La Société CARRIER SAS dont le siège social est situé Route de Thil BP 49 – 01122 MONTLUEL CEDEX, immatriculée au RCS de Bourg-en-Bresse sous les numéros 483 018 370 00013, représentée par XXXXXXXXXXXXXXXXXX en sa qualité de Présidente.
Ci-après dénommée la « Société » D’une part,
ET :
L’
organisation syndicale CFE-CGC représentée par XXXXXXXXXXXXXXXXXX, agissant en qualité de délégué syndical,
Le régime du compte-épargne est celui issu de la loi N° 2008-789 du 20 Août 2008 portant rénovation sociale et réforme du temps de travail. Le Compte Epargne Temps (CET) constitue un dispositif d’adaptation du temps de travail offrant la possibilité au salarié volontaire de se constituer une épargne de temps permettant d’indemniser, en tout ou partie, la prise de certains congés ainsi qu’une période travaillée à temps partiel.
LES PARTIES ONT DONC CONVENU CE QUI SUIT :
ARTICLE 1 – Champs d’application
Le présent accord est applicable à tous les salariés de la société CARRIER SAS, présents aux effectifs à la date de sa signature, et se substitue intégralement à tous les accords en pratique jusqu’alors sur le sujet du Compte Epargne Temps.
ARTICLE 2 – Entrée en vigueur, durée
Les dispositions du présent accord prennent effet, à compter du 1er janvier 2026, uniquement pour les salariés présents aux effectifs de la Société à sa date de signature. Il est conclu pour une durée indéterminée.
ARTICLE 3 - Ouverture et tenue de compte épargne temps
L'ouverture d'un compte épargne temps relève de l'initiative du salarié. Les comptes épargne temps existant dans l’entreprise, déjà alimentés par le passé, seront repris et pourront être alimentés selon les règles définies dans le présent accord.
Etant entendu que l’alimentation du CET ne peut être réalisée que par des jours effectivement acquis, les salariés intéressés seront sollicités durant l’année civile lors d’une campagne menée par l’entreprise entre début septembre et mi-décembre de chaque année, en précisant les modes d'alimentation du compte.
L’ouverture du compte se fera alors automatiquement, dès lors que le salarié fera la demande de transfert de jours sur l’outil de gestion des congés, dans les délais indiqués au moment de la campagne mentionnée ci-dessus.
Après son ouverture, le CET se poursuivra d’année en année par tacite reconduction.
ARTICLE 4 – Alimentation du CET
Le solde du CET est visible par le salarié sur sa fiche de paie de chaque mois.
Article 4.1 – Alimentation du compte par le salarié
Chaque salarié aura la possibilité d’alimenter son compte épargne temps dès le 1er septembre de chaque année civile de 6 jours maximum par an, par les éléments suivants :
Jours d’ancienneté à concurrence de 4 jours maximum par an ;
Jours de fractionnement à concurrence de 2 jours maximum par an ;
« Journée syndicale », revenant à un jour par an ;
Les valeurs ci-dessus sont indiquées pour une année civile complète. En cas de départ en cours d’année, le nombre de jours pouvant alimenter le compteur sera recalculé au prorata du temps de présence effectif sur l’année et retenus sur le solde de tout compte le cas échéant. Étant précisé que l’alimentation du Compte-Epargne Temps devra tenir compte du respect des 218 jours maximum travaillés pour les salariés au forfait jour.
Article 4.2 – Alimentation du compte par l’employeur
L'employeur peut proposer aux salariés d’alimenter le compte épargne temps de chaque salarié par la rémunération brute des heures qui sont effectuées au-delà de la durée collective de travail. Dans ce cadre, les majorations légales seront prises en considération de la même manière que pour l’approvisionnement du compteur de repos compensateur de remplacement.
Afin de déterminer la valeur transférable dans le compte épargne temps, il est entendu qu’un jour transférable équivaut à 7 heures. Le minimum transférable dans le compte épargne temps est d’une demi-journée (3,5 heures).
ARTICLE 5 - Plafonds
Article 5.1 - Plafond annuel d’alimentation
Le total de jours pouvant être affecté dans sur les différentes options du CET par année civile ne pourra pas excéder six jours par salarié (alimentation en jours et en heures incluses – sept heures étant équivalentes à une journée).
Article 5.2 – Plafond global du compte épargne temps
Le compte épargne-temps en jours ne pourra pas dépasser un total de 60 jours.
Les droits acquis, convertis en unités monétaires, qui excèdent le plafond de garantie de l’AGS, soit six fois le plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions d’assurance chômage (96 120 € en 2026), feront l’objet d’une liquidation automatique sous forme de conversion monétaire puis versée en indemnité au salarié.
