Accord d'entreprise CARRIERES ET MATERIAUX DU GRAND OUEST

Accord d'harmonisation et de substitution portant sur le statut social des salariés des établissements issus de la société Lafarge Holcim Granulats Ouest du 17/09/2019

Application de l'accord
Début : 01/10/2019
Fin : 01/01/2999

6 accords de la société CARRIERES ET MATERIAUX DU GRAND OUEST

Le 17/09/2019









ACCORD D’HARMONISATION ET DE SUBSTITUTION

PORTANT SUR LE STATUT SOCIAL DES SALARIES

DES ETABLISSEMENTS ISSUS DE LA SOCIETE LAFARGE HOLCIM GRANULATS OUEST

DU 17 SEPTEMBRE 2019












Sommaire

Préambule :3

  • « Statut social » des salariés à compter du 1er Octobre 20195

  • Organisation du temps de travail des Ouvriers : modulation du temps de travail sur l’année 5

  • Cadre de la modulation 5
  • Contingent annuel d’heures supplémentaires5
  • Heures supplémentaires et heures majorées5
  • Jours d’annualisation6
  • Eléments de rémunération des Ouvriers7

  • Prime de 13ème mois7
  • Modalités de versement et montant de la prime « vacances »8
  • Majorations des heures exceptionnelles8
  • Panier poste9
  • Frais d’emploi des Ouvriers10
  • Primes « diverses » Ouvriers11
  • Instauration d’une Indemnité Compensatoire d’Harmonisation12

  • Principes12
  • Définition des éléments et modalités de calcul12
  • Modalités de versement de l’Indemnité Compensatoire d’Harmonisation 13
  • Revalorisation du montant de l’Indemnité Compensatoire d’Harmonisation13
  • Clauses finales14

  • Information et consultation des Instances Représentatives du Personnel14
  • Durée de l’accord14
  • Signature de l’accord14
  • Révision – dénonciation14
  • Publicité – dépôt15
  • Annexe 1 : Effets juridiques de l’Accord16

Préambule


Afin de renforcer ses positions sur ses métiers phares, le Groupe COLAS, au travers de la société CARRIERES ET MATERIAUX DU GRAND OUEST, a fait l’acquisition le 29 Juin 2018 de 6 carrières et plateformes de négoce dans les départements de la Loire-Atlantique et du nord de la Vendée.
Pour rappel, les sites concernés sont les suivants :
  • Rouans / Bréfauchet
  • Gerbaudière à Saint Philbert de Bouaine
  • Chauvé
  • Sainte Anne sur Brivet – Pontchateau
  • Dépôt des Pontreaux
  • Dépôt des Maraîchères

Cette opération de croissance externe était nécessaire pour COLAS CENTRE-OUEST et CMGO afin d’accroitre leur présence sur le marché des Travaux Publics en Loire-Atlantique en permettant de sécuriser les approvisionnements en matériaux notamment dans le sud de l’agglomération nantaise, zone dans laquelle CMGO ne possédait pas de carrières.
Cette opération de croissance externe s’est faite via un rachat par CMGO des fonds de commerce concernés, des personnels affectés sur les sites précités et des fonctions supports attachées.
Ainsi, ce sont donc 46 salariés qui ont été transférés de la société Lafarge Holcim Granulats Ouest vers la société CMGO en application de l’article L 1224-1 du Code du Travail.
En conséquence, les contrats de travail des salariés concernés ont été maintenus dans toutes leurs dispositions avec poursuite de l’ancienneté acquise au sein du Groupe Lafarge Holcim.
Arrivant au terme des 15 mois suivant cette opération d’acquisition de fonds de commerce et de transfert des contrats de travail, la Direction de CMGO et le Délégué syndical représentatif de l’entreprise se sont réunis afin d’harmoniser le statut social des salariés de l’entreprise.
Des négociations ayant déjà été menées individuellement avec les Employés, Techniciens, Agents de maîtrise et le Cadre transférés afin d’intégrer le socle social de CMGO, cet accord d’harmonisation concernera exclusivement les salariés issus du Groupe Lafarge Holcim n’ayant pas conclu de nouveau contrat de travail avec la société CMGO.
Ces statuts rénovés et adaptés apporteront plus de lisibilité, de simplicité, de cohérence et d’équité entre les salariés issus du Groupe COLAS et ceux issus de Lafarge Holcim, ils permettront de créer davantage de lien social et de cohésion sociale mais aussi de fédérer l’ensemble des salariés de CMGO pour contribuer à renforcer la place et la compétitivité de l’entreprise dans un environnement économique dynamique.


