Accord d'entreprise CASINO ANTIBES LA SIESTA

ACCORD RENOVANT LES DISPOSITIONS COLLECTIVES ISSUES DE L'ACCORD COLLECTIF DU 28 DECEMBRE 2001, MODIFIE NOTAMMENT PAR L'AVENANT DU 10 FEVRIER 2012 RELATIF AU DEPARTEMENT DES JEUX TRADITIONNELS A DES FINS DE SIMPLIFICATION ET AMELIORATION

Application de l'accord
Début : 13/03/2025
Fin : 01/01/2999

14 accords de la société CASINO ANTIBES LA SIESTA

Le 13/03/2025


ACCORD RENOVANT LES DISPOSITIONS COLLECTIVES ISSUES DE L’ACCORD COLLECTIF DU 28 DECEMBE 2001, MODIFIE NOTAMMENT PAR L’AVENANT DU 10 FEVRIER 2012 RELATIF AU DEPARTEMENT DES JEUX TRADITIONNELS A DES FINS DE SIMPLIFICATION ET AMELIORATION

ENTRE-LES SOUSSIGNES :


1° - La Société, Casino Antibes La Siesta,

dont le siège social est sis Route du Bord de Mer – 06600 ANTIBES,
Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de d’Antibes sous le n° : 036 920 205 00014,
Répertoriée sous le code APE : 92.00 Z
Et représentée par Monsieur XXX agissant en qualité de Directeur Général, Directeur Responsable ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes.

Ci-après dénommée « la Société »
D’une part ;

ET,


2°- Les organisations syndicales représentatives suivantes :

  • CFE-CGC, représentée par Monsieur XXX, en qualité de Délégué Syndical
  • CFTC, représentée par Monsieur XXX, en qualité de Délégué Syndical
  • FO, représentée par Monsieur XXX, en qualité de Délégué Syndical
  • UNSA, représentée par Monsieur XXX, en qualité de Délégué Syndical

Ci-après dénommée « les organisations syndicales »D’autre part.

Ci-après dénommées ensemble (1° et 2°), « les parties » ou les « partenaires sociaux ».


PREAMBULE


Le secteur d’activité des casinos et la demande de la clientèle ont fortement évolué depuis la signature de l’accord collectif relatif au département des jeux traditionnels le 28 décembre 2001 modifié notamment par avenant du 10 février 2012.

Les Jeux de Table Traditionnels (JTT) constituent un levier stratégique important pour le Groupe JOA, tant compte tenu de leur importance règlementaire, qu’au regard de la volonté du groupe de se différencier de ses concurrents en proposant des casinos dédiés aux loisirs avec des prestations jeux et non jeux complémentaires. Le casino d’Antibes La Siesta s’inscrit dans cette volonté de soutenir le segment des jeux traditionnels au sein de son offre loisirs.

Pour autant, les habitudes clients en termes de fréquentation mais aussi de type de jeux ont évolué : de manière cohérente à l’évolution du marché français au niveau de la branche des casinos, le chiffre d’affaires de jeux de table traditionnels est en retrait au regard des performances réalisées dans le passé avant COVID.

Dans un marché sud-est très particulier où il faut pouvoir se différencier compte-tenu de la densité d’implantation des casinos de jeux, il est important de se démarquer des concurrents pour recruter et fidéliser une nouvelle clientèle notamment aux JTT. La Direction a ainsi constaté avec les partenaires sociaux, l’importance de renforcer un esprit d’équipe positif, en facilitant les recrutements de candidat au profil JTT dans un bassin d’emploi également concurrentiel au regard de l’offre de jeux locales.

Fort de ces constats, la Direction a présenté son objectif d’améliorer le statut collectif des salariés JTT, en charge de l’animation de nos tables de jeux traditionnels :
  • en le rendant plus lisible et simple pour les équipes, et les candidat/e/s, future/s collègues
  • pour tester la mise en place d’une prime de pourboires dites JTT visant à associer nos équipes en charge de l’animation de notre offre JTT au développement de cette activité.
En effet, les équipes relevant du service JTT bénéficient à ce jour :

  • d’une garantie mensuelle des rémunérations (pourboires JTT + complément employeur) fixée par l’accord du 28 décembre 2001 modifié notamment par avenant du 10 février 2012, mais dont le montant est à ce jour inférieur aux minimas conventionnels en vigueur qui sont donc appliqués (sous réserve des rémunérations individuelles supérieures des équipes selon leur ancienneté / expérience) ;

