Accord d'entreprise CASINO DE GRUISSAN

accord collectif d'aménagement du temps de travail instituant une modulation du temps de travail sur l'année

Application de l'accord
Début : 01/11/2020
Fin : 01/01/2999

5 accords de la société CASINO DE GRUISSAN

Le 31/08/2020






Accord collectif d’aménagement du temps de travail instituant une modulation du temps de travail sur l’année.



PREAMBULE

Le présent accord a pour objet la mise en place d’une modulation du temps de travail, dans le cadre du dispositif de l’organisation pluri-hebdomadaire du temps de travail visé aux articles L 3121-41 et suivants du code du travail.
Le présent accord instituant la modulation de la durée du travail a été conclu dans le cadre des dispositions de l’article L. 3121-44 du code du travail tel qu’institué par l’article 8 de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, et dans le respect des dispositions de la Convention collective nationale des Casinos du 29 mars 2002 (IDCC 2257), et notamment de son article 33.4.
La modulation du temps de travail permet de satisfaire les critères de qualité exigés par nos clients, d'améliorer notre compétitivité en optimisant notre organisation de travail et d'éviter le recours excessif à des heures supplémentaires, aux contrats à durée déterminée ou à la sous-traitance (intérimaires).
Notre activité d’établissement de jeux nous demande d’avoir de grandes plages horaires de présence des équipes et cela sept jours sur sept.
Cet accord permet, au personnel et à la direction, d’apporter un meilleur service aux clients et une meilleure ventilation des plages horaires de travail et des périodes de repos aux employés de la SAS CASINO DE GRUISSAN.


CHAMP D'APPLICATION

Le présent accord s'applique au personnel, cadres et non-cadres, de l'entreprise de toutes les catégories énumérées dans la Convention collective nationale des casinos du 29 mars 2002 étendue par arrêté du 2 avril 2003 JORF 29 avril 2003, en contrat à durée indéterminée y compris aux salariés sous contrat à durée déterminée dont la durée du contrat est au moins égale à quatre semaines.
Pour mémoire les emplois des casinos sont répartis en 3 filières :
  • filière exploitation jeux regroupant les personnels des jeux de table et des machines à sous,
  • filière exploitation hors-jeux regroupant la restauration, les spectacles, les services d'accueil, la technique et, le cas échéant l'hôtellerie uniquement lorsque l'hôtel est situé dans l'enceinte du casino,
  • filière administration-gestion (secrétariat, comptabilité, informatique).


PERIODE DE REFERENCE

La durée de travail se calcule annuellement.
L’application de cet accord débutera le 01/11/2020.
La période de référence pour la modulation sera du 1er Novembre au 30 Octobre
Le temps de travail des salariés est modulé sur une base annuelle qui se calcule entre le 1er Novembre de l’année N et le 1er Novembre de l’année N-1


DUREE ANNUELLE DU TRAVAIL

La durée annuelle de travail est, compte tenu de la durée hebdomadaire pratiquée généralement dans l'entreprise et des règles instituées par notre Convention collective, de 1600 heures pour une période complète pour un temps plein.

La durée du travail hebdomadaire de référence est de 35 heures en moyenne sur la période de référence.
Dans notre secteur d’activité, la base est de 35h hebdomadaire.
Cependant, le service en restauration effectue 37h hebdomadaire et le personnel en cuisine effectue 39h hebdomadaire.
Pour les salariés à temps partiel, la durée effective du travail sur la période de référence, est fixée par le contrat de travail.
Le temps de travail des salariés à temps plein sera de 1600 heures annuellement.

Les salariés à temps partiel auront une durée annuelle de temps de travail proratisée en fonction de l'horaire contractuel qui est fixé au contrat de travail (exemple salarié effectuant 24 heures hebdo = 1600 h /35h x 24h =1 097 heures annuelles)


MODALITES DE LA MODULATION

La limite supérieure de la modulation est fixée à 44 heures par semaine, et exceptionnellement 48 heures.
La limite inférieure de la modulation est fixée à 0 heure par semaine.
Il est précisé que la durée du travail ne doit pas excéder 11 heures par jour et 48 heures sur une même semaine, et qu’elle doit respecter la limite de 44 heures hebdomadaire en moyenne sur une période de 26 semaines consécutives.

Il existe des périodes de forte et de faible activité.

Aucun horaire minimal hebdomadaire n’est fixé de sorte que des semaines complètes de repos pourront être octroyées.
Les heures effectuées au-delà de la durée hebdomadaire légale du travail mais tombant dans les limites du présent accord de modulation n'ont pas la qualité d'heures supplémentaires.
Les heures de travail non réalisées pour cause de grève, d'absence pour cause de jour férié ou de retard du salarié ne peuvent pas faire l'objet d'un dispositif d'heures perdues à effectuer.

