Accord d'entreprise CARRIER

ACCORD COLLECTIF SUBSTITUANT L'ANCIEN PLAN D'EPARGNE RETRAITE SUPPLEMENTAIRE PAR UN PLAN D'EPARGNE RETRAITE OBLIGATOIRE

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 01/01/2999

39 accords de la société CARRIER

Le 11/03/2024


ACCORD COLLECTIF

SUBSTITUANT L’ANCIEN PLAN D’EPARGNE RETRAITE SUPPLEMENTAIRE (ART83 CGI) PAR UN PLAN D’ÉPARGNE RETRAITE OBLIGATOIRE (PERO)

ENTRE LES SOUSSIGNÉES :

La société CARRIER SAS, immatriculée au RCS de Bourg En Bresse sous le numéro 183 018 370 00013, dont le siège social est sis 1, Route de Thil, 01120 Montluel, représentée par xxx, en sa qualité de Directeur Carrier SAS,

Dénommée ci-après «

la Société »

d’une part,

ET :

L’organisation syndicale représentative, représentée par :

Pour le syndicat CFE-CGC, xxx, en sa qualité de Délégué syndical
Dénommées ci-après «

l’Organisation syndicale représentative »

d’autre part,

La Société et l’Organisation syndicale représentative sont dénommées ensemble «

les Parties ».


Après avoir rappelé que :

Le présent accord met en place un plan d’épargne retraite obligatoire, relevant des articles L. 224-1 et suivants du code monétaire et financier (CMF) et de l’article L. 911- 1 du code de la sécurité sociale (CSS), selon les modalités et les conditions explicitées ci-après.

Il a été convenu ce qui suit :

  • Objet

Le présent accord a pour objet de formaliser le Plan d’épargne retraite obligatoire (ci-après « le Plan ») et d’organiser l’adhésion des salariés définis ci-après, au contrat d’assurance de groupe souscrit par la Société auprès d’un organisme habilité.
Le Plan est régi par les stipulations du présent accord et par celles du contrat d’assurance de groupe.
Il a pour objet l'acquisition et la jouissance de droits viagers personnels ou le versement d'un capital, payables au titulaire à compter, au plus tôt, de la date de liquidation de sa pension dans un régime obligatoire d'assurance vieillesse ou de l'âge de départ à la retraite mentionné à l'article L. 161-17-2 du CSS.
  • Salariés bénéficiaires

Le présent Plan bénéficie aux salariés Cadres de la Société au sens des articles 2.1 et 2.2 de l’ANI du 17 novembre 2017.

L’accès au Plan est conditionné à la justification d’une ancienneté minimale de 4 mois dans la Société.

  • Caractère obligatoire

L'adhésion au Plan est obligatoire pour les salariés définis à l’article 2, dans les conditions définies par le présent accord.

Le décès du titulaire avant l'échéance mentionnée à l'article L. 224-1 du CMF (date de liquidation de la pension dans un régime obligatoire d'assurance vieillesse ou âge de départ à la retraite mentionné à l'article L. 161-17-2 du CSS) entraîne la clôture du Plan.

Toutefois, la liquidation de sa pension dans un régime obligatoire d'assurance vieillesse relève le salarié de son obligation d'adhésion. La demande de dispense d’adhésion à ce titre doit être formulée par écrit auprès de la direction des ressources humaines et sous réserve de justifier de la perception d’une telle pension.

Sont dispensables :
  • Les salariés, apprentis et contrats de professionnalisation en CDD ou contrat de mission d’une durée inférieure à 12 mois ;
  • Les salariés, apprentis et contrats de professionnalisation et apprentis en CDD ou contrat de mission d’une durée supérieure ou égale à 12 mois sous réserve qu’ils justifient d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties ;
  • Les salariés à temps partiel, apprentis et contrats de professionnalisation, si la cotisation est supérieure ou égale à 10 % de leur rémunération brute.

Cette dispense doit expressément être formalisée par le salarié qui souhaite renoncer au régime par courrier A/R adressé au service RH. A défaut d’écrit et/ou de justificatif adressé à l’employeur avant la fin du 4 mois suivant leur embauche, ils seront obligatoirement affiliés au régime

  • Suspension du contrat de travail

L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension indemnisée de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient notamment, pendant cette période :
  • d’un maintien de salaire, total ou partiel ;
  • d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par la Société.
Dans une telle hypothèse, la Société verse la même contribution que celle prévue à l’article 5.1 pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisations.


  • Financement

  • Versements obligatoires

Les versements effectués sur le contrat d’assurance de groupe en application du présent 5.1 sont les versements obligatoires prévus à l’article L. 224-2, 3° du CMF.

