Accord d'entreprise CASINO DE LA SEYNE SUR MER

ACCORD SUR LES SALAIRES, LA DUREE ET L'ORGANISATION DU TRAVAIL AINSI QUE SUR LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE - NEGOCIATION 2025

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 31/12/2025

8 accords de la société CASINO DE LA SEYNE SUR MER

Le 09/05/2025


ACCORD SUR LES SALAIRES, LA DUREE ET L’ORGANISATION DU TRAVAIL, AINSI QUE SUR LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE – NEGOCIATIONS 2025


ENTRE LES SOUSSIGNES :


1° - La Société, CASINO LA SEYNE SUR MER

S.A.S dont le siège social est sis 340 cours Toussaint Merle – 83500 LA SEYNE SUR MER,
Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Toulon sous le numéro : 525 160 404,
Répertoriée sous le Code APE : 92.00Z
Représentée par, agissant en qualité de Directeur Général, dûment habilité à cet effet ;
Ci-après dénommée « la Société »
D’une part ;

ET,


2°- Les organisations syndicales représentatives suivantes :

  • F.O., représentée par, en qualité de Délégué Syndical

D’autre part.


Ci-après dénommées ensemble (1° et 2°), « les parties » ou les « partenaires sociaux ».


PREAMBULE


En application des dispositions des articles L.2242-1 et suivants du Code du travail, la Direction a invité le délégué syndical à des négociations obligatoires relatives aux salaires, à la durée et à l’organisation du travail, ainsi qu’au partage de la valeur ajoutée.
Les partenaires ont ainsi partagé lors d’une première réunion le 25 mars 2025, diverses informations statistiques, complétées suite à certaines demandes des partenaires.

Malgré le contexte incertain en termes d’activité, les partenaires ont ainsi souhaité compléter la politique salariale de la société.
Aux termes des deux réunions suivantes qui se sont tenues les mois et 9 avril et le 25 avril 2025, les parties sont parvenues au présent accord.


  • CHAMP D’APPLICATION


Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble du personnel lié par un contrat de travail à la Société dans l’ensemble de ses secteurs d’activité, sous réserve des conditions qui seraient fixées dans chacune des dispositions.

Cet accord se substitue à tous les accords et usages relatifs aux thèmes qu’il traite.


  • AUGMENTATION COLLECTIVE DES SALAIRES

  • Champ et date d’application du présent article

Sous réserve des exclusions prévues dans le présent accord, le présent article entrera en vigueur à titre rétroactif à compter du

01er janvier 2025 pour l’ensemble des salariés de la Société.

Les parties sont en effet convenues exclure du champ d’application du présent article deux catégories de personnel objectivement définies :
  • D’une part, les collaborateurs ayant moins d’1 an d’ancienneté à la date d’effet de l’augmentation, en ce qu’en raison de leur ancienneté réduite, ils ne disposent pas encore de toute l’expérience et/ou la technicité requise(s) pour remplir avec efficacité l’intégralité des composantes attachées au poste occupé
  • D’autre part, les Cadres Dirigeants et les Cadres en ce qu’ils ont bénéficié en janvier 2025, en complément de la grille JOA qui a pu impacter les salaires de référence, de mesures individuelles liées à leur performance compte tenu de leurs responsabilités, ayant abouti à un taux global moyen d’augmentation réel appliqué de

    1.83%.


L’augmentation de salaire, objet du présent accord, concerne ainsi le personnel ayant le statut Employé, Technicien et Agent de maîtrise (ETAM) dans l’ensemble des secteurs d’activité de la Société.

Les dispositions de l’article 2 du présent accord sont limitées au cadre de l’obligation d’engager tous les ans une négociation portant notamment sur les salaires, soit pour une durée déterminée d’une année à compter de leur date d’application.


