Accord d'entreprise CARS HANGARD

Accord d'entreprise dit d'adaptation au titre des négociations obligatoires pour les années 2022 à 2026

Application de l'accord
Début : 19/05/2022
Fin : 19/05/2026

22 accords de la société CARS HANGARD

Le 19/05/2022




ACCORD D’ENTREPRISE

DIT D’ADAPTATION AU TITRE DES NEGOCIATIONS OBLIGATOIRES

POUR LES ANNEES 2022 A 2026


Entre :

  • La Société CARS HANGARD,

Dont le siège est situé 91 bis, rue F. Lechevallier, 76190 YVETOT,
Immatriculée au RCS de Rouen, sous le n° 354 061 616,
Représentée par …………….., en sa qualité de Directeur Général,

  • La Société RELAIS DU POIDS LOURD,

Dont le siège social est situé 91bis rue F. Lechevallier, 76190 YVETOT,
Immatriculée au RCS de Rouen, sous le numéro 409 127 636,
Représentée par ……………….., en sa qualité de Gérant,

  • La Société HANGARD VOYAGES,

Dont le siège social est situé 26 rue Guy de Maupassant, 76190 YVETOT,
Immatriculée au RCS de Rouen, sous le numéro 437 904 717,
Représentée par …………………., en sa qualité de Gérant,

d'une part,

Et :

  • ……………….., délégué syndical CFDT,


d'autre part,

Préambule

Conformément aux dispositions des articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail, la Direction de l’Unité Economique et Sociale HANGARD composée des entreprises citées ci-dessus, a engagé les négociations annuelles obligatoires courant mai 2022.

A l’issue de la réunion qui s’est tenue le 19 mai 2022, il a été convenu entre les parties signataires de porter à 4 ans la périodicité de négociation sur certains thèmes figurant aux articles L. 2242-1 et L 2242-2 du Code du travail et ce, comme l’y autorisent les dispositions des articles L. 2242-10 et suivants du Code du travail.



C’est dans ce cadre qu’il a été convenu et arrêté ce qui suit :

Article 1. Adaptation de la périodicité et des thèmes des négociations

Il est rappelé qu’en application des dispositions des articles L. 2242-10 et suivants du Code du travail, tels que modifiés par l’Ordonnance du 22 septembre 2017 réformant le droit de la négociation collective, un accord d’entreprise peut adapter notamment la périodicité, les thèmes et les modalités des négociations obligatoires d’entreprise.

Par ailleurs, il a été rappelé que dans le cadre des négociations obligatoires d’entreprise au titre de l’année 2018, il avait été conclu au sein de l’UES HANGARD, regroupant les sociétés précitées, un accord collectif dit d’adaptation en date du 25 avril 2018, ayant pour effet :

-de regrouper en une seule et même négociation, les thèmes listés ci-après :

  • l’intéressement, la participation et l’épargne salariale,
  • la négociation sur l’égalité professionnelle hommes/femmes,
  • la négociation sur l’articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle des salariés,
  • la négociation portant sur les mesures permettant de lutter contre toutes discriminations en matière de recrutement, d’emplois et d’accès à la formation professionnelle,
  • les mesures relatives à l’insertion professionnelle et au maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés,
  • l’exercice du droit d’expression direct et collectif des salariés,
  • les régimes de protection sociale complémentaire en vigueur au sein de l’entreprise,
  • ainsi que la prévention de la pénibilité.

  • et de porter la périodicité de négociation sur ces thèmes à 4 ans,

et ce, comme l’y autorisaient les dispositions de l’article L. 2242-20 du Code du travail en vigueur à la date de conclusion de cet accord d’adaptation.

Le regroupement de ces négociations a donné lieu à la conclusion d’un accord collectif, en date du 25 avril 2018 pour une durée de 4 ans. Cet accord collectif a cessé de produire effet.

Dans ces conditions et conformément aux dispositions des articles L. 2242-10 et suivants du Code du travail, il a été convenu entre les parties signataires du présent accord, de fixer la périodicité des négociations obligatoires comme suit :

-

Tous les 4 ans, les thèmes listés ci-après feront l’objet d’une négociation :


  • l’intéressement, la participation et l’épargne salariale,
  • et le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les hommes et les femmes.

