Avenant N°7 à l’accord de participation du 15 octobre 1992
Carrier SAS
ENTRE :
-
La Société CARRIER SAS dont le siège social est situé Route de Thil BP 49 – 01120 MONTLUEL CEDEX, immatriculée au RCS de Bourg-en-Bresse sous les numéros 483 018 370 00013, représentée par xxx en sa qualité de Directrice des Ressources Humaines.
Ci-après dénommée la « Société »
D’une part,
ET :
-
L’organisation syndicale CFE-CGC représentée par xxx, agissant en qualité de délégué syndical,
Ci-après dénommée l’« Organisation Syndicale »
D’autre part,
Il a été conclu le présent avenant.
PREAMBULE
Pour rappel un accord de participation a été signé le 15 octobre 1992. Il a également fait l’objet de 6 avenants signés le 7 mars 1996, 10 mars 1998, 15 mai 2007, 17 mars 2008, le 1er octobre 2009 et le 7 février 2020. Cet avenant a pour objet de modifier le salaire plancher de rémunération annuelle des bénéficiaires afin de mieux correspondre à la structure de rémunération propre à l’entité Carrier SAS ; ainsi que de repréciser la condition d’ancienneté des bénéficiaires.
Article 1 : Répartition de la Réserve Spéciale de Participation (en référence à l’article 4 de l’accord initial du 15 octobre 1992)
Conformément au contenu de l’accord du 15 octobre 1992, les sommes portées à la réserve spéciale de participation sont réparties proportionnellement aux salaires perçus. Dans le cadre de la négociation il a été convenu de modifier le salaire plancher de rémunération annuelle perçue par chaque salarié. Celui-ci était fixé préalablement à 0,6 PASS. Il a été convenu de
supprimer ce plancher.
Dans ces circonstances, l’article 5 de l’accord de participation du 15 octobre 1992 est modifié et rédigé de la façon suivante :
« Les sommes portées à la Réserve Spéciale de Participation sont réparties proportionnellement aux salaires perçus par chacun des bénéficiaires au cours de l’exercice de référence. Les salaires pris en compte pour la répartition de la réserve Spéciale de Participation sont les revenus d’activité tels qu’ils sont pris en compte pour la détermination de l’assiette des cotisations définie à l’article L242-1 du CSS, qu’ils soient ou non assujettis à cotisations sociales. Sont pris en compte les salaires dus au titre de la période du 1er décembre au 30 novembre coïncidant avec l’exercice comptable. Il a été convenu que le salaire
plancher servant de base de calcul des droits individuels, n’existera plus.
Les absences ou temps partiels ne donnent pas lieu à réduction au prorata temporis des droits des bénéficiaires. La part de la réserve de participation qui ne peut pas être attribuée en raison du plafonnement des droits individuels sera immédiatement répartie entre les autres bénéficiaires non touchés par ce plafonnement. »
Article 2 – Bénéficiaires (en référence à l’article 4 de l’accord initial du 15 octobre 1992)
Il a été convenu d’ajuster l’accord sur des dispositions légales concernant la notion d’éligibilité des bénéficiaires de la participation. Dans ces circonstances, l’article 5 de l’accord de participation du 15 octobre 1992 est modifié et rédigé de la façon suivante : « Bénéficient de la participation, les salariés comptant 3 mois d’ancienneté dans l’entreprise. »
Les autres dispositions de ce même article restent inchangées.
Article 3 : Entrée en vigueur
Le présent avenant entrera en vigueur le lendemain de l’accomplissement des formalités de dépôt, pour une durée indéterminée.
Article 4 : Publicité et dépôt
En application des articles L2231-6, D2231-2, D2231-4 et suivants du code du travail le présent avenant fera l’objet d’un dépôt sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail (www.teleaccords.travail-emploi.gouv) et auprès du conseil de prud’hommes. Un exemplaire original sera remis à l’organisation syndicale représentative de la société. Un exemplaire de l’avenant sera également tenu à la disposition du personnel et sera consultable dans les bureaux de la DRH. Enfin, le CSE sera informé de la signature du présent accord.
Fait à Montluel, le 15 Octobre 2024.
Pour la société Carrier SAS xxx – DRH
Pour l’organisation syndicale représentative xxx - DS