Accord relatif à l’organisation et l’aménagement du temps de travail au sein des Cars Merlier
Entre les soussignés :La Société Cars Merlier, dont le siège social est situé 17 rue Jules Verne, 62575 Blendecques, représentée par, agissant en qualité de Président
D’une part,
Et :Les membres titulaires du CSE :
Représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles qui ont eu lieu le 4 décembre 2023.
D’autre part,
PREAMBULE
Le présent accord a pour objet d’organiser et d’aménager le temps de travail des salariés de la Société. Suite à l’absorption de la société Transports Manier au 1er avril 2025 par la société Cars Merlier, les salariés des transports Manier ont été transférés au sein de la société Cars Merlier. La Direction a souhaité uniformiser les règles applicables à l’ensemble des salariés des Cars Merlier, et définir un accord qui précise le cadre de l’organisation et l’aménagement du temps de travail. Les parties estiment qu’il est nécessaire de redéfinir au sein de l’entreprise Cars Merlier l’aménagement du temps de travail sur l’année du personnel de conduite compte tenu des variations d’activité liées aux services occasionnels et touristiques. Il est en effet convenu que cette modalité d’organisation du temps de travail sur l’année peut répondre à la diversité des attentes des conducteurs en lien notamment avec leur situation familiale ou liée à l’état de santé, le cumul d’emploi ou le cumul emploi/retraite. Le présent accord s’inscrit donc dans une démarche d’amélioration de la qualité de vie et des conditions de travail pour répondre à certains besoins identifiés et de conciliation avec les enjeux de l’entreprise que sont notamment la satisfaction des clients par une plus grande adaptabilité aux besoins, accroître la compétitivité de la société dans un contexte concurrentiel accru. Concernant les conducteurs en période scolaire (CPS), l’organisation du travail est répartie sur la période scolaire, les parties tiennent également à rappeler les dispositions spécifiques les concernant dans le présent accord. Il apparaît également nécessaire de repréciser les différents composants des temps de travail et temps indemnisés des conducteurs affectés au transport routier de voyageurs pour permettre une meilleure compréhension de tous.
Les parties sont donc convenues de conclure le présent accord portant sur une refonte des dispositifs de décompte des temps de travail ainsi qu’il suit : - L’aménagement du temps de travail sur l’année pour le personnel de conduite à temps plein et à temps partiel ; - L’aménagement du temps de travail sur la période scolaire pour les conducteurs en période Scolaire.
Dans ce cadre le présent accord annule et remplace l’ensemble des accords, usages ou décisions unilatérales précédents visant l’organisation et l’aménagement du temps de travail du personnel de conduite.
Cet accord est conclu à l’issue d’une réunion entre la Direction et les membres titulaires du CSE en date du 12 janvier 2026.
Il est convenu le présent accord d’entreprise.
Article 1 er - Champ d’application
Le présent accord s’applique au personnel de conduite de la Société Cars Merlier
Article 2 – Définitions des différents temps de travail, de coupure et d’amplitude
2.1 Temps de travail effectif
Il s’agit de temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur sans pouvoir vaquer à des occupations personnelles. Conformément aux dispositions de l’accord du 18 avril 2002 portant sur l’aménagement, l’organisation et la réduction du temps de travail et sur la rémunération des personnels des entreprises de transport routier de voyageurs, le temps de travail effectif des conducteurs comprend les temps de conduite, les temps de travaux annexes et les temps à disposition. Les temps de travaux annexes comprennent notamment les temps de prise et de fin de services, les temps de nettoyage et de préparation du véhicule, le temps de relais avec un véhicule léger. Les temps à disposition sont des périodes de simple présence ou d’attente pendant lesquelles, le personnel de conduite peut être amené à reprendre le travail notamment pour être à disposition des clients. Ces temps à disposition sont connus et programmés par l’employeur préalablement à la réalisation de la prestation conformément aux demandes de la clientèle. Ces périodes doivent impérativement être mentionnées dans le billet collectif ou la feuille journalière d’activité par le service exploitation. Les parties précisent les différentes manipulations du chronotachygraphe liés à ce temps de travail effectif tel que défini ci-dessus : right- Le temps de conduite doit être manipulé sur le chronotachygraphe sur - Les temps de travaux annexes doivent être enregistrés sur le chronotachygraphe sous - Les temps à disposition expressément mentionné dans le billet collectif ou le planning d’activité du service doivent être enregistrés sur le chronotachygraphe sous
Les parties tiennent également à préciser dans le présent accord que le temps de disponibilité au sens de la directive 2002/15/CE art 3 bis comprend strictement : - Temps d’accompagnement d’un véhicule transporté par ferry lorsque le conducteur ne dispose pas d’une couchette - Temps non passé à la conduite en cas de double équipage - Temps de déplacement pour se rendre ou revenir du lieu de prise en charge d’un véhicule soumis à réglementation sociale européenne (hors le cas de conduite VL)
Ce temps peut être indemnisé par l’entreprise mais en tout état de cause il ne constitue ni un temps de travail effectif ni un temps de pause ou de coupure, il entre dans l’amplitude de la journée de travail et doit être enregistré sur le chronotachygraphe sous la position
2.2 Temps de coupure
Il s’agit des temps non constitutifs de temps de travail effectif et pendant lesquels le salarié est libre de vaquer à des occupations personnelles. Ces coupures constituent des contraintes inhérentes à la profession. Elles donnent lieu à indemnisation dans les conditions suivantes :
coupures dans un dépôt aménagé dédié aux conducteurs : indemnisation à 25 % du temps correspondant ;
coupures dans tout autre lieu extérieur et au cours des journées intégralement travaillées dans les activités scolaires, occasionnelles et touristiques : indemnisation à 50 % du temps correspondant.
