Accord d'entreprise CARTUS SAS

ACCORD CARTUS SAS RELATIF AUX CONGES PAYES ET RTT DANS LE CADRE DES CIRCONSTANCES EXCEPTIONNELLES LIEES A LA SITUATION EPIDEMIQUE DE CORONAVIRUS / COVID-19

Application de l'accord
Début : 15/04/2020
Fin : 31/12/2020

Société CARTUS SAS

Le 15/04/2020


Accord relatif aux congés payés & RTT dans le cadre des circonstances exceptionnelles liées à la situation épidémique de Coronavirus / Covid-19

ENTRE LES SOUSSIGNES :

CARTUS FRANCE, société par action simplifiée (SAS), au capital de 348 000 €, inscrite au registre du commerce et des sociétés (RCS) de PARIS le 31 mai 2006 sous le numéro 490 286 911, dont le siège social est sis 6 Cité Paradis – 75010 PARIS, prise en la personne de son représentant légal,

Ci-après dénommée « la société »

D’une part,

ET :

Le Comité Social et Economique (mandat du 23 janvier 2019 au 22 janvier 2023), ayant voté en faveur du présent accord ;

D’autre part.

(Ci-après dénommées ensemble « les parties »)


PREAMBULE


Afin de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du covid-19, la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 a déclaré l’état d'urgence sanitaire pour une durée de deux mois à compter de son entrée en vigueur, soit le 24 mars 2020.

L’article 11 de cette loi permet au gouvernement de prendre par ordonnances, dans un délai de trois mois à compter de sa publication, toute mesure, en matière de droit du travail, de droit de la sécurité sociale et de droit de la fonction publique, ayant pour objet, notamment, de permettre à un accord d'entreprise ou de branche d'autoriser l'employeur à imposer ou à modifier les dates de prise d'une partie des congés payés dans la limite de six jours ouvrables, en dérogeant aux délais de prévenance et aux modalités de prise de ces congés définis par les dispositions du livre Ier de la troisième partie du code du travail et par les conventions et accords collectifs applicables dans l'entreprise ».

Dans la continuité de cette loi le 26 mars 2020 a été publiée une ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d'urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos, laquelle permet à un accord d'entreprise de déterminer les conditions dans lesquelles « l'employeur est autorisé, dans la limite de six jours de congés et sous réserve de respecter un délai de prévenance qui ne peut être réduit à moins d'un jour franc, à décider de la prise de jours de congés payés acquis par un salarié, y compris avant l'ouverture de la période au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris, ou à modifier unilatéralement les dates de prise de congés payés ».

La société est elle-même directement impactée par la crise du COVID 19 puisqu’elle connaît une baisse d’activité considérable compte tenu de l’épidémie qui impacte également ses clients.

Dans ce contexte et au regard de la situation exceptionnelle, dans un souci de solidarité et d’effort collectifs, les Parties se sont rapprochées afin de négocier et conclure le présent accord, en application des dispositions de l’ordonnance susvisée, et en application des dispositions des articles L.2232-23-1 et suivants du code du travail.

Il a ainsi été convenu les dispositions ci-après.

  • Champ d’application du présent accord


Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société, tout service confondu, titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée ou à durée indéterminée, sans condition d’ancienneté.

  • Prise de jours de congés


La société pourra décider unilatéralement d’imposer la prise de jours de congés payés aux salariés, sous réserve du respect d’un délai de prévenance de 1 jour et dans la limite de 5 jours de congés ouvrés (ou 6 jours de congés ouvrables soit du lundi au samedi) et jusqu’à 10 jours de RTT acquis. Un jour de RTT ne pourra pas être substitué par un congé payé.

  • Modification des dates de prise de congés


La société pourra modifier unilatéralement les dates de prise de congés payés déjà posés par les salariés.

Afin de limiter l’impact de cette modification unilatérale sur la vie des salariés il est convenu entre les parties d’ouvrir dans un premier temps cette possibilité de modification aux salariés qui seraient volontaires.