  • Assiette, taux de cotisations et répartition

Les versements obligatoires sont exprimés en pourcentage des revenus d'activité pris en compte pour le calcul des cotisations de sécurité sociale en application de l’article L. 242-1 et L. 136-1-1 du CSS. Ils sont fixés à 2 % de ces revenus.
Ils sont pris en charge par l'entreprise et par les salariés dans les proportions suivantes :
-Part patronale : 1 % ;
-Part salariale : 1 %.
  • Évolution des cotisations

Les éventuelles évolutions futures des cotisations seront réparties entre l’employeur et les salariés dans les mêmes proportions que celles prévues ci-dessus.
  • Autres versements

Outre les versements obligatoires mentionnés ci-dessus, le présent Plan doit pouvoir recevoir les versements suivants, effectués en numéraire et selon les modalités prévues par le contrat :
1° Les versements volontaires mentionnés au 1° de l'article L. 224-2 du CMF. Pour chaque versement volontaire, le titulaire du Plan peut renoncer au bénéfice des dispositions des articles 154 bis, 154 bis-0 A ou 163 quatervicies du code général des impôts (CGI). Cette option est exercée au plus tard lors du versement auprès de l’organisme assureur et elle est irrévocable. A défaut d'option dans les conditions précitées, les dispositions des articles précités du code général des impôts s'appliquent dans les conditions de droit commun.
2° Les versements mentionnés au 2° de l'article L. 224-2 du CMF (droits inscrits au compte épargne-temps ou, en l'absence de compte épargne-temps dans l'entreprise, de sommes correspondant à des jours de repos non pris).
En l’absence de CET dans l’entreprise, chaque titulaire peut, dans la limite de dix jours par an, verser les sommes correspondant à des jours de repos non pris sur le PERO. Le congé annuel ne peut être affecté que pour sa durée excédant 24 jours. (A partir de la cinquième semaine)

  • Transferts

Le Plan doit pouvoir également recevoir les sommes issues des versements mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 224-2 du CMF par transfert en provenance d'un autre plan d'épargne retraite.
Le transfert de ces sommes ne modifie pas les conditions de leur rachat ou de leur liquidation.
Par ailleurs, sont également transférables dans le présent Plan, les droits individuels en cours de constitution sur :
1° un contrat « Madelin » ayant pour objet l’acquisition et la jouissance de droits viagers personnels ;
2° un plan d’épargne retraite populaire (PERP) ;
3° un contrat relevant du régime de retraite complémentaire institué par la Caisse nationale de prévoyance de la fonction publique ;
4° une convention d’assurance de groupe dénommée « complémentaire retraite des hospitaliers » ;
5° les contrats souscrits dans le cadre des régimes gérés par l’Union mutualiste retraite ;
6° un plan d’épargne pour la retraite collectif (PERCO), dans la limite d’un transfert tous les 3 ans s’il est effectué avant le départ du salarié de l’entreprise ;
7° un contrat souscrit dans le cadre d’un régime de retraite supplémentaire mentionné au 2° de l’article 83 du CGI, lorsque le bénéficiaire n’est plus tenu d’y adhérer.
Les droits mentionnés aux 1° à 5° ci-dessus sont assimilés à des droits issus de versements volontaires mentionnés au 1° de l'article L. 224-2 du CMF.
Les droits mentionnés au 6° ci-dessus sont assimilés à des droits issus de versements mentionnés au 2° de l'article L. 224-2 précité (« épargne salariale »).
Les droits issus de versements volontaires du salarié sur un contrat mentionné au 7° ci-dessus sont assimilés à des droits issus de versements volontaires mentionnés au 1° de l'article L. 224-2 CMF.
Les droits issus de versements obligatoires du salarié ou de l'employeur sur un contrat mentionné au 7° ci-dessus sont assimilés à des droits issus de versements obligatoires mentionnés à l’article 5.2 du présent accord.
Lorsque l'ancienneté du plan ne permet pas de distinguer les versements volontaires des versements obligatoires, les droits sont assimilés à des versements obligatoires, sauf lorsque le titulaire justifie du montant des versements volontaires effectués.
  • Prestations

Les prestations versées aux salariés sont celles résultant du contrat d’assurance collectif de retraite souscrit en application du présent Plan. Elles sont versées par l’organisme assureur, dans les conditions et selon les modalités prévues au contrat d’assurance.
Les prestations, et plus généralement les stipulations du contrat d’assurance susmentionné, relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur et ne sauraient, en aucun cas, constituer un engagement pour la Société qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des versements obligatoires prévus par l’article 5.1.
  • Délivrance des sommes

Les droits correspondant aux versements obligatoires mentionnés au 3° de l'article L. 224-2 du CMF sont obligatoirement délivrés sous la forme d'une rente viagère.
Lors de la liquidation de ses droits au titre du contrat souscrit en application du présent accord, le bénéficiaire devra opter entre une rente non-réversible ou une rente réversible au profit de son conjoint et de ses éventuels ex-conjoints séparés de corps ou divorcés non remariés, quelle que soit la cause de la séparation de corps ou du divorce, et ce dans les conditions prévues par le contrat d’assurance.
En application de l’article L. 912-4 du CSS, en cas d'attribution d'une pension de réversion au conjoint survivant et au(x) conjoint(s) divorcé(s), les droits de chacun d'entre eux ne pourront être inférieurs à la part qui leur reviendrait si celle-ci était calculée en fonction de la durée respective de chaque mariage.
  • Cas de déblocage anticipé

Les droits constitués dans le cadre du présent Plan sont payables au plus tôt à compter de l’échéance mentionnée à l'article L. 224-1 du CMF (date de liquidation de la pension dans un régime obligatoire d'assurance vieillesse ou âge de départ à la retraite mentionné à l'article L. 161-17-2 du CSS).

