Accord d'entreprise CARS PHILIBERT

Accord relatif à la mise en place du C.S.E au sein de l'U.E.S Groupe PHILIBERT

Application de l'accord
Début : 30/08/2019
Fin : 01/01/2999

16 accords de la société CARS PHILIBERT

Le 30/08/2019















ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE DU COMITE ECONOMIQUE ET SOCIAL AU SEIN DE L’UES GROUPE PHILIBERT
















Table des matières
TOC \o "1-3" \h \z \u

PREAMBULE PAGEREF _Toc19699323 \h 7

PARTIE I – COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE PAGEREF _Toc19699324 \h 8

TITRE I - COMPOSITION ET FONCTIONNEMENT DES CSE D’ETABLISSEMENT PAGEREF _Toc19699325 \h 8

Article 1.Nombre et périmètre des établissements distincts PAGEREF _Toc19699326 \h 8
Article 2.Création des CSE d’établissement (CSEE) et d’un CSE central (CSEC) PAGEREF _Toc19699327 \h 9
Article 3.Délégation au CSEE PAGEREF _Toc19699328 \h 9
3.1.1.Président PAGEREF _Toc19699329 \h 9
3.1.2.Membres suppléants PAGEREF _Toc19699330 \h 9
3.1.3.Le secrétaire et trésorier PAGEREF _Toc19699331 \h 10
3.1.4.Le Référent en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes PAGEREF _Toc19699332 \h 10
3.1.5.Autres membres de droit PAGEREF _Toc19699333 \h 10
3.1.6.Représentants syndicaux (RS) au CSEE PAGEREF _Toc19699334 \h 10
3.2.Durée des mandats PAGEREF _Toc19699335 \h 11
3.3.Crédit d’heures des membres des CSEE PAGEREF _Toc19699336 \h 11
Article 4.Fonctionnement des CSEE PAGEREF _Toc19699337 \h 11
4.1.Réunion Préparatoires PAGEREF _Toc19699338 \h 12
4.2.Réunions Plénières PAGEREF _Toc19699339 \h 12
4.3.Fixation et communication de l’ordre du jour PAGEREF _Toc19699340 \h 13
4.4.Procès-verbal du CSEE PAGEREF _Toc19699341 \h 13
4.5.Accès à la Base de données économiques et sociales PAGEREF _Toc19699342 \h 13

TITRE II - DELEGATION AU CSE CENTRAL PAGEREF _Toc19699343 \h 13

Article 5.Composition du CSEC PAGEREF _Toc19699344 \h 13
5.1.Répartition des sièges à pourvoir au CSEC / Membres désignés par les CSEE PAGEREF _Toc19699345 \h 14
5.2.Mode de scrutin et date des élections au CSEC PAGEREF _Toc19699346 \h 14
5.3Éligibilité - Dépôt des candidatures au CSEC PAGEREF _Toc19699347 \h 14
5.4.Affichage des résultats des élections au CSEC PAGEREF _Toc19699348 \h 14
5.5.Président et bureau PAGEREF _Toc19699349 \h 15
5.6.Membres suppléants PAGEREF _Toc19699350 \h 15
5.7.Représentants syndicaux au CSEC PAGEREF _Toc19699351 \h 15
Article 6.Crédit d’heures des membres du CSE C PAGEREF _Toc19699352 \h 15
Article 7.Durée des mandats au CSEC PAGEREF _Toc19699353 \h 16
Article 8.Fonctionnement du CSEC PAGEREF _Toc19699354 \h 16
8.1Bureau du CSEC PAGEREF _Toc19699355 \h 16
8.2Réunion du CSEC PAGEREF _Toc19699356 \h 16
8.2.1.Nombre de réunions PAGEREF _Toc19699357 \h 16
8.2.2.Fixation et communication de l’ordre du jour PAGEREF _Toc19699358 \h 16
8.2.3.Procès-verbal du CSEC PAGEREF _Toc19699359 \h 16
8.3.Commission santé sécurité et conditions de travail (CSST) PAGEREF _Toc19699360 \h 17
8.3.1.Membres de la Commission de santé, sécurité et des conditions de travail (CSSCT) PAGEREF _Toc19699361 \h 17
8.3.2.Fonctionnement de la CSSCT-C PAGEREF _Toc19699362 \h 17
Heures de délégations PAGEREF _Toc19699363 \h 17
Attributions de la CSSCT-C PAGEREF _Toc19699364 \h 18
Réunions PAGEREF _Toc19699365 \h 18
Ordre du jour PAGEREF _Toc19699366 \h 18
8.4.Autres commissions : formation, égalité professionnelle et logement PAGEREF _Toc19699367 \h 18
8.4.1.Dispositions communes aux commissions Formation, Logement et Egalité professionnelle du CSE d’établissement PAGEREF _Toc19699368 \h 19
Réunions PAGEREF _Toc19699369 \h 19
Représentants des commissions devant le CSE PAGEREF _Toc19699370 \h 20
Représentants des commissions du CSE devant la Direction PAGEREF _Toc19699371 \h 20
Ordre du jour et Compte-rendu PAGEREF _Toc19699372 \h 20

TITRE III – ATTRIBUTIONS DES CSE D’ETABLISSEMENT ET DU CSE CENTRAL PAGEREF _Toc19699373 \h 20

Article 9.Consultations récurrentes PAGEREF _Toc19699374 \h 20
9.1.Articulation des consultations récurrentes entre CSEC et CSEE PAGEREF _Toc19699375 \h 20
9.2.Périodicité des consultations récurrentes PAGEREF _Toc19699376 \h 21
Article 10.Consultations ponctuelles PAGEREF _Toc19699377 \h 21
10.1.Articulation des consultations ponctuelles entre CSEE et CSEC PAGEREF _Toc19699378 \h 21
10.1.1.Consultation du seul CSEC PAGEREF _Toc19699379 \h 21
10.1.2.Consultation des CSEE ou conjointes CSEE/CSEC PAGEREF _Toc19699380 \h 21
10.2.Ordre et délais de consultations en cas de consultations ponctuelles conjointes entre CSEE et CSEC PAGEREF _Toc19699381 \h 22

TITRE IV – ACTIVITES SOCIALES ET CULTURELLES ET BUDGET DE FONCTIONNEMENT PAGEREF _Toc19699382 \h 22

PARTIE II – MANDATS DESIGNATIFS PAGEREF _Toc19699383 \h 23

Article 11.Périmètre des établissements de désignation des délégués syndicaux PAGEREF _Toc19699384 \h 23
11.1.Périmètre PAGEREF _Toc19699385 \h 23
11.2. Désignation des délégués syndicaux d’établissement (DS) PAGEREF _Toc19699386 \h 24
Article 12.Représentants de la section syndicale PAGEREF _Toc19699387 \h 24
Article 13.Les moyens accordés aux délégués syndicaux PAGEREF _Toc19699388 \h 24

TITRE V – DISPOSITIONS GENERALES PAGEREF _Toc19699389 \h 25

Article 14.Publicité PAGEREF _Toc19699390 \h 25



ENTRE LES SOUSSIGNEES :