  • Modalités de l’augmentation collective des salaires pour le personnel bénéficiaire


Afin d’assurer un traitement parfaitement égalitaire et d’améliorer l’équité interne, les parties sont convenues d’appliquer un taux d’augmentation uniforme, selon les modalités suivantes :

- 2 % pour l’ensemble des salarié(e)s


Les signataires rappellent qu’il s’agit d’une augmentation collective des salaires de base mensuels bruts, à l’exclusion des avantages en nature, primes et accessoires divers.
Ces augmentations seront appliquées sur les salaires de base mensuels bruts du mois de décembre 2024, soit avant l’application volontaire des minimas CCN anticipée au 1er février 2025.

Il est précisé à toutes fins utiles :
  • que ces pourcentages d’augmentations sont appliqués dans la même mesure aux salariés à temps partiel répartis dans chacune des catégories définies ci-dessus au prorata de la durée contractuelle à temps partiel.
  • que, dans le respect de la politique d’égalité de traitement Femmes / Hommes, les périodes d’absence au titre de la maternité, paternité et du congé parental sont neutralisés pour que les salariés concernés puissent bénéficier de l’augmentation collective dès leur retour au sein de la Société.


  • PLAN DE MOBILITE DURABLE INCLUANT UNE PARTICIPATION AUX FRAIS DE TRANSPORT


Au quotidien, la société s’engage dans une démarche une activité recherchant le meilleur équilibre sociétal et environnemental, dans le but notamment de limiter son impact sur l’environnement et le climat.

C’est à ce titre qu’un plan de sobriété énergétique reposant sur les gestes individuels de chacun au quotidien a été défini et déployé dans le courant de l’année 2022.
Ces actions se poursuivent en s’ancrant dans le fonctionnement le plus normal possible de la société.

Dans ce cadre, afin notamment de répondre plus globalement aux revendications visant un progrès des accessoires de salaire, les partenaires sont convenus de prolonger le plan de mobilité durable mis en œuvre en 2023, ET visant à améliorer la mobilité des salariés entre leur lieu de résidence habituelle et leur lieu de travail, notamment en réduisant le coût de la mobilité compte tenu
  • de l’implantation de la société
  • mais aussi du fonctionnement d’une activité de loisirs supposant pour les équipes des plages horaires étendus incluant notamment des phases de travail de nuit.


  • Prolongation de l’indemnité de transport mise en place en 2023


Si dans le cadre de la mobilité durable, l’utilisation du véhicule personnel pour les trajets domicile/lieu de travail doit être limitée autant que possible, la Direction constate les contraintes rencontrées par les salariés dans l’utilisation des transports en commun pour accéder à leur lieu de travail notamment compte tenu des horaires décalés, de nuit et/ou de l’absence totale ou partielle de transports publics.

Conscients de l’augmentation des frais liés au transport, les partenaires ont mis en place une indemnité de transport destinée à indemniser les frais engagés par les équipes pour leur trajet domicile/lieu de travail/domicile effectué en voiture / moto, mais également autres modes de mobilité individuelle voire partagée dit modes doux (vélo, engin motorisé de déplacement individuel (trottinette…), covoiturage / autopartage…).

En 2025,

les partenaires sont convenus de prolonger cette indemnité pour une durée d’un an.

En effet, le régime légal et règlementaire de l’indemnité de transport est strictement encadré. Un nouveau bilan sera fait courant 2026.


  • Bénéficiaires


L’indemnité de transport continue d’être allouée à l’ensemble des collaborateurs employés en CDI et CDD, utilisant un véhicule motorisé ou non (moteur thermique, électrique, hydrogène, hybride) pour effectuer les trajets domicile-lieu de travail-domicile.
Sont donc exclus de l’indemnité de transport :
  • Les salariés qui utilisent les transports en commun pour leur trajet domicile-lieu de travail, et qui bénéficient déjà d’une prise en charge de leur titre d’abonnement ;
  • Les salariés qui viennent à pied


  • Montant et modalités de l’indemnité de transport


Le montant de l’indemnité de transport versée mensuellement, pour un mois de travail complet, reste fixé à 15 euros bruts pour un emploi à temps plein.

