Accord d'entreprise CARS PIECES EXPRESS

Accord relatif à la durée et à l'aménagement du temps de travail de la société Cars Pièces Express

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 01/01/2030

Société CARS PIECES EXPRESS

Le 19/12/2024


ACCORD RELATIF A LA DUREE ET A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DE LA SOCIETE CARS PIECES EXPRESS

Entre les soussignés :

CARS PIECES EXPRESS

Forme juridique 

: SAS

Siège social :

59 avenue Jean Mermoz – 89000 AUXERRE

Numéro d’immatriculation au RCS (ou RM) : 353 489 958

Représentée par : XX, en sa qualité de Président


Ci-après dénommées « l’

Entreprise »,

D’une part,

ET


Les membres titulaires du CSE de la Société :

  • Mme XXXXXX, membre titulaire du collège Techniciens, agents de maîtrise, ingénieurs, cadres
  • M XXXXXXX, membre titulaire du collège Ouvriers- Employés

D’autre part,











Préambule



La Direction et les membres du CSE de la Société CARS PIECES EXPRESS se sont rencontrées le 05 décembre 2024.

Le présent accord a pour objet de doter Cars Pieces Express d’un mode d’organisation et d’aménagement du temps de travail adapté à son activité.

Dès lors, le présent accord vaut dénonciation des dispositions antérieurement applicables sans qu’il y ait possibilité pour les salariés concernés d’opposer un éventuel avantage individuel acquis.

Le présent accord est conclu en application des dispositions de la Convention Collective des Services de l’Automobile et des dispositions du Code du Travail en vigueur à la date de signature du présent accord.

Il est rappelé que justifiant d’un effectif inférieur à 50 salariés et n’étant pas pourvu de délégué syndical, il a décidé de recourir à la possibilité de conclure un accord d’entreprise avec la délégation du personnel au Comité Social et Economique, en application des articles L2232-24 et suivants du code du travail.

En conséquence, il a été arrêté et convenu ce qui suit :



I. Champ d’application

  • Les dispositions du présent accord concernent l’ensemble des salariés de l’entreprise, tous types de contrats (Contrat à durée indéterminée et contrat à durée déterminée) et quelle que soit leur catégorie socio-professionnelle, sans condition d’ancienneté.
  • Il est toutefois précisé que, par exception, les salariés à temps partiel et les salariés bénéficiant d’un aménagement temporaire ou non validé par le médecin du travail, seront soumis à des horaires fixés contractuellement.
  • Sont également exclus du champ d’application du présent accord, conformément aux dispositions de l’article L.3111-2 du Code du Travail, les cadres dirigeants, c’est-à-dire les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps, et qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome.
  • Le présent accord concerne l’établissement actuel de Cars Pieces Express :
  • Cars Pièces Express – 59 Avenue Jean Mermoz – 89000 AUXERRE

II. Définition du temps de travail effectif


L’article L.3121-1 du Code du Travail dispose que « La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. ».

Tirant les conséquences de cette définition légale, sont exclus les temps suivants :
  • le temps de repas,
  • le temps de trajet habituel entre le domicile et le lieu de travail,


II.1- Le temps d’habillage et de déshabillage


Les parties rappellent que les salariés astreints au port d’une tenue de travail doivent impérativement s’habiller et se déshabiller dans les vestiaires de l’entreprise et ce, d’une part, pour des raisons d’hygiène et d’autre part, pour permettre un bon fonctionnement du processus de nettoyage des tenues de travail.

Par ailleurs, les opérations d’habillage et de déshabillage étant réalisées pendant les heures de travail, ces temps sont donc assimilés à du temps de travail.


II.2- Le temps de trajet inhabituel


Les dispositions du présent article concernent les salariés non itinérants dont l’organisation du travail est prédéterminée et soumis à l’horaire collectif de travail.
Cet article ne s’applique pas non plus aux déplacements professionnels qui imposent au salarié de ne pas rentrer à son domicile en fin de journée, sauf pour le trajet d’aller (premier jour de déplacement) et pour le trajet retour (dernier jour de déplacement).

Le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas un temps de travail effectif.

