Accord d'entreprise CASINO DE LA TREMBLADE

Accord collectif portant sur l'organisation du temps de travail

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 01/01/2999

3 accords de la société CASINO DE LA TREMBLADE

Le 20/11/2024




ACCORD COLLECTIF PORTANT SUR L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL APPLICABLE AU SEIN DU CASINO DE LA TREMBLADE

ACCORD COLLECTIF PORTANT SUR L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL APPLICABLE AU SEIN DU CASINO DE LA TREMBLADE


Entre les soussignés :
La SAS CASINO DE LA TREMBLADE, code NAF 9200 Z, dont le siège est situé 46, avenue de la chaumière
– 17 390 LA TREMBLADE- Numéro SIRET : 39530678000036, immatriculée au RCS de La Rochelle sous le numéro B 395 306 780,
Représentée par Monsieur, agissant en qualité de Directeur Général Délégué,

Dénommée ci-dessous « L’entreprise »,

D’une part,


ET,

Le Comité Social et Economique, représenté par Madame ………………………………… élue titulaire représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du CSE lors des dernières élections professionnelles.

Ci-après dénommé « le CSE »

D’autre part,


PRÉAMBULE :
La S.A.S. CASINO DE LA TREMBLADE, qui offre à sa clientèle une palette de services complète (restauration, jeux d’argent, spectacles) dont l’objectif est le divertissement : moments d’évasion, de plaisir et d’émotion, que nos clients peuvent vivre pleinement et qu’ils ne trouvent pas dans les établissements de nos concurrents.
Et ce, grâce aux femmes et hommes qui composent notre société, et qui adhèrent à notre objectif d’excellence dans la qualité de notre accueil et de la relation client.
Et ce résultat ne serait pas également atteint sans celles et ceux qui – sans être en contact direct avec nos clients – s’impliquent au quotidien dans ce même objectif : les services de cuisine, d’entretien et de maintenance, ainsi que le service administratif.
La S.A.S. CASINO DE LA TREMBLADE tient à rappeler qu’elle entend être à tout moment : un CASINOTIER DYNAMIQUE, CONVIVIAL et ENGAGÉ.
Ces valeurs requièrent des modes d’organisation du travail réactifs, adaptés et conformes à la promesse de valeur vis à vis des collaborateurs et de nos clients.
Ce qui caractérise notamment l’activité de casinotier de la SAS CASINO DE LA TREMBLADE, c’est qu’elle est ouverte au public tous les jours de l’année, avec de fortes amplitudes horaires, pouvant aller jusqu’à 15 heures par jour.
Qu’en outre, au-delà de nos clients locaux, notre implantation géographique induit des

intensifications d’activité avec des clients touristes et vacanciers.
Le présent accord a donc pour objet la mise en place d’une annualisation de l’organisation de la durée du travail, décompte annuel de la durée du travail, mode d’organisation du travail compatible avec l’activité et l’identité de la S.A.S. CASINO DE LA TREMBLADE.
C’est dans ces conditions et dans cet objectif que le présent accord a été négocié. TITRE I – AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNÉE
Article 1 - Champ d'application
Le présent accord s'applique, à l’ensemble du personnel de la S.A.S. CASINO DE LA TREMBLADE.

Article 2 - Durée du travail dans l’entreprise
L’aménagement du temps de travail sur l’année permet de compenser de manière arithmétique les heures effectuées en sus et en deçà de la durée légale hebdomadaire du travail, et ce pour parvenir à une durée annuelle.
Ainsi, la durée du travail s’apprécie de manière annuelle, notamment au regard du seuil de déclenchement d’heures supplémentaires.
  • - Travail à temps plein
La durée de travail est, compte tenu des jours de congés légaux et conventionnels, de 1607 heures par an.
Cette durée du travail s’apprécie sur la période de référence.

