Accord d'entreprise CARTER-CASH

ACCORD ENTREPRISE RELATIF A LA RENONCIATION AUX CONGES SUPPLEMENTAIRES DE FRACTIONNEMENT ET AUX MODALITES DE PRISE DES CONGES PAYES ET JOURS DE REPOS COMPENSATEUR

Application de l'accord
Début : 22/01/2026
Fin : 01/01/2999

7 accords de la société CARTER-CASH

Le 13/01/2026


ACCORD D’ENTREPRISE RELATIFS A LA RENONCIATION AUX CONGES SUPPLEMENTAIRES DE FRACTIONNEMENT ET AUX MODALITES DE PRISE DE CONGES PAYES ET JOURS DE REPOS COMPENSATEUR



La Société

CARTERCASH dont le siège social est à Villeneuve d’Ascq, 2A boulevard VAN GOGH, représentée, Directrice Générale

d’une part,

Et
L’organisation syndicale CFTC représentée en qualité de Délégué Syndical,
D’autre part,

Et,
L’organisation syndicale CFE-CGC représentée par en qualité de Délégué Syndical catégoriel (collège agent de maitrise et cadre)
D’autre part,


PREAMBULE


Le présent accord est conclu en application des dispositions relatives au fractionnement des congés payés et a pour objet de régler les modalités de fractionnement du congé principal.

L’article L.3141-17 du Code du travail dispose que la durée des congés payés pouvant être pris en une seule fois ne peut excéder vingt-quatre jours ouvrables (ou 20 jours ouvrés).

En outre, conformément à l’article L 3141-18 du code du travail, lorsque le congé ne dépasse pas douze jours ouvrables (ou 10 jours ouvrés), il doit être pris en continu.

En revanche, lorsque le congé principal est d'une durée supérieure à douze jours ouvrables (10 jours ouvrés) et au plus égale à vingt-quatre jours ouvrables (20 jours ouvrés), il peut être fractionné par l'employeur avec l'accord du salarié.

Dans ce cas, l’article L.3141-19 du Code du travail prévoit qu’une des fractions est au moins égale à douze jours ouvrables (10 jours ouvrés) continus compris entre deux jours de repos hebdomadaire.

Cette fraction d'au moins douze jours ouvrables (10 jours ouvrés) continus doit être attribuée pendant la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année.
Les jours restant dus peuvent être accordés en une ou plusieurs fois en dehors de cette période.

Dans cette hypothèse, la loi accorde des jours de congés supplémentaires au salarié, dit congés supplémentaires de fractionnement.

Néanmoins, l’article L.3141-21 du Code du travail dispose que des dérogations peuvent être apportées à son contenu par convention ou accord d'entreprise ou d'établissement.

Article 1 : Objet

Le présent accord a été notamment conclu en vue de :

  • garantir à chaque salarié une plus grande visibilité quant à ses droits aux congés payés légaux ;
  • simplifier et optimiser la gestion des congés payés et des jours de repos compensateur
  • régler les modalités de fractionnement du congé principal.

Article 2 : Champ d’application de l’accord

Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés de la Société

CARTERCASH quelle que soit la nature de leur contrat de travail ou leur catégorie professionnelle.


Article 3 : Renonciation aux congés supplémentaires de fractionnement

Pour rappel, la période de référence légale pour l’acquisition des droits à congés payés est située entre le 1er juin de l’année N et le 31 mai de l’année N+1.

Dans les magasins, les congés payés sont décomptés en jours ouvrables. Les salariés bénéficient ainsi de 30 jours ouvrables de congés payés pour une période de référence complète.

Dans les services, les congés payés sont décomptés en jours ouvrés. Les salariés bénéficient ainsi de 25 jours ouvrés de congés payés pour une période de référence complète.

Les salariés disposant de droits complets doivent en principe, prendre l’ensemble du congé principal, à savoir 4 semaines de congés payés, en période légale – qui s’étend du 1er mai de l’année N au 31 octobre de l’année N.

Cependant, pour permettre aux salariés de pouvoir bénéficier de jours de congés payés en dehors de la période légale, les parties conviennent qu’il n’est pas rendu obligatoire la prise intégrale du congé principal au cours de la période comprise entre le 1er mai de l’année N au 31 octobre de l’année N.

Pour rappel, l’organisation de la prise de congés payés dans l’Entreprise est :
Pendant la période estivale qui est comprise entre le 01 mai et le 31 octobre, le collaborateur doit prendre trois semaines de congés dont 12 jours ouvrables consécutifs. (10 jours ouvrés pour les services)

Les parties conviennent que le fractionnement des congés payés, en dehors de la période légale, n’ouvrira au salarié droit à aucun jour de congé supplémentaire au titre du fractionnement tel que visé à l’article L.3141-19 du Code du travail ou par toute disposition conventionnelle applicable au sein de la Société.