Le temps de déplacement professionnel susceptible d’ouvrir droit aux contreparties définies ci-après est celui nécessaire au salarié pour se rendre de son domicile à un lieu d’activité professionnelle qui n’est pas le lieu de son établissement habituel ou à un centre de formation, ou pour en revenir.

Toutefois, s'il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il fait l'objet d'une contrepartie soit sous forme de repos, soit sous forme financière. La part de ce temps de déplacement professionnel coïncidant avec l'horaire de travail n'entraîne aucune perte de salaire.

Cette contrepartie doit être proportionnelle à la durée du dépassement. Elle est attribuée sous la forme d'un repos compensateur de 25 % pris dans les conditions précisées à l’article III-4.1 du présent accord, ou bien, en cas d'accord entre le salarié et l'employeur, sous la forme d'une indemnité versée avec la rémunération du mois considéré, égale à 25 % du salaire de l'intéressé pour la durée du dépassement.



III. Durée du travail


La durée du travail dans l’entreprise est la suivante :

Site / durée du travail
37h50 (durée du travail effective moyenne)

(cf. Article III.2)
Forfait annuel
218 jours

(cf. Article III.5)
Cars Pièces Express
Employés
Agents de maîtrise / Cadres
Cadres


III.1- Durées maximales du travail et temps de repos


A titre liminaire, il est rappelé que ces notions sont applicables à l’ensemble des salariés de l’entreprise. En effet, la durée du travail effectif des salariés de la Société est décomptée en jours ou en heures en fonction du degré d’autonomie et des responsabilités incombant aux salariés.

Toutefois, le système du forfait annuel en jours auquel certains salariés sont soumis dans l’entreprise est par nature dérogatoire aux règles habituelles de durée du travail.

Aussi, dans le respect du droit à la santé et au repos des travailleurs ainsi que les principes généraux de la protection de la sécurité et de la santé, les parties souhaitent que les salariés soumis à une convention de forfait annuel en jours veillent à organiser leur temps de travail de manière proportionnée et maîtrisée. A cet égard, les parties ont fixé à l’article III-5 du présent accord des modalités de suivi et de contrôle de la charge du travail.


III-1.1 - Durée maximale et repos quotidiens

Tout salarié doit bénéficier d’un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives entre deux journées de travail.

Les journées de travail d’une durée égale ou supérieure à 6 heures doivent être interrompues par une ou plusieurs pauses. La durée totale de la pause consacrée au repas ne peut être inférieure à 30 minutes sauf circonstances exceptionnelles.


III-1.2 - Durée maximale et repos hebdomadaires

La durée maximale de travail hebdomadaire est fixée à 48 heures au cours d’une même semaine civile (du lundi 0h00 au dimanche 24h00) étant précisé que la durée hebdomadaire moyenne sur une période quelconque de 12 semaines glissantes consécutives ne peut excéder 44 heures.

Chaque salarié bénéficie d’un repos hebdomadaire de 35 heures consécutives au minimum.

III-2- Durée hebdomadaires moyenne de 37h50


La durée du travail hebdomadaire de Cars Pièces Express est fixée à 37h50, à l’exception des salariés sous convention de forfait jours et sauf accord entre les parties prévues au contrat de travail.

La durée de travail est de 162.5 heures mensuelles inclues l’exécution de 10.83 heures supplémentaires majorées par mois.

Les heures effectuées au-delà de 37h50 sont majorées à 25% jusqu’à la 43ème heure incluse et à 50% pour les heures suivantes, dans le respect des dispositions de l’article III-4.1 du présent accord relatif aux heures supplémentaires.