Les parties précisent que même si ces temps peuvent être indemnisés, ils doivent être enregistrés sur le chronotachygraphe sous la position Les temps de pause interruptive de conduite et de temps de travail doivent nécessairement être enregistrés sur position conformément à la réglementation en matière de transport routier.
2.3 Amplitude
L’amplitude de la journée de travail est l’intervalle existant entre deux repos journaliers successifs ou entre un repos hebdomadaire et le repos journalier immédiatement précédent ou suivant. L’amplitude de la journée de travail est de 13 heures pour les activités de transport en services réguliers. Elle peut être prolongée à 14 heures dans les conditions exposées aux articles R3312-28 et R3312-11 du code des transports. L’amplitude de la journée de travail est de 14 heures pour les activités de tourisme en simple équipage et de 18 heures en cas de double équipage.
L’amplitude au-delà de 12 heures est indemnisée à hauteur de 65 % de la durée du dépassement. L’indemnité d’amplitude n’est pas versée en cas de double équipage A titre d’exemple, pour une amplitude de la journée de travail de 13h30, l’indemnité d’amplitude correspondra à : 1h30 x 65% = 0.975 heure x taux horaire.
Article 3 – Organisation du temps de travail du personnel de conduite à temps plein
3.1. Principe d’organisation
Le temps de travail des salariés est effectué selon des alternances de périodes de forte et de faible activité, pour un nombre d’heures de travail effectif de 1607 heures par an incluant la journée de solidarité, soit une durée hebdomadaire moyenne de travail effectif de 35 heures.
La période de référence est celle courant du 1er septembre de l’année N au 31 août de l’année N+1.
Dans le respect des dispositions légales et règlementaires relatives aux limites maximales du travail journalier et hebdomadaire et des temps de repos, la durée du travail pourra donc varier d’une semaine ou d’un mois sur l’autre. Il est précisé que des périodes d’inactivité pourront être programmées au cours de la période de référence.
Il sera garanti au personnel roulant 2 jours de repos hebdomadaires en moyenne sur l’année.
3.2 Heures supplémentaires
Constituent des heures supplémentaires, les heures de temps de travail effectif (TTE) effectuées au-delà de 1 607 heures annuelles. Le contingent d’heures supplémentaires est fixé à 200 heures annuelles par salarié.
Les heures supplémentaires réalisées au-delà de 43 heures à la semaine donnent lieu à paiement majoré pour le mois considéré.
Les heures supplémentaires effectuées sur l’année au-delà de la durée annuelle, déduction faites de celles qui ont déjà fait l’objet d’une rémunération, seront rémunérées en fin de période annuelle. Leur rémunération sera majorée conformément aux dispositions légales ou conventionnelles en vigueur.
3.3 Rémunération
La rémunération mensuelle est lissée indépendamment de la durée du travail effectivement accomplie au cours du mois de référence.
La rémunération du personnel de conduite à temps plein est lissée sur la base de leur horaire contractuel hebdomadaire moyen soit : 35h x 52/12 = 151.67
Les éléments variables de paie sont indemnisés avec la paie du mois suivant leur réalisation.