A compter du 1er Octobre 2019, les accords collectifs actuellement en vigueur au sein de la société CMGO entreront pleinement en vigueur pour les salariés issus du Groupe Lafarge Holcim.
En outre, au terme de la réunion de négociation du 27 Août 2019, la Direction de CMGO et l’organisation syndicale représentative FO Route sont convenues des éléments suivants.


Il est décidé ce qui suit :

Chapitre I - « Statut social » des salariés à compter du 1er octobre 2019

SECTION I. Organisation du temps de travail : modulation du temps de travail sur l’année

La Direction rappelle qu’en situation d’activité soutenue, elle entend privilégier au maximum, dans le respect de la législation et des accords d’entreprise en vigueur, le dispositif d’annualisation permettant la valorisation des efforts des Ouvriers.
Le régime de la modulation du temps de travail applicable aux Ouvriers est fixé comme suit :

Article 1. Cadre de la modulation

La gestion du temps de travail des Ouvriers est basée sur le principe de la modulation annuelle du temps de travail.
La durée annuelle du temps de travail est fixée à 1 607 heures, à effectuer sur l’année civile.
Le programme indicatif de la modulation, caractérisant les périodes hautes et basses de travail, est défini, chaque année, au niveau de l’établissement, sous la responsabilité du chef d’entreprise, après consultation du Comité Social d’Entreprise.
Ce programme indicatif est porté à la connaissance du personnel par voie d’affichage.

Article 2. Contingent annuel d’heures supplémentaires

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est défini dans l’entreprise à 180 heures par an et par salarié.

Article 3. Heures supplémentaires et heures majorées

Les heures supplémentaires et heures majorées sont exclusivement décomptées et rémunérées selon les modalités suivantes :

  • Paiement en cours de mois :


Pour toute heure de travail effectif accomplie au-delà de 42 heures par semaine paiement avec application d’un coefficient de majoration de  (= heures majorées) ;




  • Paiement en fin de période de modulation :

Toute heure de temps travail effectif accomplie au-delà de 1 607 heures et non rémunérée en cours de mois en tant qu’heure supplémentaire sera rémunérée avec application d’un coefficient de majoration :
  • de pour les 145 premières heures supplémentaires ;
  • de au-delà de la 145ème heure supplémentaire.

Toutes autres pratiques de décompte et de paiement des heures supplémentaires sont supprimées.

Article 4. Jours d’annualisation

Dans le cadre de la modulation du temps de travail, il pourra être planifié des jours de travail à horaire zéro appelés « Jours d’annualisation : JA » gérés ainsi :
  • Prime d’ajustement horaire :

  • Dans le cadre de la modulation du temps de travail et à la mise en œuvre de « jour d’annualisation » à l’initiative de l’employeur, les salariés percevront une indemnisation appelée « Prime d’Ajustement Horaire » par jour d’annualisation.

  • Le montant de cette prime est fixé actuellement à €.

  • Elle est due exclusivement en cas de modification du planning prévisionnel d’annualisation présenté en Comité Social et Economique de fin d’année N pour l’année N+1.

  • L’indemnité n’est pas due en cas d’organisation habituelle du temps de travail sur 4 jours hebdomadaires telle que déterminée par le planning prévisionnel présenté aux représentants du personnel.

  • Elle ne sera donc pas due si le salarié est à l’origine de la prise de la journée d’annualisation.

  • Prime de prévenance tardive:

En cas de modification du planning prévisionnel et indicatif des horaires annualisés de travail, par mise en place d’une journée d’annualisation, de passage/annulation de travail en poste non prévu, avec un délai de prévenance inférieur à 3 jours (sauf contraintes ou circonstances particulières affectant de manière non prévisible le fonctionnement de l’unité de travail : commande différée, délai de prévenance donné par l’EDF en cas d’application des EJP…), il sera octroyé au salarié concerné une prime de prévenance tardive d’un montant de venant s’ajouter à l’indemnité de modulation, lorsqu’une journée d’annualisation est mise en place ou supprimée.