Compteur individuel :

Le compteur individuel de suivi de chaque salarié est arrêté à l'issue de la période d’annualisation.Dans le cas où le solde du compteur est positif, seules les heures réalisées au-delà de la durée annuelle prévue au contrat de travail sont des heures complémentaires majorées au taux légal.
Dans le cas où la situation de ce compte fait apparaître que la durée du travail effectivement réalisée par le salarié sur la période d’annualisation est inférieure à la durée annuelle contractuelle, le salarié conserve l’intégralité de la rémunération qui lui a été versée.

Jour de récupération :

Dans le cas ou le salarié aura choisi les jours de récupération pour les dépassements d’horaire et non pas les heures supplémentaires, le mode de calcul sera le suivant :

-Pour un jour simple, il s’insère dans un emploi du temps a la convenance du salarié et de l’entreprise.

-Pour plusieurs jour inferieur à cinq, il s’insère dans un emploi du temps à la convenance du salarié et de l’entreprise.
- a partir de cinq jours le salarié bénéficiera de jours de repos, de façon identique à son planning habituel et avec la même méthode que pour les période de congés payés.

Ce point Jour de récupération relevé de la relation individuelle entre le salarié et l’entreprise. Le document entre le salarié et le casino verra sa validité annuelle prolongé par tacite reconduction. Si l’une ou l’autre des partie souhaite y mettre fin un courrier recommandé avec accusé de réception devra être adressé dans un délais de prévenance de trois mois minimum.



Heures négatives en fin de période :

L'organisation du temps de travail relève du pouvoir de direction de l'employeur. Il lui appartient donc de faire en sorte que chaque salarié ait bien accompli ses heures à la fin de la période de modulation. Si ce n'est pas le cas, le déficit annuel s'analyse comme une erreur de de programmation de l'employeur qui ne saurait impacter la rémunération du salarié. En revanche, si ce déficit est dû à une cause extérieure et conjoncturelle, l'employeur fera le nécessaire pour solliciter de la DDTEFP une prise en charge au titre du chômage partiel.

LISSAGE DE LA REMUNERATION

Afin d’éviter toute variation de la rémunération d’un mois sur l’autre, la rémunération mensuelle sera lissée sur l’année, sur la base de 151.67 heures par mois, pour un salarié à temps complet, ou de l’horaire mensuel moyen contractuel pour un salarié à temps partiel.

La rémunération sera donc indépendante du nombre d’heures de travail réalisées dans le mois, à l’exception des heures non travaillées en raison d’une absence ne donnant pas lieu à un maintien de rémunération par l’employeur (telles que notamment les absences pour maladie, congé sans solde, les absences injustifiées etc.).

La rémunération fera l'objet d'un paiement mensuel.

HEURES SUPPLEMENTAIRES ET COMPLEMENTAIRES

sur la période des 26 semaines

Heures supplémentaires des salariés à temps complet :

Les heures de travail effectives, réalisées par le salarié sur la période de référence, au-delà du seuil actuellement fixé à 1 600 heures par an, constituent des heures supplémentaires.
Les salariés à temps complet peuvent être amenés à effectuer des heures supplémentaires à la demande de la Société.
Chaque heure supplémentaire est traitée conformément aux dispositions légales.Ces heures supplémentaires donnent lieu soit à un paiement majoré, soit à un repos compensateur équivalent en application de l'article L3121-33 du Code du travail.
Pour le repos compensateur, une heure supplémentaire donnera doit à une heure et quinze minute de temps de récupération. Le taux de majoration des heures supplémentaires est déterminé en fonction des dispositions légales, soit 25% pour les heures effectuées au-delà de 1 600 heures par an.
Le contingent d’heures supplémentaires est fixé à 220 heures par an par salarié.

Heures complémentaires des salariés à temps partiel :

Seules les heures de travail effectif réalisées par le salarié sur la période de référence au-delà de la durée de travail annuelle constituent des heures complémentaires.
La durée annuelle de travail se calcule comme selon la formule suivante :
(1600h x Durée mensuelle moyenne) / 151,67h
Les heures complémentaires accomplies au-delà de la durée du travail prévue au contrat de travail donnent lieu à une majoration de salaire conformément aux dispositions légales en vigueur.
Ces heures complémentaires peuvent être accomplies dans la limite du tiers de la durée annuelle, sans pouvoir atteindre la durée légale, à savoir, dans le cadre de l’annualisation, à 1600 heures, hors congés payés.