Lorsque le salarié bénéficie d’une rémunération effective fixée sur la base d’un horaire théorique déterminé, cette rémunération effective comprend tous les éléments de rémunération y compris les sommes versées au titre de l’indemnisation des coupures jusqu’à concurrence de la rémunération correspondant à cet horaire théorique de référence. Ainsi, les parties au présent accord conviennent que l’indemnisation des coupures est imputable sur l’horaire annuel garanti en cas d’insuffisance horaire.
3.4 Absences, entrées et sorties en cours de période de référence
Les parties au présent accord conviennent que chaque jour ouvrable d’absence non assimilée à du temps de travail effectif est valorisé par rapport à l’horaire hebdomadaire moyen de référence.
A titre d’exemple pour un temps plein chaque jour ouvrable d’absence est valorisé à hauteur de 5,83 heures.
Ces heures d’absence valorisées sont déduites de la durée d’activité initialement fixée afin d’être neutralisée au regard de la durée du temps de travail à effectuer.
Elles ne sont pas prises en compte pour apprécier les droits au déclenchement des heures supplémentaires ou complémentaires. Elles ne sont pas prises en compte au niveau de la rémunération lorsque ces heures d’absence ne sont pas indemnisées.
En cas d’embauche ou de départ en cours de période de référence, le décompte des temps est régularisé sur la base du temps de travail effectivement réalisé par rapport à l’horaire théorique que le salarié aurait dû réaliser sur la période considérée.
Article 4 – Dispositions d’organisation du travail pour le personnel de conduite à temps partiel
4.1 Durée du travail et période de référence
Pour le personnel de conduite à temps partiel, le temps de travail est effectué dans des conditions d’alternance de période de forte et de faible activité pour une durée hebdomadaire moyenne de travail effectif correspondant à leur horaire contractuel.
La durée annuelle de travail des salariés concernés est donc fixée dans leur contrat de travail. Cette durée annuelle ne peut être inférieure à 800 heures de temps de travail effectif pour une année complète, correspondant à une durée hebdomadaire moyenne de 17,42 heures, soit une durée de mensuelle de 75.50 heures. La durée annuelle contractuelle ainsi fixée inclue la journée de solidarité.
Conformément aux dispositions légales, la durée annuelle contractuelle pourra être inférieure à 800 heures de temps de travail effectif à la demande écrite et motivée du salarié.
La période de référence est celle courant du 1er septembre de l’année N au 31 août de l’année N+1.
Dans le respect des dispositions légales et règlementaires relatives aux limites maximales du travail journalier et hebdomadaire et des temps de repos, la durée du travail pourra donc varier d’une semaine ou d’un mois sur l’autre, sans pouvoir atteindre 1 607 heures sur la période de référence. Il est précisé que des périodes d’inactivité pourront être programmées au cours de la période de référence.
Conformément aux dispositions de l’accord collectif du 1er décembre 2020, les contrats des conducteurs à temps partiel dont la durée de travail aurait atteint 90% de celle d’un temps plein (soit 1440 heures) seront requalifiés en contrats de conducteurs à temps plein, sauf refus écrit du conducteur.
Une clôture des compteurs sera effectuée au 31 août et donnera lieu le cas échéant à versement des heures complémentaires effectuées pendant cette période.
4.2 Organisation de la journée de travail
Compte tenu de la nature de l’activité, des horaires de salariés à temps partiel peuvent comporter au maximum trois vacations par jour. Entre chaque vacation, l’interruption d’activité peut être supérieure à 2 heures.
Dans ce cas, la répartition des horaires de travail est la suivante :
Un salarié accomplit une demi-journée complète dès lors qu’il réalise une vacation ;
Un salarié accomplit une journée complète dès lors qu’il réalise au minimum deux vacations ;
Les horaires de travail du salarié sont considérés comme réguliers dès lors que le salarié est affecté sur un service régulier, tel que défini par l’article 25 du décret n°85-891 du 16 août 1985.
En contrepartie, et conformément à l’accord relatif au travail à temps partiel dans les entreprises de transport interurbain de voyageurs du 1er décembre 2020, les salariés à temps partiel bénéficient d’une garantie de rémunération en fonction du nombre de vacations réalisées :
2 heures en cas de service à une vacation ;
3 heures en cas de service à deux vacations ;
4h30 en cas de service à trois vacations.
4.3 Heures complémentaires
Constituent des heures complémentaires, les heures effectuées au-delà de la durée de travail effectif (TTE) annuelle fixée dans le contrat de travail du salarié à temps partiel dans la limité du 1/3.