  • la société CARS PHILIBERT, société anonyme au capital de 1 000 000 € dont le siège social est situé 24-26 avenue Thimonnier 69300 Caluire, représentée par, agissant en qualité de Président,

  • la société PHILIBERT TOURISME, société anonyme à responsabilité limitée au capital de 76 000 € dont le siège social est situé 24-26 avenue Thimonnier 69300 Caluire, représentée par, agissant en qualité de Président,

  • La Société TRUCKS SERVICES ET DISTRIBUTION (T.S.D), S.A.S. au capital de 1.310.000 Euros dont le siège social est situé ZAC des Grands Chenevriers – Rue du Vauzel – 69480 AMBERIEUX, représentée par agissant en qualité de Président,

D’une part,

ET :


L’organisation syndicale F.N.C.R., représentée par _________________, agissant en qualité de déléguée syndicale centrale,

L’organisation syndicale C.F.D.T, représentée par _________________, agissant en qualité de délégué syndical,


D’autre part,




D’autre part,

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :










PREAMBULE


Les ordonnances n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 relatives à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise et n° 2017-1718 du 20 décembre 2017 ainsi que la loi de ratification n° 2018-217 du 29 mars 2018 ont modifié en profondeur le cadre législatif des Institutions Représentatives du personnel en créant une instance unique, le Comité Social et Economique (CSE).

Dans ce contexte et dans la perspective de la mise en place des prochaines élections professionnelles qui devront intervenir au plus tard fin d’année 2019, la Direction et les Organisations Syndicales Représentatives se sont rencontrées dans le but de convenir des dispositions du présent accord en vue de la mise en place du Comité Social et Economique au sein du Groupe PHILIBERT et de ses sociétés et établissements, en tenant compte notamment des spécificités de l’entreprise.

Les parties signataires souhaitent donc que le présent accord s’intègre dans le cadre des nouvelles dispositions légales tout en réaffirmant la nécessité d’un bon fonctionnement des Instances Représentatives du Personnel comme facteur d’équilibre central des rapports sociaux au sein de l’entreprise.

Les Organisations Syndicales et la Direction du Groupe PHILIBERT sont donc convenues d’adapter le nouveau dispositif légal au fonctionnement du Groupe.

Par ailleurs, il est rappelé qu’eu égard à la réunion des critères d’unité économique (concentration des pouvoirs de direction, complémentarité des activités) et des critères d’unité sociale (politique sociale commune, avec une gestion unique et centralisée du personnel par un même service ressources humaines), l’UNITE ECONOMIQUE ET SOCIALE PHILIBERT (UES PHILIBERT) est composée depuis le 1er juillet 2016 des trois sociétés suivantes :

  • SAS CARS PHILIBERT (SIREN N° 961505591)
  • SAS PHILIBERT TOURISME (SIREN N° 321562365)
  • SASU TRUCKS SERVICES ET DISTRIBUTION (T.S.D) (SIREN N° 813679065)

Aussi, après diverses réflexions communes entre la Direction et les Organisations Syndicales, il a été convenu d’un commun accord d’adapter les dispositions légales afin de se rapprocher au plus près du mode de fonctionnement et de l’organisation actuellement en place au sein du Groupe.

Dans le cadre du présent accord, la Direction et les Organisations Syndicales se sont accordées sur les dispositions relatives à la mise en place du CSE au sein du Groupe, de ses sociétés et établissements.

A ce titre, le présent accord s’inscrit dans le cadre fixé de la négociation collective défini par l’article L 2313-2 du Code du travail qui incite les partenaires sociaux et les employeurs à se réapproprier et déterminer, d’un commun accord, les règles de fonctionnement du dialogue social au sein de l’entreprise.

La mise en place de ces nouvelles instances se substitue de plein droit et rend caduque l’ensemble de l’architecture sociale des instances représentatives du personnel du Groupe.
De même, il est rappelé que l’ordonnance n° 2017-1718 du 20 décembre 2017 ainsi que la loi de ratification n° 2018-217 du 29 mars 2018 ont prévu que l’ensemble des dispositions existantes relatives aux instances du personnel prévues par les conventions collectives, les accords de branche et les accords d’entreprise cessent de produire effet à la date du premier tour des prochaines élections professionnelles.

Les thématiques relatives au CSE et qui n’auraient pas été abordées par le présent accord seront régies soit par les dispositions légales supplétives, soit par un avenant à cet accord.

Enfin, il est précisé qu’un protocole d’accord préélectoral sera établi et signé dans le cadre de l’élection des différents CSE prévus au présent accord.
PARTIE I – COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE


TITRE I - COMPOSITION ET FONCTIONNEMENT DES CSE D’ETABLISSEMENT


Nombre et périmètre des établissements distincts

Conformément à l’article L. 2313-2 du Code du travail, ainsi qu’au souci d’une part d’assurer un fonctionnement optimal des CSE, tant sur le plan géographique qu’organisationnel, et d’assurer une continuité avec l’organisation actuelle d’autre part, les différents établissements distincts pour la mise en place du CSE sont définis comme suit :

  • L’établissement pour la société

    PHILIBERT TOURISME regroupant l’ensemble des établissements et agences de la société PHILIBERT TOURISME, soit : CALUIRE, LYON, BRIGNAIS, VILLEFRANCHE, AMBERIEU EN BUGEY, BOURG EN BRESSE, ST ETIENNE, ANNECY, GRENOBLE et CHAMBERY

  • L’Etablissement pour la société

    TRUCKS SERVICES ET DITRIBUTION regroupant l’ensemble des établissements de la société TRUCKS SERVICES ET DITRIBUTION soit : AMBERIEUX D’AZERGUES, AMBERIEU EN BUGEY, ANDREZIEUX BOUTHEON et CLERMONT-FERRAND

  • L’établissement

    CARS PHILIBERT AIN, regroupant les établissements d’AMBERIEU EN BUGEY, VIRIAT et NURIEUX (01) de la société CARS PHILIBERT

  • L’établissement

    CARS PHILIBERT ANDREZIEUX, comprenant l’établissement d’ANDREZIEUX (42) de la société CARS PHILIBERT

  • L’établissement

    CARS PHILIBERT CALUIRE, comprenant l’établissement de CALUIRE (69) de la société CARS PHILIBERT

  • L’établissement

    CARS PHILIBERT HAUTE-SAVOIE, regroupant les établissements de VILLAZ et de FAVERGES (74) de la société CARS PHILIBERT

  • L’établissement

    CARS PHILIBERT ISERE, regroupant les établissements de RENAGE, DOMENE, BERNIN-PONTCHARRA (38), de la société CARS PHILIBERT


Soit 7 établissements distincts définis pour la mise en place du CSE au sein du Groupe PHILIBERT. La constitution telle que définie ci-dessus concourt à maintenir une représentativité optimale des différents personnels présents sur les diverses structures.

En cas d’évolution du périmètre de ces établissements, les négociations de révision pourront être engagées dans les plus brefs délais dans le cadre dans le cadre d’un avenant.
Cependant, elle ne pourra pas remettre en cause les CSE d’établissement mis en place à cette date et sera applicable pour les élections suivantes.

En cas de perte de la qualité d’établissement distinct, les membres du CSE d’établissement concerné conservent leur mandat jusqu’à son terme.


