Accord d'entreprise CASH OCEAN INDIEN SAS

NAO 2019 Protocole Accord relatif à la rémunération, temps de travail et au partage de la valeur ajoutée

Application de l'accord
Début : 01/09/2019
Fin : 01/01/2999

Société CASH OCEAN INDIEN SAS

Le 02/08/2019



NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE

2019

REMUNERATION, TEMPS DE TRAVAIL & PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE

PROTOCOLE D’ACCORD

NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE

2019

REMUNERATION, TEMPS DE TRAVAIL & PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE

PROTOCOLE D’ACCORD










A l’issue de la Négociation Annuelle Obligatoire prévue aux articles L 2242 - 1 et suivants du Code du Travail, il a été convenu ce qui suit entre :

La société CASH OI SAS – (Enseigne PROMOCASH) représentée par Monsieur XXXXX, Directeur Général Opérationnel et Madame XXXXX, Directrice des Ressources, agissant par délégation du Président, Monsieur XXXXX,

D’une part,

L’organisation syndicale CFDT représentée par Monsieur XXXX, délégué syndical, assisté de Madame XXXX, salariée de l’entreprise,

D’autre part,

Préambule

Il est rappelé que trois réunions se sont tenues entre la direction et l’organisation syndicale :

  • Le 18 juillet 2019 : au cours de laquelle il a été remis et commenté au représentant de l’organisation syndicale CFDT le document d’informations préalables, relatif à la situation économique et financière de l’entreprise sur l’année 2018, les perspectives pour 2019, telles que perceptibles à ce jour.

  • Le 22 juillet 2019 : au cours de laquelle l’organisation syndicale CFDT a exprimé ses demandes :


  • Augmentation collective de 3,8 % ;
  • Augmentation de la valeur faciale du titre-restaurant de 0,50 cents.

  • Le 31 juillet 2019 : la direction a rappelé qu’il convient de trouver le juste équilibre entre les demandes des salariés et les charges de l’entreprise. D’autant que l’entreprise est toujours en plan de sauvegarde et doit se préparer à régler ses prochaines échéances, dont les montants seront bien plus conséquents que ceux jusque-là honorés. Toutefois, l’entreprise s’attachera à prendre en compte les demandes des salariés afin de saluer les efforts de chacun et les performances réalisées en 2018.

Après avoir analysé les propositions exprimées visant à dégager de part et d’autre un consensus, il a été décidé au terme de cette troisième réunion d’établir le présent protocole.


Article 1 – Champ d’application de l’accord


Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel travaillant au sein de la société CASH OI.

Article 2 – Revalorisation de la grille des salaires – Application 1er septembre 2019


Après avoir fait le constat que la grille interne était devenue incohérente suite à l’évolution du SMIC au 1er janvier 2019, il a été convenu d’apporter des modifications à ladite grille afin de :
  • Lui redonner du sens ;
  • La simplifier eu égard à la convention collective nationale.
C’est pourquoi,

à compter du 1er septembre 2019, la grille interne des salaires est revalorisée de la manière suivante :

Constat est fait que les niveaux C, D et E disparaissent. De ce fait, il est convenu que tous les salariés dont :
  • Le niveau était 2D sont promus 3A
  • Le niveau était 2E sont promus 3B

Article 3 – Augmentation de la valeur faciale des titres-restaurant – Application 1er septembre 2019

A compter du

1er septembre 2019, la valeur faciale du ticket restaurant s’établira à 6,50 €.


Pour rappel, la prise en charge financière est répartie comme suit : 55 % part patronale et 45 % part salariale.

Article 4– Autres thématiques

Les parties conviennent avoir traité l’ensemble des thématiques obligatoires dans le cadre de la négociation :
  • Les salaires effectifs : par le présent accord ;
  • La durée effective et l’organisation du temps de travail : la durée légale du travail (y compris pause) étant appliquée au sein de l’Entreprise, les parties présentes n’ont pas souhaité apporter de mesures spécifiques ;
  • L'intéressement, la participation et l'épargne salariale : l’Entreprise est d’ores et déjà couverte par un accord d’intéressement (conclu en 2017 pour une durée de 3 ans), par un accord de participation (conclu en 2009 pour une durée indéterminée) et par des dispositifs d’épargne salariale (PEE et PERCO mis en place en 2017).
  • La mise en œuvre de mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre hommes et femmes : L’Entreprise est couverte par un accord Egalité professionnelle et qualité de vie au travail conclu en 2016. Une nouvelle négociation sera ouverte au plus tard le 31 décembre 2019.

En outre, il est convenu que l’Entreprise s’engage à indiquer aux salarié.e.s de l’Entreprise les parcours professionnels possibles afin d’être acteur de leur évolution au sein de l’Entreprise.

Article 5– Durée et application de l’accord

Le présent accord, à effet au 01er septembre 2019, est conclu pour une durée indéterminée.


Article 6 – Dépôt et publicité de l’accord


Conformément aux articles L 2 231-6 du Code du travail, le présent accord signé par les parties sera déposé en deux exemplaires, dont une version papier et une version électronique à la DIECCTE de de Saint Denis.
Il sera également adressé un exemplaire du présent accord au Greffe du Conseil des Prud’hommes de Saint Denis. Enfin, l’accord sera également notifié à l’organisation syndicale.
En application de l’article 2 du D 2017-752 du 3 mai 2017, une version anonymisée du présent accord sera transmis au service d’enregistrement des accords (DIECCTE Réunion).


Le Port, le 02 août 2019

Fait en 3 exemplaires


Pour la Société CASH OI,

XXXXX, Directeur Général Opérationnel


XXXXXX, Directrice des Ressources Humaines




Pour l’organisation syndicale,



XXXXXXX – délégué syndical CFDT




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