  • d’une garantie annuelle de rémunération (libellé paie actuel = GARANTIE ANNUELLE JT), également fixée par les dispositions conventionnelles du casino précitées, qui devait se déclencher aux termes de l’accord du 28 décembre 2001 modifié par son avenant, uniquement lorsque les rémunérations annuelles versées à chaque salarié/e JTT n’avaient pas atteint un montant annuel fixé par la grille conventionnalisée de garantie annuelle pour chaque poste JTT identifié.
  • Dès lors cette garantie n’est pas due en cas de rémunération annuelle individuelle déjà supérieure au plancher fixé dans l’accord.
  • Or, à l’occasion du changement de Direction Générale, la Société a constaté une erreur d’application consistant à ce jour en un déclenchement fixe d’une garantie annuelle, le montant de garantie annuelle conventionnelle étant comparé à la valeur des points mensuels fixée par accord,
  • selon la formule pour une présence annuelle complète :
(660 € x parts du salarié) - (12 mois x 51,8 € x parts du salarié)
  • alors que l’accord prévoyait une comparaison avec les rémunérations effectivement versées, donc sans déclenchement quand celles-ci sont supérieures à la garantie annuelle minimale.

  • d’un versement en 3 fois d’un montant annuel dit 1/10e Congés payés JTT (libellé paie actuel = IND JT 1/10E CP et IND JT 1/10E CP COMP), peu lisible

Dans ce cadre les parties ont constaté que les dispositions conventionnelles précitées relatives aux JTT n’apparaissent plus adaptées à l’organisation mais aussi aux attentes des équipes actuelles et sont convenues de les réviser.

Les partenaires ont eu pour objectifs de simplifier les structures de rémunérations en partie obsolètes ou mal appliquées, en
  • identifiant un régime unique de prime de 13e mois en tenant compte des différences de statut
  • intégrant dans le salaire de base certains montants jusqu’alors annuels,
  • ET en ajoutant à l’existant un dispositif de prime pourboires JTT.

Les principales modifications sur lesquelles les partenaires sociaux se sont entendus ont été également partagées avec les équipes affectées aux Jeux de tables traditionnels lors d’une réunion de service notamment le 28 février 2025. Les équipes se sont montrées satisfaites des modifications envisagées.

Dans ce contexte, et après échanges, les parties sont convenues de ce qui suit.

  • CHAMP D’APPLICATION


Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble du personnel du Casino relevant actuel du régime fixé par l’accord relatif au département des jeux traditionnels du 28 décembre 2001 tel qu’appliqué à ce jour, et dont l’application va prendre fin.

Cet accord se substitue à tous les accords et usages relatifs aux thèmes qu’il traite.
  • CONVENTIONNALISATION D’UNE PRIME DE 13E MOIS POUR L’ENSEMBLE DU PERSONNEL

A ce jour, et compte tenu de la construction progressive de l’activité des casinos, il existe notamment deux grandes catégories objectives au sein du personnel : le personnel JTT et le personnel hors JTT.

Chacune de ces catégories bénéficie d’une prime dont le montant total est annuel, mais dont les modalités de versement diffèrent compte tenu de leur statut distinct :

  • Une prime spécifique pour le personnel JTT (dite « indemnité JT 1/10e CP »)
  • prévue par l’accord du 28 décembre 2001,
  • correspondant à 10% des 12 mois de rémunérations mensuelles brutes payées (pourboires JTT + complément employeur) et 10% des 10% CP JTT N-1
  • versés en 3 fois,
  • sur la paie au titre de janvier (1/4), à ce jour en paie « IND JT 1/10E CP »
  • sur la paie au titre d’avril (1/4), à ce jour en paie « IND JT 1/10E CP »
  • sur la paie au titre d’octobre (1/2), à ce jour en paie « IND JT 1/10E CP », en intégrant 1/10E des pourboires JTT perçus sur l’exercice précédent via la rubrique « IND JT 1/10E CP COMP »
  • sans proratisation en cas d’absence du salarié sur la période
  • versée sous condition d’ancienneté de 6 mois