  • - Période de référence
La période de référence pour le calcul de la durée du travail précitée est fixée du 1er janvier N au 31 décembre N.
Le temps de travail maximal quotidien est fixé comme suit :
  • 10 heures par séance de travail, cette durée pouvant être portée à 12 heures en cas d’activité accrue ou pour des motifs liés à l’organisation de l’entreprise.
  • 8 heures par séance de travail pour les salariés travailleurs de nuit, pouvant être portée à 10 heures en cas d’activité accrue ou pour des motifs liés à l’organisation de l’entreprise.
Le temps de travail maximal hebdomadaire est fixé comme suit :
  • 48 heures par semaine
  • 46 heures par semaine en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives.
  • 44 heures hebdomadaires pour les travailleurs de nuit dans la limite de 12 semaines consécutives.
Il est rappelé que, conformément à la convention collective nationale des casinos, les salariés disposent de 2 jours de repos par semaine civile.
S.A.S. CASINO DE LA TREMBLADE s'efforce de privilégier une organisation du travail permettant la prise de 2 jours de repos consécutifs.


Toutefois, en cas de forte activité ou de nécessité imprévisible, ce repos hebdomadaire peut être déterminé de façon à permettre aux bénéficiaires de ne disposer que d'une journée complète de repos, dans la limite de 8 fois par an.
Il est précisé que ce repos sera d’une durée minimale de 36 heures entre 2 séances de travail.
Le second jour de repos sera dans cette hypothèse, reporté dans les 12 mois suivants, dans la limite de 8 jours par an.

Le repos hebdomadaire est pris par roulement pour le personnel de caisse, d’accueil, pour les cadres MCD, et pour le personnel de la restauration / cuisine et le personnel d’entretien.


  • - Travail à temps partiel

Les salariés à temps partiel entrent dans le champ d’application de l'aménagement annuel de la durée du travail (L3123-1 Code du Travail).
Le temps partiel aménagé sur l'année a pour objet de permettre de faire varier la durée hebdomadaire ou mensuelle fixée dans le contrat.
La période de référence est identique aux dispositions relatives aux salariés occupés à temps plein, soit du 1er janvier N au 31 décembre N.
La répartition des horaires hebdomadaires sera communiquée à chaque collaborateur à temps partiel en début de mois pour le mois suivant par son chef de service, et ce, afin de faciliter le cumul éventuel d’emploi.
La modification de la répartition pourra être notifiée au salarié, sous réserve d’un délai de prévenance de 7 jours, en cas de circonstances exceptionnelles, liées à des absences inopinées ou d’un surcroît exceptionnel d’activité.
Chaque contrat de travail ou avenant conclu avec un salarié à temps partiel dont l'horaire est aménagé sur l'année, indiquera la durée contractuelle annuelle convenue, et par là même, le seuil de déclenchement des heures complémentaires éventuellement réalisées.
Les heures complémentaires constatées en fin de période seront rémunérées dans les conditions légales et conventionnelles.
Toutefois, les heures complémentaires éventuellement constatées en fin de période ne peuvent en tout état de cause, avoir pour effet de porter la durée du travail du salarié au niveau de la durée légale, soit 1607 heures au cours de l'année.
En tout état de cause, la durée de travail ne pourra pas excéder en plus ou en moins le tiers de la durée contractuelle hebdomadaire, hors octroi de jours ou période à zéro heure travaillée dans la journée.
Il est précisé que la durée minimale quotidienne travaillée ne pourra être inférieure à 4 heures et que les temps partiels dont la durée du travail est aménagée sur l'année, bénéficient des dispositions de droit commun en matière d'interruptions d'activité.
La rémunération des salariés à temps partiel dont la durée du travail est aménagée sur l'année est lissée suivant la durée contractuelle convenue.
Les dispositions de l’accord qui ne sont pas en contradiction avec celles du présent article s’appliquent aux salariés à temps partiel au prorata de leur durée de travail.

Article 3 - Programmation indicative
Dans le cadre de l’annualisation du décompte de la durée du travail, il sera réalisé une compensation arithmétique des heures effectuées sur la période de référence.
Les horaires de travail seront donc modulés, pour correspondre au mieux au besoin de l’organisation de l’entreprise, tout en assurant aux collaborateurs, une prévisibilité de leur activité.

