Accord d'entreprise CARTE NOIRE OPERATIONS SAS

Accord sur un système de garanties collectives complémentaires obligatoires de prévoyance

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 01/01/2999

31 accords de la société CARTE NOIRE OPERATIONS SAS

Le 17/12/2024


ACCORD INSTITUANT UN SYSTEME DE GARANTIES COLLECTIVES COMPLEMENTAIRES OBLIGATOIRES DE PREVOYANCE

Entre

Entre d’une part :

La Société CARTE NOIRE OPÉRATIONS SAS située route de Saint Georges d’Orques à Lavérune (34 880) immatriculée au RCS de Montpellier sous le numéro 397 482 928 (00017), représentée par Monsieur, en qualité de directeur général,

ci-après dénommée « l’entreprise »

Et, d’autre part :

Les organisations syndicales suivantes :
La

CFDT ;

Force Ouvrière ;

La CFE CGC.

Préambule :

Le présent accord est conclu dans le but :
  • De mettre le régime d’entreprise en conformité avec les dispositions du décret n° 2021 – 1002 du 30 juillet 2021 ;
  • D’aligner les garanties du régime avec l’avenant n° 24 du 13 juin 2024 de la convention collective nationale 3109 relatif à la mise en place d'un régime de prévoyance pour les salariés cadres relevant des articles 2.1 et 2.2 de l'ANI du 17 novembre 2017 ;
  • Comme l’Entreprise s’y était engagée dans le cadre de l’accord de classification du 10 août 2022 d’aligner les garanties décès incapacité des régimes de prévoyance cadre/TAM et ouvrier.
Il se substitue à la date de son application :
  • À l’accord sur la mise en place d’un régime complémentaire de prévoyance des cotisants des articles 4, 4 bis et 36 de la CCN de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 pour la société Carte Noire Opérations du 19 septembre 2016 ;
  • À l’accord sur la mise en place d’un régime complémentaire de prévoyance des cotisants exclus des articles 4, 4 bis et 36 de la CCN de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 pour la société Carte Noire Opérations du 19 septembre 2016 ;
  • À l’avenant à l’accord sur la mise en place d’un régime complémentaire de prévoyance des cotisants des articles 4, 4 bis et 36 de la CCN de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 pour la société Carte Noire Opérations SAS du 25 octobre 2021 ;
  • À l’avenant à l’accord sur la mise en place d’un régime complémentaire de prévoyance des cotisants exclus des articles 4, 4 bis et 36 de la CCN de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 pour la société Carte Noire Opérations SAS du 25 octobre 2021.
Le présent régime a été soumis à la consultation préalable des représentants du personnel qui en ont expressément accepté les termes.

Article 1 : Champ d’application et objet

Le présent accord s’applique au sein de l’entreprise CARTE NOIRE OPERATIONS SAS. Le présent accord matérialise la mise en place du régime de prévoyance qui a pour objet d’organiser l’adhésion des salariés bénéficiaires au contrat d’assurance collective souscrit par la société auprès d’un organisme habilité, leur permettant de bénéficier de prestations prévoyance « incapacité, invalidité, décès ». L’adhésion au contrat collectif d’assurance s’impose dans les relations individuelles de travail.

Article 2 : Bénéficiaires

Le présent régime est mis en place au bénéfice de l’ensemble du personnel de l’entreprise présent et à venir sans condition d’ancienneté ni de classification.

Article 3 : Caractère obligatoire de l’adhésion

L’adhésion des bénéficiaires au système de garanties collectives complémentaires de prévoyance revêt un caractère obligatoire.

Article 4 : Maintien des garanties de prévoyance

En cas de suspension du contrat de travail, au-delà des garanties maintenues dans les conditions prévues à l’article 10 bis 2 de la Convention collective Nationale des industries alimentaires diverses (5 branches) il est prévu :
  • Suspension du contrat de travail donnant lieu à une indemnisation
Les garanties sont maintenues au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu, quelle qu’en soit la cause, pour la période au titre de laquelle ils bénéficient :
  • D’un maintien, total ou partiel, de salaire,
  • D’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par l’employeur,
  • Ou d’un revenu de remplacement versé par l’employeur.
Dans une telle hypothèse, l’employeur verse une contribution calculée selon les règles applicables à la catégorie dont relève le salarié pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisé. Parallèlement, le salarié doit continuer à acquitter sa propre part de cotisations.
Ces dispositions valent le cas échéant pour les ayants-droits du salarié.
  • Suspension du contrat de travail ne donnant pas lieu à une indemnisation
Les salariés dont le contrat de travail est suspendu sans maintien total ou partiel de la rémunération (congé sans solde, congé parental…) peuvent demander le maintien du bénéfice du régime. Dans ce cas, ils sont redevables de la totalité de la cotisation (part salariale et part patronale).