Création des CSE d’établissement (CSEE) et d’un CSE central (CSEC)

Conformément à l’article L. 2313-1 du Code du travail, et en cohérence avec la définition des établissements distincts qui précède, des Comités Sociaux et Economiques d’établissement seront constitués à l’issue des prochaines élections professionnelles.

Par ailleurs, eu égard à l’effectif et à la composition de l’UES du Groupe PHILIBERT, il est convenu de la création d’un Comité Social et Economique Central, commun à l’ensemble du Groupe.

Par conséquent, l’arborescence des instances représentatives du personnel sera constituée comme suit :

7 Comités Sociaux et Economiques d’établissements :
  • Le CSEE

    PHILIBERT TOURISME

  • Le CSEE

    TRUCKS SERVICES ET DISTRIBUTION

  • Le CSEE

    CARS PHILIBERT AIN

  • Le CSEE

    CARS PHILIBERT ANDREZIEUX

  • Le CSEE

    CARS PHILIBERT CALUIRE

  • Le CSEE

    CARS PHILIBERT HAUTE-SAVOIE

  • Le CSEE

    CARS PHILIBERT ISERE


1 Comité Social et Economique Central :

le CSEC (GROUPE PHILIBERT).



Délégation au CSEE

3.1.Composition du CSEE


Le nombre de membres élus composant la délégation du personnel aux CSEE est fixé dans le protocole d’accord préélectoral en considération de l’effectif de l’entreprise, en application de l’article R. 2314-1 du Code du travail.

La délégation du personnel comporte autant de titulaires que de suppléants. Les modalités des élections sont déterminées par le protocole préélectoral.

Eu égard au périmètre géographique des établissements définis au paragraphe 1.1.1, il est entendu que le protocole préélectoral devra prévoir la représentativité de l’ensemble des établissements juridiques du groupe.

  • Président

Le CSE est présidé par l’employeur (ou son représentant). Il sera membre de droit des CSEE.

Il peut être assisté des collaborateurs qu’il juge nécessaire à la bonne présentation des dossiers. Conformément à l’article L. 2315-23 du Code du travail, l’employeur ou son représentant peut ainsi être assisté de trois collaborateurs qui ont voix consultative (ne participant pas aux votes).

  • Membres suppléants

Conformément à l’article L. 2314-1 du Code du travail, les suppléants assisteront aux réunions en cas d’absence des titulaires.
Les suppléants auront accès aux mêmes informations que les titulaires et, afin de pouvoir participer aux réunions en cas d’absence des titulaires, recevront les convocations à titre indicatif.
Afin d’organiser au mieux le déroulement des réunions des CSEE, chaque titulaire informera de son absence lors d’une ou plusieurs réunions des CSEE dès qu’il en aura connaissance, directement ou à défaut par le biais d’un représentant de son organisation syndicale ou d’un autre membre de sa liste, le suppléant de droit, le secrétaire ainsi que le président des CSEE. Le titulaire absent sera remplacé par le suppléant pour toute la durée de la réunion, ou pour chacune des journées si l’instance se tient sur plusieurs jours.

Considérant que le nombre de membres suppléants peut diminuer soit du fait du remplacement définitif d’un membre titulaire ou dans les circonstances indiquées à l’article L2314-33 du Code du travail, les parties signataires conviennent qu’un poste de suppléant devenu définitivement vacant pourra être attribué, pour la durée du mandat restant à courir, au candidat de la même organisation syndicale, appartenant au même collège électoral et, si possible, au même sexe, et venant, sur la liste des candidats au poste de titulaire, après le dernier candidat élu.

  • Le secrétaire et trésorier

Le CSEE désigne un secrétaire parmi ses membres titulaires.
Afin de faciliter l’exercice de leurs attributions, le CSEE désigne également un secrétaire adjoint parmi ses membres élus titulaires ou suppléants, si le nombre d’élus le permet.

Le CSEE désigne un référent « trésorier » parmi ses membres titulaires, et qui sera le relais du trésorier principal. Etant entendu que les budgets affectés au CSEE seront gérés par un trésorier principal rattaché au CSEC.

L’ensemble de ces désignations ont lieu lors de la première réunion plénière du CSEE après sa constitution ou son renouvellement ou encore dès que nécessaire. Ces désignations résultent de votes intervenants soit à main levée ou, sur demande d’un élu titulaire, à bulletin secret, à la majorité des voix valablement exprimées des membres titulaires présents.
  • Le Référent en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes

IL est entendu entre les organisations syndicales représentatives et la Direction que les secrétaires désignés dans les divers CSEE sont également le référent en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes.
  • Autres membres de droit

Conformément aux dispositions légales, le médecin du travail, l’agent de contrôle de l’inspection du travail et les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale, le responsable interne du service de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, le salarié chargé de la sécurité et des conditions de travail, assistent aux réunions du CSEE en ce qui concerne les points de l’ordre du jour relatifs à la santé, la sécurité et les conditions de travail.
  • Représentants syndicaux (RS) au CSEE

Conformément à l’article L 2316-7 du Code du travail, chaque organisation syndicale représentative dans l’établissement peut désigner un représentant syndical au CSEE.
Ces représentants syndicaux devront nécessairement remplir les conditions d’éligibilité dans le comité considéré fixées à l’article L.2314-19 du Code du travail ; mais il n’y aura pas obligation de les choisir parmi les candidats aux élections professionnelles.

Ils assistent aux séances avec voix consultative (ne participent pas aux votes).
Il est rappelé que le même salarié ne peut siéger simultanément au CSEE en qualité de membre élu et de représentant syndical auprès de celui-ci, les pouvoirs attribués à l'un et à l'autre étant différents.

Le mandat du représentant syndical prend fin lors du renouvellement des membres du CSEE.
  • Durée des mandats

Conformément à l’article L 2314-33 du Code du travail, les membres du CSEE sont élus pour 4 ans.
  • Crédit d’heures des membres des CSEE

Les membres titulaires des CSEE bénéficieront du crédit d’heures prévu à l’article R. 2314-1 du Code du travail.

Conformément aux articles R. 2315-5 et R. 2315-6 du Code du travail, les membres titulaires ont la possibilité chaque mois de répartir entre eux et avec les suppléants leurs heures de délégation. Cette répartition ou ce report ne peut conduire l’un des élus à disposer dans le mois de plus d’une fois et demie le crédit d’heures dont ils bénéficient.

Les membres titulaires de la délégation du personnel du Comité social et économique concernés informeront l'employeur du nombre d'heures réparties, partagées ou reportées au titre de chaque mois au plus tard huit jours avant la date prévue pour leur utilisation. L'information de l'employeur se fera par un document écrit précisant leur identité ainsi que le nombre d'heures mutualisées pour chacun d'eux.

Conformément aux dispositions légales, le temps passé par les membres de la délégation du personnel du Comité social et économique aux réunions du CSEE et aux séances de ses commissions sera considéré comme du temps de travail effectif.

Le temps passé à ces réunions et séances par tout membre de la délégation du personnel du CSEE ne sera pas déduit de son crédit d’heures de délégation.