  • Une prime de 13e mois pour les autres collaborateur/rices hors JTT,
  • En application d’un usage d’entreprise
  • Correspondant à 1/12e des salaires versés
  • Versés en 2 fois
  • En avril sur la base de 50% de la moyenne mensuelle des salaires bruts de base de novembre à avril
  • En octobre sur la base de 50% de la moyenne mensuelle des salaires bruts de base du mois de mai à octobre
  • avec proratisation en cas d’absence du salarié sur la période sauf pour les cadres
  • versée sous condition d’ancienneté de 6 mois

Compte tenu de ces modalités de calcul, les partenaires ont constaté que
  • le vecteur commun de ces primes : les périodes de référence annuelle ET leur mode de versement en plusieurs fois.

  • Mais que compte tenu des spécificités JTT, sur la base de la dernière année compète 2023-2024, au regard des sujétions et spécificités des équipes JTT, le montant annuel de l’ « indemnité JT 1/10e CP » était en moyenne 0,56 fois supérieure à une prime de 13e mois des non JTT.

Dès lors, dans un objectif de simplification et d’harmonisation, tout en pérennisant donc sécurisant le bénéfice d’un régime prévu par simple usage pour les équipes hors JTT, il a été convenu de conventionnaliser dans le cadre du présent accord collectif le versement d’une

prime dite de 13e mois pour l’ensemble du personnel du casino qui se substituera aux primes précitées et qui sera calculée et versée dans les conditions suivantes :


  • Versement sur la paie du mois d’avril (versée début mai) d’une prime égale à 50 % de la moyenne mensuelle des salaires bruts de base perçus par le salarié au titre de la période de novembre à avril

  • Versement sur la paie du mois d’octobre (versée début novembre) d’une prime égale à 50% de la moyenne mensuelle des salaires bruts de base perçus par le salarié au titre de la période de mai à octobre.

Le premier versement reste subordonné à une condition d’ancienneté de 6 mois avec rétroactivité en cas de présence du collaborateur lors du second versement.
Il est précisé que pour le personnel non-cadre le montant de la prime de 13e mois sera proraté en fonction des absences du salarié sur la période considérée (notamment arrêts de travail, congé sabbatique, congé sans solde, entrée/sortie, …).

Ces nouvelles dispositions entreront en vigueur pour le 2e versement de la prime de 13e mois qui interviendra sur la paie au titre d’octobre 2025.

Les parties conviennent de compenser financièrement l’évolution des modalités de calcul de la prime annuelle pour le personnel JTT présent au jour de l’entrée en vigueur du présent accord, qui constitue à cet égard un groupe fermé. 

En ce sens, ce groupe fermé bénéficiera, à titre exceptionnel, pour accompagner cette évolution en vue de son déploiement :

  • Sur la paie du mois d’avril 2025, du 2e versement de l’indemnité « indemnité JT 1/10e CP » (« IND JT 1/10E CP ») selon les « anciennes dispositions », au titre de la période de février 2025 à avril 2025, étant précisé que « IND JT 1/10E CP COMP » sera exceptionnellement versée en avril, pour la dernière fois, au titre de l’exercice précédent, base novembre 2023 à avril 2024.  
  • C’est la dernière fois que cette « indemnité JT 1/10e CP » (« IND JT 1/10E CP » + « IND JT 1/10E CP COMP ») sera versée.

  • A compter de la paie du mois de mai 2025 et pour l’avenir, de la réintégration dans le salaire de base mensuel brut
  • du différentiel moyen entre l’ancienne « indemnité JT 1/10e CP » (=« IND JT 1/10E CP » + « IND JT 1/10E CP COMP », supprimées par le présent), et la prime de 13e mois conventionnalisée par le présent accord
  • à hauteur, compte tenu de ce qui précède, d’un montant mensuel brut calculé comme suit, compte tenu des constats des partenaires : [salaire de base d’avril 2025 x 0,56] / 12

Cette disposition ne bénéficie qu’aux personnels composant le groupe fermé figurant en annexe, à l’exclusion notamment de tout salarié nouvellement embauché/affecté au sein du service JTT postérieurement à l’entrée en vigueur de l’accord.

La liste de bénéficiaires figure en annexe 1 du présent accord. Les parties sont convenues de rendre anonyme cette liste nominative avant toute diffusion de l’accord, en dehors de la tenue à disposition de ce texte dans les accords collectifs consultables.

