Accord d'entreprise CASINO DE LA TREMBLADE

Accord collectif portant sur le travail de nuit

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 01/01/2999

3 accords de la société CASINO DE LA TREMBLADE

Le 20/11/2024





ACCORD COLLECTIF PORTANT SUR LE TRAVAIL DE NUIT APPLICABLE AU SEIN DU CASINO DE LA TREMBLADE

ACCORD COLLECTIF PORTANT SUR LE TRAVAIL DE NUIT APPLICABLE AU SEIN DU CASINO DE LA TREMBLADE




La SAS CASINO DE LA TREMBLADE, code NAF 9200 Z, dont le siège est situé 46, avenue de la chaumière – 17 390 LA TREMBLADE- Numéro SIRET : 39530678000036, immatriculée au RCS de La Rochelle sous le numéro B 395 306 780, Représentée par Monsieur, agissant en qualité de Directeur Général Délégué,

Dénommée ci-dessous « L’entreprise »,

D’une part,


ET,

Le Comité Social et Economique, représenté par et Madameélue titulaire représentant la majorité
des suffrages exprimés en faveur des membres du CSE lors des dernières élections professionnelles.

Ci-après dénommé « le CSE »

D’autre part,
Il a été conclu ce qui suit :


PRÉAMBULE :
En vue d’améliorer la qualité de vie et conditions de travail (QVTC), ainsi que le pouvoir d’achat des salariés, la direction du CASINO DE LA TREMBLADE a souhaité réexaminer son mode de rémunération des heures de nuit, et ce notamment, au regard des particularités liées à son secteur d’activité.
C’est dans ce contexte que les parties ont souhaité rémunérer toute heure de nuit accomplie, sans réserver ce régime aux seuls travailleurs de nuit.
Cet accord s’inscrit également dans une volonté de matérialiser les usages en vigueur dans l’entreprise.
Il a donc été négocié et convenu les dispositions suivantes, lors de la réunion de négociation du 12 Novembre 2024, et ce, conformément aux dispositions de l’article L 2232-23-1 du code du travail.

ARTICLE 1- RECOURS AU TRAVAIL DE NUIT

La délégation de service public accordée au CASINO DE LA TREMBLADE impose à l’établissement la nécessité d’assurer la continuité de son activité conformément à la fois aux horaires d’ouverture à ses clients définis avec la Mairie, ainsi qu’aux arrêtés d’autorisation de jeux. L’activité nocturne est donc inhérente au fonctionnement normal et régulier de l’entreprise, comme cela est par ailleurs souligné par la circulaire DRT n° 2002-09 relative au travail de nuit.

En conséquence, en fonction des besoins de service, chaque collaborateur est susceptible d’être affecté à un horaire de nuit. Les emplois les plus particulièrement concernés, sont notamment : Le personnel affecté aux jeux traditionnels et machines à sous, les salariés des services Bar, restauration, animation et sûreté / sécurité.

ARTICLE 2 – CHAMP D’APPLICATION

Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble du personnel lié par un contrat de travail au CASINO DE LA TREMBLADE.

ARTICLE 3 – DEFINITIONS ET EXERCICE DU TRAVAIL DE NUIT


  • - Définition du travail de nuit
Conformément aux dispositions des articles L. 3122-2 et L. 3122-20 du Code du travail, tout travail entre 21 heures et 6 heures est considéré comme travail de nuit
  • - Définition des travailleurs de nuit
En application des dispositions des articles L. 3122-5 et L. 3122-15 du code du travail, les parties rappellent qu’est considéré travailleur de nuit, le salarié qui :
  • Soit qui accomplit au moins deux fois par semaine, selon l’horaire habituel, au moins trois heures de travail de nuit quotidiennes, pendant la plage horaire : 21 heures à 6 heures ;

  • Soit tout collaborateur qui accomplit durant la plage horaire définie à l’article 3.1 précédent, un minimum de 270 heures pendant une période de 12 mois calculée sur la période de référence applicable au sein du CASINO DE LA TREMBLADE, soit à titre indicatif, du 1er janvier au 31 décembre.

