ACCORD SUR LE COMPTE EPARGNE TEMPS DE LA SOCIETE CARTE NOIRE S.A.S.
ENTRE LES SOUSSIGNES, La Société, CARTE NOIRE SAS, société au capital social de 103 830 406 euros, immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 813 978 038 située au 58 avenue Emile Zola à Boulogne-Billancourt (92 100), Représentée par XXX, agissant en qualité de Directrice des Ressources Humaines dûment mandatée pour négocier et conclure au nom et pour le compte de la Société,
D’une part,
ET :
L’organisation syndicale représentative :
SNI2A CFE-CGC représentée par XXXX, délégué syndical
D’autre part,
Ci-après dénommées « les parties ».
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT
PREAMBULE
Un accord d’entreprise Compte Epargne Temps, en date du 03 novembre 2016, est en application au sein de la Société. L’allongement de l’espérance de vie emporte des conséquences importantes sur l’organisation au quotidien de nos contemporains. D’après les dernières données disponibles, le nombre d’aidants en France est estimé à 9 millions de personnes, et près de la moitié d’entre eux exerce une activité professionnelle. Les statistiques démontrent qu’un quart des 55 – 65 ans se déclarent aidants, dont une majorité de femmes (DREES février 2023). Pour ces aidants, à une fin de carrière, s’ajoute une fatigue supplémentaire liée à l’accompagnement d’un proche. Leur santé s’en retrouve fortement impactée. Les aidants apportent à leurs proches une aide matérielle à la vie quotidienne, une aide financière mais aussi un soutien moral, ce qui peut affecter leur équilibre psychique et mental et, donc une fatigue physique et morale accrue.
Avec l’évolution de la pyramide des âges, le nombre de personnes dépendantes est encore appelé à augmenter. Face au défi d'une population vieillissante, la réalité des aidants devient depuis plusieurs années un enjeu social, économique et sociétal majeur pour les entreprises.
Afin d’y répondre et convaincu que la qualité de vie au travail des salariés est un facteur d’attractivité et de fidélisation de l’Entreprise, un levier d’engagement personnel et de performance, la Société CARTE NOIRE SAS souhaite actualiser l’accord d’entreprise relatif au Compte Epargne Temps du 3 novembre 2016 en mettant en place une politique volontariste permettant d’accompagner, de soutenir et de préserver la santé des salariés en situation d’aidant.
Dans ce contexte, les parties signataires se sont rencontrées lors d’une réunion de négociation le 21 novembre 2023, au cours de laquelle elles ont convenu les dispositions suivantes.
Article 1 – Dispositions générales
1.1 Champ d’application Les dispositions du présent accord sont applicables aux salariés titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée justifiant d’une ancienneté minimale d’un an. 1.2 Mécanisme Général Chaque salarié dispose de la faculté d’affecter au CET certains des éléments résultant des possibilités d’alimentation conformément aux dispositions du présent accord. Ces éléments sont inscrits au CET individuel du salarié, sous forme de crédits CET qui sont exprimés en jours. 1.3 Définition et reconnaissance de la qualité de salarié-aidant Le salarié est reconnu comme « salarié aidant » lorsqu’il apporte une aide financière, morale, physique ou matérielle à l’une des personnes suivantes présentant un handicap ou une perte d’autonomie :
Son conjoint ;
Son concubin ;
Son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;
Un ascendant ;
Un descendant ;
Un enfant dont il assume la charge au sens de l’article L 512-1 du code de la sécurité sociale ;
Un collatéral jusqu’au quatrième degré ;
Un ascendant, un descendant ou un collatéral jusqu’au quatrième degré de son conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;
Une personne âgée ou handicapée avec laquelle il réside ou avec laquelle il entretient des liens étroits et stables, à qui il vient en aide de manière régulière et fréquente, à titre non professionnel pour accomplir tout ou partie des actes ou des activités de la vie quotidienne.
La personne aidée doit résider en France de façon stable et régulière. Le salarié sollicitant la qualité d’aidant doit en faire la demande auprès de la Direction des Ressources Humaines par courrier électronique ou LRAR, solliciter un entretien avec son contact RH afin de lui présenter la situation à laquelle il est confronté en y apportant un justificatif médical. Cet entretien a lieu au plus tard 15 jours ouvrés après la demande.