III-3 – Horaires collectifs de travail


Les horaires sont déterminés par l’employeur au regard de l’activité du site et sont affichés selon les dispositions légales. Les horaires sont susceptibles d’être modifiés après information et consultation du Comité Social et Economique.
A titre indicatif, et nonobstant des horaires individuels, ces horaires collectifs sont les suivants à la date d’entrée en vigueur du présent accord :











CARS PIECES EXPRESS

Magasin/Comptoir + Coordinateur =
Du lundi au jeudi : 8h00-12h00 et 13h30-17h00
Vendredi : 8h00-12h00 et 13h00-16h30

Call center =
Du lundi au jeudi : 8h00-12h00 et 13h00-16h30 ou 8h30-12h00 et 13h00-17h00 à tour de rôle
Vendredi : 8h00-12h00 et 13h00-16h30

Autres services :
Du lundi au vendredi : 8h00-12h00 et 13h00-16h30



III-4 – Variation et aménagement exceptionnel de la durée du travail


III-4.1 – Heures supplémentaires et repos compensateur de remplacement

Les heures supplémentaires sont les heures accomplies sur demande du supérieur hiérarchique ou validées par le supérieur hiérarchique avant leur réalisation.

Constituent des heures supplémentaires, les heures effectuées au-delà de 35 heures hebdomadaires.

Le contingent annuel des heures supplémentaires est fixé à 300 heures, incluant les heures réalisées entre 35h et 37h50.

Les heures supplémentaires sont payées sous la forme d’un complément de salaire assorti d’une majoration s’ajoutant au salaire de base et correspondant au nombre d’heures supplémentaires accomplies au cours de chacune des semaines prises en compte dans la période de paie. Le taux de cette majoration est égal à 25% pour les huit premières heures et de 50% pour les suivantes.
Il est rappelé que les heures supplémentaires et leurs majorations peuvent être remplacées en tout ou partie par un repos compensateur de remplacement équivalent. Ce remplacement s’effectue en accord entre le salarié et son responsable hiérarchique. Les heures supplémentaires ainsi compensées par un repos de remplacement ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.

La mention du montant des droits à repos du salarié est portée chaque mois sur le bulletin de salaire. Le droit à la prise des repos est ouvert dès lors que leur durée atteint 7 heures au total ; la journée ou la demi-journée au cours de laquelle le repos est pris correspond au nombre d’heures de travail que le salarié aurait effectué pendant cette journée ou cette demi-journée.

Les repos doivent être pris dans le délai maximum de six mois suivant le mois au cours duquel le droit est ouvert. Les dates en sont choisies par le salarié à l'intérieur des périodes déterminées par l'employeur et avec un délai de prévenance de 1 semaine. Ces dates peuvent être accolées à une période de congés payés en dehors de la période du 1er juillet au 31 août. En cas de nécessité de service justifiée et notifiée à l'intéressé, l'employeur et le salarié choisissent une autre date, d'un commun accord.



III-4.2 – Heures d’absences exceptionnelles

Une mesure de tolérance d’aménagement des horaires de travail est prévue au sein de l’entreprise en vue de prendre en compte des contraintes de la vie personnelle. Cette tolérance a un caractère exceptionnel et ne doit pas dépasser plus de 2 heures et est soumis au préalable à l’autorisation du responsable hiérarchique.

Au-delà de deux heures d’absences sur une demi-journée, le salarié devra poser une demi-journée en congés payés.

Les modalités de rattrapage de ces heures d’absences exceptionnelles seront définies par le responsable hiérarchique dans la semaine ou, en cas d’impossibilité, au plus tard dans le mois de l’absence exceptionnelle.


III-4.3 – Aménagement de l’organisation du travail spécifique au maintien dans l’emploi des séniors

CARS PIECES EXPRESS engagera une réflexion avec chaque salarié âgé de plus de 50 ans demandeur sur un aménagement de sa fin de carrière et la transition entre activité professionnelle et retraite. La Direction mettra tout en œuvre pour faire bénéficier les séniors d’un aménagement du temps de travail en fin de carrière de type réduction du temps de travail avec une répartition appropriée.


III-4.4 – Aménagement de l’organisation du travail spécifique au maintien dans l’emploi des femmes en pré-congé de maternité

Si l’état de santé de la salariée le permet, CARS PIECES EXPRESS s’engage à la maintenir dans l’emploi en aménageant les horaires de travail si cela est compatible avec le poste occupé.


III-5 – Forfait en jours


III-5.1 – Salariés concernés

Conformément aux dispositions légales et conventionnelles, une seule catégorie de salariés peut conclure une convention de forfait en jours dont les modalités sont indiquées dans le contrat de travail ou un avenant à celui-ci :

  • les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;

Cette catégorie de salariés pourra donc être amenée à conclure une convention de forfait en jours qu’ils soient titulaires d’un contrat à durée déterminée ou d’un contrat à durée indéterminée.