Toutefois, ces droits peuvent être, à la demande du titulaire, liquidés ou rachetés avant cette échéance dans les seuls cas prévus à l’article L. 224-4 du CMF. Il s’agit des cas suivants :

1° Le décès du conjoint du titulaire ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;
2° L'invalidité du titulaire, de ses enfants, de son conjoint ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité. Cette invalidité s'apprécie au sens des 2° et 3° de l'article L. 341-4 du CSS ;
3° La situation de surendettement du titulaire, au sens de l'article L. 711-1 du code de la consommation ;
4° L'expiration des droits à l'assurance chômage du titulaire, ou le fait pour le titulaire d'un plan qui a exercé des fonctions d'administrateur, de membre du directoire ou de membre du conseil de surveillance et n'a pas liquidé sa pension dans un régime obligatoire d'assurance vieillesse, de ne pas être titulaire d'un contrat de travail ou d'un mandat social depuis deux ans au moins à compter du non-renouvellement de son mandat social ou de sa révocation ;
5° La cessation d'activité non salariée du titulaire à la suite d'un jugement de liquidation judiciaire en application du titre IV du livre VI du code de commerce ou toute situation justifiant ce retrait ou ce rachat selon le président du tribunal de commerce auprès duquel est instituée une procédure de conciliation mentionnée à l'article L. 611-4 du même code, qui en effectue la demande avec l'accord du titulaire ;
6° L'affectation des sommes épargnées à l'acquisition de la résidence principale. Les droits correspondant aux sommes mentionnées au 3° de l'article L. 224-2 du CMF, ne peuvent être liquidés ou rachetés pour ce motif.
Le déblocage anticipé des droits intervient sous la forme d’un versement unique qui porte, au choix du titulaire, sur tout ou partie des droits susceptibles d’être débloqués.

Tout autre cas de déblocage institué ultérieurement par voie légale ou réglementaire s’appliquera automatiquement.

  • Information

Chaque titulaire du Plan bénéficie :
  • d'une information sur ses droits dans les conditions prévues par les dispositions légales et réglementaires ;
  • à compter de la cinquième année précédant l'échéance mentionnée à l'article L. 224-1 du CMF, d’un droit d’interroger par tout moyen le gestionnaire du Plan afin de s'informer sur ses droits et sur les modalités de restitution de l'épargne appropriées à sa situation et de confirmer, le cas échéant, l’allocation permettant de réduire progressivement les risques financiers. Six mois avant le début de cette période, le gestionnaire du Plan informe le titulaire de la possibilité susmentionnée.
  • Clause de sauvegarde

Les termes du présent règlement ont été arrêtés au regard des dispositions légales et réglementaires applicables à la date de sa conclusion.
En cas de modification de cet environnement juridique, les règles d’ordre public s’appliqueront au présent règlement sans que les parties aient à le modifier dans les conditions qui seront prévues par la loi.
  • Prise d’effet – Durée – Dénonciation – Modification du règlement

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er janvier 2024.
Il pourra, à tout moment, être révisé ou dénoncé en respectant la procédure prévue par les articles L. 2222-5, L. 2222-6 et L. 2261-7-1 à L. 2261-13 du code du travail.
Le préavis de dénonciation est fixé à trois mois.
  • Clause de suivi et de rendez-vous

En application de l’article L. 2222-5-1 du code du travail, l’entreprise et l’organisation syndicale signataire se réuniront pour faire le point sur l’application du présent accord, soit à l’initiative de l’entreprise, soit sur demande écrite de l’organisation syndicale signataire représentative.
  • Dépôt et publicité de l’accord

Conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail, le présent accord est déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et un exemplaire original est également déposé au greffe du conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion.
L’accord sera publié sur la base de données nationale dans les conditions prévues par l’article L. 2231-5-1 du code du travail.
En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.
Le présent accord sera notifié à l’Organisation syndicale représentative dans la Société.
Enfin, en application des articles R. 2262-1, R. 2262-2 et R. 2262-3 du code du travail, il sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.

Fait en 4 exemplaires originaux à Montluel, le 11 mars 2024.



Pour la Société, xxx, en sa qualité de Directeur SAS




Pour la CFE-CGC, xxx, en sa qualité de Délégué syndical

Mise à jour : 2024-05-06

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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