Accord d'entreprise CASINO DE BISCARROSSE

Accord d'aménagement et d'organisation du temps de travail 2018 Casino de Biscarrosse

Application de l'accord
Début : 01/05/2018
Fin : 31/12/2018

3 accords de la société CASINO DE BISCARROSSE

Le 20/04/2018


CASINO DE BISCARROSSE


ACCORD D’AMENAGEMENT ET D’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL



ENTRE LES SOUSSIGNES

CASINO DE BISCARROSSE

S.A.S. au capital de 160 000€
Inscrite au RCS sous le N° 321 775 223
Dont le siège social est sis : 1 Boulevard des Sables
40600 BISCARROSSE
Représentée par, Président du Comité Exécutif, Directeur Général Délégué

D’UNE PART

ET

Le Syndicat CFTC représenté par Madame, Déléguée Syndicale

D’AUTRE PART




Préambule :


Les parties signataires du présent accord ont tenu à rappeler les règles applicables dans l'entreprise sur l'aménagement et l'organisation du temps de travail. Une modulation mensuelle du temps de travail est instaurée dans l'entreprise et des contreparties sont octroyées aux salariés.


ARTICLE1 CHAMP D’APPLICATION


Les dispositions du présent accord s’appliquent au sein du Casino de Biscarrosse. Elles concernent l’ensemble des salariés de ces secteurs, sans préjudice des dispositions particulières applicables aux cadres et aux salariés à temps partiel.


ARTICLE 2. DUREE DU TRAVAIL

RAPPEL DES DISPOSITIONS LEGALES ET CONVENTIONNELLES

A. Temps de travail effectif


Conformément à l’article L. 3121-1 du Code du travail et à l’article 33.2 de la CCN Casinos, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
B. Temps de repas et de pause
Il est rappelé ci-dessous les dispositions de l’article 33-2 de la CCN Casino en la matière.
Le temps de repas n'est pas considéré comme du temps de travail effectif. Ceci ne fait pas obstacle aux accords aux usages d'entreprise qui en prévoiraient la rémunération.
Si le salarié reste à disposition de l'employeur pendant le temps de repas, ce temps est considéré comme du travail effectif.
Le salarié est considéré comme étant à la disposition de l'employeur lorsque, pendant ce temps, il ne peut vaquer à des occupations personnelles car tenu de répondre à toute sollicitation de l'employeur pour regagner son poste de travail.
Ces dispositions valent également pour les temps de pause.
S'agissant du temps d'habillage ou de déshabillage, notamment en raison de la spécificité du métier exercé, ce temps, s'il n'est pas considéré comme du temps de travail effectif, doit donner lieu à des contreparties en temps ou en rémunération selon des modalités arrêtés dans l'entreprise, en conformité avec l'article L. 212-4, alinéa 3, du code du travail.
Personnel des jeux traditionnels et des machines à sous
Dans les salles de jeux traditionnels, compte tenu des rythmes de travail, des temps de pause de courte durée appelés communément "temps de relève" sont accordés par la direction sous forme de roulement au maximum toutes les heures et au minimum toutes les 2 heures selon l'activité.
Pour le personnel œuvrant dans les salles de machines à sous, des temps de pause de courte durée sont accordées par la direction sous forme de roulement au maximum toutes les 2 heures et au minimum toutes les 3 heures selon l'activité.
Ces temps de relèves ou de pauses de courte durée sont assimilés à du temps de travail effectif et doivent permettre aux salariés de maintenir la concentration nécessaire à l'exercice de leur activité.
Les heures d'inactivité liées à la fin d'une période de travail interrompue par l'employeur, notamment en l'absence de clientèle, sont payées comme temps de travail mais ne sont pas assimilées à du temps de travail effectif pour le décompte des heures supplémentaires et ne donnent pas lieu à récupération.

C. Décompte du temps de travail


Le temps de travail est décompté conformément aux dispositions légales, réglementaires et conventionnelles en vigueur.

  • Les plannings prévisionnels doivent être affichés 10 jours avant
  • Le décompte du temps de travail sera comptabilisé et validé hebdomadairement par la signature des salariés sur les plannings édités. Les modifications d'heures effectives s’il y a, y seront ajoutées.
  • Ces feuilles de relevé d'heures seront conservées pour archivage et à disposition des agents de contrôle.



ARTICLE 3. MODALITÉS D’AMÉNAGEMENT ET D’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL


A/ Principes d'organisation générale du travail

  • Le travail hebdomadaire sera organisé sur une période de 2 à 6 jours, sous réserve des règles des repos minimum.