En cas d’emploi à temps partiel, si la durée hebdomadaire du travail est au moins égale à la moitié de la durée légale du travail, à savoir 35 heures, l’indemnité mensuelle de transport ne sera pas proratisée. En revanche, si la durée hebdomadaire de travail est inférieure à la moitié de la durée à temps complet, la prise en charge est calculée à due proportion du nombre d'heures travaillées par rapport à la moitié de la durée du travail à temps complet.
Exemple : dans notre entreprise, appliquant la durée légale du travail, pour une prime mensuelle de 15 € versée aux salariés à temps plein, un salarié travaillant 15 heures par semaine pourra recevoir 15 € × 15 h / (35 h / 2), soit 12.857 €.

L’indemnité de transport étant prévue pour indemniser le salarié des frais engagés pour ses trajets domicile/lieu de travail, en cas de d’absence, d’entrée ou sortie en cours de mois, l’indemnité de transport sera versée au prorata de la présence.

Le bénéfice de l’indemnité de transport est conditionné à la transmission par le salarié, d’une attestation sur l’honneur quant au mode de déplacement utilisé, accompagnée d’une copie de la carte grise du véhicule personnel du collaborateur le cas échéant.

Cette indemnité sera prolongée à partir de la paie de

mai 2025, versée début juin 2025. Elle est prévue à ce jour pour une durée d’un an.

  • Lorsque le service le permet, limiter les coupures journalières lors de l’élaboration des plannings de travail


Consciente que des coupures prolongées entre deux phases de travail sur une même journée sont susceptibles de générer des trajets domicile/lieu de travail supplémentaires, la Direction s’efforcera, quand le fonctionnement du service le permet, de limiter autant que possible les horaires en coupure, via les managers en charge d’organiser les plannings prévisionnels. Lorsque les coupures sont nécessaires à la bonne organisation du service, l’objectif sera d’en réduire autant que possible la durée.

A ce titre, conformément à l’accord Pénibilité conclu au niveau du Groupe JOA en fin d’année 2022, il est rappelé que, lorsque des coupures entre deux phases de travail au cours d’une même journée ne peuvent être évitées, les équipes ont accès à une salle de repos bien entretenue, et équipée selon un socle minimal garanti par l’accord de Groupe.

  • Privilégier les formations à distance


Afin de limiter les déplacements professionnels des collaborateurs dans le cadre d’actions de formation, la Société rappelle que les outils JOA vise à développer, dans la mesure du possible et selon les offres de formation existantes, les formations réalisées en e-learning.


  • Limiter les déplacements professionnels polluants


La Société invite chaque salarié à limiter les déplacements professionnels aux réunions indispensables ne pouvant se tenir à distance.

Dans cette hypothèse, notamment en cas de formation / réunion inter société ou de formation/réunion organisée par le Groupe JOA par exemple au sein de ses bureaux de Lyon, il est recommandé de privilégier les modes de transport les moins émetteurs en CO2, notamment le train plutôt que l’avion lorsque cela est possible, sans contrainte de temps majeure.
A défaut de déplacement via transport en commun, la Direction s’engage à privilégier, autant que faire se peut, la location de véhicules propres (électriques, hybrides rechargeables ou autre type hydrogène…).

  • AMELIORATION DU DISPOSITIF RELATIF AU DOUBLEMENT DU SALAIRE PENDANT LES FETES DE D’ANNEE TRAVAILLEES

Le casino a mis en place un dispositif destiné à valoriser le travail des collaborateurs durant les fêtes de fin d’année afin de tenir compte de l’articulation entre vie professionnelle et responsabilité familiale autant que possible.

La spécificité du secteur d’activité tenant d’une part, à son positionnement Loisirs supposant une ouverture lorsque des clients peuvent en profiter ; d’autre part, à la nécessité de continuité de service dans le cadre de la délégation de service publique concédée au Casino, enjoint une ouverture chaque jour de l’année.