Article 2 – Alimentation et utilisation du CET
Chaque salarié peut décider de porter au CET des éléments exprimés en temps et/ou des éléments monétaires assimilés, convertis en crédits CET et gérés dans les conditions définies à l’article 4. 2.1 Modalités d’alimentation A. Alimentation par le salarié Le CET peut être alimenté, à la seule initiative du salarié, par les éléments suivants, exprimés en temps/argent :
Tout ou partie du congé annuel excédant la durée de 25 jours ouvrés ;
Les congés d’ancienneté
Le salarié peut également accroitre ses crédits en affectant sur son CET tout ou partie du 13e mois/prime de fin d’année
Dans les cas exceptionnels où le salarié, pour des raisons indépendantes de sa volonté (maladie, accident du travail, maternité) n’a pas pu prendre les RTT salariés ou les AMTT : ces jours de RTT salariés ou les AMTT pourront être déposés sur le CET
Un congé de proche aidant complémentaire « don de jours » à celui prévu aux articles L 3142-16 et suivants du code du travail. Celui-ci ne pouvant être exclusivement exprimé en temps.
PLAFOND : au total, le nombre de jours qui peuvent être crédités sur le CET transformés en argent ne pourra dépasser 2 fois le Plafond Annuel de la Sécurité Sociale. Lorsqu’un salarié acquiert la qualité d’aidant, la Direction des Ressources Humaines, tout en sauvegardant l’anonymat du collaborateur concerné, fait un appel à « don de jours ». Pour motif de congé de proche aidant, un salarié peut demander à transférer, dans la limite de 10 jours par an, une partie de son CET à destination de celui d’un autre collaborateur de l’entreprise reconnu comme aidant. Toute demande de transfert pour motif d’aidant devra être adressée à la Direction des Ressources Humaines qui après avoir reçu le collaborateur validera la demande sous 15 jours. Les jours reçus par un collaborateur de la Société au titre de sa qualité d’aidant devront être pris dans le mois suivant la demande. Ces jours seront pris exclusivement sur le CET du collaborateur aidant. En cas d’impossibilité manifeste de prendre les jours reçus sous forme de dons, le collaborateur aidant, ou son manager, devront informer le Département des Ressources Humaines de la caducité du don dans un délai d’un mois maximum à compter de sa réception afin de retirer de son CET les jours reçus au titre de la qualité d’aidant. Ces jours seront d’office réattribués au CET du collaborateur donneur. Au titre d’un congé de proche aidant complémentaire « don de jours », le CET d’un collaborateur peut être alimenté par un autre salarié de l’entreprise souhaitant offrir des jours de congés spécifiques à son collègue. B. Alimentation par l’employeur Afin de conserver leur droit à congés aux salariés qui n’ont pas pu prendre leurs congés, les compteurs de congés payés au -delà de 20 jours ouvrés autorisés par la loi seront transférés sur le CET. Après ce transfert de congés, qui aura lieu au mois de novembre suivant la fin de la période de référence, le compteur de congés de l’année écoulée sera mis à zéro. Dans le cas où le salarié n’aurait pas pu prendre ses CP sur la période de prise pour des raisons indépendantes de sa volonté (maladie, accident du travail, maternité), l’ensemble des CP non pris seront transférés sur le CET. L’employeur pourra également affecter au CET les horaires effectués par les salariés non soumis au régime de forfait jour, les horaires effectuées au-delà de l’horaire collectif. 2.2 Modalités d’utilisation Les sommes versées ont le caractère de salaire. Elles donnent lieu à leur inscription au bulletin de salaire et aux prélèvements sociaux et fiscaux le cas échéant.
Les crédits serviront, à l’initiative du salarié, pour compenser tout ou partie :
Un congé, notamment dans les conditions prévues aux articles L 1225-47 (congé parental d’éducation) ; L 3142-32 (congé de solidarité internationale), L 3142-78 (congé pour création ou reprise d’entreprise) ou L 3142-91 (congé sabbatique) du code du travail ;
Un congé pour convenance personnelle ;
Une période de formation en dehors du temps de travail ;
Un passage à temps partiel
Un congé de proche aidant complémentaire à celui prévu aux articles L 3142-16 et suivants du Code du Travail
Les utilisations précitées sont appelées « congé CET » pour le présent accord.
Les crédits peuvent également servir à l’initiative du salarié :
Pour compléter sa rémunération dans les conditions suivantes : le salarié peut demander à bénéficier d’un complément de rémunération représentant tout ou partie des crédits CET qu’il a acquis au cours de l’année civile, dans la limite de 7 jours de CET par an. Ces sommes supportent cotisations et imposition. Etant précisé que les crédits acquis au titre de l’article L 3142-25-1 du code du travail et les dons de jours aidants ne peuvent donner lieu à rémunération.