Il est toutefois rappelé que :

  • conformément aux articles L. 3141-18 et suivants du Code du travail, une fraction au moins égale à douze jours ouvrables (10 jours ouvrés) continus compris entre deux jours de repos hebdomadaire doit être prise entre le 1er mai de l’année N au 31 octobre de l’année N.

  • le fractionnement de la 5ème semaine de congés payés n'ouvre pas droit aux jours de congés supplémentaires pour fractionnement.

Conformément à une jurisprudence de la Cour de Cassation, La renonciation individuelle du salarié n'est pas requise en présence d'un accord collectif d'entreprise stipulant que le fractionnement à la demande du salarié ne lui ouvre pas droit aux congés supplémentaires.

Les dispositions de cet accord se substituent de plein droit aux précédentes dispositions qui pourraient porter sur le même objet quelle que soit leur source.

Article 4 : Modalités de prise des congés payés

La période de référence de prise des congés payés acquis est fixée entre le 01 juin de l’année N jusqu’au 31 mai de l’année N+1.

Si les congés payés acquis ne sont pris à la fin de la période de référence, soit le 31 mai de l’année N+1, ils sont perdus. Il n’est pas possible de reporter ces congés payés restants sur la période de référence suivante.

Il existe néanmoins des cas de report définis par la Loi. La loi définie également les modalités dans lesquelles ces reports ont lieu :

  • en cas de retour de congé maternité et d’adoption (articles L 3141-2 et suivants du code du travail)
  • en cas d’arrêt maladie ou d’accident (articles L 3141-19 et suivants du code du travail)

En dehors de ces cas légaux de report, aucun autre cas de report ne sera accepté.

Article 5 : Modalités de prise de jours de repos compensateur

Il est rappelé que les salariés sous statut cadre bénéficient d'une convention de forfait en jours sur l’année et ce, conformément tant aux dispositions des articles L.3121-58 et suivants du Code du travail, qu’aux dispositions de la Convention Collective des services de l’Automobile.
Ces salariés bénéficient :

  • d’une organisation de leur temps de travail sur une base annuelle et plus précisément sur

    218 jours travaillés par an, incluant la journée de solidarité. Ce nombre de jours est fixé pour une année complète d’activité qui s’entend du 01 janvier au 31 décembre de chaque année, et correspond à des droits pleins à congés payés.


  • d’un nombre de jours de repos défini chaque année.

La période de prise des jours de repos se situe entre le 01 janvier et le 31 décembre de l’année durant laquelle ils ont été acquis.

Si les jours de repos ne sont pris à la fin de la période de référence, soit le 31 décembre de l’année N, ils sont définitivement perdus.




Article 6 : Date d’application et durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prendra effet après la date de réalisation des formalités de dépôts énoncées à l’article L2232-29-1 du Code du Travail. Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l’article 8 du présent accord.
Article 7 : Révision de l’accord

Conformément aux dispositions légales en vigueur, toute modification du présent accord et/ou changement jugés nécessaires par l'une des parties signataires devra faire l'objet d'un avenant au présent accord.

Cet avenant donnera lieu aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles accomplies lors de la signature du présent accord.

Article 8 : Dénonciation de l’accord

Le présent accord peut être dénoncé conformément aux dispositions légales à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires par lettre recommandée avec accusé de réception adressée par l'auteur de la dénonciation à tous les signataires de l'accord. 
Article 9 : Dépôt et publicité de l’accord
La société notifiera le texte à l’ensemble des organisations représentatives.

Le présent accord sera déposé avec les pièces justificatives par le représentant légal de l'entreprise :

1.sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) en deux versions :

-une version intégrale au format pdf, signée des parties

- une version anonymisée en version docx.


2.au secrétariat greffe du Conseil de prud’hommes en 1 exemplaire.


Le texte du présent accord est affiché dans l’entreprise aux endroits habituels, et fera l’objet d’une large information auprès du personnel.

Fait à Villeneuve d’Ascq, le 13 janvier 2026
En 4 exemplaires originaux, dont un remis à chaque partie.

Pour la direction, Directrice Générale


Pour la délégation syndicale CFTC, Délégué syndical



Pour la délégation syndicale CFE-CGC, Délégué syndical catégoriel

Mise à jour : 2026-01-22

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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