  • Les horaires pourront être répartis inégalitairement entre les jours de la semaine.

  • L’organisation des plannings devra veiller à une rotation équitable des horaires, et des jours de repos des samedis et dimanches.

  • L’organisation des plannings devra veiller à privilégier deux jours de repos consécutifs, sauf demande du salarié ou de l’entreprise pour nécessités de service, cas expressément prévu à l’article 35.2 de la CCN.

  • Aucun salarié ne pourra être occupé plus de six jours par semaine

    .


  • La durée quotidienne de travail effectif ne pourra excéder 10 heures, y compris pour les travailleurs de nuit.

  • La durée du repos hebdomadaire est fixée à 36 heures consécutives minimum pour un jour et à un minimum de 55 heures consécutif pour deux jours.

  • La période de repos minimal entre deux journées de travail est fixée à 11 heures

  • Il est entendu que la durée minimum d’un shift journalier de travail ne pourra, dans la mesure du possible, être inférieure à 4 heures.

  • 1 jour de repos par semaine pourra être transféré la semaine suivante, dans la limite de 8 semaines par an.

  • L’horaire maximal hebdomadaire est fixé à 44 heures de travail effectif.


  • L’ensemble de ces règles et principes d’organisation doivent être respecté le plus strictement. Les parties signataires veilleront à leur bonne mise en application.



B. DURÉE DU TRAVAIL DANS UN CADRE PLURI HEBDOMADAIRE


Cadre général


Sont concernés par la modulation de la durée du temps de travail dans un cadre pluri hebdomadaire, les salariés définis à l’article 1 du présent accord.

En application de l’article L 3122-2 du code du travail et face au constat que l’activité du Casino de Biscarrosse est fortement marquée par les variations de fréquentation et les fluctuations saisonnières, et qu’une organisation souple est une nécessité pour répondre aux exigences des métiers de service qui y sont représentés, les parties décident de recourir à un dispositif de modulation de la durée du travail, et d’organiser l’activité des salariés selon des calendriers individualisés.

Aussi, pour les personnels concernés, il est convenu que l’horaire hebdomadaire de travail effectif peut varier autour de l’horaire moyen hebdomadaire défini au présent accord, de telle sorte que les heures effectuées en deçà et au-delà de cet horaire moyen hebdomadaire se compensent arithmétiquement dans le cadre de 4 semaines.

Les parties conviennent que le temps de travail pour l’ensemble du personnel pourra être modulé par période de 4 semaines de 35h, soit 140 heure par période.

A l’issu de 12 mois de travail consécutif, les salariés se verront attribuer 2 jours de repos compensateurs au 1er janvier de l’année suivante.
En cas de départ en cours d’année, l’attribution se fera par tranche de six mois de présence consécutifs dans l’entreprise

Ces repos compensateurs pris par journée entière pourront être accolés aux congés payés et jours de repos

Au 1er juin de chaque année, ces 2 jours de repos compensateurs acquis et non pris par le salarié seront imposés par la direction afin d’être soldés au 30 octobre de l'année en cours.

En cas de départ du salarié en cours d’année, les repos compensateurs acquis et volontairement non pris seront perdus.


Pour les salariés bénéficiant d’un contrat de travail de 39 heures hebdomadaires (heures supplémentaires incluses), cette modulation s’effectuera par période de quatre semaines de 39 heures, soit 156h00 par période

Délais de prévenance

Les changements de planning et demandes de jour ou d’heures supplémentaires ne doivent entrer que dans le cadre de l'exceptionnel (Sauf demande des collaborateurs ou échange de jour entre collaborateurs avec accord du chef de service ou d’établissement ou sur demande du chef de service ou d’établissement avec acceptation du collaborateur).

Définition de l’exceptionnel : absence non prévisible d’un collaborateur, flux de clientèle non prévisible.

Les changements de planning ne résultant pas de l’exceptionnel devront être notifiés au minimum 7 jours avant.


Impact des absences

Les absences rémunérées ou indemnisées, les congés et autorisations d’absences auxquels les salariés ont droit en application de stipulations conventionnelles, ainsi que les absences justifiées par l’incapacité résultant de la maladie ou de l’accident ne peuvent faire l’objet d’une récupération par le salarié.

Par voie de conséquence, ces absences réduisent à proportion le plafond mensuel attendu théorique de 140 H (soit 4 semaines) du nombre d'heures prévues au planning.