SECTION II. ELEMENTS DE REMUNERATION DES OUVRIERS

Article 1 : Prime de 13ème mois

La prime de « 13ème mois » est un élément permanent de la rémunération versée chaque année, à tous les salariés de l’entreprise, quelle que soit la catégorie professionnelle (Ouvriers, ETAM et Cadres), selon les modalités suivantes.
  • Article 1.1. Conditions d’attribution de la prime de 13ème mois

Le versement de la prime de 13ème mois est subordonné à la condition suivante :
  • Condition relative à l’ancienneté du salarié


Le salarié doit justifier d’une ancienneté Groupe de

3 mois continus minimum au 31 décembre de l’année de versement. Il doit donc avoir été embauché au plus tard au 1er octobre de l’année considérée, sauf cas de reprise d’ancienneté.

  • Article 1.2. Montant de la prime de 13ème mois 

Le montant de la prime de 13ème mois s’élève à un mois de salaire mensuel brut de référence (*), à l’exclusion de tout autre élément de rémunération, dès lors que le salarié a été présent toute l’année dans l’entreprise.
En cas d’embauche en cours d’année et avant le 1er octobre de l’année en cours, la prime de 13ème mois sera calculée au prorata du temps de présence du salarié sur l’année considérée.
(*) Ce salaire s’entend du salaire mensuel brut de référence du mois de décembre de l’année d’attribution
  • Incidences des évènements suivants sur le montant de la prime de 13ème mois 

En cas de maladie, les 30 premiers jours calendaires d’absence, en cumulé sur l’année, seront sans incidence sur le montant de la prime de 13ème mois. Au-delà, les jours d’absence donneront lieu à une « proratisation » de la prime du salarié.
En cas d’incapacité temporaire de longue durée, d’accident de travail, d’accident de trajet ou de maladie professionnelle, les jours d’absence préalables à la prise en charge par le régime de prévoyance sont sans incidence sur le montant de la prime de 13ème mois.
Au-delà, les jours d’absence donneront lieu à une « proratisation » de la prime du salarié, alors pris en charge par le régime de prévoyance.
Les périodes d’indemnisation par le régime de prévoyance sont définies par la Convention collective nationale des Industries de Carrières et Matériaux, en fonction du statut et de la nature de l’arrêt.
En outre, les absences pour congé maternité et paternité sont sans incidence sur le montant de la prime.
Toutes les autres causes de suspension du contrat de travail sans rémunération ou sans maintien de salaire (absence autorisée ou non, congé sabbatique…) donneront lieu à une « proratisation » de la prime de 13ème mois.
  • Article 1.3. Modalités de versement de la prime de 13ème mois

La prime de 13ème mois est versée sur la paie du mois de décembre de l’année d’attribution.
Un acompte de 75 % du montant brut de ladite prime est versé aux salariés à la date du 10 décembre de l’année, sans remise en cause des principes d’attribution de l’article 1.1.

Article 2. Modalités de versement et montant de la prime « vacances »

Conformément à l’accord national interprofessionnel du 10 juillet 2008 étendu par arrêté du 27 Avril 2009, applicable au 1er janvier 2010, une prime « vacances » sera due à tout salarié Ouvrier, ETAM et Cadre dès lors qu’il justifie d’au moins un an de présence continue au 31 mai de l’année de référence.
Cette prime est égale à 30 % du montant de l’indemnité de congés payés due au salarié, dans la limite de 24 jours ouvrables de congés. Elle sera versée au fur et à mesure de la prise effective des congés payés.
En cas de rupture du contrat de travail, ladite prime est calculée proportionnellement à la durée comprise entre le 1er juin et la date de fin de contrat de travail. En revanche, elle ne sera pas due en cas de rupture pour faute grave ou faute lourde.
L’ancienne prime de vacances versée aux Ouvriers issus du Groupe Lafarge Holcim est donc supprimée.

Article 3. Majoration des heures exceptionnelles

  • Article 3.1. Majoration du travail exceptionnel de nuit :

En application des dispositions conventionnelles des Industries de Carrières et Matériaux de Construction, le travail de nuit entre 22 heures et 6 heures du matin des Ouvriers et des ETAM ayant dans leur contrat de travail une référence horaire est indemnisé avec une majoration de 100 %.
Toute prime ayant le même objet est supprimée.
En date du 6 Mars 2017, un accord relatif au travail de nuit a été signé entre la Direction et les Organisations Syndicales Représentatives. Ledit accord reprend et complète les dispositions ci-dessus et a vocation à s’appliquer à l’ensemble des salariés de la Société CMGO issus du groupe Lafarge Holcim Granulats Ouest.
  • Article 3.2. Majoration du travail exceptionnel du dimanche :