A ce jour, un paiement double est prévu lorsque les collaborateurs(trices) travaillent sous certaines conditions :
  • le 24 décembre, après 17 heures
  • le 25 décembre, avant 17 heures
  • le 31 décembre, après 17 heures
  • et le 1er janvier, avant 17 heures

Les partenaires sont convenus d’améliorer et simplifier les conditions pour bénéficier de régime en en supprimant la condition d’horaires (17 heures) précédemment en vigueur, pour déclencher le doublement de la journée de travail au profit des salariés non cadres et cadres, ayant au moins 1 mois d’ancienneté continue à la date de l’évènement.

Par conséquent, en pratique à compter du 24 décembre 2025, pour les salariés ayant au moins 1 mois d’ancienneté continue à la date de l’évènement, chaque journée de travail répondant aux conditions suivantes donnerait lieu à un paiement double
  • Journée de travail rattachée au 24 décembre, c’est-à-dire à titre indicatif, avec une prise de poste de la journée ou soirée de travail le 24 décembre
  • Journée de travail rattachée au 25 décembre, c’est-à-dire à titre indicatif, avec une prise de poste de la journée ou soirée de travail le 25 décembre
  • Journée de travail rattachée au 31 décembre, c’est-à-dire à titre indicatif, avec une prise de poste de la journée ou soirée de travail le 31 décembre,
  • Journée de travail rattachée au 01 janvier c’est-à-dire à titre indicatif, avec une prise de poste de la journée ou soirée de travail le 01er janvier

Le paiement double intervient :
  • quel que soit le nombre de journées effectivement travaillées, dans les conditions définies, dans le respect d’une bonne équité dans la réalisation de plannings ;
  • sur la base du 1/26ème de la rémunération de base mensuelle du mois en cours, exclusion faite des primes et accessoires.

Il est expressément rappelé que n’entrent pas dans le champ d’application du présent article :
  • les collaborateurs(rices) qui sont absent(e)s les jours susvisés quelle que soit la cause de cette absence ;
  • les salarié/e/s n’ayant pas un mois d’ancienneté continue à la date de l’évènement ;
  • les cadres dirigeants compte tenu de leur totale indépendance dans l’organisation de leur travail.

Les dispositions du présent article sont concluent à durée indéterminée ET se substituent à toute autre disposition issue d’un accord collectif ou usage ayant le même objet.


  • EPARGNE SALARIALE

Les parties ont rappelé la volonté commune de partager les gains réalisés du fait de la mobilisation collective tendant à accroître les performances de la société et ainsi donner à chacun une conscience de la communauté d’intérêts existant entre la Société et les salariés.

A ce titre les parties ont évoqué les dispositifs applicables au sein de l’entreprise :
  • Soit un accord de participation conclu pour une durée indéterminée
  • Et un plan d’Epargne Entreprise mis en place à durée indéterminée

Compte tenu de la volatilité du chiffre d’affaires d’un mois sur l’autre, la Direction a confirmé son souhait de se concentrer sur ces dispositifs existant afin de s’assurer des meilleures performances de l’entreprise, à l’aide des équipes, pour générer la meilleure réserve spéciale de participation possible.

  • PROTECTION SOCIALE COMPLEMENTAIRE


Les partenaires rappellent que la Société avec l’appui du groupe a procédé à un changement depuis le 1er janvier 2023, des organismes en charge des régimes collectifs de protection sociale complémentaire, frais de santé d’une part, incapacité, invalidité, décès d’autre part, dans le respect du socle minimal des garanties de branche, avec un renfort de certaines garanties.

Cette évolution a permis d’éviter à notre société en 2024 et en 2025 une augmentation tarifaire des taux de cotisations, maintenus identiques à ceux de 2023, alors que la tendance d’augmentation moyenne des cotisations pratiquées par les assureurs est en 2025 de +7 %.