Un acte spécifique de publication partielle est convenu entre les parties en application des dispositions de l’article L.2231-5-1 du Code du Travail, afin de procéder aux formalités de dépôts auprès de la DREETS dans le respect de cette volonté commune d’anonymisation.
En application du présent accord, comportant des mesures de substitution plus simples, les dispositions de l’article 4 (1/10E CP JTT) de l’accord du 28 décembre 2001 modifié par avenant du 10 février 2012 ne sont plus applicables.
  • RENOVATION DE LA REMUNERATION BRUTE VERSEE MENSUELLEMENT AUX PERSONNELS JTT

  • Rémunération mensuelle garantie des personnels « JTT »


Les parties rappellent que les personnels relevant du service en charge de l’animation des jeux de table traditionnels, sont rémunérés aux pourboires conformément aux dispositions de la Convention Collective Nationale des Casinos (articles 32 et suivants).

Dans ce cadre, si la seule masse des pourboires JTT (répartis selon le système de la masse unique conformément aux dispositions conventionnelles) ne permet pas d’atteindre le minimum mensuel garantie aux salariés, un complément de rémunération est versé par l’employeur.

A ce jour, la rémunération mensuelle garantie du personnel JTT au sein du casino repose sur un système de parts, différentes en fonction des postes, multipliées par la valeur d’un point dont la dernière valeur est celle fixée dans l’avenant n°1 du 10 février 2012.

Au gré des évolutions d’organisation, règlementaires et de revalorisation, cette grille conventionnelle interne prévoyait :
  • d’une part, des niveaux de postes qui n’existent plus (exemple du sous-chef de table) ;
  • d’autre part, des niveaux de rémunérations mensuelles garanties inférieurs aux minimas de branche et dès lors plus appliqués.

Dans ce cadre, afin de redonner des perspectives d’évolution et à des fins de simplification les partenaires sont convenus :

  • de supprimer le système de part différenciée selon le poste multipliée par la valeur d’un point obsolète

  • Et d’appliquer à la place
  • les minimas conventionnels pour la garantie mensuelle de rémunération, tels que déjà pratiqués
  • sachant que s’agissant de minimas, il reste possible comme c’est déjà actuellement le cas, de fixer contractuellement la rémunération au-delà, en considération de critères objectifs, notamment les compétences et l’expérience professionnelle spécifiques des collaborateurs le justifiant. Il est par ailleurs précisé que dans le cadre du suivi des politiques de rémunérations partagées avec les représentants du personnel, la Société sera vigilante à un équilibre des niveaux de salaires en cohérence en termes d’écarts de rémunération ;

  • Avec une répartition uniforme de la répartition de la masse unique des pourboires sur la base du nombre actuellement le plus élevé, soit 58 parts quel que soit le poste JTT émargeant aux pourboires.

Les partenaires rappellent que le montant du salaire mensuel de référence garanti, acquis individuellement par les équipes JTT en poste au jour de l’entrée en vigueur du présent accord est évidemment maintenu.

La rémunération mensuelle minimum garantie n’est ainsi plus calculée sur la base d’un système de point et de parts différentes selon le type de poste JTT.

Ces mesures entrent en vigueur dès la paie au titre du mois sur lequel l’accord est signé (et au plus tard en cas de signature post clôture de paie, le mois suivant).

En application du présent accord, comportant des mesures de substitution plus simples, les dispositions de l’article 1 sur la répartition des pourboires selon un nombre de parts différents par poste et de l’article 2.1 sur la rémunération mensuelle minimum telles qu’issues de l’accord du 28 décembre 2001 modifié par avenant du 10 février 2012 ne sont plus applicables.

  • Réintégration dans le salaire de référence mensuel du 1/12e de la dernière GARANTIE ANNUELLE JT versée sur le bulletin de paie au titre d’octobre 2024


Compte tenu des rappels évoqués en préambule, les parties ont constaté une erreur d’application des dispositions de l’accord collectif du 28 décembre 2001, en faveur des équipes, puisqu’un montant annuel fixe a toujours été déclenché, sur la base des anciens points mensuels et annuels, même quand les rémunérations annuelles effectivement versées aux équipes se sont avérées être supérieures à la garantie annuelle fixée par accord, compte tenu des évolutions de salaires.