Fonctionnement des CSEE

Le CSEE a pour mission d'assurer une expression collective des salariés permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts dans les décisions relatives :
  • A la gestion et à l'évolution économique et financière de l'entreprise ;
  • A l'organisation du travail ;
  • A la formation professionnelle ;
  • Aux techniques de production.

Le CSEE est informé et consulté sur les questions intéressant l'organisation, la gestion et la marche générale de l'entreprise, notamment sur les points suivants :
  • Mesures de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs ;
  • Modification de son organisation économique ou juridique ;
  • Conditions d'emploi, de travail, notamment la durée du travail, et formation professionnelle ;
  • Introduction de nouvelles technologies, tout aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail ;
  • Mesures prises en vue de faciliter la mise, la remise ou le maintien au travail des accidentés du travail, des invalides de guerre, des invalides civils, des personnes atteintes de maladies chroniques évolutives et des travailleurs handicapés, notamment sur l'aménagement des postes de travail.

Le CSEE formule, à son initiative, et examine, à la demande de l'employeur, toute proposition de nature à améliorer :
  • Les conditions de travail, d'emploi et de formation professionnelle des salariés ;
  • Leurs conditions de vie dans l'entreprise ;
  • Ainsi que les conditions dans lesquelles ils bénéficient de garanties collectives complémentaires.

Droit d'alerte
Le CSEE bénéficie d'un droit d'alerte dans les situations suivantes :
  • Atteinte aux droits des personnes, à leur santé physique et mentale ou aux libertés individuelles dans l'entreprise ;
  • Danger grave et imminent en matière de santé publique et d'environnement ;
  • Connaissance de faits de nature à affecter de manière préoccupante la situation économique de l'entreprise ;
  • Connaissance de faits susceptibles de caractériser un recours abusif aux contrats de travail à durée déterminée (CDD).

Aussi, il est entendu entre les parties que les CSEE traiteront de ces différentes attributions uniquement pour le périmètre de l’établissement concerné.
4.1.Réunion Préparatoires

Les membres du CSEE peuvent se réunir dans le cadre de réunions préparatoires aux réunions plénières de l'instance. Ces réunions sont décomptées des heures de délégation.
4.2.Réunions Plénières

Les membres de la délégation du personnel au CSEE sont reçus collectivement par l'employeur ou son représentant minimum

6 fois par an. Ce nombre de réunions pourra être adapté en fonction de l’actualité en concertation avec le secrétaire du comité


Au moins 4 réunions par an, à raison de 1 par trimestre, du CSEE portent en tout ou partie sur les attributions du comité en matière de santé, sécurité et conditions de travail, plus fréquemment en cas de besoin.
En outre, conformément à l'article L. 2315-27 du Code du travail, le CSEE est réuni :

  • A la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves ;
  • En cas d'événement grave lié à l'activité de l’établissement, ayant porté atteinte ou ayant pu porter atteinte à la santé publique ou à l'environnement.

Enfin, en matière de réunions extraordinaire, le CSEE :

  • Peut tenir une seconde réunion à la demande de la majorité de ses membres conformément à l'article L. 2315-28, alinéa 3 ;
  • Est réuni à la demande motivée de deux de ses membres représentants du personnel, sur les sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail conformément à l'article L. 2315-27, alinéa 2.

Les réunions du CSEE se tiennent en principe dans son établissement.


4.3.Fixation et communication de l’ordre du jour

L’ordre du jour de chaque réunion des CSEE est établi conjointement par le président et le secrétaire, sans préjudice des dispositions en matière de consultations obligatoires.

La convocation à cette réunion accompagnée de l’ordre du jour est transmise par email ou en main propre par le président du CSEE ou son représentant au moins 72 heures avant la réunion prévue.

Les documents accompagnant éventuellement l’ordre du jour sont en principe transmis par email en même temps que l’ordre du jour mais ils peuvent être remis en mains propres aux élus qui en font la demande auprès du service Ressources Humaines.

Une information par email est faite aux managers des représentants concernés, pour les prévenir des dates des réunions CSEE.

La séance porte sur les points inscrits à l’ordre du jour de l’instance ; les questions diverses permettent d’aborder, le cas échéant, des éléments d’actualité le nécessitant.
4.4.Procès-verbal du CSEE

Le Procès-verbal du CSEE est établi, dans les conditions prévues au Code du travail et au visa de son règlement intérieur. Ceci dans les meilleurs délais, et sous 1 mois maximum. 

Le PV est validé par le Secrétaire du Comité en accord avec le président. Ensuite, le secrétaire le communique aux membres du comité.

Sauf circonstances exceptionnelles, le procès-verbal des réunions ordinaires du CSEE devra être approuvé à la réunion ordinaire suivante.

Chaque représentant de l’employeur se chargera de l'affichage dans son établissement sur les espaces réservés à cet effet.
4.5.Accès à la Base de données économiques et sociales

Les parties signataires conviennent d’autoriser l’accès de l’ensemble des représentants du personnel élus ou désignés à la Base de données économiques et sociales (BDES) mise en place au sein du GROUPE PHILIBERT.


TITRE II - DELEGATION AU CSE CENTRAL


Composition du CSEC

Conformément à l'article L. 2316-4 du Code du travail, le CSEC est composé d'un nombre égal de délégués titulaires et de suppléants, désigné, pour chaque établissement, par le CSE d'établissement parmi ses membres.

Il est convenu qu'ils seront au nombre de 12 titulaires et 12 suppléants.

5.1.Répartition des sièges à pourvoir au CSEC / Membres désignés par les CSEE
Afin d'assurer la représentation la plus juste de chaque établissement et de chaque catégorie de salarié, la répartition est fixée comme suit :

Périmètres des établissements
Titulaires
Suppléants
PHILIBERT TOURISME
2 (un par collège)
2 (un par collège)
TRUCKS SERVICES ET DISTRIBUTION
2 (un par collège)
2 (un par collège)
CARS PHILIBERT AIN
2 (un par collège)
2 (un par collège)
CARS PHILIBERT ANDREZIEUX
1 (un par collège)
1 (un par collège)
CARS PHILIBERT CALUIRE
2 (un par collège)
2 (un par collège)
CARS PHILIBERT HAUTE-SAVOIE
1 (un par collège)
1 (un par collège)
CARS PHILIBERT ISERE
2 (un par collège)
2 (un par collège)

TOTAL : 12 sièges titulaires et 12 sièges suppléants soit un représentant titulaire et un suppléant pour chacun des collèges existant au sein de chacun des établissements
5.2.Mode de scrutin et date des élections au CSEC

Les membres du CSE central d'entreprise sont désignés par les membres titulaires de chaque CSE d'établissement réunis par collège. Ainsi, l'ensemble des membres titulaires vote dans son collège pour désigner le(s) membre(s) titulaire(s) et/ou suppléant(s) qui le représentera.

La désignation intervenant soit à main levée ou, sur demande d’un élu titulaire, à bulletin secret, à la majorité des voix valablement exprimées. En cas de partage des voix, le plus âgé des candidats est proclamé désigné. Les présidents des CSE d'établissement ne participent pas au vote. Les membres suppléants du CSEE ne peuvent voter que s'ils remplacent un titulaire absent.