La Société restera vigilante sur ses régimes de protection sociale dans la mesure où une baisse des prises en charge Sécurité Sociale annoncée pourra entrainer davantage de dépense de notre assureur en cas d’arrêt de travail, et ainsi une augmentation des cotisations en 2026.


  • MESURE DE L’EGALITE DE REMUNERATION ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES


Les parties rappellent qu’elles ont échangé sur les indicateurs Femmes et Hommes en matière de rémunération sur la base d’un rapport de situation comparée. Elles n’ont constaté aucun écart qui ne serait pas justifié par des raisons objectives (ancienneté, nature de poste…).

La Direction a rappelé les résultats de l’index égalité professionnelle, tel qu’il a été diffusé au Comité Social et Economique, et déposé à l’administration. Il ressort que le score de l’index, calculé en application des dispositions légales et règlementaires, ne nécessite pas d’actions correctives spécifiques.

Les partenaires ont pour autant rappelé l’importance de suivre ces indicateurs régulièrement afin de maintenir l’index de la société et s’efforcer de le faire progresser.

Il est rappelé en dernier lieu qu’un accord relatif à l’égalité professionnelle entre les Femmes et les Hommes a été conclu au niveau du groupe JOA avec les coordinateurs syndicaux de groupe et est entré en vigueur en juillet 2024.

La Direction présentera courant 2025, un premier bilan des mesures ainsi mises en œuvre grâce à ces dispositions collectives favorables au bénéfice de équipes du groupe, personnel de notre casino évidemment compris.


  • ORGANISATION ET DUREE DU TRAVAIL


Les partenaires rappellent leur négociation relative à la durée du travail intervenue en fin d’année et confirment leur souhait de régulariser la signature de l’accord spécifique à ce sujet dont ils étaient convenus.


  • DUREE DE L’ACCORD

Compte tenu de la nature annuelle des négociations à engager, le présent accord est conclu pour une durée déterminée, sous réserve de toute évolution légale concernant les thèmes qu’elles abordent et dont elles suivraient de plein droit le régime éventuellement modifié.

Les partenaires sont expressément convenus de conclure les dispositions suivantes pour une durée indéterminée :
  • Article 4 : EXTENSION D’UN DISPOSITIF RELATIF AU DOUBLEMENT DU SALAIRE PENDANT LES FETES DE D’ANNEE TRAVAILLEES
Les modalités de révision seront celles en vigueur légalement.


  • SUIVI DE L’ACCORD

Les parties rappellent que le présent accord ne comporte pas de mesure dont il conviendra d’assurer le suivi statistique, en dehors de la production d’indicateur en matière d’égalité de rémunération Femmes / Hommes.

A ce titre, en termes de suivi la Direction s’engage à adresser des indicateurs mis à jour sur ce sujet, ainsi que les données statistiques économiques et sociales de la société mises à jour aux termes de l’exercice 2024-2025.

Les partenaires feront également un bilan des dispositions relatives à la mobilité durable dont elles ont fixé un premier plan dans le présent accord.

Les parties rappellent qu’elles devront se donner rendez-vous pour la prochaine négociation annuelle dans un délai maximum de 12 mois suivant l’ouverture des négociations intervenues en 2025 afin d’examiner ensemble les conditions de rémunération, d’organisation du travail et du partage de la valeur ajoutée de l’exercice prochain.
  • DEPÔT ET PUBLICITE DE L’ACCORD

Après notification du texte aux organisations syndicales représentatives, il sera déposé, conformément à la loi, auprès de l’Administration du travail ainsi qu’au Secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes compétents, étant précisé qu’une version « anonymisée des noms des signataires » de l’accord sera également déposée conformément aux dispositions légales et règlementaires en la matière.




Fait à La Seyne Sur Mer, le 09 mai 2025
En en version numérique comportant une signature électronique Yousign, chacune des parties disposant d’un original,





Pour la Société
Directeur (Général– Directeur et Responsable)








Pour la délégation syndicale FO

Mise à jour : 2025-08-06

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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