  • - Durées maximales de travail de nuit
Compte tenu de l’activité essentiellement nocturne des casinos et de la nécessité d’assurer un service constant à la clientèle, il convient d’adapter les rythmes de travail à l’activité.
Ainsi, les travailleurs de nuit sont notamment soumis(e)s aux limites suivantes, conformément aux dispositions des article L 3122-6, L 3122-7, L 3122-17 et L 3122-18 du code du travail :
  • Durée maximale quotidienne de 10 heures ;

  • 44 heures hebdomadaires en moyenne, sur une période de 12 semaines consécutives.

  • - Pauses
Les temps de pause et de restauration ne sont pas assimilés à du temps de travail effectif, excepté lorsque le salarié doit se conformer aux directives de l’employeur sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles, conformément à l’article 33-2 de la convention collective.

Les parties rappellent que dès que le temps de travail quotidien atteint 6 heures, continues ou non, le salarié bénéficie d’un temps de pause d’une durée minimale de vingt minutes.

La direction veillera à une bonne gestion des pauses afin que celles-ci restent réparatrices et permettent une véritable coupure dans l'activité.

Les temps de relève réguliers de l’article 33-2 de la convention collective restent obligatoires : Dans les salles de jeux traditionnels, compte tenu des rythmes de travail, des temps de pause de courte durée appelés communément « temps de relève » sont accordés par la direction sous forme de roulement au maximum toutes les heures et au minimum toutes les 2 heures selon l'activité.
Pour le personnel œuvrant dans les salles de machines à sous, des temps de pause de courte durée sont accordés par la direction, sous forme de roulement au maximum toutes les 2 heures et au minimum toutes les 3 heures selon l'activité.

Ces temps de relèves ou de pauses de courte durée sont assimilés à du temps de travail effectif et doivent permettre aux salariés de maintenir la concentration nécessaire à l'exercice de leur activité.

ARTICLE 4 – COMPENSATIONS

  • - Compensation sous forme de repos rémunéré

Afin d’améliorer les conditions de travail et de tenir compte de la pénibilité au travail, les parties rappellent qu’elles ont souhaité une acquisition progressive des repos compensateurs du travail de nuit (RCN), en fonction du nombre d’heures de nuit réellement accomplies sur la période de référence :

  • Tout salarié accomplissant entre 270 et 600 heures de nuit, bénéficiera d’1 journée de repos compensateur au travail de nuit (RCN) par période de référence ;

  • Tout salarié accomplissant 601 heures de nuit ou plus, bénéficiera de 2 journées de repos compensateur au travail de nuit (RCN) par période de référence ;

Chaque jour de repos compensateur acquis sera affiché sur le bulletin de paie le mois suivant le dépassement des seuils de 270 heures et 600 heures de nuit accomplies.

Les partenaires rappellent l’importance pour chaque collaborateur de solliciter auprès de leur responsable la prise de leur repos, idéalement dans les 2 mois de leur acquisition, dans le but de s’assurer des temps de repos permettant de réduire la pénibilité.
Les responsables de service pourront également inciter la prise du(des) RCN par les collaborateurs lorsque les possibilités de service le permettent.

Dans l’objectif de permettre au collaborateur de mieux se reposer, les RCN seront pris par journée complète.

  • - Compensation salariale pour toute heure de nuit

Toute heure de de nuit travaillée entre 21 heures et 6 heures du matin, sera rémunérée dès la première heure de nuit effectuée, selon les modalités suivantes :

  • De 10 % des heures de nuit pour les employés

  • De 5 % pour les cadres et agents de maitrise.

4.3 - Modalités de paiement des majorations

Le volume d’heures majorées est limité à 750 heures par période de référence.
Les heures sont comptabilisées mensuellement et donneront lieu à paiement selon les modalités prévues à l’article 4.2.
Pour les salariés structurellement de nuit et effectuant au minima 750 heures de nuit par an, il est convenu que le paiement sera effectué selon un lissage mensuel à hauteur de 62.5 heures mensuelles (750 heures /12 mois = 62.5 heures).