Lors du renouvellement du CSEC complet les désignations auront lieu au cours d'une réunion de chaque CSEE se tenant au moins 1 mois avant la première réunion du CESC
Les désignations pour un renouvellement partiel auront lieu lors d’une réunion des CSEE concernés.
5.3Éligibilité - Dépôt des candidatures au CSEC
Conformément à l'article L. 2316-4 du Code du travail, les membres du CSE central d'entreprise sont désignés parmi les membres de chaque CSE d'établissement.

Un membre titulaire du CSE d'établissement peut être désigné titulaire ou suppléant au CSE central.

Un membre suppléant du CSE d'établissement ne peut être que suppléant au CSE central.

Les candidats se feront connaître selon les modalités suivantes : envoi par courrier recommandé avec accusé de réception ou remis en main propre contre décharge à l’attention du président du CSE, au service RH et ceci au plus tard 3 jours avant la réunion au cours de laquelle se tiendra le vote.
5.4.Affichage des résultats des élections au CSEC

Après proclamation par le président de chaque CSE d'établissement, les résultats seront portés à la connaissance du personnel par voie d'affichage.

5.5.Président et bureau

Le CSE central du GROUPE PHILIBERT est présidé par l’employeur assisté des collaborateurs nécessaires à la bonne présentation des dossiers.

Lors de la première réunion qui suit son élection, le CSEC désigne un secrétaire et un trésorier parmi ses membres titulaires.

Il est rappelé que le trésorier du CSEC est en charge de l’ensemble des budgets des CSEE. Dans ce cadre, il est assisté par les « référents » désigné au sein de chacun des CSEE.

Afin de faciliter l’exercice de leurs attributions, le CSEC désigne éventuellement un secrétaire adjoint et un trésorier adjoint parmi ses membres désignés.

L’ensemble de ces désignations résulte de votes intervenants soit à main levée ou, sur demande d’un membre titulaire, à bulletin secret, à la majorité des voix valablement exprimées des membres titulaires présents.
5.6.Membres suppléants

Les membres suppléants reçoivent l'ordre du jour et la convocation à chaque réunion du CSEC.

Les suppléants ont accès aux mêmes informations que les titulaires afin de pouvoir participer aux réunions en cas d’absence des titulaires, reçoivent par email ou en main propre les convocations et l’ordre du jour à titre informatif.

Afin d’organiser au mieux le déroulement des réunions du CSEC, chaque titulaire informe de son absence lors d’une réunion ou plusieurs réunions du CSEC dès qu’il en a connaissance, le suppléant, le secrétaire ainsi que le président du CSEC.

Le titulaire absent est remplacé par le suppléant pour toute la durée de la réunion.
Le code du travail ne se prononçant pas sur la participation des membres suppléants du CSEC aux réunions, il est convenu d'appliquer les mêmes règles que pour les CSE d'établissement.
5.7.Représentants syndicaux au CSEC

Chaque syndicat représentatif dans l'entreprise peut désigner un représentant syndical au CSE central d'entreprise. Ce représentant syndical est choisi soit parmi les élus titulaires ou suppléants des CSE d'établissement, soit parmi les représentants syndicaux désignés dans ces comités.


Crédit d’heures des membres du CSE C
Les membres désignés du CSEC ne bénéficient d'aucun crédit d'heures spécifique au titre de ce mandat.

Les Délégués Syndicaux de CSEE présent en tant membre titulaire désigné au CSEC dispose d’un crédit d’heure complémentaire trimestriel de 12 h.





Durée des mandats au CSEC

Conformément à l'article L. 2314-33 du Code du travail, les membres du CSEC sont désignés pour 4 ans.


Fonctionnement du CSEC
8.1Bureau du CSEC

Le CSE central de la Société GROUPE PHILIBERT est présidé par l’employeur assisté des collaborateurs nécessaires à la bonne présentation des dossiers.

Lors de la première réunion qui suit son élection, le CSEC désigne un secrétaire et un trésorier parmi ses membres titulaires.

Afin de faciliter l’exercice de leurs attributions, le CSEC désigne éventuellement un secrétaire adjoint et un trésorier adjoint parmi ses membres désignés.

L’ensemble de ces désignations résulte de votes intervenants soit à main levée ou, sur demande d’un membre titulaire, à bulletin secret, à la majorité des voix valablement exprimées des membres titulaires présents
8.2Réunion du CSEC
8.2.1.Nombre de réunions

Le CSE central est réuni à l’initiative de son Président au moins 2 fois par an dans le cadre des réunions ordinaires.
Il est également réuni de manière extraordinaire soit après concertation avec le secrétaire soit à l’initiative de son Président selon l’actualité pour les consultations ponctuelles au niveau de l’entreprise.

Il peut également tenir des réunions exceptionnelles à la demande de la majorité de ses membres.

Les réunions se tiennent au siège social de l’entreprise CARS PHILIBERT à CALUIRE.
8.2.2.Fixation et communication de l’ordre du jour

L’ordre du jour de chaque réunion du CSE central est établi conjointement par le Président et le Secrétaire, sans préjudice du droit pour le Président d’y inscrire unilatéralement les points sur lesquels l’information ou la consultation du CSEC est requise.

La convocation à cette réunion, accompagné de l’ordre du jour est transmise par email ou en main propre par le Président ou son représentant au moins 8 jours calendaires avant la réunion.

La séance porte sur les points inscrits à l’ordre du jour de l’instance ; les questions diverses permettent, le cas échéant d’aborder des éléments d’actualité le nécessitant.
  • Procès-verbal du CSEC

Le Procès-verbal du CSE est établi, dans les conditions prévues au Code du travail, ce dans les délais les plus rapides et sous 1 mois maximum après la réunion. 
A l’issue de ce délai, la Direction et le secrétaire du CSEC, font connaître leurs souhaits éventuels de modifications. Le PV est validé par le Secrétaire du Comité en accord avec le président. Ensuite, le secrétaire le communique aux membres du comité.

Sauf circonstances exceptionnelles, le procès-verbal des réunions ordinaires du CSE devront être approuvés à la réunion suivante.

Ce procès-verbal pourra être porté à la connaissance du personnel dès sa validation: le secrétaire le diffusera par affichage.

  • Commission santé sécurité et conditions de travail (CSST)

Conformément aux dispositions de l’article L 2315-45 du code du travail, il est convenu par le présent accord la création de commissions supplémentaires pour l’examen de problèmes particuliers.
8.3.1.Membres de la Commission de santé, sécurité et des conditions de travail (CSSCT)

Conformément à l’article L. 2315-36 du Code du travail, la mise en place d’une commission SSCT est obligatoire dans les entreprises ou établissements d’au moins 300 salariés. Par conséquent, le CSEC disposera d’une commission santé, sécurité et conditions de travail centrale.

La CSSCT-C est composée de 3 membres désignés parmi les membres du CSEC titulaires et suppléants pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres désignés du CSEC ou le cas échéant de leur propre mandat de membre du CSE d’établissement.
Il sera désigné un membre par collège étant précisé que parmi les membres représentants du personnel, doit figurer au moins un représentant du collège cadre.

La présentation des candidatures se fera au début de la première réunion du CSEC.