Sont cependant exclus du champ d’application du présent accord, conformément aux dispositions de l’article L.3111-2 du Code du Travail, les cadres dirigeants, c’est-à-dire les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés du système de rémunération pratiqué dans l’entreprise.

La convention de forfait en jours fixera à minima le nombre de jours à travailler dans l’année et la rémunération pour ces jours de travail.

III-5.2 – Modalités du forfait annuel en jours

III-5.2.1 – Détermination de la durée du travail

Les parties reconnaissent qu’un décompte horaire du temps de travail des salariés susvisés qu’il soit journalier, hebdomadaire, mensuel ou annuel n’apparaît pas adapté.

En revanche, la référence à une mesure du temps exprimée en nombre de jours travaillés apparaît plus appropriée au calcul de la durée du travail.

Ainsi, les salariés visés à l’article III-5.1 du présent accord seront soumis à un décompte forfaitaire de leur temps de travail apprécié en nombre de jours travaillés, étant entendu que le nombre de jours travaillés sur la période de référence est fixé au maximum à 218 jours pour une année complète de travail (journée de solidarité inclue – cf. l’article IV).

La période de référence prise en compte pour déterminer ce forfait est fixée à 12 mois consécutifs et s’apprécie du 1er janvier au 31 décembre de l’année N.

Lorsqu’un salarié n’accomplit pas la totalité de la période de référence du fait de son entrée ou de sa sortie au cours de la période de référence, le nombre de jours travaillés sera calculé prorata temporis en fonction de la date d’entrée ou de sortie sur la base du nombre de jours calendaires effectués ou restant de l’année civile en cours par rapport au nombre total de jours calendaires de l’année. Dans ce cas, le forfait de 218 jours servant de base à la proratisation sera augmenté des congés payés non intégralement acquis.

Hormis les absences prévues à l’article L.3121-50 du code du travail, les absences du salarié viendront s’imputer sur le nombre de jours à travailler prévu par la convention individuelle de forfait en jours et ne diminueront pas le nombre de jours de repos.

En cas d’absence non rémunérée en cours d’exécution du forfait en jours, la valeur des jours d’absence sera déduite de la rémunération.

Pour ce faire, la valeur d'un jour du salaire réel forfaitaire convenu est calculée de la manière suivante : salaire réel mensuel divisé par 22.

Pendant les périodes où le salarié est tenu de fournir la prestation de travail correspondant à la mission qui lui a été confiée, aucune suspension du contrat de travail inférieure à une journée entière ou à une demi-journée, selon la répartition choisie par le contrat de travail, ne peut entraîner une retenue sur salaire. La valeur d'une journée entière de travail sera calculée en divisant le salaire mensuel par 22, et la valeur d'une demi-journée en le divisant par 44.

La rémunération du salarié ne peut être réduite du fait d'une mesure de chômage partiel affectant l'entreprise.
Le bulletin de paie doit faire apparaître que la rémunération est calculée selon un nombre annuel de jours de travail en précisant ce nombre.


III-5.2.2- Nombre de jours de repos

Chaque année, la méthode restera la même mais les parties reprendront à titre de vérification les éléments qui permettront de calculer le nombre de jours de repos auxquels les salariés en forfait vont pouvoir prétendre.

Ainsi, au cours de l’année de référence, le nombre de repos sera calculé comme suit :
Nombre de jours calendaires dans l’année de référence365 (ou 366)
Moins le nombre de jours de repos hebdomadaires(52 x 2)104
Moins le nombre de congés payés(5 x 5)25
Moins le nombre de jours fériés tombant un jour ouvréxx
Moins le nombre de jours de travail selon le forfait (journée de solidarité inclue)218

Résultat= nombre de jours de repos

Ce nombre de jours de repos variera donc d’une année sur l’autre en fonction des données ci-dessus mais ne comprend pas les congés supplémentaires conventionnels et légaux.

Ce décompte nécessairement individuel sera effectué chaque année.

