Accord d'entreprise CARSO - LABORATOIRE SANTE ENVIRONNEMENT HYGIENE DE LYON

Accord d'entreprise négociation annuelle obligatoire 2024

Application de l'accord
Début : 18/03/2024
Fin : 01/01/2999

12 accords de la société CARSO - LABORATOIRE SANTE ENVIRONNEMENT HYGIENE DE LYON

Le 18/03/2024



ACCORD D’ENTREPRISE

NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2024



Entre les Parties :

  • La Société CARSO LSEHL inscrite au RCS de LYON sous le numéro 410 545 313 dont le siège social est situé 4 avenue Jean MOULIN – 69200 VENISSIEUX, représentée par xxxxxxxxx, agissant en qualité de Directrice des Ressources Humaines, dûment habilitée aux présentes ;

Ci-après « la société »

D’UNE PART,

ET les Organisations Syndicales Représentatives suivantes :
  • La CFE-CGC, représentée par xxxxxxxxx,
  • La CGT, représentée par xxxxxxxxx,
  • L’UNSA, représentée par xxxxxxxxx.

D’AUTRE PART,


Préambule


Conformément aux articles L.2242-1 et suivants du Code du travail, une négociation portant notamment sur la rémunération et les salaires effectifs dans l’entreprise s’est engagée entre la Direction et les Organisations Syndicales représentatives.

Les Parties se sont rencontrées les 12 février, 26 février, 6 mars, 14 mars et le 18 mars 2024.

Les Parties ont pu avancer positivement sur plusieurs thèmes de négociation avec pour objectif de :
  • Revenir à un équilibre financier,
  • Etre capable de mieux reconnaître le travail des équipes.

Le présent accord correspond à une hausse totale de la masse salariale de 3.25% en 2024.

Au terme de ces négociations, les Parties sont donc convenues que les dispositions suivantes ont pour vocation à se substituer à tout usage, décision unilatérale, accord collectif d’entreprise et avenant antérieur ainsi qu’à tout accord de branche ayant le même objet dans le respect des dispositions de l’article L.2253-1 du Code du travail.


Article 1 – Champ d’application


Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés travaillant au sein de la société CARSO LSEHL, peu important leur ancienneté ou leur type de contrat.

Article 2 – Augmentations collectives pour les ETAM (non-cadres)



Les Parties rappellent que les présentes négociations s’inscrivent dans un cadre budgétaire contraint. C’est pourquoi aucune enveloppe budgétaire ne sera dédiée en 2024 aux augmentations individuelles, hors éventuelle promotion ou mobilité interne.

Article 2.1 – Augmentation du SMIC étendue


Au 1er janvier 2024, le SMIC a été augmenté de 1.13%.

Les Parties conviennent d’appliquer une augmentation identique aux rémunérations allant jusqu’à 1 922 € bruts mensuels, soit jusqu’à 10% au-dessus du SMIC.

Dans l’hypothèse d’une nouvelle augmentation du SMIC en juin 2024, les Parties conviennent d’appliquer une augmentation identique aux rémunérations allant jusqu’à 1 856 € bruts mensuels, soit jusqu’à 5% au-dessus du SMIC.

Article 2.2 – Application d’une nouvelle grille de rémunération aux fonctions non-cadres des laboratoires

Afin de valoriser le travail au sein des laboratoires et de reconnaître l’engagement de ces collaborateurs, les salaires de base minimaux des fonctions non-cadres au sein des laboratoires sont revalorisés selon les modalités suivantes :

NIVEAU

COEFFICIENT

POSTE

SALAIRE DE BASE MINIMUM

CARSO LSEHL

(brut mensuel)

2.1

275

TECHNICIEN DE LABORATOIRE

1 938,00 €

2.2
310
1 938,00 €

2.3

355

TECHNICIEN DE LABORATOIRE CONFIRME

2 100,00 €

3.1
400
2 111,00 €

3.2

450

TECHNICIEN DE LABORATOIRE EXPERTRESPONSABLE EQUIPE

2 266,00 €

3.3
500
2 415,00 €


Article 2.3 – Prise d’effet et versement


Les augmentations décrites à l’article 2.1 du présent accord prennent effet de manière rétroactive au 1er janvier 2024, avec un versement lors de la paie d’avril 2024.

Les augmentations décrites à l’article 2.2 du présent accord prennent effet au 1er mars 2024, avec un versement lors de paie d’avril 2024.

Article 2.4 – Création d’une commission paritaire

Le positionnement sur les fonctions de technicien de laboratoire, de technicien confirmé, de technicien de laboratoire expert et de responsable d’équipe se fait en prenant en compte les compétences et l’expérience professionnelle des salariés.

L’identité des salariés qui pourraient être positionnés sur chacune de ces fonctions est discutée dans le cadre d’une commission paritaire. A l’issue de cette commission, la Direction fait connaître sa décision finale aux membres de la commission sur les cas évoqués.

Cette commission est présidée par l’employeur et est composée de :
  • Deux membres représentants l’employeur (y compris le président de la commission),
  • Deux membres élus au CSE.
La Direction pourra inviter des personnes aux réunions de la commission.

Les deux membres élus au CSE sont désignés lors d’une réunion du CSE, à la majorité des membres présents.

Cette désignation vaut pour un an. Ainsi, chaque année, le CSE devra désigner de nouveau deux élus participant à cette commission.

