CONCLU EN APPLICATION DES ARTICLES L. 2242-1 ET SUIVANTS
DU CODE DU TRAVAIL
Entre
Entre d’une part :
La Société CARTE NOIRE OPÉRATIONS SAS située route de Saint Georges d’Orques à Lavérune (34 880) immatriculée au RCS de Montpellier sous le numéro 397 482 928 (00017), représentée par Monsieur en qualité de directeur général,
ci-après dénommée « l’entreprise »
Et, d’autre part :
Les organisations syndicales suivantes :
La CFDT, représentée par Mme;
La CFE CGC, représenté par M.;
Force Ouvrière, représenté par M..
PRÉAMBULE
Le présent accord a été conclu au titre de la négociation obligatoire pour 2025 ainsi qu’en disposent les articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail. Les parties se sont préalablement entendu sur le calendrier suivant :
Le vendredi 7 février 2025
Présentation des données salariales et comparaison des rémunérations chez Carte Noire Opérations avec un panel représentatif par xxx de xxxx ;
Présentation des données sociales complémentaires et des informations mentionnées à l’article L. 2242-2 du Code du travail ;
Recueil des revendications des Organisations Syndicales.
Vendredi 14 février
Discussion d’un projet d’accord (préalablement communiqué).
Vendredi 21 février
Clôture de la négociation (si pas d’accord avant cette échéance).
La Direction de CARTE NOIRE OPERATIONS a reçu des organisations syndicales les cahiers de revendication suivant :
Pour la CFDT :
Augmentation de 50€ pour les catégories OE et TAM.
Primes de partage de la valeur de1500 € pour l’ensemble du personnel.
Revalorisation l’indemnité transport à 40 €.
Prime habillage :
Alignement de la prime d’habillage avec la CCN à 8,4 €. (Avenant 22 BO 2024-8, IPCC 3109).
Pour FO :
Augmentation générale de 20 euros pour l'ensemble des catégories Ouvriers et Agents de maitrise
Une revalorisation des heures de nuit à 35%
Adaptation de 1561 heures et arrêt maladie
Création d'un niveau échelon N4E3 soient créé pour le personnel de maintenance
Attribution de la prime de partage de la valeur de
1000 euros pour l'ensemble du personnel
Pour la CFE CGC :
Matrice suivante (réduite de 0,7% en moyenne par rapport à 2024)
<80
80/93,3
93,3/108,3
108,3/120
120/135
5
5,8% 5,0% 4,2% 3,3% 3,3%
4
5,0% 4,2% 3,3% 2,5% 2,5%
3
4,2% 3,3% 2,5% 1,7% 1,7%
2
0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
1
0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Prime de partage de la valeur à hauteur de 1000 €
1. Dispositions générales :
Augmentation générale
Compte tenu de la situation économique extrêmement tendue, du choix de privilégier l’emploi ainsi que l’investissement, et du niveau de rémunération actuel, les parties à la négociation sont convenues de renoncer à des augmentations de salaires collectives pour le présent exercice pour toutes les catégories de personnel.
Prime de Partage de la Valeur
La PPV sera négocié dans le cadre d’un accord distinct en avril 2025.
Révision de la classification non-cadre
Les parties à la négociation ont souhaité revoir la classification des emplois dans la filière Maintenance afin d’améliorer la progressivité des carrières des titulaires du niveau 4. Il est donc créé un 3e échelon à ce niveau, nommé technicien de maintenance confirmé et qui, aux compétences de l’échelon inférieur, rajoute les suivantes :
Avoir une connaissance approfondie des différentes technologies ;
Avoir les bases sur les différentes machines-outils (tour, fraiseuse et mortaiseuse) ;
Savoir souder à l'arc et au TIG.
Par ailleurs les titulaires du 1er échelon du niveau 4 pourront prétendre accéder au 2e échelon de ce niveau, nommé technicien de maintenance, s’ils satisfont aux évaluations prouvant les compétences requises suivantes :
Connaitre les différentes technologies ;
Savoir reconnaitre les différentes matières ;
Savoir travailler les différentes matières ;
Connaitre les bases de la soudure arc ;
Savoir utiliser l'outillage électroportatif ;
Connaitre le pneumatique ;
Connaitre les différentes transmissions mécaniques ;
Savoir mettre en place un correctif,
et s’ils justifient d’une ancienneté dans la fonction comprise entre 18 et 24 mois. Ce délai pour les salariés en apprentissage court à partir de la fin de celui-ci et à la condition qu’ils occupent la fonction.
Révision de la classification cadre
Chef d’équipe logistique
Création de l’emploi de chef d’équipe logistique (cotation ci-après annexée), catégorie cadre, niveau 7, échelon 2, PG 14.
Chef d’équipe logistique adjoint
Création de l’emploi de chef d’équipe logistique adjoint (cotation ci-après annexée), catégorie cadre, niveau 7, échelon 1, PG 13.
Acquisition des congés payés pendant la première année d’arrêt maladie
Lorsque l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'arrêt de travail lié à un accident ou une maladie n'ayant pas un caractère professionnel, la durée du congé est déterminée pendant un an en application de l’accord 31 juillet 2018. A l’issue de cette période, si le contrat est toujours suspendu, les dispositions de l’article L.3141-5-1 du Code du travail s’appliqueront de plein droit.
Durée effective du travail et organisation du temps de travail
La durée du travail et les modalités d’organisation du temps de travail en vigueur au sein de l’entreprise, telles qu’elles résultent de l’accord d’entreprise en date du 31 juillet 2018 sont maintenues. Les parties sont néanmoins convenues d’ouvrir une négociation avant la fin du 1er semestre 2025 sur les modalités de mise en compteur des heures supplémentaires.
2. Dispositions particulières
2.1 Durée de l’accord et interprétation
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Toutes actions contentieuses en interprétation ou en exécution de l’accord devront faire l’objet en préalable d’une tentative de conciliation.
2.2 Révision dénonciation
Chaque partie signataires peut demander la révision de tout ou partie du présent accord en application des articles L.2222-5, L.2261-7 et L. 2261-8 du Code du travail. L’accord peut être dénoncé en totalité par l’une ou l’autre des parties signataires en applications des articles L.2222-6, L. 2261-9 à L.2261-13 du Code du travail.
2.3 Publicité, dépôt et entrée en vigueur
Conformément à l'article HYPERLINK "javascript:%20documentLink('CTRA133568')" L. 2231-5 du Code du travail, le texte du présent accord sera notifié par la partie la plus diligente à l'ensemble des organisations représentatives à l'issue de la procédure de signature.
Fait à Lavérune en 5 exemplaires originaux le 14 février 2025.