Le travail du dimanche des Ouvriers est indemnisé en application des dispositions conventionnelles avec une majoration de 100 %.
Toute autre prime ayant le même objet est supprimée.
En date du 2 Avril 2013, un accord relatif au travail dominical exceptionnel a été signé entre la Direction et les Organisations Syndicales Représentatives. Ledit accord reprend et complète les dispositions ci-dessus et a vocation à s’appliquer à l’ensemble des salariés de la Société CMGO issus du groupe Lafarge Holcim Granulats Ouest.
  • Article 3.3. Majoration du travail du samedi :


Les heures exceptionnelles accomplies le samedi sont rémunérées au taux horaire normal sans majoration spécifique.
Toute autre prime ou compensation ayant le même objet est supprimée.
Il est précisé que le travail exceptionnel du samedi sera prioritairement mis en place sur le principe de volontariat, étant entendu que les nécessités liées à l’activité obligeront la désignation de collaborateurs en l’absence de tout volontaire.

Article 4. Panier poste

Dans le cadre de l’activité d’extraction et de production de granulats, des salariés peuvent être amenés à travailler en équipes successives dites « postées ».

La prime de poste telle que versée au sein de Lafarge Holcim Granulats Ouest est supprimée.

En contrepartie, lorsqu’un salarié sera amené à travailler en équipes postées, il lui sera versé une prime de panier spécifique dite « panier-poste » d’un montant de .
En l’état de la législation sociale et fiscale actuelle, ce panier-poste est soumis à cotisations salariales et patronales exclusivement pour sa part excédant .

Le paiement de ce panier-poste est conditionné à la présence effective du collaborateur à son poste de travail.

Naturellement, il est précisé que le salarié n’aura pas de ticket restaurant les jours où il bénéficiera de ce panier poste.

Conformément à l’article L 3121-2 du code du travail, le temps de pause lié à la prise des repas sera rémunéré comme du temps de travail effectif.

Article 5. Frais d’emploi des Ouvriers

  • Article 5.1. Indemnité de repas

Dans le cadre de l’indemnisation des frais de repas, les Ouvriers travaillant sur leur site habituel bénéficieront d’un titre-restaurant dont le montant est fixé à depuis le 1er janvier 2019 dans le respect des limites du barème ACOSS.

En cas de déplacement, dans l’exercice de sa mission, l’Ouvrier bénéficiera d’une indemnité repas dite « panier » dont le montant est fixé pour l’année 2019, à .

  • Article 5.2. Indemnité de trajet

Le temps de trajet habituel correspond au trajet réalisé par l’Ouvrier de son domicile à son lieu de travail habituel. Ce temps ne donne pas lieu à indemnisation.

Néanmoins, l’Ouvrier peut être amené à travailler plus ou moins régulièrement sur plusieurs carrières ou sites industriels (situation de multi-sites). Dans ce cas, il lui sera versé une indemnité de trajet forfaitaire indemnisant forfaitairement le temps supplémentaire nécessaire pour se rendre sur un site de travail inhabituel.
L’indemnité de trajet est calculée sur la base d’un système de zones concentriques, dont les circonférences sont distantes entre elles de 10 km. A chaque zone concentrique correspond une valeur de l’indemnité de trajet.
Le point de départ du calcul de l’indemnité de trajet est fixé au lieu de travail habituel de l’Ouvrier.
Pour l’année 2019, les montants des indemnisations sont les suivantes :

Zones concentriques

Zone

Zone 1
0-5kms
Zone 2
5-10 kms
Zone 3
10-20 kms
Zone 4
20-30 kms
Zone 5
30-40 kms
Zone 6
40-50 kms
Zone 7
50-80 kms

Indemnité








Dès lors que ce temps de trajet inhabituel est réalisé hors temps de travail, les heures accomplies au-delà des horaires habituels de travail seront indemnisées au titre de la législation des heures supplémentaires ou celle des heures exceptionnelles prévues à la Section I - article 5 du présent chapitre.

Toute autre prime ou usage ayant le même objet est supprimé.


Article 6 : « Primes diverses Ouvriers »

Il s’est développé au cours de l’histoire et de l’évolution de la Société Lafarge Holcim Granulats Ouest des pratiques de primes et d’indemnisations diverses parfois fort différentes dans leur forme, nature, montant et/ou bénéficiaire.