La désignation des membres de la CSSCT-C résulte d'un vote intervenant soit à main levée ou, sur demande d’un membre titulaire, à bulletin secret, à la majorité des voix valablement exprimées des membres titulaires présents, lors de la première réunion plénière du CSEC après sa constitution ou son renouvellement.

Conformément à l’article L. 2315-39 du Code du travail, cette commission CSSCT-C est présidée par l’employeur ou son représentant qui peut être assisté dans les conditions prévues par la loi. Ainsi, l'employeur peut se faire assister par deux collaborateurs appartenant à l'entreprise et choisis en dehors du comité.
Ensemble, ils ne peuvent pas être en nombre supérieur à celui des représentants du personnel titulaires.

Les dispositions de l’article L. 2315-3 du Code du travail relatives au secret professionnel et à l’obligation de discrétion leur sont applicables ; ils sont ainsi tenus : 
  • Au secret professionnel; 
  • A une obligation de discrétion à l’égard des informations revêtant un caractère confidentiel et présentées comme telles par l’employeur.
8.3.2.Fonctionnement de la CSSCT-C
Heures de délégations
Les membres de la CSSCT-C ne disposent pas de crédit d’heures supplémentaires.

Le temps passé aux réunions de la CSSCTC est rémunéré comme du temps de travail effectif et n’est pas déduit du crédit d’heures dans la limite d’une durée globale fixée à l’article 3.3. du présent accord.
Attributions de la CSSCT-C
La commission santé, sécurité et conditions de travail central se voit confier, par délégation du CSEC, tout ou partie des attributions du comité relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail.

La CSSCT-C est compétente pour les questions relatives à la santé, sécurité et conditions de travail qui concernent les salariés qui relèvent de plusieurs CSE.

Lorsque le CSEE est consulté sur projet important ayant des conséquences sur la santé, sécurité et les conditions de travail des salariés du périmètre couvert par la CSSC-C, le CSEC peut demander, lors de la première réunion au cours de laquelle il est informé en vue de consultation sur ledit projet, l’éclairage de la CSSCT centrale.
A cet égard il est rappelé que la CSSCT C ne peut désigner elle –même un expert ni exercer elle-même les attributions consultatives du CSE. La CSSCT-C ne peut ainsi émettre un avis en lieu et place du CSEC.
Réunions
La CSSCT-C est réunie à l’initiative du Président au minimum quatre fois par an.

Conformément à l'article L. 2315-39, assistent aux réunions de la CSSCT :
  • Le médecin du travail ;
  • Le responsable interne du service de sécurité et des conditions de travail ;
  • L'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 ;
  • Les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale.

Les réunions se tiennent au siège social de l’entreprise.
Ordre du jour
La CSSCT-C désignera, parmi ses membres, un rapporteur chargé principalement d’établir avec le Président de la commission l’ordre du jour des réunions et de rédiger un compte rendu ou PV de chaque séance, destiné à être transmis au CSEC et CSSCT-C.

L’ordre du jour de chaque réunion du CSEC est établi par le Président après échange avec le représentant de la CSSCT-C

La convocation à cette réunion, accompagné de l’ordre du jour est transmise par email ou en main propre par le Président ou son représentant aux membres de la CSSCT-C au moins 3 jours ouvrés avant la réunion.
  • Autres commissions : formation, égalité professionnelle et logement

Elles sont composées de 3 membres désignés parmi les membres titulaires et suppléants du CSE d'établissement pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du CSEE. Il sera désigné un membre par collège.

La présentation des candidatures se fera au début de la première réunion du CSE de l’établissement concerné.
La désignation des membres de la commission résulte d'un vote intervenant soit à main levée ou, sur demande d’un élu titulaire, à bulletin secret, à la majorité des voix valablement exprimées des membres titulaires présents, lors de la première réunion plénière du CSE après sa constitution ou son renouvellement.

Ces commissions sont présidées par l’employeur ou son représentant qui peut être assisté dans les conditions prévues par la loi. Ainsi, l'employeur peut se faire assister par deux collaborateurs appartenant à l'entreprise et choisis en dehors du comité. Ensemble, ils ne peuvent pas être en nombre supérieur à celui des représentants du personnel titulaires.

La commission formation du CSEE sera chargée d'étudier les documents ayant trait à la formation professionnelle recueillis par le CSEE et toute question que ce dernier lui soumettra sur cette matière.
Cette commission est chargée :

  • de préparer les délibérations du comité dans les domaines qui relèvent de sa compétence ;
  • d'étudier les moyens permettant de favoriser l'expression des salariés en matière de formation et de participer à leur information dans ce domaine ;
  • d'étudier les problèmes spécifiques concernant l'emploi et le travail des jeunes et des travailleurs handicapés.
La commission sera réunie à l’initiative du Président.

La commission égalité professionnelle du CSEE sera chargée d'étudier les documents ayant trait à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes recueillis par le CSEE et toute question que ce dernier lui soumettra sur ces matières. Elle sera notamment chargée de préparer les délibérations du comité dans les domaines qui relèvent de sa compétence.
La commission sera réunie à l’initiative du Président.

La commission Logement du CSEE est chargée d’étudier les dossiers d’aide au logement et d’informer les salariés concernant cette aide.

Elle facilite le logement et l'accession des salariés à la propriété et à la location des locaux d'habitation.
À cet effet, la commission :

  • Recherche les possibilités d'offre de logements correspondant aux besoins du personnel, en liaison avec les organismes habilités à collecter la participation des employeurs à l'effort de construction ;
  • Informe les salariés sur leurs conditions d'accès à la propriété ou à la location d'un logement et les assiste dans les démarches nécessaires pour l'obtention des aides financières auxquelles ils peuvent prétendre.

La commission sera réunie à l’initiative du Président.
8.4.1.Dispositions communes aux commissions Formation, Logement et Egalité professionnelle du CSE d’établissement
Réunions
Les commissions sont réunies chacune une fois par an et seront organisées le même jour.

Les réunions se tiendront au siège de l’entreprise.
Les membres des commissions ne disposent pas de crédit d’heures en supplément. Le temps passé aux réunions de chacune des commissions est rémunéré comme du temps de travail effectif et n’est pas déduit du crédit d’heures dans la limite d’une durée globale fixée à l’article 3.3. par le présent accord.

Les parties signataires conviennent qu’il sera possible à la Commission d’avoir recours à la visioconférence lors de chacune de leurs réunions et sans limite afin d’éviter aux intervenants comme aux représentants concernés de se déplacer le cas échéant.
Au sein des commissions, un poste devenu définitivement vacant pourra être pourvu, pour la durée du mandat restant à courir, selon les mêmes modalités de désignation.
Représentants des commissions devant le CSE

Pour présenter ses travaux devant le CSE, chaque commission désignera un représentant parmi ses membres titulaires ou suppléants au CSE.

Représentants des commissions du CSE devant la Direction

Chaque commission pourra désigner un de ses membres pour la représenter auprès de la Direction pour la durée de la mandature. Ce représentant pourra être le même que celui désigné devant le CSE.
Ordre du jour et Compte-rendu

L’ordre du jour

L’ordre du jour de chaque réunion des commissions Formation, Logement et Egalité professionnelle est établi par le Président après un échange avec le représentant de la commission auprès de la Direction, s’il en été désigné un.
La convocation à chaque réunion accompagnée par l’ordre du jour est transmise par email ou en main propre par le Président ou son représentant aux membres de la commission concernée au moins 3 jours ouvrés avant la réunion.

