SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE
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PROTOCOLE D’ACCORD 2024
CASH OI
NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE
SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE
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PROTOCOLE D’ACCORD 2024
CASH OI
A l’issue de la Négociation Annuelle Obligatoire prévue aux articles L 2242 - 1 et suivants du Code du Travail, il a été convenu ce qui suit entre :
La société
CASH OI SAS – (Enseigne CASH OI) représentée par , Directeur des Opérations et , Responsable des Ressources Humaines
D’une part,
L’organisation syndicale CFDT représentée par , délégué syndical, assisté de
(invité, salarié de l’entreprise) D’autre part,
PRÉAMBULE La négociation annuelle obligatoire 2024 portant sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée s’est tenue après plusieurs réunions entre la Direction et les organisations syndicales et rappelées ci-après :
Le 25 juillet 2024 :
Au cours de laquelle il a été remis et commenté au représentant de l’organisation syndicale CFDT le document d’informations préalables, relatif à la situation économique et financière de l’entreprise sur l’année 2023, les perspectives pour 2024, telles que perceptibles à ce jour.
Le 14 août 2024 :
Au cours de laquelle l’organisation syndicale CFDT a exprimé ses demandes :
La revalorisation de la grille sur les échelons suivants :
20 € : niveau 1 30€ : niveau 2 40€ : niveau 3
Une augmentation des salaires de 3% pour les niveaux 5 à 6
Une augmentation des salaires de 4% pour les employés et les ouvriers
Une réévaluation de l’ancienneté entre les échelons suivants :
entre l’échelon 2B et 3A (5 ans minimum dans l’entreprise) entre l’échelon 3A et 3B (6 mois)
Le 23 août 2024 :
La Direction a souligné le nécessaire équilibre à maintenir entre l’augmentation des charges fixes de l’entreprise et les souhaits des salariés. Elle rappelle que l’entreprise, même si elle n’est plus en plan de sauvegarde, doit honorer l’emprunt ayant financé la dernière échéance du plan de sauvegarde. Toutefois, l’entreprise s’attache à prendre en compte les demandes des salariés afin de saluer les efforts de chacun réalisées en 2023.
A l’issue de ces échanges et des différentes propositions exprimées par chacune des parties visant à dégager de part et d’autre un consensus aussi large que possible, il a été décidé au terme de ces réunions d’établir le présent protocole d’accord.
Article 1 – objet de l’accord
L’objet du présent accord est de formaliser les points sur lesquels les parties se sont entendues au cours du cycle de négociation portant sur le thème des salaires, du temps de travail, de l’égalité professionnelle et du partage de la valeur ajoutée au sein de la société.
Article 2 – champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel non-cadre travaillant au sein de la société CASH OI, sans préjudice des restrictions éventuellement prévues par les articles du présent accord qui peuvent préciser un champ d’application propre. Les revalorisations de salaires prévues par le présent protocole ne s’appliquent pas aux cadres et aux contrats d’apprentissage dont la rémunération repose pour ces derniers sur des dispositions spécifiques prévues par la Loi.
ARticle 3 – SALAIRES ET rémunération
A compter du 1er août 2024, la grille interne des salaires pour le personnel Employé et Agent de Maîtrise est revalorisée de la manière suivante :
Les parties conviennent que l’application de la présente grille des salaires interne ainsi que l’augmentation générale devront entraîner pour chacun des collaborateurs présents à la date de la signature du présent accord, une augmentation de leur salaire de référence brut mensuel de
25 euros au total (revalorisation de la grille et augmentation générale).
Cette revalorisation sera appliquée au prorata de la durée contractuelle et aux collaborateurs présents à la date de la signature de ce présent accord.
Article 4 – Autres thématiques Les parties conviennent avoir traité l’ensemble des thématiques obligatoires dans le cadre de la négociation :
Les salaires effectifs : par le présent accord ;
La durée effective et l’organisation du temps de travail : la durée légale du travail (y compris pause) étant appliquée au sein de l’Entreprise, les parties présentes n’ont pas souhaité apporter de mesures spécifiques ;
Le partage de la valeur ajoutée : l’Entreprise est d’ores et déjà couverte par un accord d’intéressement (conclu en 2023 pour une durée de 3 ans), par un accord de participation
(conclu en 2009 pour une durée indéterminée) et par des dispositifs d’épargne salariale (PEE et PERCO mis en place en 2017).
La mise en œuvre de mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre hommes et femmes : L’Entreprise est actuellement couverte par un accord égalité professionnelle et qualité de vie au travail signé le 23 juillet 2020 pour 4 années. Un nouvel accord est en cours de négociation.
Article 5 – Durée et application de l’accord Le présent accord prend effet au jour de sa publication et est conclu pour une durée indéterminée.
ARTICLE 6 – PUBLICITÉ ET DÉPÔT DE L’ACCORD Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité conformément à l’article L 2231-6 du Code du Travail. Dès la conclusion de l’accord, celui-ci sera notifié à chaque organisation syndicale représentative par remise en mains propres contre décharge. Le présent accord sera déposé, à la diligence de la Direction :
En 2 versions, sur la plateforme en ligne du Ministère du Travail https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/ ;
Le dépôt de l’accord sur cette plateforme vaut dépôt auprès de la DEETS.
Au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes de Saint-Denis (lieu de conclusion de l’accord).
Conformément à l’article L 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord est également publié dans la base de données nationales des accords collectifs. Mention de cet accord figurera sur le tableau de la Direction réservé à cet effet.