Accord d'entreprise CARRIER

ACCORD COLLECTIF PORTANT SUR LE TRANSFERT COLLECTIF DES DROITS ACQUIS AU TITRE DU REGIME DE RETRAITE A COTISATIONS DEFINIES VERS LE PLAN D’EPARGNE RETRAITE OBLIGATOIRE RELEVANT NOTAMMENT DES ARTICLES L. 224-23 ET SUIVANTS DU CODE MONETAIRE ET FI

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 01/01/2999

39 accords de la société CARRIER

Le 20/06/2024




ACCORD COLLECTIF

PORTANT SUR LE TRANSFERT COLLECTIF DES DROITS ACQUIS AU TITRE DU REGIME DE RETRAITE A COTISATIONS DEFINIES VERS LE PLAN D’EPARGNE RETRAITE OBLIGATOIRE RELEVANT NOTAMMENT DES ARTICLES L. 224-23 ET SUIVANTS DU CODE MONETAIRE ET FINANCIER

Entre les soussignés :

La direction de l’entreprise CARRIER S.A.S.

dont le siège social est situé Route de Thil 01120 MONTLUEL
immatriculée au RCS de Bourg-en-Bresse
sous le numéro SIRET 483 018 370 00013
représentée par Madame XXX en sa qualité de Présidente de la Société

Ci-après dénommée « l’Entreprise »
D’une part,


ET

L’organisation syndicale représentative du personnel :

Pour la CFE-CGC, Monsieur XXX, en qualité de Délégué Syndical



L’organisation syndicale représentative et la direction se sont réunies le 20 juin 2024 concernant le transfert collectif des droits individuels des contrats Article 83 n° 900442 et 900443 vers le Plan d’Epargne Retraite obligatoire mis en place le 01/01/2024 au sein de l’Entreprise.



Préambule :


L’Entreprise CARRIER S.A.S. a mis en place, par Accord collectif à effet du 01/01/2024 un Plan d’Epargne Retraite Obligatoire.
Dans ce cadre, un contrat d’assurance de groupe a été souscrit auprès d’un organisme gestionnaire afin de mettre en œuvre ce dispositif.

Il est proposé de transférer les comptes de retraite des salariés affiliés aux contrats d’assurance de groupe relevant de l’article 83 du code général des impôts vers le Plan d’Epargne Retraite Obligatoire.


Article 1 - OBJET

L’objet du présent Accord est de prévoir le principe et les modalités de transfert collectif des comptes de retraite des salariés affiliés aux contrats Article 83 n° 900442 et 900443 souscrits auprès de l’organisme gestionnaire APICIL vers le Plan d’Epargne Retraite Obligatoire.

L’Entreprise a institué par Accord collectif à effet du 01/01/2024, en application des articles L. 224-23 du Code monétaire et financier et L. 911-1 du Code de la sécurité sociale, un Plan d’Epargne Retraite Obligatoire (ci-après dénommé « PERO »).

Ce dispositif permet au personnel bénéficiaire de percevoir un complément de pension servi sous forme de rente viagère et/ou capital, selon l’origine des versements effectués, au moment de la liquidation de sa pension dans un régime obligatoire d’assurance vieillesse ou de l’âge légal d’ouverture du droit à une pension de retraite.
L’adhésion au PERO est obligatoire et s’impose donc aux relations individuelles du travail.
Le PERO donnera lieu à la souscription d’un contrat de retraite professionnelle supplémentaire dont l'exécution est liée à la cessation d'activité professionnelle. A ce titre, le Plan sera ouvert par l’Entreprise auprès d’un Fonds de retraite professionnelle supplémentaire (article L. 224-1 du Code monétaire et financier). Le Fonds de retraite professionnelle supplémentaire est le gestionnaire du Plan.

Article 2 – GESTIONNAIRE DU PLAN

Le Fonds de retraite professionnelle supplémentaire, gestionnaire du Plan est ARIAL CNP ASSURANCES.