Le compte-rendu

Le représentant de chacune des commissions au CSEE établit et adresse aux membres de la commission concernée du CSEE et aux membres du CSE par email ou en main propre, dans les meilleurs délais, et sous 1 mois maximum, un compte rendu.


TITRE III – ATTRIBUTIONS DES CSE D’ETABLISSEMENT ET DU CSE CENTRAL


Consultations récurrentes

Conformément à l'article L. 2312-17 du Code du travail, le CSE est consulté sur les 3 thématiques suivantes :

  • Les orientations stratégiques de l'entreprise ;
  • La situation économique et financière de l'entreprise ;
  • La politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi.

Ainsi, le CSEE et le CSEC exercent les attributions définies par la loi dans les conditions décrites ci-après.
9.1.Articulation des consultations récurrentes entre CSEC et CSEE

Les parties conviennent que les consultations visées à l’article L. 2312-17 du Code du travail sur les orientations stratégiques, sur la politique sociale et sur la situation économique et financière de l’entreprise seront réalisées au niveau du CSE central exclusivement et non au niveau du CSEE.

9.2.Périodicité des consultations récurrentes

Les parties conviennent, en application de l’article L. 2312-19 du Code du travail que :

  • D’une part, la consultation sur les orientations stratégiques visées à l’article L.2315-87 du Code du travail interviendra tous les 3 ans à titre exclusif devant le CSE central de la société sauf en cas d’évolution majeure de celles-ci ; en ce cas un point d’information sera effectué l’année concernée ;

  • D’autre part, les consultations sur la politique sociale et sur la situation économique et financière de l’entreprise visées aux articles L. 2315-88 et L. 2315-92 du Code du travail interviendront chaque année à titre exclusif devant le CSE central de la Société et donneront lieu à un avis unique et en cas de recours à un expert, à une expertise unique.
Dans ce cadre, l'employeur mettra à la disposition du CSEC, les informations annuelles indiquées par les dispositions réglementaires en vue de la consultation sur la situation économique et financière de l'entreprise, ainsi que sur la politique sociale, les conditions de travail et l'emploi.
Conformément l'article R. 2312-7, la BDES permet la mise à disposition des informations nécessaires aux trois consultations récurrentes.


  • Article 10.Consultations ponctuelles
10.1.Articulation des consultations ponctuelles entre CSEE et CSEC

10.1.1.Consultation du seul CSEC

Le CSEC est seul consulté :

  • Sur les projets décidés au niveau de l'entreprise qui ne comportent pas de mesures d'adaptation spécifiques à un ou plusieurs établissements ;
  • Sur les projets décidés au niveau de l'entreprise lorsque leurs éventuelles mesures de mise en œuvre, qui feront ultérieurement l'objet d'une consultation spécifique au niveau approprié, ne sont pas encore définies ;
  • Sur les mesures d'adaptation communes à plusieurs établissements concernant les projets d'introduction de nouvelles technologies, ou pour tout aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail.

Il revient à la direction de déterminer la nature des projets à cet égard.

Dans ces cas, l'avis du CSEC accompagné des documents relatifs au projet est transmis aux CSE d’établissements concernés dans le cadre des informations générales délivrées à l’établissement.
10.1.2.Consultation des CSEE ou conjointes CSEE/CSEC

Il y a information et consultation :

  • Du (ou des) seul(s) CSEE concerné(s) pour les projets décidés au seul niveau de l'établissement limité aux pouvoirs du chef d'établissement ;

  • Conjointe du CSEC et des CSEE concernés pour les projets décidés au niveau de l'entreprise et comportant des mesures d'adaptation spécifiques à l'établissement et qui relèvent de la compétence du chef d'établissement sur les mesures d'adaptation le concernant (sauf mesures d'adaptation communes à plusieurs établissements pour les projets modifiant les conditions de travail relevant du seul CSEC).

Il revient à la direction de déterminer la nature des projets à cet égard.

Les parties signataires précisent également que les projets d’évolution d’organisation des activités ou services emportant pour les salariés concernés de simples évolutions de rattachement hiérarchique donnent lieu à une simple information du CSEE concerné ou du CSEC.
10.2.Ordre et délais de consultations en cas de consultations ponctuelles conjointes entre CSEE et CSEC

Les délais de consultation du CSE seront régis par les articles R. 2312-5 et R. 2312-6 du Code du travail.

Le CSEE ou le CSEC pourra, lorsqu’il sera consulté, rendre un avis à tout moment dans la limite des délais maximums mentionnés ci-dessous :

  • Le CSEE ou le CSEC sera réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la communication par l'employeur du dossier d’information en vue de consultation ou de sa mise à disposition dans la base de données économiques et sociales ;
  • Ce délai sera porté à deux mois en cas d'intervention d'un expert.  La saisine d’une commission par le CSEC ou par un CSEE ne peut avoir pour effet d’allonger les délais de consultation précités ;
  • Dans le cadre des consultations périodiques du CSE C portant sur les orientations stratégiques, la politique sociale et la situation économique et financière de l’entreprise telle que décrite ci-dessus, ces délais seront respectivement portés à 2 mois en l’absence de désignation d’un expert et 3 mois en cas d’intervention d’un expert. La saisine d’une commission par le CSEC ne peut avoir pour effet d’allonger les délais de consultation précités

Le délai commence à courir à la date de la communication par l’employeur d’informations précises et écrites en vue de la consultation du CSEE / CSEC. Ces informations sont envoyées avec la convocation et l’ordre du jour de la première réunion du CSEE / CSEC portant sur le sujet de cette consultation. A défaut elles sont disponibles dans la BDES.

Au-delà de ces délais, si le CSEE / CSEC n’a pas exprimé d’avis favorable ou défavorable, le CSEE / CSEC pourra être considéré comme ayant rendu un avis favorable.

Lorsque le CSEC et le CSEE sont consultés simultanément, ces délais s’appliquent au CSEC. L’avis de chaque CSEE est rendu et transmis au CSE-C au plus tard 7 jours avant la date à laquelle ce dernier est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis défavorable. A défaut, l’avis du CSEE est réputé défavorable.


TITRE IV – ACTIVITES SOCIALES ET CULTURELLES ET BUDGET DE FONCTIONNEMENT

Le cadre légal prévoit que la base de calcul des budgets de fonctionnement et des activités sociales et culturelles du CSE est désormais la masse salariale issue des déclarations sociales nominatives (DSN).

Les budgets de fonctionnement et des activités sociales et culturelles seront versées trimestriellement.

La détermination du montant global de la contribution patronale versée pour financer les activités sociales et culturelles est effectuée au niveau de l’UES GROUPE PHILIBERT .

Il est prévu de répartir cette contribution entre les comités sociaux et économiques d’établissement.

Les budgets des actions sociales seront gérés par le CSE Central selon la clé de répartition suivante :
Masse salariale de l’entreprise répartie en fonction de la masse salariale de chaque établissement.