Certains salariés ont proposé de conserver leurs congés (Congés Payés ou JRTT) préalablement autorisés à hauteur de 50%. La société a accepté et les remercie.
Le siège de la société a voulu conserver la règle d’origine pour le jour d’anniversaire, offert, c’est-à-dire que tous les salariés doivent le poser 30 jours avant ou 30 jours après sa date de naissance. Il serait perdu si cette règle n’était pas appliquée.

A défaut de volontaires suffisant, la société, si elle n’avait d’autre choix, pourrait notamment « avancer » la date de congés de certains salariés ou d’imposer une semaine complète à l’ensemble des salariés afin de limiter l’impact du Covid-19 sur l’activité.

Il est précisé que si une telle modification par la Société des dates de congés devait entrainer un préjudice pour le salarié concerné en raison d’annulation de réservations déjà effectuées (exemple : billets d’avion déjà payés non remboursables), celui-ci serait indemnisé par l’entreprise, sous réserve qu’il présente les justificatifs afférents à cette demande de remboursement et qu’il en ait informé son supérieur hiérarchique dès l’annonce de la modification des dates de congés payés déjà posés.

  • Limitation globale du nombre de jours de congés payés concernés


Le nombre total de jours de congés payés que l’employeur peut imposer ou modifier en application des articles 2 et 3 ne peut être supérieur à 6 jours ouvrables.
  • Jours de Repos Réduction de Travail (RTT)

En application de l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020, la Société pourra également imposer ou modifier, dans le respect d’un délai de prévenance d’un jour franc, la prise des journées (ou demi-journées) de repos acquises par les salariés de l’entreprise.

Le nombre total de jours de repos que l’employeur peut modifier ou imposer ne peut être supérieur à dix (10).

Le 7 avril, une enquête auprès de l’ensemble des salariés a été réalisée par le Comité Social et Economique pour mettre en évidence la préférence de ceux-ci.
Voici le résultat :


  • Entrée en vigueur de l’accord


Le présent accord entrera en vigueur le jour de sa signature. Il s’appliquera, en conséquence, à sa date d’entrée en vigueur, à l’ensemble des collaborateurs de la société entrant dans son champ d’application.

  • Durée de l’Accord (du 15 avril au 31 décembre 2020)


Le présent accord est à durée déterminée.

Il est conclu dans le cadre de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 et de l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d'urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos

La période de congés imposée ou modifiée en application des dispositions précitées ne pouvant s'étendre au-delà du 31 décembre 2020, le présent accord cessera de produire effet à cette date.

  • Dépôt et publicité


  • Conformément aux dispositions aux L. 2231-6 et D. 2231-4 et suivants du code du travail, le présent accord sera déposé, à la diligence de la Direction, sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures

  • Il sera également déposé en un exemplaire au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes au 27 rue Louis-Blanc 75010 Paris par recommandé virtuel.

  • Enfin, en application des dispositions légales et réglementaires du code du travail, il sera transmis aux représentants du personnel.

  • Un exemplaire sera communiqué par tous moyens aux salariés (par courriel pendant le confinement commencé le 17 mars jusqu’au 11 mai 2020)

  • Un exemplaire sera affiché ultérieurement sur les panneaux d’affichage obligatoire, une fois les règles de confinement levées.

  • Une copie sera conservée par la société
  • Suivi et Révision de l’Accord


Les parties signataires conviennent d’échanger à la requête de la partie la plus diligente, pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif relatif à l’interprétation ou l’application du présent accord qui aurait été soulevé.

Par ailleurs, le présent accord est révisable au gré des parties, conformément aux dispositions légales en vigueur au jour de la procédure de révision.

Fait à Paris, le 15 avril 2020, en 6 exemplaires originaux.

Signature électronique

Pour la société





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Par :
xxxxx
xxxxxx

Signature électronique

Pour le CSE





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Par :
xxxxx
Membre Titulaire

Mise à jour : 2020-09-21

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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