  • Article 6.1. Primes faisant l’objet d’une suppression

  • Prime du samedi
  • Prime si journée de travail supérieure à 9 heures travaillées :
Cette prime est remplacée par le paiement de la majoration dès lors que le salarié travaille plus de 42 heures dans une même semaine.

  • Article 6.2. Prime ne faisant l’objet d’aucune modification

  • Prime d’ancienneté
Pour les salariés qui bénéficiaient d’une prime d’ancienneté avant le 1er Janvier 2010, celle-ci continuera à leur être versée dans les conditions prévues par l’accord du 22 Décembre 1998 et l’accord national du 10 Juillet 2008 relatif à la révision des classifications des Ouvriers des Industries de carrières et matériaux de construction.
  • Article 6.3. Conditions d’intégration dans l’Indemnité Compensatoire d’Harmonisation (ICH)

Toutes les primes ci-dessus définitivement supprimées, qui avaient un caractère habituel et n’ayant pas fait l’objet d’un nouveau mode de rémunération ou de prise en charge seront intégrées dans l’Indemnité Compensatoire d’Harmonisation (ICH) prévue à l’article 1 du chapitre II du présent accord de substitution (primes visées à l’article 6.1).

Ainsi, la suppression de ces primes sera compensée individuellement par une indemnité égale à la moyenne des montants individuels perçus au cours des 12 mois suivant l’intégration des salariés de Lafarge Holcim Granulats Ouest au sein de CMGO (Juillet 2018 à Juin 2019).

Dans un souci d’équité, il sera tenu compte dans le calcul de ces montants de la situation effective des salariés au cours de ces périodes, et notamment les éventuels changements de fonction intervenus.

Chapitre II - Instauration d’une Indemnité Compensatoire d’Harmonisation (ICH)

Article 1 : Principes

A la date d’entrée en vigueur du présent accord, en cas de perte ou diminution de certains avantages salariaux résultant des usages, engagements unilatéraux, accords, accords atypiques, existant au sein de la société Lafarge Holcim Granulats Ouest, le salarié Ouvrier concerné bénéficiera d’une Indemnité Compensatoire d’Harmonisation (ICH) mensuelle personnalisée visant à compenser ce préjudice.

Le montant de cette Indemnité Compensatoire d’Harmonisation sera déterminé au regard de la situation de chaque salarié. Cette Indemnité Compensatoire d’Harmonisation apparaîtra sur une ligne distincte du bulletin de salaire à partir du 1er octobre 2019. Les principes et modalités de revalorisation sont précisés à l’article 4 ci-après du présent chapitre 2.

En cas de promotion dans un nouveau statut d’un salarié bénéficiant d’une Indemnité Compensatoire d’Harmonisation au titre de son précèdent statut, celle-ci disparaîtra et sera intégrée dans ses appointements mensuels bruts forfaitaires de base.
Un courrier individuel, annexé au bulletin de paie du mois de septembre 2019, précisera à chaque salarié concerné la nature des avantages supprimés et le détail de son Indemnité Compensatoire d’Harmonisation.

Article 2 : Définition des éléments entrant dans le champ de l’Indemnité Compensatoire d’Harmonisation et modalités de calcul

L’Indemnité Compensatoire d’Harmonisation compensera les éléments ci-après détaillés pour les salariés visés à l’article 1 ci-dessus, qui en bénéficiaient jusqu’au 30 Septembre 2019 :

Natures des éléments

Mode de calcul de la compensation

Primes Samedi supprimée
(Montant individuel des primes perçues entre Juillet 2018 et Juin 2019) / 12
Prime de vacances
(24/25)*Salaire mensuel * (50% - 30%) / 12
Prime de poste
{Nombre de jours de travail posté entre Juillet 2018 et Juin 2019 *

((Prime de poste nette + part patronale ticket restaurant) - (Panier posté net)}

/ 12 mois / Taux de charge salarial




Ainsi chaque élément du tableau ci-dessus doit être apprécié sur une base d’indemnisation de 12 mois.

Article 3 : Modalités de versement de l’Indemnité Compensatoire d’Harmonisation

L’Indemnité Compensatoire d’Harmonisation sera versée mensuellement, y compris en cas de congés payés, d’intempéries ou d’absence justifiée indemnisée (sauf prise en charge par le régime de prévoyance).
Seules les suspensions de contrat de travail ou absences sans maintien de rémunération donneront lieu à une « proratisation » de ladite indemnité compensatoire (congé sabbatique…).