INCIDENCES DES ABSENCES, EMBAUCHES ET DEPARTS

EN COURS D'ANNEE

Le salarié embauché en cours de période de modulation suivra à partir de son embauche les horaires prévus par la programmation indicative en vigueur. Il en sera de même des personnes embauchées en CDD. Lorsque le salarié n'effectue pas toute la période de modulation du fait d'une embauche, d’une fin ou d'une rupture du contrat de travail en cours de période de modulation, il sera procédé à une régularisation.
La durée du travail annuelle des contrats de travail qui débuteront en cours de période de référence suite à une embauche sera calculée au prorata temporis à compter de la date d’embauche du salarié jusqu’au terme de la période de référence en cours.
La valorisation de la durée du travail prenant en compte une période de congés payés, une retenue mensuelle ou annuelle sera effectuée le cas échéant compte tenu du fait que le salarié n’aura pas acquis un droit complet à congés payés.
En cas de fin de contrat ou de rupture de contrat avant le terme des 12 mois de présence, un décompte de la durée du travail effectué est établi à la date de fin du contrat. Cette information est comparée à l’horaire moyen pour la même période. Une régularisation est opérée dans les conditions suivantes :
Dans le cas où le solde du compteur est positif, seules les heures au-delà de la durée légale proratisée (1600 h par an proratisées en fonction de la durée du contrat) seront des heures supplémentaires, traitées selon les dispositions légales et conventionnelles en vigueur.
Dans le cas d’un solde négatif, l’entreprise procèdera à la récupération du trop-perçu par compensation sur le solde de tout compte. En cas d’insuffisance le salarié procèdera à un remboursement.
Cette régularisation par compensation ou remboursement ne sera pas effectuée dans le cas d’un licenciement pour motif économique.
  Le mécanisme de compensation visé au présent article sera effectué dans la limite des sommes saisissables ou cessibles fixées par l’article R.3252-2 du Code du travail


MODALITES DU DECOMPTE DU TEMPS DE TRAVAIL

Le compteur individuel de suivi comporte : 
  • le nombre d’heures de travail effectif réalisé dans le mois,
  • le cumul des heures de travail effectif réalisé depuis le début de la période d’annualisation,
  • Pour le personnel administratif : le nombre d’heures potentielles de travail pour l’année déduction faite des jours fériés et congés payés,
  • le nombre d’heures potentielles de travail sur le mois, réduit des éventuelles absences constatées (autres que les jours fériés et congés payés),
  • l’écart mensuel constaté entre d’une part le nombre d’heures de travail effectif réalisé sur le mois, et d’autre part, le potentiel de travail du mois,
  • le cumul des écarts constatés chaque mois depuis le début de la période.
Le service des plannings tient à la disposition du salarié le cumul des écarts constatés depuis le début de la période sur le bulletin de paie (ou en annexe dudit bulletin).
Le compteur individuel de suivi des heures est remis à Zéro chaque début de période à savoir le 1er Novembre.

DELAI DE PREVENANCE

Les plannings établis prennent en compte les points du présent accord. Néanmoins la répartition de l’horaire de travail du salarié pourra être modifiée, sous réserve d’une part d’être notifiée au salarié par écrit en respectant un délai de prévenance de 8 jours calendaires (limité à la survenance d’une situation exceptionnelle) et 3 jours pour le changement d’une plage horaire uniquement.
Dans les cas précis dictés par la règlementation qui stipule que le casino ne peut ouvrir si ne sont présents :
  • Un membre du comité de direction,
  • Une caissière,
  • Un technicien machine à sous,
  • Un contrôleur aux entrées.
En cas d’absence de dernière minute, la direction s’adressera par téléphone aux autres employés du même poste, pour obtenir la présence rendue obligatoire par l’Arrêté du 14 Mai 2007 relatif à la réglementation des jeux dans les casinos.
Cette démarche repose sur le volontariat de la personne contactée.


DROIT A LA DECONNEXION


Les Technologies de l’Information et de la Communication (TIC) sont devenues indispensables au bon fonctionnement des entreprises. Néanmoins, les salariés doivent bénéficier d’un droit à la déconnexion en dehors de leurs horaires de travail. Ainsi, pendant leurs périodes de repos ou de congés ils ne sont pas tenus d’utiliser les TIC mis à disposition par l’employeur, sauf impératif exceptionnel qui nécessite une disponibilité ponctuelle.

REVISION DE L'ACCORD

Une réunion de négociation sera organisée à l’initiative de la direction de la Société dans un délai maximum de trois mois suivant la réception de la demande de révision.Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord, ou à défaut, seront maintenues.
La révision prendra la forme d’un avenant. Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient et seront opposables à la Société et aux salariés liés par l’accord, soit à la date qui aura été expressément convenue, soit, à défaut, à compter du jour qui suivra son dépôt auprès des administrations compétentes.

DENONCIATION DE L'ACCORD


L’accord peut être dénoncé, à tout moment, par l'une ou l'autre des parties signataires, sous réserve de respecter un préavis de trois mois. Cette dénonciation doit être adressée à tous les signataires par lettre recommandée. Dans ce cas, la Direction et les représentants du personnel se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter d'un nouvel accord.


DUREE DE L'ACCORD

L’accord est conclu pour une durée indéterminée et s’applique dès son entrée en vigueur, soit le lendemain de son dépôt à la DIRECCTE et au CPH. Les dispositions de cet accord se substituent aux dispositions de la convention collective de branche en matière de durée et d’organisation du temps de travail, sauf pour les dispositions impératives.


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Le présent accord fera l’objet d’un dépôt conformément à l’article D2231-4 du Code du travail, sur la plateforme de télé procédure du ministère du travail (http://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr)
Un exemplaire de l’accord sera également déposé au greffe du Conseil de Prud’hommes de NARBONNE dans les conditions légales et réglementaires en vigueur.

A Gruissan, le 31/08/2020

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