Cas particulier : les salariés ayant cumulé des droits supérieurs à 60 jours dans l’ancien CET ne perdront pas le bénéfice des droits acquis mais n’auront pas la possibilité d’alimenter le CET en jours au-delà de 60 jours. Ils pourront utiliser les modalités de paiement en indemnité ou de transfert dans un plan d’épargne dans les conditions définies dans le présent accord.
ARTICLE 6 – Gestion du compte épargne temps
La gestion individuelle des droits accumulés sur le compte épargne-temps est assurée par les Services des Ressources Humaines et de la Paie.
Chaque salarié a accès à son compteur individuel sur le logiciel de gestion des congés, qui précise la valorisation à date en jours.
Les sommes issues des jours monétisés transférés dans un Plan d’Epargne sont consultables sur le site du Teneur de compte, actuellement Natixis, accessible uniquement par le salarié.
ARTICLE 7 – Valorisation du compte épargne temps
Article 7.1 – En cas de transfert dans le compte-épargne temps
Les jours transférés dans le CET sont valorisés en jours.
L’indemnisation sera calculée sur la base du salaire réel au moment de la prise du congé ou de sa monétisation. Si le contrat de travail est rompu avant l’utilisation du CET, et ce quel que soit le motif, le salarié percevra une indemnité correspondant aux droits acquis, calculée sur la base du salaire réel au moment du départ.
Article 7.2 – En cas de transfert dans un plan d’épargne ou de paiement en indemnité
L’indemnisation sera calculée sur la base du salaire réel au moment de la monétisation dans le plan d’épargne, ou de paiement de l’indemnité en paie.
ARTICLE 8 – Utilisation du compte épargne-temps
Article 8.1 – Pour compléter sa rémunération
Le salarié aura la faculté de renoncer à l'utilisation de son compte épargne temps dans le cadre d’un congé et de demander la conversion de tout ou partie des droits épargnés en une indemnité et dans la limite des droits à la date de la demande de monétisation.
Ainsi, les salariés pourront demander, lors de deux campagnes annuelles en juin et novembre, le versement d’une indemnité dite de « monétisation du CET » correspondante au calcul le plus favorable du salarié entre la règle du 1/10ème de la rémunération brute totale et la règle du maintien de salaire dans la limite des droits inscrits au CET selon la valorisation prévue à l’article 7.
Le salarié doit adresser cette demande sur le portail de gestion des congés, générant ainsi une demande transmise au Service Paie.
Les indemnités correspondant aux droits accumulés sur un CET sont soumises, au moment de leur utilisation, aux cotisations et contributions sociales de toute nature et à l’impôt sur le revenu dans les mêmes conditions qu’une rémunération.
Article 8.2 – Pour se constituer une épargne
Les salariés pourront demander à transférer l’équivalent de dix jours par an (selon le calcul le plus favorable du salarié entre la règle du 1/10ème de la rémunération brute totale et la règle du maintien de salaire, selon la valorisation prévue à l’article 7) dans l’un des plans d’épargne de l’entreprise. L’objet principal de cette option est de permettre aux salariés de se constituer une épargne.
Dans la limite précitée, les salariés pourront ainsi :
alimenter un plan d'épargne d'entreprise,
alimenter un plan d'épargne retraite collectif.
Le salarié doit adresser cette demande sur le portail de gestion des congés, générant ainsi une demande transférée au Service de la Paie. Pour information, à date de signature du présent accord, les salariés bénéficient d’un PEE (Plan d’Epargne d’Entreprise), et d’un PERCOL (Plan d’Epargne Retraite Collectif), gérés par Natixis. (Également appelé le Teneur de comptes)
A compter de la date de transfert, les sommes ne sont plus gérées par Carrier SAS mais par le teneur de compte, selon les directives communiquées par chaque salarié, dans le respect des règles légales, et règlement d’utilisation des PEE et PERCOL.
Article 8.3 – Pour rémunérer un congé
a. Le compte épargne-temps peut être utilisé pour l'indemnisation de tout ou partie :
de congés familiaux :
congé parental d’éducation,
congé de soutien familial,
congé de solidarité familiale,
congé de présence parentale,
congé de présence familiale.
de congés de longue durée :
congé pour transition professionnelle,
congé pour création d’entreprise,
congé sabbatique,
congé de solidarité internationale,
congé de formation non rémunéré.
de congés pour convenance personnelle soumis à l’autorisation préalable de l’employeur.