Article 4 : Revalorisation du montant de l’Indemnité Compensatoire d’Harmonisation

Le montant individuel d’Indemnité Compensatoire d’Harmonisation visé à l’article 1 du chapitre II ci-dessus sera revalorisé automatiquement tous les ans au 1er janvier à compter de l’année 2021, sur la base de l’indice des prix à la consommation hors tabac, établi par l’INSEE, par application du cumul des taux d’inflation à fin septembre de chaque année (= taux d’inflation moyen des 12 derniers mois).

Chapitre III- Clauses finales

Article 1 : Information et consultation des Instances Représentatives du Personnel

La Société des Carrières et Matériaux du Grand Ouest a informé ses Instances Représentatives du Personnel sur le contenu du présent accord de substitution.

  • Article 2 : Durée de l’accord

  • Le présent accord de substitution est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le 1er Octobre 2019.

  • Article 3 : Signature de l’accord

Conformément à l’article L.2232-12 du Code du travail, la validité du présent accord d’harmonisation et de substitution est subordonnée à sa signature par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli au moins 30 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections professionnelles, selon les modalités visées par ledit article.
La représentativité des Organisations Syndicales de salariés s’apprécie, pour la signature du présent accord, au 8 Février 2019, date du dernier cycle électoral au sein de la Société CMGO.
Les parties signataires conviennent que le présent accord est l'aboutissement d'un compromis équilibré entre elles ; aussi dans l’hypothèse d’une éventuelle remise en cause par voie judicaire de l’une ou l'autre des clauses composant ledit accord formant un tout, elles se réuniraient dans le délai d’un mois pour apprécier les conséquences à en tirer.
  • Article 4 : Révision - Dénonciation

Le présent accord de substitution pourra être révisé, en tout ou partie, à la demande de la Direction de CMGO ou de l’Organisation Syndicale Représentative signataire, sous réserve d’un préavis d’une durée de trois mois. Cette demande de révision devra être notifiée à chacune des parties signataires par lettre recommandée AR et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.
Cet accord de substitution pourra être dénoncé par la Direction de CMGO ou par l’organisation syndicale représentative signataire à tout moment, sous réserve d’un préavis d’une durée de trois mois conformément aux dispositions de l’article L.2261-9 du Code du travail. La dénonciation sera alors notifiée par lettre recommandée AR à chacune des parties signataires.
  • Article 5 : Publicité - Dépôt

Le présent accord de substitution sera notifié par la Direction par lettre recommandée AR ou par lettre remise en main propre à l’organisation syndicale représentative.
Conformément aux dispositions des articles D.2231-4 et D.2231-5 du Code du travail, le présent accord de substitution sera déposé en 2 exemplaires (une version papier signée des parties et une version électronique) à la Direction Départementale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE) de Nantes, à la Direction Régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement (DREAL) de Nantes, ainsi qu’auprès du secrétariat-greffe du Conseil de prud'hommes de Nantes.

Fait à Nantes, le 17 Septembre 2019

En 5 exemplaires originaux,




SIGNATAIRES






Pour la Société Carrières et Matériaux du Grand Ouest






Pour le syndicat F.O Route

Annexe 1

Effets juridiques de l’accord de substitution du 17 Septembre 2019

La conclusion de l’accord collectif a vocation à définir le statut des salariés à compter du 1er Octobre 2019 en se substituant notamment aux dispositions jusqu’alors en vigueur.
A cette fin, ledit accord d’harmonisation et de substitution portant sur le statut social des salariés des établissements de Chéméré (salariés issus de Lafarge Holcim Granulats Ouest transférés au sein de CMGO) emportera les effets juridiques suivants :
  • Par application des dispositions de l’article L.2261-14 du Code du travail, les accords collectifs applicables aux Ouvriers issus de Lafarge Holcim Granulats Ouest rattachés dorénavant à l’établissement de Chéméré sont mis en cause de plein droit et automatiquement du fait de l’opération d’acquisition de fonds de commerce.

Ces accords cesseront de produire leurs effets à la date d’entrée en vigueur du présent accord.

  • L’accord se substituera à l’ensemble des usages, engagements unilatéraux et accords dits atypiques portant sur l’un des objets dudit accord collectif, et applicables au jour de l’entrée en vigueur du dudit accord, prévue au 1er Octobre 2019, au sein de l’ancienne Société Lafarge Holcim Granulats Ouest, devenue Carrières et Matériaux du Grand Ouest établissement de Chéméré.


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