L’alimentation du PERECO ou le rachat de trimestres
Les indemnités sont assimilées à des éléments de rémunération et donnent lieu à leur inscription au bulletin de salaire et aux prélèvements fiscaux, charges et contributions sociales correspondantes. L’article L 3153-3 du code du travail modifié dispose cependant que les droits CET bénéficient, dans la limite de 10 jours par an, de l’exonération prévue à l’article L 242-463 du code de la sécurité sociale. Dans le cas précis où le salarié décide de verser jusqu’à 10 jours par an sur son PERECO, l’employeur abondera sur le versement du salarié au PERECO, 15% de la somme versée dans les limites définies par le Code du travail pour le bénéfice des avantages fiscaux et sociaux de l’abondement de l’épargne salariale. Le salarié peut décider de racheter des trimestres de retraite manquants en utilisant le crédit du CET. Le versement des cotisations pour le rachat de trimestre relève du dispositif fiscal PERO. Les jours épargnés au titre du congé principal ne peuvent ni être utilisés sous forme de complément de rémunération, ni donner lieu à un versement sur un plan d’épargne salariale, ni à une liquidation monétaire dans le cadre de la liquidation total du CET. Toutefois, en cas de rupture du contrat de travail, entraînant la liquidation totale du CET, ils peuvent faire l’objet d’un versement monétaire.
Article 3 – CET et fin de carrière professionnelle
Le CET peut permettre aux salariés le souhaitant de mettre fin à leur activité avant la date de départ en retraite. Les crédits CET peuvent servir à indemniser, en tout ou partie, une cession totale d’activité. Les dispositions ci-dessus sont applicables aux salariés de plus de 50 ans. 3.1 Alimentation par le salarié Le CET peut être alimenté, à la seule initiative du salarié, par les éléments suivants, exprimés en temps/argent.
Tout ou partie du congé annuel excédant la durée de 25 jours ouvrés
Les congés d’ancienneté
Le salarié peut également accroitre ses crédits en affectant sur son CET tout ou partie du 13e mois / prime de fin d’année.
Le salarié peut demander par anticipation la transformation de tout ou partie de son indemnité de départ à la retraite en jours de CET pour anticiper la date de départ de l’entreprise. Le solde de l’indemnité de départ à la retraite sera versé au moment effectif du départ à la retraite.
3.2 Alimentation du CET par l’entreprise dans le cas d’une anticipation de fin de carrière L’abondement de l’employeur intervient uniquement en cas d’utilisation à temps plein du CET dans le cadre d’une fin de carrière. Il ne peut être attribué qu’en temps. Quand le salarié dispose, sur son CET d’un crédit inférieur à 6 mois, l’abondement de l’employeur est égal à 10% du CET à la date d’acceptation du congé par la DRH. Dans le cas, l’abondement est effectif à la date d’utilisation des crédits CET. Cet abondement vient se cumuler à ces crédits pour déterminer la date de départ anticipé du salarié. Quand le salarié dispose sur son CET d’un crédit supérieur à 6 mois de CET, l’abondement est égal à 20% du crédit constaté sur la partie dépassant 6 mois à la date d’acceptation du congé par la DRH. L’abondement est effectif à la date d’utilisation des crédits CET. Cet abondement vient se cumuler à ces crédits pour déterminer la date de départ anticipé du salarié.
EXEMPLE
Un salarié a cumulé 7 mois de CET et veut utiliser son CET pour s’absenter avant sa retraite effective. Sur les 6 premiers mois, l’abondement sera de 13,2 jours et de 4,4 jours pour le 7e mois, soit un total de 17,6 jours arrondis à 18 jours. Le salarié pourra donc partir 7 mois, 3 semaines et 3 jours avant la date de sa retraite.