L'employeur soumettra pour avis au comité d'entreprise :
  • le programme indicatif annuel de la répartition des horaires
  • la modification du programme indicatif de la répartition annuelle des horaires,
  • et communiquera un bilan annuel de l'application de la répartition annuelle du temps de travail.

Cette programmation indicative sera portée à la connaissance des salariés par tout moyen (affichage, circulaire, courriel, intranet...).

En outre, cette programmation n’étant qu’indicative, chaque chef de service transmettra, au plus tard deux semaines à l’avance, le planning de chaque membre de son service.

Le délai de prévenance en cas de modification du planning est de 7 jours, sauf circonstances exceptionnelles.

Ainsi sont considérées comme exceptionnelles, les absences imprévues de personnel, l’affluence exceptionnelle des clients, et, de manière générale, toute circonstance revêtant la nécessité d’une intervention, rapide, non prévisible et qui ne peut pas être différée.

Article 4 - Amplitude

Les parties conviennent que l’horaire collectif peut varier dans les limites comprises entre 0 heure et 48 heures de temps de travail effectif au cours d’une semaine civile.
La répartition du temps de travail se fera en fonction des contraintes organisationnelles et d’activité.
Sur les périodes d’activités réduites, le temps de travail se traduira soit par une réduction du nombre de jours ouvrés hebdomadaires, soit par une réduction de l’horaire quotidien, étant précisé que ce dernier ne pourra être inférieur à 4 heures.
Dans cette limite de 48 heures en valeur absolue, les dépassements de la durée du travail applicable dans l’entreprise au cours d’une semaine, sont considérées comme des heures normales si elles sont compensées au cours de la période annuelle.
Article 5 - Repos quotidien
Tout salarié bénéficie, sauf dérogation, d’un repos quotidien de 11 heures consécutives. Il pourra toutefois être dérogé à la durée minimale de repos :
  • En cas d’urgence,
  • Pour les activités liées aux fonctions réglementaires de l’activité de casino, notamment MCD, technicien ou caissier.

Ainsi par exemple, en cas d’absence inopinée d’un salarié occupant des fonctions règlementaires, un autre salarié pourra voir son temps de repos exceptionnellement réduit pour assurer la continuité du service et le respect du cahier des charges de la Commune.

En tout état de cause, même en cas d’urgence ou de la nécessité de remplacement inopiné d’un salarié occupant des fonctions impératives à la continuité du service, cette dérogation ne pourra

conduire à ce que le repos quotidien soit inférieur à 8 heures.

Article 6 - Temps d’habillage et déshabillage

Par principe, le temps d’habillage et de déshabillage ne constitue pas du temps de travail effectif.

Toutefois, les salariés pour lesquels le port d’une tenue de travail est obligatoire, ce temps d’habillage et de déshabillage sera inclus dans les plannings et donc considéré comme du temps de travail effectif, à hauteur de cinq minutes en début et en fin de service, pour tout le personnel concerné par le port du tee-shirt de travail imposé et fourni par l’entreprise.

Article 7 - Temps de pause

Les temps de pause et de restauration ne sont pas assimilés à du temps de travail effectif, excepté lorsque le salarié soit se conformer aux directives de l’employeur sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles, conformément à l’article 33-2 de la convention collective.

Les parties rappellent que dès que le temps de travail quotidien atteint 6 heures, continues ou non, le salarié bénéficie d’un temps de pause d’une durée minimale de vingt minutes.


TITRE II – MODALITES DE DECOMPTE DE LA DUREE DU TRAVAIL

Article 8 - Heures supplémentaires - Contingent

Il est rappelé que constituent des heures supplémentaires, les heures effectuées à la demande expresse de l’employeur, accomplies au-delà de la durée de travail effectif de 1607 heures par an.
Il est rappelé que les heures effectuées à la seule initiative du salarié ne pourront recevoir une telle qualification.
Les partenaires sociaux fixent le contingent annuel d’heures supplémentaires à 260 heures.
Les heures supplémentaires constatées en fin de période annuelle, donneront lieu aux compensations suivantes :
  • Dans la limite de 1670 heures par an, elles seront rémunérées au taux de 10%,
  • Au-delà de la limite de 1670, les heures donneront lieu à l’octroi de repos compensateurs de remplacement au taux majoré de 10%.