III-5.2.3- Faculté de renonciation

Le plafond de 218 jours ne constitue en aucun cas une durée maximale de travail.

Les salariés qui le souhaitent, en accord avec l’entreprise, peuvent en effet travailler au-delà de ce plafond, en renonçant à une partie de leurs jours de repos.

L’accord entre le salarié et l’entreprise doit être formalisé par écrit, par le biais d’un accord au contrat de travail.

Chaque jour de repos auquel le salarié aura renoncé donne droit à une rémunération majorée. Le taux de cette majoration doit faire l’objet d’une mention spécifique dans l’accord conclu entre le salarié et l’entreprise, étant précisé qu’il ne peut en aucun cas être inférieur à 10 %.

Dans cette hypothèse et en application de l’article L.3121-59 du code du travail, le nombre maximal de jours travaillés au cours d’une année de référence est fixé à 235 jours.

III-5.2.4- Forfait jours réduits

Les membres du CSE sont conscients que le forfait jours réduit peut répondre à une demande de certains salariés de trouver un meilleur équilibre professionnel et personnel.

La Direction entend donc étudier avec intérêt les demandes qui lui sont, le cas échéant, adressées et y répondre positivement si elles sont compatibles avec les contraintes liées à l’activité de l’entreprise.

S’agissant des salariés en forfait jours, ceci reviendra à diminuer le volume de jours compris dans le forfait de 218 jours.

Exemple : un cadre travaillant à 60% sera soumis à : 218 jours x 60% = 131 jours y compris sa journée de solidarité.
III-5.2.5- Les limites à la durée du travail

La mise en œuvre du travail confié par l’employeur doit être compatible avec le respect des différents seuils définis ci-dessous et rester dans des limites raisonnables.

Ces garanties visent à garantir le respect de la vie privée et le droit au repos des salariés bénéficiaires d’une convention de forfait annuel en jours.

Les salariés sous convention de forfait jours doivent veiller au respect du repos quotidien et du temps de repos hebdomadaire (cf. l’article III-1).

Dans ce cadre, chaque salarié bénéficiant d’une convention de forfait annuel en jours est responsable de la gestion de son emploi du temps et doit faire le nécessaire pour respecter son obligation d’organiser son temps de travail dans le respect des dispositions précitées.

Au titre de la protection et de la sécurité des salariés concernés par ce dispositif, l’employeur ou son représentant est responsable du contrôle de la durée du travail conformément à l’article III-5.2.6 du présent accord.

L’effectivité du respect par le salarié des durées minimales de repos implique pour ce dernier une obligation de respect de la charte d’utilisation du système d’information prévoyant les droits et les devoirs à la déconnexion et annexé au règlement intérieur de l’entreprise et au présent accord.


III-5.2.6- Le contrôle de la durée du travail

Le dispositif du forfait en jours s'accompagne d'un contrôle du nombre de jours travaillés.

Afin de décompter le nombre de journées travaillées, ainsi que celui des journées ou de repos prises, le salarié établira mensuellement, sous le contrôle de son responsable hiérarchique, un document de contrôle faisant apparaître le nombre et la date des journées travaillées, ainsi que le positionnement et la qualification des jours de repos en repos hebdomadaires, congés payés, jours fériés chômés, congés conventionnels ou jours de repos au titre de la réduction du temps de travail auxquels le salarié n'a pas renoncé dans le cadre de l'accord à son contrat de travail visé à l’article III-6.2.3 ci-dessus.

Le document sera transmis mensuellement au supérieur hiérarchique, accompagné d’un commentaire sur la charge de travail, afin qu’il puisse assurer un suivi régulier de l’organisation du travail et de la charge de travail.

Le salarié qui estimerait que sa charge de travail est trop importante, devra en informer son responsable hiérarchique et la Direction des Ressources Humaines.

Un entretien sera alors organisé avec le salarié afin d’étudier les causes de cette surcharge et de trouver des solutions pour y remédier si la charge de travail est réellement trop importante.
Le cas échéant, il sera formulé par écrit des mesures qui seront mises en place pour le traitement effectif de la situation.

