de secrétaire,

D’autre part,

Il est convenu ensemble ce qui suit :

PREAMBULE

Le présent accord a pour objet de modifier les périodes actuellement en vigueur :

  • La période d’acquisition du 1er juin N-1 au 31 mai N,
  • La période de prise des congés payés (du 1er juin N au 31 mai N+1)

Les parties constatent que la gestion des congés payés peut être optimisée et simplifiée tout en offrant une meilleure lisibilité aux salariés et ce, en faisant coïncider la période de référence d’acquisition et de prise de congés payés avec l’année civile à savoir, du 1er janvier au 31 décembre.

En effet, ce faisant, l’ensemble des congés payés s’entendent sur l’année civile et sont connus dès le début de l’année permettant une meilleure planification des congés pour tous.

Par ailleurs, ce changement permet aux nouveaux embauchés de bénéficier du droit à congés sans année de décalage, augmentant ainsi l’attractivité de l’entreprise.

Il est bien entendu rappelé que la modification de ces périodes est sans incidence sur les droits à congés payés des collaborateurs.

Il s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise, quelle que soit la nature de leur contrat de travail (CDI, CDD etc…) et indépendamment de leur durée de travail (temps complet, temps partiel).

ARTICLE 1. MODIFICATION DE LA PERIODE D’ACQUISITON DES CONGES PAYES
La période de référence permet d’apprécier, sur une durée de 12 mois consécutifs, le nombre de jours de congés payés acquis par le salarié. La durée des congés payés est proportionnelle au temps de travail effectif ou assimilé réalisé au cours de la période de référence.
Le congé s’acquiert par fraction chaque mois, en jours ouvrés, au cours de la période de référence.
A compter du 1er janvier 2025, la période d’acquisition des congés payés sera modifiée. En lieu et place d’acquérir chaque année les congés payés du 1er juin au 31 mai, ceux-ci seront acquis du 1er janvier au 31 décembre de façon à coïncider avec l’année civile.
Le point de départ de la période prise en compte pour l’appréciation du droit aux congés payés est donc désormais fixé au 1er janvier de chaque année.
L’ensemble des congés payés, tous congés payés confondus, sont ainsi crédités par anticipation.

ARTICLE 2. PERIODE DE PRISE DES CONGES PAYES
A compter du 1er janvier 2025, la période de prise des congés payés est comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre.
La période de prise du congé principal, pendant laquelle la fraction continue d’au moins douze jours ouvrables est attribuée, doit comprendre dans tous les cas la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année.
Il n’y a plus de décalage entre la période d’acquisition et la période de pose des congés. En fonction du calendrier, certains congés seront donc pris par anticipation et d’autres seront pris une fois acquis.
ARTICLE 3. CONGES SUPPLEMENTAIRES
Congés conventionnels d’ancienneté
Les droits aux congés d’ancienneté conventionnels s’apprécient au 1er janvier de chaque année, en fonction de l’ancienneté dont justifie le salarié à cette date.
Les congés d’ancienneté suivent les mêmes règles de prise, mais ne peuvent pas être reportés, pour quel que motif que ce soit.

ARTICLE 4. REPORT
Le report de congés payés et des congés supplémentaires d'une année sur l'autre n'est pas admis.
Au 31 décembre, le reliquat de congés payés, tout congé confondu, non pris sera définitivement perdu, exceptions faites du fait de la maladie ou de la maternité. Un report est également possible dans le cadre du congé pour création d’entreprise et du congé sabbatique.
Dans ces cas, les reports de congés peuvent être effectués jusqu’au 31 décembre de l’année suivant celle pendant laquelle la période de prise de congés, a débuté.
Ce report ne doit pas avoir pour effet de majorer le respect des seuils annuels (forfait 218 jours).

ARTICLE 5. PERIODE TRANSITOIRE
En raison de la modification de la période de référence et de l’alignement des périodes d’acquisition et de référence, une période transitoire du 1er janvier 2025 au 31 mai 2025 doit être organisée.

Cette période doit permettre aux salariés de gérer le cumul du :
  • Nombre de congés acquis du 01/06/2023 au 31/05/2024
  • Nombre de congés en cours d’acquisition du 01/06/2024 au 31/12/2024

  • Congés payés acquis du 01/06/2023 au 31/05/2024
Ces congés devront être pris avant le 31/12/2025 en accord avec la hiérarchie selon les modalités habituelles.
Dans la limite de 10 jours, les salariés pourront, en complément, faire le choix de les transférer sur le CET. Cette dérogation à l’accord sur le CET applicable, n’est valable que pour le transfert des congés payés acquis du 1/06/23 au 31/05/2024.
A défaut, ils seront perdus conformément à l’article 4 du présent accord.