Heures supplémentaires

Constituent des heures supplémentaires, les heures effectuées au-delà de la durée mensuelle de travail effectif fixée à 140 H sur 4 semaines pour les contrats de 35h00 et 156h00 pour les contrats de 39h00.
Les 32 premières heures seront majorées de 25 % et les suivantes majorées de 50 %

Cas des salariés entrant ou sortant en cours de mois


Le calcul des heures se fera au prorata temporis.
7 heures x nombre de jours travaillés sur le mois.
Toutes les heures travaillées dépassant ce résultat constituent des heures supplémentaires majorées de 25%

Cas des salariés à temps partiel

Toutes les dispositions relatives et énoncées ci-dessus s’appliquent aux salariés à temps partiel dans le respect des règles de prorata temporis.
ARTICLE 4 : CONGÉS PAYES ET TRAVAIL DE NUIT

A– Les congés payés

Les salariés disposent de jours de congés payés selon les dispositions légales (article L3141-1 et suivants du code du travail) et conventionnelles (articles 25.3 de la CCN Casinos) en vigueur, notamment en ce qui concerne la durée, la période de détermination et de prise de CP et leur indemnisation.

Les jours de congés non pris ne peuvent être reportés sur une nouvelle période de référence, sauf cas prévus par le droit en vigueur.

Les jours de fractionnement sont calculés selon les dispositions de l’article L3141.19 du code du travail.
Ils ouvrent droit à 1 ou 2 jours de congés supplémentaires dans les conditions prévues par l’article précité.

Le bénéfice des jours de fractionnement s’apprécie au 31 octobre de chaque année, pour une ouverture des droits le 1er novembre suivant.

Les salariés peuvent renoncer à titre individuel aux jours de congés supplémentaires pour fractionnement.

Lorsqu’une demande de congé pose un problème d’organisation au sein du service, il est possible de la refuser. Le salarié doit en être informé le plus tôt possible et dans tous les cas au plus tard un mois au moins avant son départ prévu. Ce refus doit être notifié par écrit au salarié.




B. Le travail de nuit


Est considéré comme travailleur de nuit :
  • Tout salarié qui accomplit au moins 2 fois par semaine, selon son horaire habituel, au moins 3 heures de son temps de travail au cours de la plage horaire comprise entre 21H et 6H.
OU
  • Tout salarié qui dans le cadre de son travail accompli au cours de l’année civile au moins 270 heures de travail effectif dans la plage horaire comprise entre 21H et 6H.

Il bénéficie de contreparties sous la forme de jours de repos. Le nombre de jours acquis s’apprécie au titre de la période de référence du 01/01/N au 31/12/N et est à prendre sur la période suivante. Dans le cas d’un travailleur en CDD, ces jours sont payés au terme du contrat au prorata de la durée de celui-ci.

  • 1 jour de repos compensateur annuel pour les salariés effectuant entre 270H et 700H heures ouvrées dans la période susvisée
  • 2 jours de repos compensateur annuel pour les salariés effectuant entre 701H et 1200H dans la période susvisée
  • 3 jours de repos compensateur annuel pour les salariés effectuant plus de 1200 heures ouvrées dans la période susvisée.

A la demande du salarié ces jours pourront être payés, à l’exception d’un jour qui devra être obligatoirement pris.



DISPOSITIONS FINALES

A. Entrée en vigueur
Le présent accord entrera en vigueur le 1er mai 2018.

B. Suivi de l’accord


Le suivi de l'accord sera fait lors des réunions régulières, toutes les anomalies seront évoquées.

Un point sur l’application sera fait, en tout état de cause, à l’occasion de la négociation annuelle sur les salaires, la durée et l’organisation du temps de travail.

  • Conditions de validité
Le présent accord est conclu jusqu'au 31 décembre 2018.

A compter de cette date il se renouvellera tous les ans par tacite reconduction.

Il pourra être révisé ou dénoncé selon les modalités prévues par le code du travail, notamment en fonction de l’évolution de la législation sur la durée du travail.


D. Dépôt


Le présent accord fera l’objet des publicités suivantes à la diligence de la société :
  • Un exemplaire remis à chaque signataire ou organisations syndicale ayant adhéré ;
  • Un exemplaire déposé au greffe du Conseil de Prud’hommes de Dax ;
  • Deux exemplaires (papier et informatique) remis à la D.I.R.E.C.C.T.E. Aquitaine-Limousin-Poitou-Charentes ;


Fait à Biscarrosse, le 20/04/2018

Un exemplaire pour chaque partie






Directeur Général Délégué Pour la C.F.T.C.,

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