Ces thèmes de négociation feront l’objet d’une seule et même négociation lors des négociations obligatoires d’entreprise pour l’année 2022 et donneront lieu à la conclusion :

  • soit d’un procès-verbal de désaccord valable pour 4 années,
  • soit d’un accord d’entreprise conclu pour une durée de 4 années.


-

Tous les 4 ans, une négociation sera également engagée sur les thèmes suivants :


  • l’articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle des salariés,
  • l’égalité professionnelle hommes/femmes,
  • les mesures permettant de lutter contre toutes discriminations en matière de recrutement, d’emplois et d’accès à la formation professionnelle,
  • les mesures relatives à l’insertion professionnelle et au maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés,
  • les régimes de protection sociale complémentaire en vigueur au sein de l’entreprise,
  • l’exercice du droit d’expression direct et collectif des salariés,
  • les modalités d’exercice du droit à la déconnexion,
  • ainsi que la prévention de la pénibilité.

L’ensemble de ces thèmes de négociation fera l’objet d’une seule et même négociation lors des négociations obligatoires d’entreprise pour l’année 2022 et donnera lieu à la conclusion :

  • soit d’un procès-verbal de désaccord valable pour 4 années,
  • soit d’un accord d’entreprise conclu pour une durée de 4 années.

- En ce qui concerne les 2 autres thèmes de négociation obligatoire, à savoir :

  • les salaires effectifs,

  • et la durée effective et l’organisation du temps de travail,

il est convenu ce qui suit :

  • les salaires effectifs feront l’objet d’une négociation distincte chaque année,

  • et la durée effective et l’organisation du temps de travail du personnel roulant, au sein des CARS HANGARD, feront l’objet de la poursuite de réunions de travail à compter de novembre 2022.

Ces thèmes feront donc l’objet l’un et l’autre soit d’un procès-verbal de désaccord, soit d’un accord d’entreprise valable :

  • pour une année s’agissant des salaires effectifs,
  • pour une durée à déterminer ultérieurement pour la durée effective et l’organisation du temps de travail au sein des CARS HANGARD, étant précisé que ce thème sera, en tout état de cause, abordé au moins une fois tous les 4 ans.

Article 2. Durée de l’accord

Le présent accord s'applique à compter de l’accomplissement des formalités de dépôts et est conclu pour une durée déterminée de 4 années de date à date.

A l’échéance du terme, il cessera automatiquement de produire tous ses effets, sans autre formalité et sans pouvoir se transformer en accord à durée indéterminée.


Article 3. Suivi de l’accord

En application des dispositions des articles L. 2222-5-1 et L. 2242-11, 5° du Code du travail, l’application du présent accord fera l’objet d’un suivi par une commission constituée à cet effet.

L’objectif de ce suivi est de tirer un bilan de l’application de cet accord afin d’identifier les éventuelles difficultés d’application et de trouver des adaptations futures ainsi que de déterminer, le cas échéant, les modifications qu’il convient d’apporter.

La commission pourra être composée, au maximum, du délégué syndical et de 2 autres salariés, ainsi que de 3 représentants de la Direction.

Au terme de la première année d’application, la commission se réunira une fois par an.


Article 4. Révision de l’accord

Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision dans les conditions fixées aux articles :

  • L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail, en cas de désignation d’un délégué syndical au sein de l’entreprise,
  • ou, à défaut, dans les conditions prévues aux articles L. 2232-21, L. 2232-22 et L. 2232-24 du Code du travail.










Article 5. Publicité et formalités de dépôt

Le présent accord collectif sera notifié aux organisations syndicales représentatives.

Conformément aux dispositions légales et réglementaires, le présent accord sera :

  • déposé à la DIRECCTE,
  • déposé au Secrétariat-Greffe du Conseil de Prud’hommes de Rouen,
  • et mention de cet accord sera portée sur le tableau d’affichage, dans chacun des établissements des entreprises composant l’UES HANGARD.


Une copie sera remise à tout salarié qui en ferait la demande, étant précisé que le présent accord est disponible et peut être consulté dans le bureau de la Direction des Ressources Humaines.


Fait à Yvetot le 19 mai 2022.
En 3 exemplaires originaux.

……………….Pour la Société CARS HANGARD
Délégué syndical………………..


Pour la Société RELAIS DU POIDS LOURD
……………….



Pour la Société HANGARD VOYAGES
……………….




Mise à jour : 2022-11-18

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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