Article 4 Gestion du CET
4.1 Principes de gestion Les comptes individuels sont gérés en jours selon les conditions précitées ci-dessous. Il est ouvert au nom de chaque salarié alimentant son CET. Chaque CET est individuel et ne peut en être partagé qu’à l’exception du motif d’aidant permettant de transférer une partie de son CET. Chaque année, le salarié pourra suivre le nombre de CET sur son bulletin de paye au minimum une fois par an. Le solde de crédit ne peut être négatif. Pour transformer les crédits en euros ou en temps, les jours épargnés sont valorisés au même titre que les congés. En cas d’alimentation en heures, celles-ci sont converties en équivalent jours sur la base d’une journée habituelle du salarié. La fraction de jours obtenue est retenue dans la limite de deux chiffres après la virgule et arrondie au centième le plus proche. Pour la prise en compte, on arrondira à la demi-journée la plus proche en faveur du salarié ou de l’établissement. 4.2 Garantie des droits CET Les droits acquis dans le cadre du CET sont garantis dans les conditions des articles L 3253-6 et L 3253-8 du code du travail (assurance des créances des salariés, fonds AGS). Conformément aux dispositions de l’article D 3154-1 du code du travail, lorsque les droits inscrits au CET dépassent le plafond déterminé audit article, les droits supérieurs à ce plafond ont automatiquement liquidés. Le salarié perçoit une indemnité égale à la valeur monétaire de l’excédent. Le salarié aura auparavant informé notamment sur la possibilité de transférer des jours dans le PERECO dans la limite des dispositions égales. 4.3 Liquidation des crédits CET en situations particulières Sous réserve des limites légales, le salarié peut demander à bénéficier de la totalité de ses crédits CET Lorsqu’il se trouve dans une des situations particulières suivantes, dûment justifiée :
Invalidité 2e catégorie de la Sécurité Sociale
Invalidité 3e catégorie de la Sécurité Sociale du conjoint ou décès du conjoint
Endettement dûment justifié au regard des dispositions légales en vigueur
Article 5 – Formalités
5.1 Pour les alimentations La demande d’alimentation du CET est formulée sur un document établi par la Direction des Ressources Humaines. Ce document précise notamment l’origine du crédit. Cette demande devra avoir lieu au plus tard le 30 octobre de chaque année. Les nouveaux compteurs seront visibles sur le bulletin de paye de décembre. 5.2 Pour les utilisations Pour l’utilisation du crédit CET, la demande est formulée sur un document établi par la Direction des Ressources Humaines, après accord de sa hiérarchie. Le nombre de crédits CET est débité en fonction de la demande d’utilisation. Les modalités de prise des congés formation, sabbatique, création d’entreprise, parental, de solidarité internationale, de proche aidant sont celles définies par la loi. S’agissant des congés pour convenance personnelle, leur durée ne pourra être inférieure à une semaine (5 jours ouvrés). Les congés pour convenance personnelle devront être demandés à l’avance selon le schéma suivant :
Pour des congés entre 1 et 2 semaines, la demande du salarié sera posée 1 mois avant la date prévue pour le départ en congé ;
Pour des congés entre 15 jours et 2 mois, la demande du salarié sera posée 3 mois avant la date prévue pour le départ en congé ;
Pour des congés de plus de 2 mois, la demande du salarié sera posée 6 mois avant la date prévue pour le départ en congé.
Le service RH répondra dans un délai de 15 jours. Le service RH pourra étudier les demandes qui ne respectent pas les délais ci-dessus. La Délégation Unique du Personnel de la Société sera informée des absences CET supérieures à 1 mois dans le mois qui suit l’acceptation dudit congé. La direction se réserve le droit de reporter le départ effectif en congé pour convenance personnelle dans la limite de six mois, si l’absence du salarié devait avoir des conséquences préjudiciables au bon fonctionnement du service. Le service RH étudiera l’éventualité de remplacer le salarié absent. Les salariés souhaitant bénéficier d’un congé de fin de carrière devront le faire savoir au plus tard 12 mois avant la date prévue pour leur départ à la retraite. L’information devrait être faite au service du personnel 6 mois avant la date prévue pour le départ en congé. Pour l’utilisation sous forme de complément de rémunération, la demande du salarié est transmise à la Direction des Ressources Humaines, au plus tard, à fin octobre de chaque année. Le versement du complément de rémunération interviendra au plus tard en décembre de l’année concernée. Pour le versement dans le PERECO, la demande du salarié est transmise à la Direction des Ressources Humaines au plus tard à fin octobre de chaque année.
Article 6 – Non-utilisation du compte
Après une période de 10 ans suivant l’ouverture du CET, le salarié qui n’a pas utilisé ses droits dans les conditions prévues ci-dessous, peut renoncer définitivement au CET et demander la fermeture de son compte individuel. En pareil cas, le salarié, en contrepartie, de ses crédits CET, percevra une indemnité correspondante aux droits acquis au moment de la renonciation, sous réserve des dispositions légales. La renonciation ne peut être notifiée qu’une fois. Elle est définitive. Les sommes versées ont le caractère de salaire, elles donnent lieu à leur inscription au bulletin de salaire et aux prélèvements fiscaux et sociaux, le cas échéant.