Les heures réalisées au-delà de la durée contractuelle annuelle, ainsi que leur majoration, sont intégralement rémunérées en fin de période annuelle lors de la clôture des compteurs. Les heures complémentaires réalisées sont majorées de 10% dès la 1ère heure puis à 25% pour les heures dépassant les 10% de la durée contractuelle.
4.4 Absences, entrées et sorties en cours de période de référence
Chaque jour ouvrable d’absence non assimilé à du temps de travail effectif est valorisé par rapport à l’horaire hebdomadaire moyen sur la période de référence, s’il ne peut être définit en fonction de l’horaire réel.
A titre d’exemple : Pour un salarié à temps partiel 24 h hebdomadaire en moyenne, chaque jour ouvré d’absence est valorisé à hauteur de 4,00 h (24h/6j)
Ces heures d’absence valorisées sont déduites de la durée d’activité initialement fixée sur l’année afin d’être neutralisée au regard de la durée du temps de travail à effectuer. Ainsi elles ne sont pas prises en compte pour apprécier les droits au déclenchement des heures complémentaires.
Enfin, il est rappelé que ces heures d’absence valorisées ne sont pas prises en compte au niveau de la rémunération lorsque ces heures ne sont pas indemnisées.
En cas d’embauche ou de départ en cours de période de référence, le décompte des temps est régularisé sur la base du temps de travail effectivement réalisé par rapport à l’horaire théorique moyen que le salarié aurait dû réaliser sur la période considérée.
4.5 Lissage de la rémunération
La rémunération mensuelle est lissée indépendamment de la durée du travail effectivement accomplie au cours du mois de référence.
La rémunération du personnel de conduite à temps partiel est lissée sur la base de leur horaire contractuel hebdomadaire soit : horaire moyen théorique x 52/12.
Les coupures n’entrent pas dans le décompte du temps de travail effectif (TTE). Elles sont constituées par les temps, non pris en compte dans le TTE, et inclus dans l’amplitude de la journée de travail.
Lorsque le salarié bénéficie d’une rémunération effective fixée sur la base d’un horaire théorique déterminé, cette rémunération effective comprend tous les éléments de rémunération y compris les sommes versées au titre de l’indemnisation des coupures jusqu’à concurrence de la rémunération correspondant à cet horaire théorique de référence.
En d’autres termes, l’indemnisation des coupures est imputable sur l’horaire annuel garanti en cas d’insuffisance horaire sur l’année.
Article 5 - Dispositions spécifiques pour les CPS
5.1 Organisation du temps de travail sur la période scolaire
Compte tenu de l’activité liée aux transports scolaires, et conformément à l’accord du 1er décembre 2020 sur la définition, le contenu et les conditions d’exercice de l’activité des CPS, les parties conviennent que le personnel de conduite en période scolaire bénéficie de dispositions particulières.
Un contrat de travail intermittent doit obligatoirement être conclu entre le salarié et l’employeur pour la période scolaire avec suspension du contrat pendant les vacances scolaires.
Il doit être fait application de la garantie annuelle minimale de la durée du travail fixée à 600 heures (550 heures pour les conducteurs de véhicules de moins de 10 places) pour une année scolaire. Les jours fériés tombant dans la période scolaire sont indemnisés à hauteur de la durée qui aurait dû être réalisée et sont inclus dans la durée annuelle fixée au contrat de travail ou dans son annexe.
Les congés annuels payés ne peuvent être pris pendant les périodes d'activité scolaire ou d’ouverture des instituts médicoéducatifs (IME) ou établissements équivalents. Ils font l'objet d'une indemnisation réglée conformément aux dispositions légales en fin de période d'activité scolaire, soit 1/10 de la rémunération totale perçue par le conducteur au cours de la période scolaire.
5.2 Organisation de la journée de travail
Dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article 2.2.2 du présent accord, relatif à l’organisation de la journée de travail des salariés à temps partiel, les horaires du personnel de conduite en période scolaire peuvent comporter au cours d’une même journée au maximum 3 vacations séparées chacune d’une interruption d’activité qui peut être supérieur à 2 heures, dans le respect des règles applicables aux amplitudes.
En contrepartie, les conducteurs en période scolaire bénéficient d’une garantie de rémunération journalière correspondant à :
2 heures de travail effectif en cas de service à une vacation
3 heures de travail effectif en cas de service à deux vacations
4 heures 30 minutes de travail effectif en cas de service à trois vacations.