Dans le cadre d’une politique de rémunération stimulante, la Société n’entend pas revenir sur cette erreur qui a profité aux équipes.

Elle a, en revanche, proposé de simplifier ce fonctionnement reposant sur une erreur, en intégrant dans le salaire mensuel de référence garantie pour les équipes JTT en ayant bénéficié, 1/12e du montant annuel de la « garantie annuelle » telle qu’elle a été pratiquée indûment.

Cette intégration dans le salaire mensuel garanti sera réalisée dès la paie au titre de mai 2025 et pour les mois suivants.
Compte-tenu ce cette intégration en cours d’année de la garantie annuelle JTT, uniquement pour cet exercice 2024-2025, afin d’accompagner cette transition, sur le bulletin au titre de mai 2025, une prime pour la période de novembre 2024 à avril 2025 sera également versé : 6 mois x 1/12e x garantie annuelle. Le versement de cette prime est unique et spécifique à la paie de mai 2025 (versée début juin).

Cette disposition s’applique aux personnels ayant bénéficié de cette garantie annuelle JTT, composant le groupe fermé figurant en annexe, à l’exclusion notamment de tout salarié nouvellement embauché/affecté au sein du service JTT postérieurement à l’entrée en vigueur de l’accord.

La liste de bénéficiaires figure en annexe 1 du présent accord. Les parties sont convenues de rendre anonyme cette liste nominative avant toute diffusion de l’accord, en dehors de la tenue à disposition de ce texte dans les accords collectifs consultables.

Un acte spécifique de publication partielle est convenu entre les parties en application des dispositions de l’article L.2231-5-1 du Code du Travail, afin de procéder aux formalités de dépôts auprès de la DREETS dans le respect de cette volonté commune d’anonymisation.

Cette mesure permet ainsi de sécuriser une pratique à ce jour contestable de l’accord sortant, en améliorant le salaire mensuel de référence des personnels, et ainsi favorisant la cohérence des salaires à l’embauche aux JTT dans le cadre des futurs recrutements.


En application du présent accord, comportant des mesures de substitution plus simples, les dispositions de l’article 2.2 (rémunération annuelle minimum) de l’accord du 28 décembre 2001 modifié par avenant du 10 février 2012 ne sont plus applicables.

Afin d’assurer une cohérence salariale au sein du service Jeux de Table Traditionnels (ou, par ailleurs, tout autre service du casino) et la compétitivité de l’entreprise sur ses offres d’emploi, La Société s’engage maintenir sa vigilance sur la cohérence de la rémunération des nouveaux embauchés, avec la politique de rémunération interne. Il est ainsi tenu compte des niveaux de compétences et d’expériences requis pour le poste, et de l’ancienneté dans l’entreprise.
À ce titre, lors de l’embauche, une attention particulière sera portée afin d’éviter les écarts de rémunération avec les salariés en poste à niveau et responsabilité équivalents qui ne serait pas justifiés par des éléments factuels et objectifs. L’évaluation de la rémunération prendra en compte :
•L’expérience et les qualifications du candidat,
•Les niveaux de rémunération des collaborateurs en poste exerçant des fonctions similaires,
•Les évolutions du marché de l’emploi pour ces métiers.

Ainsi, par les mesures du présent accord, l’objectif de la Direction soutenue par ses partenaires sociaux est de garantir une intégration harmonieuse des nouveaux salariés, en préservant l’équilibre et la reconnaissance des salariés présents.

  • MISE EN PLACE DE LA PRIME POURBOIRES JTT


En application de la convention collective des casinos en vigueur, l’intégralité des pourboires recueillis aux tables de jeux traditionnels par le casino est centralisée et répartie par entre chacun/e des personnels en charge de l’animation / supervision des tables de jeux traditionnels, pour lesquels la règlementation des jeux le permet.

A cet effet, les équipes doivent exclusivement orienter les clients vers les boîtes à pourboires prévues à cet effet par la société dont la traçabilité règlementaire est à consigner dans les registres / état modèle afférents.

Les équipes affectées à l’animation et la supervision des Jeux de table traditionnels, en contact direct avec les clients, ont notamment pour missions de garantir une qualité d’accueil professionnelle et une expérience de jeu inoubliable. Dès lors la renommée du casino et la satisfaction de sa clientèle sont assurées par l’investissement et le professionnalisme de ses salariés, qu’ils soient ou non en contact direct avec les joueurs.