Article 7 – Situation du salarié pendant le congé indemnisé
Hormis dans les hypothèses de rupture du contrat de travail, le salarié en congé CET conserve les prérogatives normales du salarié. Pendant la période d’indemnisation, le salarié bénéficie de tous avantages sociaux non liés à la présence ou au travail effectif du salarié (mutuelle, prévoyance, point retraite). La durée du congé CET effectué est notamment prise en compte pour l’appréciation de l’ancienneté du salarié. L’absence ne sera pas décomptée pour le calcul de l’intéressement comme prévu dans l’accord intéressement.
Article 8 – Aléas
En cas de maladie (ou accident) du salarié pendant le CET, nécessitant l’arrêt de travail du salarié, ce dernier est toujours considéré en congés CET et l’employeur continue à lui verser l’indemnité CET, sous déduction des indemnités journalières de la sécurité sociale et conformément aux règles habituellement appliquées dans l’entreprise. Dans le cas où l’arrêt de travail se prolonge au-delà de la période de CET, les jours d’arrêt de travail au-delà de cette période sont indemnisés, le cas échéant, au titre du maintien de salaire de l’employeur ou des garanties de protection sociale complémentaire d’incapacité ou d’invalidité de l’entreprise. Cette dernière disposition n’est pas applicable dans l’hypothèse d’un congé pour cessation anticipée de fin de carrière. En cas de décès du salarié, le solde de congés à indemniser et/ou de crédits CET est dû aux ayants droits.
Article 9 – Situation du salarié au terme de son congé indemnisé
A l’issue du congé, le salarié retrouve son emploi précédent ou un emploi similaire assorti d’une rémunération au minimum équivalente. Ces dispositions ne sont pas applicables aux salariés dans l’hypothèse d’un congé pour cessation anticipée de fin de carrière. Au terme du congé CET de cessation anticipée d’activité, il sera procédé, selon le cas, au départ à la retraite du salarié dans le respect des dispositions légales et conventionnelles.
Article 10 – sort des crédits CET en cas de rupture du contrat de travail
La rupture du contrat de travail entraine la liquidation des crédits CET. Les sommes dues en cas de rupture du contrat de travail sont versées au salarié ; à ses ayants droits en cas de décès du salarié. La date de rupture du contrat de travail est celle du dernier jour du préavis exécuté ou non. Le montant de l’indemnité est soumis aux mêmes charges, contributions et cotisations sociales que le salaire, ainsi qu’à l’impôt sur le revenu du salarié le cas échéant. L’indemnité est versée au salarié (aux héritiers en cas de décès du salarié) sous forme d’un versement unique, avec le solde de tout compte.
Article 11 – Situation du salarié proche aidant
Le salarié usant de son CET pour motif de congé de proche aidant ne peut exercer aucune autre activité professionnelle pendant la durée du congé. Toutefois, il peut être employé par la personne aidée dans les conditions prévues au deuxième alinéa des articles L 232-7 ou L 245-12 du code de l’action sociale et des familles. Un salarié ne peut avoir la qualité d’aidant que pour un seul de ses proches sans aucune possibilité de cumuler cette qualité. Les dispositions légales et réglementaires s’appliquent automatiquement au présent accord.
Article 12 – Application
Le présent accord est conclu en fonction de la législation connue à sa signature. Dès lors que la loi, les mesures réglementaires ou encore des dispositions conventionnelles viendraient à bouleverser l’économie générale des mesures mises en œuvre par le présent accord, celui-ci serait caduc de plein droit. Les parties seraient réunies, sans délai, afin de rechercher un nouvel accord équilibré. 12.1 Durée de l’accord Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. 12.2 Révision et dénonciation Chaque partie signataire peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités résultant des articles L 2222-5, L2261-7 et L2261-8 du code du travail. L’accord peut être dénoncé en totalité, par l’une ou l’autre des parties signataires, et selon les modalités résultant des articles L 2222-6, L2261-13 et L 2261-14 du code du travail. 12.3 Publicité – Notification – Dépôt A l’expiration du délai de 8 jours prévu à l’article L 2232-12 du code du travail, le présent accord sera déposé par la Direction en 2 exemplaires à la DREETS du lieu de la conclusion de l’accord et en 1 exemplaire auprès du Greffe du conseil des Prud’hommes compétent. Fait à Boulogne-Billancourt Le 21 novembre 2023 Pour la Société, XXXX, Directrice des Ressources Humaines Région
Pour l’organisation syndicale représentative, XXXX, délégué syndical, SNI2A CFE-CGC