Le CET peut également être utilisé pour financer, en tout ou partie, un passage à temps partiel ou une réduction complémentaire d’activité à temps partiel.
Le CET peut être utilisé pour financer un congé de fin de carrière : le salarié qui est susceptible de remplir, à échéance, les conditions d’accès à la retraite à taux plein, peut demander à bénéficier d’un « congé de fin de carrière » équivalent au solde de son CET, dans la période précédant immédiatement son départ à la retraite à taux plein. Le bénéfice de ce congé est soumis à l’acceptation préalable de la Direction, qui prendra notamment en considération les contraintes organisationnelles du service auquel le salarié appartient.
Lorsque le salarié souhaite utiliser ses droits CET pour financer un des congés visés ci-dessus, il doit adresser une demande de déblocage en même temps que sa demande de congé, selon la procédure définie ci-après. Le salarié adresse une demande via le logiciel de gestion des temps, en respectant un délai de prévenance dont la durée varie en fonction de celle du congé :
1 mois pour un congé de moins de 15 jours ;
2 mois pour un congé de plus de 15 jours.
Ce délai pourra être réduit avec l’accord du manager et de la Direction des Ressources Humaines dans des situations exceptionnelles, notamment en cas de maladie, hospitalisation ou décès d’un proche. Le salarié perçoit, pendant la durée du congé correspondant aux droits acquis au titre du CET, l’indemnité la plus favorable entre celle correspondant à la rémunération qu'il aurait perçue s'il avait travaillé sur la période et la règle du 1/10èmedans la limite des droits inscrits au CET selon la valorisation prévue à l’article 7.
Cette indemnité sera versée selon la même périodicité et aux mêmes échéances que la paie.
Le salarié ne pourra interrompre un congé qu’avec l’accord écrit et préalable de l’employeur, la date du retour anticipé étant alors fixée d’un commun accord. Les congés de fin de carrière ne peuvent être interrompus.
ARTICLE 9 – Liquidation et transfert du compte
Le compte épargne temps peut être utilisé sans condition de délai jusqu’à sa liquidation totale ou jusqu’à la rupture du contrat de travail du salarié titulaire du compte.
Si le contrat de travail est rompu avant l’utilisation des droits affectés au CET, le salarié perçoit une indemnité correspondant à la conversion monétaire de l’ensemble des droits acquis figurant sur le compte, déduction faite des charges sociales dues.
Les droits réglés au salarié dans ce cadre sont soumis au même régime social et fiscal que les salaires.
Le transfert du CET est par ailleurs automatique en cas de modification de la situation juridique de l’employeur, visé à l’article L. 1224-1 du Code du travail.
Transfert dans une autre entité juridique du groupe Carrier En cas de transfert dans l’une des entités du groupe Carrier, en France, le CET en jours pourra être transférés à l’entité d’accueil, sous réserve de remplir et respecter les conditions de l’accord CET de l’entreprise d’accueil.
Les éléments seront précisés dans une clause de la convention tripartite de transfert.
Si le salarié ne souhaite pas transférer les jours de CET aux conditions de l’entreprise d’accueil, il aura la possibilité d’en demander le paiement avant la conclusion de la convention tripartite.
ARTICLE 10 – Dispositions finales
Article 10.1 - Entrée en vigueur et durée de validité de l’accord
Le présent accord prend effet à compter du 1er janvier 2026 et est conclu pour une durée indéterminée.
Il pourra être dénoncé ou révisé conformément aux dispositions prévues par le Code du travail.
Article 10.2 Commission de suivi
Pour la mise en œuvre du présent accord ou en cas d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, il est prévu la mise en œuvre d’une commission paritaire en vue du suivi de l’application de l’accord composée des parties signataire de l’accord, sur demande de l’une des parties signataires.
Article 10.3 - Notification
En application de l’article L. 2231-5 du code du travail, la partie la plus diligente des organisations signataires du présent accord en notifie le texte à l'ensemble des organisations syndicales représentatives à l'issue de la procédure de signature.
Article 10.4 - Dépôt et Publicité
La Société fournira un exemplaire du présent accord aux représentants du personnel conformément aux dispositions de l’article R. 2262-2 du code du travail. Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôts dématérialisées auprès de la DREETS. Un exemplaire original du présent accord sera également déposé auprès du secrétariat du greffe du Conseil des Prud’hommes compétent.
Fait à Montluel, le 25 février 2026, en 2 exemplaires.
Pour la société CARRIER SAS XXXXXXXXXXXXXXXXXX Directrice des Ressources Humaines
Pour le Syndicat CFE-CGC XXXXXXXXXXXXXXXXXX Délégué Syndical