Accord d'entreprise CARS HANGARD

ACCORD ENTREPRISE NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2024

Application de l'accord
Début : 01/06/2024
Fin : 31/05/2025

22 accords de la société CARS HANGARD

Le 06/05/2024




ACCORD D’ENTREPRISE DANS LE CADRE DES NEGOCIATIONS OBLIGATOIRES AU TITRE DE L’ANNEE 2024 PORTANT SUR LES SALAIRES




Entre :

  • La Société CARS HANGARD,

Dont le siège est situé 91 bis, rue F. Lechevallier, 76190 YVETOT,
Immatriculée au RCS de Rouen, sous le n° 354 061 616,
Représentée par ………………………………………., en sa qualité de Directeur Général,

  • La Société RELAIS DU POIDS LOURD,

Dont le siège social est situé 91bis rue F. Lechevallier, 76190 YVETOT,
Immatriculée au RCS de Rouen, sous le numéro 409 127 636,
Représentée par ………………………………………, en sa qualité de Gérant,

  • La Société HANGARD VOYAGES,

Dont le siège social est situé 26 rue Guy de Maupassant, 76190 YVETOT,
Immatriculée au RCS de Rouen, sous le numéro 437 904 717,
Représentée par ………………………………………, en sa qualité de Gérant,

d'une part,

Et :


  • …………………………………………, délégué syndical CFDT,


d'autre part,

Préambule

En date du 12 avril 2024 la Direction a invité l’organisation syndicale représentative (CFDT) au sein de l’UES HANGARD, composée des entreprises citées ci-dessus, à engager les négociations obligatoires prévues aux articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail.

Conformément aux dispositions de l’article L. 2232-17 du Code du travail, il a été convenu que :

  • la délégation salariale de l’organisation syndicale représentative comprenait le délégué syndical,
  • et que ce dernier pouvait compléter sa délégation avec au maximum 2 autres salariés de l’une des entreprises composant l’UES.


Dans ce cadre, la délégation salariale au titre des négociations obligatoires de l’année 2024, est composée comme suit :

  • Pour la CFDT : ………………………………….. en sa qualité de délégué syndical CFDT, ainsi que …………………………… et ……………………………….. salariées de la Société CARS HANGARD, et membre du Comité Social et Economique,

S’agissant de la délégation patronale, celle-ci est composée de :

  • ……………………………………….., en sa qualité de Directrice des Ressources Humaines
  • Et ………………………………………., en sa qualité de Directeur Général, représentant l’UES.

Le présent accord qui fait suite aux réunions de négociation qui ont eu lieu les 18 avril et 06 mai 2024 porte sur les salaires effectifs.

La 3ème réunion, prévue le 13 mai 2024, n’a pas été nécessaire.

C’est dans ce cadre qu’il a été convenu et arrêté ce qui suit :

Article 1. Champ d’application


Le présent accord est applicable à l’ensemble du personnel des sociétés de l’Unité Economique et Sociale HANGARD, composée comme suit :

  • la Société CARS HANGARD,
  • la Société RELAIS DU POIDS LOURD,
  • et la Société HANGARD VOYAGES.

Article 2. Mesures portant sur les salaires

L’ensemble des mesures ci-dessous s’appliquera à partir des heures du mois de juin 2024.

Article 2.1. Mesures portant sur les taux horaires :

  • Augmentation de 3% des taux horaires des collaborateurs du RELAIS du POIDS LOURD 

  • Augmentation de 4.30 % des taux horaires des collaborateurs des CARS HANGARD et harmonisation du taux horaire des 115V sur le taux horaire des 137V

  • Augmentation de 5% des taux horaires des collaborateurs d’HANGARD VOYAGES.

Article 2.2. Mesures portant sur le calcul de l’ancienneté :

  • Calcul de l’ancienneté sur le taux horaire CARS HANGARD.

Article 2.3. Mesures portant sur la prime découcher :

  • Augmentation de la prime de découcher de 3 euros soit une revalorisation de la prime à 25€ au lieu de 22€.


Article 3. Durée de l’accord


Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un an.

A l’échéance du terme, il cessera automatiquement de produire tous ses effets, sans autre formalité et sans pouvoir se transformer en accord à durée indéterminée.

Article 4. Commission de suivi


Compte tenu de la durée d’application (une année) du présent accord d’entreprise à durée déterminée, il n’est pas apparu nécessaire aux parties signataires de constituer une commission de suivi spécifique.

Le thème des salaires effectifs sera, en effet, de nouveau abordé lors des négociations obligatoires d’entreprise en 2025.

Article 5. Révision de l’accord


Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision dans les conditions fixées aux articles :

  • L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail, en cas de désignation d’un délégué syndical au sein de l’entreprise,
  • ou, à défaut, dans les conditions prévues aux articles L. 2232-21, L. 2232-22 et L. 2232-24 du Code du travail.

Article 6. Publicité et formalités de dépôt


Le présent accord collectif sera notifié par la partie la plus diligente à chacune des organisations syndicales représentatives à l’issue de la procédure de signature.

Conformément aux dispositions légales et réglementaires, le présent accord sera :

  • déposé à la DIRECCTE,
  • déposé au Secrétariat-Greffe du Conseil de Prud’hommes de Rouen,
  • et mention de cet accord sera portée sur le tableau d’affichage, dans chacun des établissements de chaque entreprise.

Une copie sera remise à tout salarié qui en ferait la demande, étant précisé que le présent accord est disponible et peut être consulté dans le bureau de la Direction Générale.

Fait à Yvetot le 06 mai 2024.
Fait en 3 exemplaires originaux.

……………………………………………………………………………
Délégué Syndicalpour les CARS HANGARD


………………………………………
Pour HANGARD VOYAGES


…………………………………………..
Pour le RELAIS du POIDS LOURD.

Mise à jour : 2024-06-07

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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