Les compensations financières se verront attribué au moment de la paie de Janvier N+1.

Par application des dispositions de l’article 33-5 de la Convention collective de branche, tout ou partie des heures supplémentaires peuvent donner lieu à l’octroi de jours de repos compensateurs de remplacement, lesquels ne peuvent s’imputer sur le contingent annuel susvisé.
En conséquence, les heures supplémentaires constatées au-delà de la limite de 1670 heures par an, seront majorées au taux de 10% et donnent lieu à l’octroi des repos correspondants.

Chaque salarié pour lequel il est constaté à minima 7 heures de repos compensateur de remplacement, bénéficie du droit de solliciter un repos équivalent.
Le jour de repos est fixé à l’initiative du salarié avec l’accord de son responsable hiérarchique, et ce, dans l’intérêt du service.

Si pour des raisons de service la date sollicitée pour bénéficier du repos est impossible, le responsable de service propose au moins deux autres dates où ledit repos pourra être pris.

Le salarié peut refuser les dates ainsi proposées et doit à son tour proposer au moins deux nouvelles dates.
Les repos, sous forme de journée ou de demi-journée, doivent être pris dans le délai de 6 mois suivant leur acquisition.
A défaut de prise par le salarié dans les six mois ou à défaut d’accord entre les parties comme indiqué ci-dessus, l’employeur pourra imposer la prise des journées ou demi-journées de repos acquises sous réserve que le salarié soit présent.
En cas de suspension du contrat de travail, les jours de repos sont conservés jusqu’au retour effectif du salarié et leurs prises seront fixés par l’employeur dans les 6 mois du retour.
Article 9 - Comptabilisation des horaires

Un décompte individuel totalise le nombre d’heures effectuées par chaque salarié tout au long de la période de référence.

Les Responsables de services ont l’entière responsabilité de l’enregistrement et la validation des horaires des salariés de leurs équipes.

Le salarié devra obligatoirement émarger le document remis au service de paie.

Il est donc précisé qu’une feuille d’émargement sera mise à la disposition de l’ensemble des salariés, par service, et que celle-ci devra être obligatoirement renseignée de manière hebdomadaire.
Tout désaccord de l’employé sur l’enregistrement des horaires portés sur la feuille d’émargement devra faire l’objet d’une réunion avec le chef de service et le service de paie avant la clôture mensuelle de la paie.

Tout autre dispositif fiable et infalsifiable pourra venir remplacer le système ci-dessus énoncé.

Article 10 - Imputation des périodes de suspension sur le décompte annuel de durée du travail

Les périodes de suspension du contrat de travail, même si elles sont indemnisées suivant la rémunération lissée, seront décomptées du temps de travail de la manière suivante :

  • il sera décompté l'horaire réel programmé individuellement pour le salarié dont le contrat est suspendu, du volume annuel d'heures à accomplir,

  • en cas d'absence de programmation individuelle, en raison notamment de la suspension prolongée de son contrat de travail, il sera décompté par semaine d'absence, l'horaire hebdomadaire moyen constaté au sein du service auquel il appartient, à qualification équivalente.

En effet, un traitement forfaitaire des absences conduirait à un décompte discriminant pour les salariés dont le contrat de travail est suspendu.

Article 11 - Embauche ou rupture du contrat de travail au cours de la période de référence
Sauf clause contraire prévue au contrat de travail, les salariés embauchés en cours de période de référence suivent les horaires en vigueur dans l'entreprise.
En cas d’embauche ou de rupture du contrat en cours de période de référence, la période est réduite au prorata temporis pour apprécier le franchissement du seuil de réalisation d’heures

supplémentaires.
Ainsi, un salarié ayant travaillé 10 mois dans l’année doit avoir réalisé 1339 heures (1607 / 12 x10). En fin de période de référence, il sera donc constaté l’accomplissement d’heures supplémentaires sur cette base.
En cas de rupture du contrat de travail, les heures indument rémunérées sur la période seront
compensées sur les créances salariales de la dernière échéance de paie.
Les heures excédentaires par rapport à 35 heures seront indemnisées au salarié avec les bonifications et les majorations applicables aux heures supplémentaires en vigueur dans la société.