La Direction a rappelé que les JTT constituent un levier de développement de l’offre loisirs pour se différencier de la concurrence et poursuivre une perspective de développement du chiffre d’affaires.

Dans ce cadre, et pour répondre à un souhait récurrent des Partenaires sociaux en ce sens, il a été convenu de déployer au sein du casino un dispositif de « primes pourboires », versées en complément du système de la masse unique de pourboires JTT prévue par la CCN supposant une répartition des pourboires JTT collectés ET un complément au titre de la rémunération mensuelle garantie, afin d’encourager les équipes JTT à développer la performance des Jeux traditionnels ainsi que l’expérience clients.

En effet, les pourboires reflètent en partie cette satisfaction clients et constituent un indicateur complémentaire de l’investissement des salariés pour la garantir et la développer.

  • Durée ET SUIVI du dispositif


Afin de pouvoir mesurer l’impact de cette mesure sur l’offre JTT, la satisfaction clients, mais aussi l’attractivité de ces métiers, les partenaires sont convenus de mettre en œuvre cette prime pourboires JTT sur une première période semestrielle aux titres des pourboires JTT qui seront constatés sur les paies au titre des mois de

mai à octobre 2025 inclus.


L’objectif des partenaires est ainsi de prévoir un dispositif pertinent, et donc si besoin de l’ajuster par la suite à l’issue de cette période sans remettre en cause son application générale
  • Champ d’application


La prime pourboires JTT s’applique à l’ensemble des salariés affectés aux tables de jeux traditionnels dont la rémunération est fixée exclusivement selon le système de la masse unique des pourboires prévu par la CCN et la règlementation des jeux ET qui assurent l’animation / la supervision des tables de jeux traditionnels.

En effet, ces métiers JTT sont notamment considérés comme contribuant à la qualité d’accueil et de services directement délivrés aux joueurs et/ou impactant concrètement le dynamisme de l’offre JTT au sein de la stratégie JOA.

En application de ce qui précède, sont ainsi exclus du champ d’application du présent dispositif les personnels dont la rémunération n’est pas fixée selon le système de la masse unique des pourboires et/ou qui n’assurent pas l’animation/la supervision des tables de jeux, notamment les Caissiers ainsi que les équipes d’encadrement exclus règlementairement de tout bénéfice des pourboires JTT, soit à ce jour la Direction Générale, tout poste de Direction Adjointe/Déléguée, tout poste de Direction des Jeux, les postes Responsables de salle Membres du comité de Direction, même s’ils peuvent intervenir dans les espaces JTT.

Ce dispositif sera ainsi appliqué uniquement à l’ensemble des équipes règlementairement en charge de l’animation des tables de jeux à savoir les Croupiers ou de la supervision exclusive des JTT, à savoir le cas échéant, les postes de Chefs de partie et Chefs de table.


  • Montant et modalités de versement


Les Parties souhaitent rappeler que chaque membre de l’équipe affecté aux tables de jeux traditionnels concourt de la même manière à la satisfaction clients, que ce soit via une animation professionnelle, fluide et courtoise, OU via une supervision responsable, rigoureuse et en soutien des croupiers.

Dans cette mesure, les Parties sont convenues d’un système de prime qui sera répartie de façon strictement égalitaire entre les équipes quelle que soit leur poste et donc leur classification mais au prorata du temps de présence.

  • Tous les mois, une prime dite de 20% des pourboires JTT est versée de manière automatique et garantie selon les modalités suivantes :


Chaque salarié/e affecté/e aux tables de jeux traditionnels, percevra pour chaque jour travaillé sur le mois une prime calculée selon la formule :


20% x MASSE DE POURBOIRES JTT DU JOUR



NOMBRE DE BENEFICIAIRES JTT DU JOUR


Ce dispositif visant à récompenser le développement de la satisfaction et de relation clients aux tables de jeux, le montant est dument proraté en cas d’absence ne donnant pas lieu à émargement aux pourboires JTT tels que prévus par la CCN des casinos ou d’entrée-sortie sur le mois considéré. Le salarié absent dans les cas précités sera donc soustrait des bénéficiaires JTT du jour et ne bénéficiera pas de la primes pourboires JTT au titre des journées d’absence considérées. La masse totale des pourboires JTT obtenus sur lesdites journées sera répartie, selon les modalités visées au présent article, entre les autres salariés qui émargent aux pourboires JTT (« bénéficiaires JTT du jour »).