5.3 Heures complémentaires
Constituent des heures complémentaires les heures effectuées au-delà de la durée contractuelle fixée sur la période scolaire. Les parties au présent accord conviennent de les limiter au 1/4 de la durée contractuelle annuelle.
A titre d’exemple : Pour un conducteur CPS bénéficiant d’une durée de travail annuelle de 600 heures sur la période scolaire, les heures complémentaires sont limitées à 150 heures sur la période scolaire
Les heures réalisées au-delà de la durée contractuelle annuelle ainsi que leur majoration, sont intégralement rémunérées en fin de période scolaire lors de la clôture des compteurs. Les heures complémentaires réalisées sont majorées de 10% dès la 1ere heure puis à 25% pour les heures dépassant les 10% de la durée contractuelle.
5.4 Lissage de la rémunération
Afin de maintenir aux conducteurs en période scolaire une rémunération équivalente sur tous les mois de l’année, y compris pendant les périodes de suspension du contrat liées aux vacances scolaires, les parties s’accordent sur une rémunération lissée sur 10,5 mois (de septembre de l’année n à juillet de l’année n+1) de la durée contractuelle théorique fixée pour la période scolaire.
Ainsi la rémunération est lissée indépendamment de la durée du travail effectivement accomplie au cours du mois de référence.
Les parties rappellent que cette rémunération effective comprend tous les éléments de rémunération, y compris les sommes versées au titre de l’indemnisation des coupures. Pour les conducteurs en période scolaire, l’indemnisation des coupures est imputable sur l’horaire annuel garanti, en cas d’insuffisance horaire.
5.5 Activité en dehors de la période scolaire
En dehors des périodes d'activités scolaires, l'exécution du contrat de travail est par nature suspendue.
Cependant, conformément aux dispositions de l’accord collectif du 1 er décembre 2020 portant révision de l’accord du 24 septembre 2004 sur la définition, le contenu et les conditions d'exercice de l'activité des conducteurs en périodes scolaires des entreprises de transport routier de voyageurs, les conducteurs volontaires peuvent accéder à des emplois disponibles pendant les vacances scolaires ou de fermeture des IME. Dans cette hypothèse le conducteur bénéficie du coefficient correspondant à l’emploi disponible et cette période doit faire l’objet d’un avenant. Le nombre d’avenants est limité à 2 et ne peuvent représenter plus du 1/3 de la durée de travail initiale prévue au contrat. Toutes les heures accomplies par le conducteur au-delà de ce 1/3 formalisé par avenant devront être intégrées dans sa durée de travail contractuelle l’année suivante.
Article 6 – Suivi de l’accord
Les parties signataires conviennent de se réunir une fois par an au sein d’une Commission de suivi lors d’une réunion du CSE.
Article 7 - Entrée en vigueur de l’accord, durée, dénonciation révision
Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée s’appliquera à compter du 12 janvier 2026. Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision dans les conditions légales en vigueur. Une phase de négociation sera alors ouverte afin de permettre aux parties d’échanger sur le principe et les modalités de révision. Le présent accord peut faire l’objet d’une dénonciation par l’une ou l’autre des parties signataires et dans les conditions fixées par le code du travail. Dans l’hypothèse d’une dénonciation, cette dernière ne prendra effet qu’aux termes d’un préavis de 3 mois à compter de la notification de l’acte de dénonciation à l’autre partie. S’ensuivra une période de 12 mois, pendant laquelle l’accord continuera de produire ses effets, afin de permettre aux parties d’entamer des négociations en vue de la conclusion d’un accord de substitution.
Article 8 - Dépôt de l’accord
Un exemplaire du présent accord sera remis par l’employeur à chacun des représentants du CSE à l'issue de la procédure de signature.
Conformément aux dispositions de l’article D2231-4 du code du travail, le présent accord ainsi que les pièces visées aux articles D2231-6 et D2231-7 sont déposés, par le représentant légal de l’entreprise, sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail : www.téléaccords.travail-emploi.gouv.fr Le dépôt est accompagné des pièces suivantes :
De la version signée des parties
D’'une version anonymisée de l’accord aux fins de publication
Un exemplaire de l’accord est également remis au greffe du conseil de prud’hommes du lieu de conclusion.Le présent accord sera porté à la connaissance de tous les salariés par voie d’affichage. Fait à Blendecques, en 4 exemplaires originaux, le 12 janvier 2026.
Pour l’entreprise Pour les membres titulaires du CSE représentant la majorité des suffrages exprimés