Cette commission se réunit au moins une fois par an, à l’initiative de l’employeur.

Le temps de réunion de la commission est considéré comme du temps de travail effectif et n’est pas imputé sur le crédit d’heures de délégation, dès lors que la durée annuelle globale de l’ensemble des réunions des commissions du CSE n’excède pas 30 heures.

Les membres de cette commission ne disposent pas de crédit d'heures spécifique.

Il est rappelé que les membres de la commission sont astreints à la discrétion professionnelle et doivent veiller au caractère confidentiel des informations données comme telles.




Article 3 – Prime d’ancienneté


Une prime d’ancienneté est mise en place pour l’ensemble des salariés de CARSO LSEHL.


Article 3.1 – Ancienneté prise en compte

L’ancienneté prise en compte est celle acquise aux titres des dispositions légales et conventionnelles en vigueur dans l’entreprise, notamment en cas d’ancienneté reconstituée.

Article 3.2 – Montant de la prime d’ancienneté

Tout salarié de CARSO LSEHL peut percevoir une prime d’ancienneté, sans aucune distinction selon son type de contrat ou son statut (ETAM, cadre), ayant atteint l’ancienneté requise, selon les tranches et les montants suivants :

ANCIENNETE

MONTANT ANNUEL BRUT

De 4 à 8 ans
200 €
De 9 à 14 ans
350 €
A partir de 15 ans
500 €

Ces montants sont exprimés pour une année complète d’activité, allant du 1er janvier au 31 décembre, pour un salarié à temps plein.

Son montant est proratisé pour les salariés à temps partiel, proportionnellement à leur durée du travail.

Son montant est également proratisé en cas d’année incomplète et en cas d’absence, proportionnellement au temps de présence du salarié, à l’exception :

  • Des absences pour maladie non-professionnelle dans la limite de trois mois d’absence continue, sur la période de référence allant du 1er janvier au 31 décembre,

  • Des absences assimilées à du temps de travail effectif par les dispositions légales et conventionnelles en vigueur dans l’entreprise.

Article 3.3 – Prise d’effet et versement


La prime d’ancienneté et l’ensemble des dispositions de l’article 3 du présent accord prennent effet rétroactivement au 1er janvier 2024.

Le premier versement de la prime d’ancienneté, au titre de l’année 2024, sera alors effectué lors de la paie de mai 2024, aux salariés faisant partie des effectifs au moment de ce versement. Le montant de la prime d’ancienneté correspondra à l’ancienneté acquise au 31 décembre 2023. Les éventuelles absences et temps partiel de 2023 seront alors pris en compte.

A compter du 1er janvier 2025, la prime d’ancienneté est versée chaque année sur la paie du mois de janvier, à condition d’avoir acquis l’ancienneté définie à l’article 3.2 du présent accord au 31 décembre de l’année précédente.


Article 4 – Dotation exceptionnelle au CSE sur le budget « Activités Sociales et Culturelles »

Le CSE reçoit pour l’année 2024 une dotation de 50 000 € sur le budget « Activités Sociales et Culturelles ».

Cette dotation sera réglée par l’employeur au CSE au plus tard le 31 mars 2024.

Les Parties conviennent que ce versement est exceptionnel et ponctuel.

Par conséquent, cette dotation ne modifie pas les futurs montants de la contribution normale aux « Activités Sociales et Culturelles », qui demeurera identique à celui de 2023 pour les années suivantes, sauf conclusion d’un éventuel futur accord d’entreprise prévoyant un montant différent.


Article 5 – Dispositions générales


Article 5.1 – Durée de l’accord


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, sauf pour les dispositions décrites à l’article 4 qui n’ont d’effet que pour l’année 2024.

Article 5.2 – Effets de l’accord


Il est expressément convenu entre les Parties que les dispositions du présent accord viennent se substituer aux dispositions conventionnelles, usages et décisions unilatérales ayant le même objet.

Article 5.3 – Dénonciation - Révision


Conformément à l’article L.2261-9 du Code du Travail, l’accord et ses avenants éventuels pourront être dénoncés à l’initiative de la direction ou des organisations syndicales compétentes avec un préavis de 3 mois sur notification écrite par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre partie.

Toutefois, les Parties s’engagent à ne pas dénoncer le présent accord pendant une période 4 ans, à compter la conclusion de celui-ci.

Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions des articles L.2232-21 et L.2232-22, L.2232-23-1 ou L.2261-7-1 du Code du travail.

Conformément à l’article L.2222-5-1 du Code du travail, les Parties conviennent de se revoir en cas de modifications légales, réglementaires ou conventionnelles, interprofessionnelles ou de branche, des règles impactant significativement les termes du présent accord.

Article 5.4 – Publicité de l’accord


Le présent accord sera communiqué à l’ensemble des salariés par la Direction par les canaux habituels de communication.

Le présent accord sera déposé auprès :
  • de la DDETS via la plateforme en ligne Téléaccords,
  • du greffe du Conseil des Prud'hommes de Lyon (1 exemplaire en lettre recommandée avec accusé de réception).


Fait en un exemplaire original.


A VENISSIEUX, le …18/03/2024

Pour la Direction :



Pour la CFE-CGC :



Pour la CGT :



Pour l’UNSA :

Mise à jour : 2024-03-25

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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