ARTICLE 5 –MESURES D’AMELIORATION DES CONDITIONS DE TRAVAIL DES SALARIES ET DE PROTECTION DE LA SANTE ET SECURITE DU TRVAILLEUR DE NUIT
  • Surveillance médicale

Les salariés concernés bénéficieront des dispositions légales relatives à la surveillance médicale particulière des travailleurs de nuit, définie par le centre de médecine du travail.
En dehors des visites obligatoires périodiques, les salariés peuvent bénéficier d’un examen médical à leur demande. Lorsque leur état de santé constaté par le médecin du travail l’exige, les salariés doivent être transférés, à titre définitif ou temporaire, sur un travail de jour correspondant à leur qualification et à leur rémunération, hors majoration pour travail de nuit, et aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé.
  • Sécurité

L’entreprise prendra toutes les dispositions nécessaires pour assurer la sécurité des salariés travaillant de nuit :
  • Les plannings devront être étudiés de manière à respecter le mieux possible les rythmes biologiques (horaires de prise de poste, rythme des roulements…).
-La direction mettra en place une sensibilisation des salariés au travail de nuit et aux horaires décalés par le biais de formation sur ce thème.
  • Mesures pour concilier le travail de nuit avec la vie personnelle des salariés et l’exercice de leurs responsabilités familiales et sociales

Seront pris en compte, dans la mesure des contraintes de service, les situations personnelles des salariés concernés par le travail de nuit afin de faciliter l’exercice d’activités nocturnes et les responsabilités familiales et sociales, en s’efforçant d’organiser un roulement et une répartition équitable des heures de nuit.

  • Protection des femmes enceintes
Toute salariée enceinte dont l'état a été médicalement constaté, bénéficie du droit d'être affectée à un poste de jour, dans le même établissement, jusqu’à la prise effective de son congé de maternité.

Le passage en poste de jour pendant la période prévue ci-dessus, n’entraîne aucune baisse de la rémunération de la salariée.

Si l'employeur est dans l'impossibilité de proposer à la salariée un autre poste, il doit l'informer par écrit (ainsi que le médecin du travail) des motifs empêchant son reclassement.

Dans ce cas, le contrat de travail est suspendu jusqu'à la date de début du congé de maternité et la salariée bénéficie d'une garantie de rémunération.
Cette garantie de rémunération est composée :
  • D’allocations journalières versées par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) ;
  • Et d'un complément à la charge de l'employeur reconstituant le salaire calculé selon les règles applicables en cas de maladie conformément aux dispositions de la convention collective.

Chaque salariée déclarant sa grossesse à son employeur devra être informée de cet article.

ARTCLE 6 – DUREE D’APPLICATION- REVISION- DENONCIATION
Le présent accord s'applique à compter du 1er janvier 2025 et pour une durée indéterminée.

L’ensemble des dispositions suivront néanmoins toute évolution légale concernant les thèmes qu’elles abordent et dont elles suivraient de plein droit le régime éventuellement modifié.

Le présent accord pourra faire l’objet de dénonciation ou révision dans les formes légales et réglementaires.

Le présent accord pourra être dénoncé par ses signataires, sous respect d’un délai de prévenance de trois mois.
Si la dénonciation émane de la totalité des signataires, employeur ou salariés, une négociation pourra être engagée dans les trois mois de la négociation afin de faciliter la conclusion d’un nouvel accord.
La dénonciation intervient par courrier recommandé avec accusé de réception notifiée aux autres signataires, et notifiée à la DREETS.
Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, par lettre recommandée avec AR aux autres parties.
Les parties seront alors réunies au plus tard dans les 3 mois suivants la demande de révision.
Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée, restent en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord, ou à défaut, seront maintenues.
Il est rappelé qu’à l’issue du cycle électoral, la demande de révision pourra être formée par toute organisation syndicale représentative, même si celle-ci n’avait pas signé ou adhéré au présent accord.

ARTICLE 7 – SUIVI ET RENDEZ-VOUS

Les parties rappellent que le présent accord ne comporte pas de mesure dont il conviendra d’assurer le suivi.

ARTICLE 8 – NOTIFICATION ET DEPOT
Le présent accord sera notifié par la partie la plus diligente à chacune des parties signataires dans le périmètre de l'accord à l'issue de la procédure de signature.
Il sera ensuite déposé sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords et remis au greffe du conseil de prud'hommes du lieu de sa signature.
Il fera l’objet d’un affichage aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.



Fait à La TREMBLADE, le 20 Novembre 2024, En 2 exemplaires,




………………………………..Pour le Comité Social et Economique
Directeur Général DéléguéMadame…………………………………

Mise à jour : 2025-01-14

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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