Article 5 : Financement

Article 5.1 – Financement des cotisations

Le financement du système de garanties collectives est assuré par des cotisations en pourcentage de la rémunération, telle que définie à l’article L.242-1 du CSS, dans la limite des trances A, B et C.
La cotisation est fixée et répartie entre l’employeur et les salariés dans les conditions suivantes :

Tranche A
Tranche B
Tranche C
Taux de cotisation
1.12%
2.42%
3.19%
Répartition employeur/salariés
Taux patronal : 100%
Taux patronal : 100%
Taux patronal : 100%

TA = salaire compris entre 0 et 1 fois le plafond annuel de la Sécurité sociale
TB = salaire compris entre 1 et 4 fois le plafond annuel de la Sécurité sociale
TC = salaire compris entre 4 et 8 fois le plafond annuel de la Sécurité sociale

Article 5.2 – Évolution des cotisations

Les cotisations peuvent également évoluer en fonction des résultats techniques du régime ou des évolutions légales et réglementaires. Sauf accord entre les parties au présent accord, toute augmentation ultérieure de la cotisation sera à la charge du salarié et affectée à la garantie incapacité de travail. 


Article 6 : Garanties

Le régime couvre les risques d’incapacité, invalidité, décès tels qu’ils sont définis par le contrat d’assurance et qui prévoit à minima les garanties prévues par les dispositions conventionnelles de branche prévues pour les cadres. Ce dernier définit également les conditions de mise en œuvre de ces prestations. Relèvent exclusivement du contrat d’assurance notamment les définitions suivantes :
  • Les conditions pour être pris en charge ;
  • Les modalités de liquidation et de versement des prestations ;
  • Les exclusions et limitations de garanties.
Ces points sont détaillés dans la notice d’information établie par l’organisme assureur sous sa seule responsabilité, dont la prise d’effet est fixée au 01/01/2025.
Les bénéficiaires ne peuvent prétendre au bénéfice des garanties que s'ils respectent l'ensemble des obligations, notamment déclaratives et administratives, prévues par le contrat d’assurance. En cas d’inobservation de ces formalités entraînant la déchéance des droits du bénéficiaire vis-à-vis de l’organisme assureur, aucun recours ne pourra être dirigé contre la société.
Les prestations souscrites ne sauraient constituer un engagement pour la société, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations lui incombant.
Par conséquent, la liquidation et le service des prestations figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.
Les termes de la notice régulièrement transmise aux salariés leur sont opposables sans autre formalisme.
Le présent régime, et le contrat d’assurance y afférent, sont mis en œuvre conformément aux prescriptions des articles L.871-1, L.862-4 et L.242-1, II. 4 du CSS, 83, 1° quater du Code général des impôts, ainsi que des décrets pris en application de ces dispositions.

Article 7 : Portabilité

Le maintien des garanties en cas de rupture du contrat de travail sera réalisé selon les dispositions de l’article 10-7 et 10 bis 7 de la Convention collective de branche

Article 8 : Changement d’assureur

En cas de changement d'organisme assureur décidé par l'entreprise, les prestations incapacité de travail et invalidité permanente et les rentes éducation et handicap en cours de service seront maintenues par l’organisme assureur quitté, à leur niveau atteint à la date de changement.
Par ailleurs, la revalorisation de ces prestations sera assurée par le nouvel organisme assureur dans des conditions au moins identiques à celles définies dans le présent régime.
Les salariés en incapacité de travail et en invalidité avant le changement d'organisme assureur se verront maintenir les garanties décès, nées du présent régime de prévoyance.

Article 9 : Information des salariés

Une copie du présent accord sera porté à l’attention du personnel via l’Intranet,
En sa qualité de souscripteur, la société remet à chaque salarié (y compris ceux dont le contrat est suspendu) concerné et à tout nouvel embauché bénéficiaire du régime, la notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant les principales dispositions du contrat d’assurance. Il en sera de même à chaque modification ultérieure des garanties du contrat d’assurance.
Les salariés de la société seront informés individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.

Article 10 : Entrée en vigueur, durée, révision, dénonciation

Le présent acte prendra effet à compter du 01/01/2025 pour une durée indéterminée.
L'engagement de la société de faire bénéficier au personnel bénéficiaire définis à l’article 2 du présent écrit, d’un régime de garanties collectives en matière de « prévoyance » pourra être modifié selon le dispositif prévu aux articles L 2261-7-1 et L 2261-8 du Code du travail. Il pourra également être dénoncé à tout moment, soit par la direction de l’entreprise, soit par l’ensemble des organisations syndicales représentatives de salariés signataires. La dénonciation sera régie par les articles L 2261-9 et suivants du Code du travail. Le préavis de dénonciation est fixé à trois mois.
Par ailleurs, conformément à l’article R. 2312-22 du Code du travail, le CSE sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties prévoyance.
Fait à Lavérune en cinq exemplaires originaux le 17 décembre 2024

Pour Carte Noire Opérations,




Pour la CFDT ;




Pour Force Ouvrière ;




Pour la CFE CGC.

Mise à jour : 2025-03-11

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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