Article 12 - Lissage de la rémunération

Afin d'éviter toute variation de rémunération entre les périodes hautes et basses d'activité, le salaire de base sera indépendant de l'horaire réellement effectué dans le mois : la rémunération sera lissée sur la totalité de la période, et sera calculée sur la base de 151.67 heures.
Les salariés seront rémunérés sur la base de leur horaire contractuel mensuel.
En cas de période non travaillée mais donnant lieu à indemnisation par l'employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée.
En cas d'absences non rémunérées, la rémunération est réduite proportionnellement au nombre
d'heures d'absence par rapport à la durée mensuelle du travail lissée.

Article 13 - Recours au chômage partiel

En cas d'impossibilité de respecter le calendrier de programmation indicative en raison d'une baisse d'activité, l'entreprise pourra déposer une demande d'indemnisation au titre du chômage partiel si le programme ne permet pas d'assurer l'horaire collectif minimal de 20 heures par semaine fixé ci- dessus.

TITRE IV : CONGES PAYES

Article 14 - Période d'acquisition des congés

Afin de faciliter l'organisation du travail et le décompte annuel du temps de travail, la période de référence servant au calcul de l’acquisition des jours de congés est fixée du 1er juin N au 31 mai N+1.
Article 15 - Jours de fractionnement
Il est dérogé, en application de l'article 3141-21 du code du travail, à l'octroi des jours supplémentaires de congés liés au fractionnement du congé principal en dehors de la période de congé légal.

TITRE V : CLAUSES JURIDIQUES


  • Durée de l'accord, révision, dénonciation
Le présent accord est conclu, pour une durée indéterminée. Il s’appliquera à compter du 1er janvier 2025.
Le présent accord pourra être dénoncé par ses signataires, sous respect d’un délai de prévenance de trois mois.
Si la dénonciation émane de la totalité des signataires, employeur ou salariés, une négociation pourra être engagée dans les trois mois de la négociation afin de faciliter la conclusion d’un nouvel accord. La dénonciation intervient par courrier recommandé avec accusé de réception notifiée aux autres signataires, et notifiée à la DREETS.
Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, par lettre recommandée avec AR aux autres parties.
Les parties seront alors réunies au plus tard dans les 3 mois suivants la demande de révision.
Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée, restent en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord, ou à défaut, seront maintenues.
Il est rappelé qu’à l’issue du cycle électoral, la demande de révision pourra être formée par toute organisation syndicale représentative, même si celle-ci n’avait pas signé ou adhéré au présent accord.
  • Modifications légales
Il est expressément convenu qu’en cas de modification des dispositions légales ou conventionnelles relatives au temps de travail, les parties signataires se réuniront, à l'initiative de la partie la plus diligente, dans un délai de 12 mois à compter de la date d'entrée en vigueur des nouvelles dispositions légales ou conventionnelles, afin d'examiner les aménagements à apporter au présent accord.

  • Modalités de dépôt et publicité
Le présent accord sera notifié par la partie la plus diligente à chacune des parties signataires dans le périmètre de l’accord à l’issue de la procédure de signature.
Il sera ensuite déposé sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords et remis au greffe du conseil de prud’hommes du lieu de sa signature.
Il fera l’objet d’un affichage aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait à La Tremblade, Le 20 Novembre 2024

Monsieur ……………………..,Pour le comité social et économique
Directeur Général DéléguéMadame …………………………………..

Mise à jour : 2025-01-14

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un accord temps de travail qui vous correspond
Sécurité juridique
Trouvez l'avocat qu'il vous faut

Un accord temps de travail sur mesure

Un avocat vous accompagne

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut
Sécurité juridique
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Faites le premier pas