PARTIE II – MANDATS DESIGNATIFS


  • Article 11.Périmètre des établissements de désignation des délégués syndicaux

11.1.Périmètre

Les périmètres des 7 établissements de la Société PHILIBERT pour la désignation des délégués syndicaux sont conformément à l’article 1 du présent accord, les suivants :

  • L’établissement pour la société

    PHILIBERT TOURISME regroupant l’ensemble des établissements et agences de la société PHILIBERT TOURISME, soit : CALUIRE, LYON, BRIGNAIS, VILLEFRANCHE, AMBERIEU EN BUGEY, BOURG EN BRESSE, ST ETIENNE, ANNECY, GRENOBLE et CHAMBERY

  • L’Etablissement pour la société

    TRUCKS SERVICES ET DITRIBUTION regroupant l’ensemble des établissements de la société TRUCKS SERVICES ET DITRIBUTION soit : AMBERIEUX D’AZERGUES, AMBERIEU EN BUGEY, ANDREZIEUX BOUTHEON et CLERMONT-FERRAND

  • L’établissement

    CARS PHILIBERT AIN, regroupant les établissements d’AMBERIEU EN BUGEY, VIRIAT et NURIEUX (01) de la société CARS PHILIBERT

  • L’établissement

    CARS PHILIBERT ANDREZIEUX, comprenant l’établissement d’ANDREZIEUX (42) de la société CARS PHILIBERT

  • L’établissement

    CARS PHILIBERT CALUIRE, comprenant l’établissement de CALUIRE (69) de la société CARS PHILIBERT

  • L’établissement

    CARS PHILIBERT HAUTE-SAVOIE, regroupant les établissements de VILLAZ et de FAVERGES (74) de la société CARS PHILIBERT

  • L’établissement

    CARS PHILIBERT ISERE, regroupant les établissements de RENAGE, DOMENE, BERNIN-PONTCHARRA (38), de la société CARS PHILIBERT












11.2. Désignation des délégués syndicaux d’établissement (DS)

Le nombre de délégués syndicaux d’établissement à désigner par chacune des organisations syndicales représentatives dans chacun des établissements en considération des effectifs des établissements est déterminé conformément au tableau ci-après :

Périmètre des établissements
Délégués syndicaux

Effectifs au 30.08.2019
Nombre de Délégués syndicaux
AIN
101
1
ANDREZIEUX
50
1
CALUIRE
144
1
ISERE
139
1
PHILIBERT TOURISME
52
1
TRUCKS SERVICES ET DISTRIBUTION
57
1

Tous les délégués syndicaux d’établissement sont désignés par les organisations syndicales représentatives au sens de la loi du 20 août 2008 parmi les salariés candidats aux élections professionnelles qui ont recueilli, sur leurs noms, en tant que membres titulaires ou suppléants, au moins 10% des suffrages exprimés, au 1er tour des dernières élections. Ils ont vocation à exercer leur mandat sur la totalité du périmètre de l’établissement considéré.

Si aucun des candidats présentés par l’organisation syndicale aux élections professionnelles ne remplit les conditions mentionnées ci-dessus ou s’il ne reste dans l’entreprise ou l’établissement plus aucun candidat aux élections professionnelles qui remplit ces conditions, ou si l’ensemble des élus qui remplissent les conditions mentionnées au premier alinéa de l’article L. 2143-3 du code du travail renoncent par écrit à leur droit d’être désigné délégué syndical, une organisation syndicale représentative peut désigner un délégué syndical parmi les autres candidats ou, à défaut, parmi ses adhérents au sein de l’entreprise ou parmi ses anciens élus ayant atteint la limite de durée d’exercice du mandat du CSE.

  • Article 12.Représentants de la section syndicale

Un syndicat non représentatif sur le périmètre d’un établissement, au sens des délégués syndicaux, pourra désigner un représentant de la section syndicale dans les conditions prévues par les articles L. 2142-1-1 et suivants du Code du travail.

  • Article 13.Les moyens accordés aux délégués syndicaux

S’agissant des moyens individuels relatifs aux crédits d’heures, les délégués syndicaux (DS) bénéficieront d’un crédit d’heures en conformité avec l’article L 2143-13 du code du travail soit
-  12 heures par mois dans les entreprises ou établissements de 50 à 150 salariés ;
-  18 heures par mois dans les entreprises ou établissements de 151 à 499 salariés ;
-  24 heures par mois dans les entreprises ou établissements d'au moins 500 salariés.

En application de l’article L 2143-4 du Code du travail, dans les entreprises ou établissements où en application des articles L 2143-3 et L 2143-4 du Code du travail, sont désignés pour chaque section syndicale plusieurs délégués, ceux-ci peuvent répartir entre eux le temps dont ils disposent au titre de leur mandat.

Dans les entreprises de moins de 2 000 salariés le cumul des fonctions de délégué syndical d'établissement et de délégué syndical central n'ouvre droit à aucun crédit d'heures supplémentaire.
TITRE V – DISPOSITIONS GENERALES


RESPECT DU R.G.P.D


Les membres élus des CSEE ainsi que le Président s’engagent à veiller au respect des dispositions du Règlement Général sur la Protection des Données dans le cadre de l’exercice de leur fonction au sein du CSE.

Durée de l’accord


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Révision de l’accord


Pendant sa durée d'application, chaque Partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, notamment au cas où ses modalités de mise en œuvre n’apparaîtraient plus conformes aux principes ayant servi de base à son élaboration. Conformément à l'article L. 2261-7-1 du Code du travail, sont habilitées à engager la procédure de révision du présent accord :

  • Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel le présent accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application du présent accord, qu'elles soient signataires ou adhérentes de cet accord, ainsi que la direction de la Société Groupe PHILIBERT ;
  • A l'issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application du présent accord, ainsi que la direction de la Société Groupe PHILIBERT.
Chacune des Parties susvisées pourra solliciter la révision du présent accord selon les modalités suivantes :

  • Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres Parties signataires ou adhérentes, et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement ;
  • Le plus rapidement possible, et au plus tard dans un délai de 3 mois suivant la réception de cette lettre, les Parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte ;
  • Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou, à défaut, seront maintenues ;
  • Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient.

  • Article 14.Publicité

Le présent accord sera notifié par la Direction à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.

Conformément aux dispositions des articles L. 2231-6, D. 2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord sera déposé sous forme dématérialisé sur la plate-forme « Télé Accords ».

Un exemplaire papier sera déposé auprès du secrétariat du greffe du Conseil de prud'hommes de Lyon.

Un exemplaire original de l’accord sera également confié à chaque partie signataire.

Cet accord sera publié sur l’intranet de la Société et la version papier de l’accord pourra être consultée sur place par chaque salarié auprès de la Direction des Ressources Humaines.

Conformément aux dispositions en vigueur, le présent accord fera l'objet d'une publication dans une base de données nationale.



Fait à CALUIRE, le _30/08________ 2019 en trois exemplaires dont un pour chacune des parties



Pour la C. F.D.T.Pour la F.N.C.R.
_________________________________________________________________












Pour la Direction
_________________________________

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(1) : Apposer la signature après avoir paraphé chaque page dans une marge


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