Il est rappelé que, conformément à l’article L. 912-2 du Code de la sécurité sociale, l’Entreprise devra, dans un délai qui ne pourra excéder cinq ans à compter de la date d’effet de la Décision unilatérale du 01/07/2023, réexaminer le choix du gestionnaire.





Article 3 – PERSONNEL BENEFICIAIRE

Pour rappel, conformément à l’article R. 242-1-1 du Code de la sécurité sociale et à l’Accord collectif à effet du 01/01/2024, le PERO bénéficie aux salariés anciennement appelés

Cadres et assimilés cadres (Art 2.1 et 2.2 de l’ANI de 2017).


Suite au remaniement de la convention collective de la métallurgie le 1er janvier 2024 et donc de la nouvelle classification des salariés (Catégorie Cadre et Non cadre), les salariés bénéficiaires sont ceux rentrant dans la catégorie

Cadre.


Les salariés bénéficiant du PERO sont dans l’obligation d’y adhérer.


Article 4 – TRANSFERT DES PROVISONS MATHEMATIQUES DES COMPTES INDIVIDUELS DE RETRAITE DU CONTRAT Article 83 N° 175627/00000 VERS LE PERO

Le compte de retraite ouvert, au titre du PERO, de la (des) catégorie(s) du personnel définie(s) à l’Article 3 du présent Accord, est alimenté par le transfert collectif, de la valeur des droits individuels constitués au titre des contrats Article 83 n° 900442 et 900443 souscrits auprès de l’organisme gestionnaire APICIL.
Les sommes issues du transfert sont investies pour les droits constitués comme suit :
L’intégralité de l’épargne transférée sera investie sur la grille pilotée par horizon EQUILIBRE du PERO. Ce support étant le support par défaut prévu par la Loi PACTE.
Chaque salarié dispose par la suite du droit d’arbitrage sans frais sur les sommes ainsi transférées si ledit salarié souhaite opter pour une stratégie financière différente par le biais d’un des fonds disponibles en gestion libre sur ce contrat.


Article 5 – ENTRÉE EN VIGUEUR, DURÉE, RÉVISION, DÉNONCIATION


Le présent Accord se substitue à tous les accords ou usages conclus antérieurement et ayant le même objet dans l’Entreprise.

L’Accord est conclu pour

une durée indéterminée, conformément à l’article L. 2222-4 du Code du travail et prendra effet le 20 juin 2024. Il pourra être modifié selon les modalités prévues aux articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail.






Article 6 – INFORMATION DU PERSONNEL

La copie du présent Accord sera mis à disposition des salariés sur le lieu de travail et envoyé par mail aux salariés concernés, en vertu des articles R. 2262-1 et suivants du Code du travail.

Il est rappelé que la notice d’information relative au contrat prévu à l’Article 1 ci-avant conclu entre l’Entreprise et le gestionnaire du Plan a été remise par l’Entreprise, à chaque salarié affilié au Plan, après sa signature par l’Entreprise et, qu’une nouvelle remise aura lieu en cas de modification des dispositions du contrat.

Article 7 – DÉPOT ET PUBLICITÉ


En application des dispositions du Code du travail, le présent Accord fait l’objet d’un dépôt :
- sur la plate-forme de téléprocédure du ministère du travail, conformément aux dispositions des articles D. 2231-4 et suivants du Code du travail : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/
- au greffe du Conseil de prud'hommes situé dans le ressort duquel l’Accord a été conclu, conformément à l’article D. 2231-2 du Code du travail.

En outre, chaque partie signataire se voit remettre un exemplaire de l’Accord.

Un exemplaire sera affiché dans l’Entreprise aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.


Fait à MONTLUEL, le 20 juin 2024, en 5 exemplaires originaux

Le Délégué Syndical :

Pour la CFE-CGC

XXX

La Direction :

Pour la société CARRIER SAS

XXX
Présidente de la Société

Mise à jour : 2024-07-11

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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