  • Congés payés acquis du 01/06/2024 au 31/12/2024
Ces congés seront automatiquement, transférés sur le CET, au 31/12/2024 exception faite des salariés arrivés courant 2024 à qui le choix de les poser par anticipation ou de les transférer sur le CET sera proposé.

ARTICLE 6. ARRIVEE ET DEPART EN COURS DE PERIODE

Arrivée en cours de période

Le salarié embauché en cours d’année est crédité par anticipation du nombre de jours de congés dû au prorata entre sa date d’arrivée et le 31 décembre.
Pour obtenir le nombre de jours de congés à créditer sur le mois d’arrivée, le calcul revient à diviser l’acquisition mensuelle (établie à 2,08 jours par mois par période de référence) par le nombre de jours ouvrés du mois d’embauche, puis à multiplier ce résultat par le nombre de jours réellement travaillés dans le mois.
Par exemple pour les congés payés d’un salarié arrivé en CDI le 25 janvier 2024 :
2,08 / 22 jours ouvrés x 5 jours travaillés = 0,47
11 mois x 2,08 = 22,88 + 0,47 = 23,35 jours de CP à créditer

Départ en cours de période

Lors de la rupture des relations contractuelles ou lors du départ du salarié en cours d’année donnant droit à un solde, il sera opéré une comparaison entre les jours pris et les jours réellement acquis en cours d’exercice afin d’opérer les régularisations nécessaires. Cette régularisation se fera sur la base du calcul au prorata du temps de présence réellement accompli sur la période de référence.

Dans l’hypothèse où le salarié concerné aurait pris par anticipation un nombre de jours de congés supérieur au nombre de jours acquis, créant ainsi un solde débiteur, le salarié pourra demander à remplacer le congé par un autre type d’absence parmi celles encore créditrices dans ses compteurs. A défaut, une retenue correspondant aux jours de congés excédentaires, sera opérée sur le dernier salaire du salarié sous la forme d’une restitution à l’entreprise des avances versées en cours d’année qui excèdent les droits réellement acquis. Si le dernier salaire est inférieur à la retenue, l’employeur et le salarié chercheront une solution amiable pour régulariser la situation.

Dans l’hypothèse où le salarié concerné n’aurait pas pris la totalité de ses congés à la date de son départ, les jours de congés en crédit seront versés sous forme d’indemnité compensatrice de congés payés sur son dernier salaire.

ARTICLE 7. DUREE D’APPLICATION DE L’ACCORD, REVISION ET DENONCIATION
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Dans le cas où ses modalités de mise en œuvre n’apparaîtraient plus conformes aux principes ayant servi de base à son élaboration, présenteraient des difficultés anormales d’application ou en cas d’évolution significative des dispositions légales ou conventionnelles qui pourraient en impacter la mise en œuvre, le présent accord fera l’objet d’une révision par avenant entre les parties signataires en vue de l’adapter ou de le compléter.
Il pourra être dénoncé partiellement ou totalement, à tout moment, dans le respect des dispositions légales. Les parties se rencontreront, sur l’initiative de l’une ou l’autre des parties, en vue de négocier un accord de substitution.

ARTICLE 8. ENTREE EN VIGUEUR
Le présent accord entrera en vigueur à compter de sa date de signature.

ARTICLE 9. CONTESTATIONS
En cas de conflits liés à l'application des stipulations de l’Accord, les parties rechercheront toute solution pour parvenir à un règlement à l'amiable du litige.
En cas d'échec, les parties signataires peuvent faire appel aux tribunaux compétents.
Pendant toute la durée du différend, l’application de l’Accord se poursuivra conformément aux règles énoncées.


ARTICLE 10. DEPOT ET PUBLICITE
Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôts dématérialisées auprès de la DREETS.
Un exemplaire original du présent accord est également déposé auprès du secrétariat du greffe du Conseil des Prud’hommes compétent.
Un exemplaire sera conservé par la Direction des Ressources Humaines et un exemplaire sera remis au CSE.


Fait à Rueil Malmaison, le 28/11/2024

Pour l'Entreprise XXX
XXX
Directrice des Ressources Humaines




Pour le CSE
XXX
Secrétaire




Pour le CSE
XXX




Pour le CSE
XXX

Mise à jour : 2024-12-17

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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