  • Une fois par an, un complément annuel pourra être versée à l’issue de la période de référence sous conditions exposées ci-après.


Les partenaires rappellent que leur objectif est de soutenir l’investissement des équipes affectées aux jeux de table traditionnels, tout en développant le produit brut afférent et la performance de cette activité règlementaire.
Dans ce cadre, lorsque sur la période de référence (exercice) le niveau cumulé de pourboires des JTT atteint les pourcentages suivants de produit brut des jeux traditionnels de ladite période de référence, un complément pourra se déclencher :

  • Lorsque le montant des pourboires JTT cumulés sur la période est supérieur ou égal à 5% et inférieur à 7% du PB JTT de la période, le pourcentage de 20% de prime pourboires versée mensuellement est augmenté de 5 points pour atteindre 25%. Une régularisation annuelle intervient à l’issue de la période quand l’objectif est atteint ;

  • Lorsque le montant de pourboires JTT cumulés sur la période est supérieur ou égal à 7% du PB JTT de la période, le pourcentage de 20% de prime pourboires versée mensuellement est augmenté de 10 points pour atteindre 30%. Une régularisation annuelle intervient à l’issue de la période quand l’objectif est atteint ;

Cette prime complémentaire fonctionne par pallier à atteindre (ou dépasser) et ces 2 niveaux de régularisation annuelle potentiels ne se cumulent donc pas.

Elle est versée en fonction de l’atteinte des objectifs précités aux salarié/e/s concerné/e/s présent/e/s dans les effectifs au 31 octobre de l’exercice considéré.

Pour cette première période d’application de 6 mois, il est précisé que la période de référence de calcul de cette prime complémentaire « annuelle » est portée au semestre du 01er mai 2025 au 31 octobre 2025 : l’objectif de pourboires JTT et le PB JTT seront analysés sur ce semestre ET la prime « annuelle » éventuelle ne sera versée qu’au titre des pourboires JTT collectés et constatés sur les périodes de paie de mai à octobre 2025 incluses.
Cette régularisation annuelle est ainsi également proratée selon les mêmes critères que le versement mensuel évoqué ci-avant.
Le versement éventuel de cette prime complémentaire annuelle sera réalisé le mois suivant la clôture de l’exercice sous réserve de l’atteinte des objectifs précités.

Compte tenu de leur nature de rémunération, ces primes seront soumises à charges sociales et à fiscalité dans les conditions légales et règlementaires afférentes aux salaires et revenus assimilés.

Il est précisé que ces présentes dispositions se substituent aux mesures collectives ayant le même objet qui peuvent exister au sujet d’une prime en lien avec les pourboires JTT.

  • DISPOSITIONS FINALES

  • Durée


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Ces dispositions entrent en vigueur à compter de la paie au titre du 1er avril 2025, sous réserve des modalités d’entrée en vigueur spécifiques visées dans le présent accord et disposition transitoires d’application.

  • Dénonciation & Révision


Les modalités de dénonciation ou de révisions seront celles légalement en vigueur.

  • Dépôt et publicité de l’accord


Après notification de l’accord aux organisations syndicales représentatives dans l’entreprise, le présent accord sera déposé, conformément à la loi, auprès de l’Administration du travail ainsi qu’au Secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes compétents, étant précisé qu’une version de l’accord « anonymisée des noms des signataires » ainsi que des mentions de l’annexe 1 que les parties que les parties ont entendu rendre anonymes par acte de publication partielle, sera également déposée conformément aux dispositions légales et règlementaires en la matière.

A ANTIBES, le 13 mars 2025 ; en 6 exemplaires originaux dont un pour chacune des parties
en version numérique comportant une signature électronique yousign.

Pour la Société

Monsieur XXX

Directeur Général - Directeur Responsable




Pour la CFE-CGC

Monsieur XXX

Délégué syndical
Pour la CFTC

Monsieur XXX

Délégué syndical



Pour la FO

Monsieur XXX

Délégué syndical
Pour l’UNSA

Monsieur XXX

Délégué syndical

Mise à jour : 2025-05-15

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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