Par ailleurs, le salarié ayant conclu une convention de forfait défini en jours bénéficie, chaque année, d'un entretien avec son supérieur hiérarchique au cours duquel seront évoquées l'organisation et la charge de travail de l'intéressé, l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, sa rémunération, l'organisation du travail dans l'entreprise et l'amplitude de ses journées d'activité.
Cette amplitude et cette charge de travail devront rester raisonnables et assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail des intéressés.
Un constat écrit sera établi et mentionnera les éventuelles mesures de prévention et de règlement des difficultés qui auront été prises.

À cet effet, il est rappelé que le début et la fin de la période quotidienne du temps de repos minimal obligatoire sont fixés respectivement à 20h30 et à 7h30, sauf dérogation exceptionnelle validée par son responsable hiérarchique. Dans ce cas exceptionnel, le salarié concerné devra décaler son heure de début de journée ou, le cas échéant, avancer son heure de fin de journée.

Par ailleurs, chaque année, le comité social et économique est informé et consulté sur le recours aux conventions de forfait ainsi que sur les modalités de suivi de la charge de travail des salariés concernés.


IV- Journée de solidarité


La journée de solidarité consiste en une journée de travail supplémentaire non rémunérée destinée au financement d'actions en faveur de l’autonomie des personnes âgées ou handicapées : tout salarié contribue ainsi en réalisant une journée de travail non rémunérée tandis que l’entreprise paie une contribution forfaitaire pour le même objet (contribution solidarité autonomie).

Les modalités de mise en œuvre de la journée de solidarité sont les suivantes :
  • déduction d’un jour congé sur la paie de mai y compris les temps partiels


V- Entrée en vigueur et publicité


V-1- Durée – Dénonciation - Révision


Le présent accord relatif à la durée et à l’aménagement du temps de travail a été négocié et conclu avec les membres titulaires du CSE.
Il entrera en application à compter du 1er janvier 2025 pour une durée indéterminée pour l’ensemble de ses dispositions.

Le présent accord peut être dénoncé à tout moment, sous préavis de trois mois, par l'une ou l'autre des parties signataires, dans les conditions prévues à l'article L.2261-9 du Code du travail, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée par l'auteur de la dénonciation à tous les signataires de l’accord.
Dans une telle hypothèse, la dénonciation devra faire l’objet des mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles accomplies lors de la signature du présent accord.
En outre, les parties se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d’un nouvel accord.

Le présent accord pourra être révisé, à tout moment par accord entre les parties.
Toute modification fera l'objet d'un accord dans les conditions et délais prévus par la loi.
Cet accord donnera lieu aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles accomplies lors de la signature du présent accord.

V-2- Remise en cause des usages existants

Il est expressément convenu que le présent accord se substitue en intégralité à tout accord, usage, engagement unilatéral, note, pratique ou disposition en vigueur ayant le même objet ou la même cause.
Les accords, usages, engagements unilatéraux, notes, pratiques jusqu’alors en vigueur disparaîtront purement et simplement à compter de l’entrée en vigueur du présent accord.

V-3- Clause de sauvegarde


En cas de modification des dispositions législatives, règlementaires ou conventionnelles qui rendrait inapplicable une quelconque disposition du présent accord, des négociations s’ouvriraient à l’initiative de la partie la plus diligente pour examiner les possibilités d’adapter le présent accord à la situation nouvelle ainsi créée.

V-4- Dépôt


Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L.2231-6, R.2231-1-1 et D.2231-4 et suivants du Code du travail. Il sera par conséquent déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail. Un exemplaire sera également remis au greffe du conseil de prud’hommes. Chaque partie signataire se verra remettre une copie.
Il est rappelé que le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail.
Le présent accord est affiché sur les panneaux d’affichage et un exemplaire est tenu à la disposition du personnel.

Fait à Auxerre, le 19 décembre 2024

En 6 exemplaires

Pour les membres titulaires du CSEPour CARS PIECES EXPRESS

Mise à jour : 2025-04-04

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un accord temps de travail qui vous correspond
Sécurité juridique
Trouvez l'avocat qu'il vous faut

Un accord temps de travail sur mesure

Un avocat vous accompagne

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Sécurité juridique
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Un avocat vous accompagne

Faites le premier pas