Accord d'entreprise CASINO DE TROUVILLE

LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2019

Application de l'accord
Début : 01/02/2019
Fin : 28/02/2020

11 accords de la société CASINO DE TROUVILLE

Le 22/03/2019






NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE

ACCORD D’ENTREPRISE DU 22 MARS 2019




Dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire prévue par les articles L 2242, L 2242-6 et suivants du Code du travail, et à l’issue des réunions qui se sont tenues le 15 janvier 2019, le 19 février 2019, le 18 mars 2019, il a été convenu ce qui suit :

Entre les soussignés,

La S.A.S. Casino de Trouville (S.A.S.C.T.), représentée par xxxxxxxxxxxxx, Directeur Général, dûment mandaté,

Et les organisations syndicales représentatives suivantes :


Le syndicat F.O., représenté par xxxxxxxxxxxx, déléguée syndicale


Le syndicat C.F.D.T., représenté par xxxxxxxxxxxx, délégué syndical



PREAMBULE :


Le présent accord est conclu dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire (article L2242-1 du code du travail). Préalablement à ces négociations, plusieurs documents ont été remis conformément à la réglementation en vigueur, contenant notamment des données chiffrées présentant la situation des femmes dans l’entreprise au regard en particulier de leur rémunération.

La direction de la S.A.S.C.T. et les organisations syndicales, réunies dans le cadre de cette négociation annuelle obligatoire, après discussions et négociations sur les propositions échangées, ont adopté les dispositions suivantes.


ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION


Les bénéficiaires sont définies spécifiquement pour chacune des dispositions sur lesquelles les parties au présent accord se sont entendues.

ARTICLE 2 – AUGMENTATION GÉNÉRALE DES SALAIRES DE BASE MENSUELS


Les dispositions du présent article s’appliquent à l’ensemble des salariés présents à la date de signature du présent accord, sans interruption d’ancienneté, à l’exception des salariés suivants :

  • des collaborateurs ayant le statut Cadre dirigeant,
  • des collaborateurs des Jeux de table payés sur la masse des pourboires,
  • des contrats de professionnalisation et d’apprentissage,
  • des personnels extras, saisonniers et intermittents du spectacle (musiciens et artistes);

Avec un effet rétroactif au 1er février 2019, le salaire de base brut mensuel (déterminé sur la base du salaire de base brut de février 2019 pour un temps de travail de 151,67H mensuelles) des salariés définis ci-dessus sera revalorisé de la manière suivante :

  • augmentation de

    2% du salaire de base brut mensuel pour les salariés dont le salaire de base brut mensuel est inférieur ou égal à 1 725 €.


  • augmentation de

    1,5% du salaire de base brut mensuel pour les salariés dont le salaire de base brut mensuel est compris entre 1 726 € et 2 400 €.


  • augmentation de

    0,4% du salaire de base brut mensuel pour les salariés dont le salaire de base brut mensuel est supérieur à 2 401€.



ARTICLE 3 – REVALORISATION DES GARANTIES DES JEUX


Les dispositions de l’article 3, 3.1, 3.2 et 3.3 s’appliquent exclusivement aux employés des Jeux de Tables employés au sein de la S.A.S.C.T.

Les parties au présent accord ont convenu de revaloriser l’ensemble des garanties de 0.4 %.


La revalorisation des garanties mensuelles et annuelles s’applique à compter du 1er février 2019.


Article 3.1 Garantie mensuelle


La valeur minimum mensuelle du point d’un employé à temps plein est portée de 57,74€ à 57,97€.

La valeur minimum mensuelle du point d’un employé à temps réduit annualisé est portée de 46,19€ à 46,37€.

La valeur minimum mensuelle du point d’un employé à temps partiel sera calculée au prorata temporis sur la base de la garantie définie pour un temps plein.

Article 3.2 - Première Garantie Annuelle


La valeur minimum annuelle du point d’un employé à temps plein est portée de 822,09€ à 825,37€.

La valeur minimum annuelle du point d’un employé à temps réduit annualisé est portée de 657,66€ à 660,29€.

La valeur minimum annuelle du point d’un employé à temps partiel sera calculée au prorata temporis sur la base de la garantie définie pour un temps plein.

Article 3.3 - Seconde Garantie Annuelle


La valeur minimum annuelle du point d’un employé à temps plein est portée de 750,65€ à 753,65€.

La valeur minimum annuelle du point d’un employé à temps réduit annualisé est portée de 600,51€ à 602,91€.

La valeur minimum annuelle du point d’un employé à temps partiel sera calculée au prorata temporis sur la base de la garantie définie pour un temps plein.

ARTICLE 4 – RECONDUCTION DE LA PRIME « POURBOIRES » AUX JEUX DE TABLES


Les dispositions du présent article s’appliquent exclusivement aux salariés du secteur des Jeux de tables rémunérés aux pourboires, en contrat à durée indéterminée et en contrat à durée déterminée. Ils sont appelés sous le terme d’ayants-droits dans le présent article.

Les montants de la prime « pourboires » mensuelle seront exclus de l’assiette de calcul de l’indemnité de congés payés ainsi que des garanties mensuelles et annuelles applicables.


4.1 Détermination du montant de la prime « pourboires » à répartir mensuellement :


L’enveloppe globale mensuelle consacrée à cette prime « pourboires » sera indexée sur la masse des pourboires collectés, en application de la grille suivante :

Pourboires mensuels collectés

février 2019

mars 2019

avril 2019

mai 2019

juin 2019

juillet 2019

août 2019

sept 2019

oct 2019

Plancher :
100% budget pourboires
4 750 €
5 200 €
5 200 €
6 000€
5 500 €
7 500 €
11 000 €
6 000 €
6 000 €
Plafond :
150% budget pourboires
7 125 €
7 800 €
7 800 €
9 000 €
8 250 €
11 250 €
16 500 €
9 000 €
9 000 €


Dès que les pourboires collectés du mois atteindront le montant prévu au budget, le versement de la prime « pourboires » sera déclenché. Ce plancher servira de base pour déterminer l’enveloppe globale mensuelle de la prime.

Si les pourboires collectés sur un mois donné dépassent 50% des pourboires de référence prévus au présent accord, les sommes retenues pour déterminer l’enveloppe globale mensuelle de cette prime seront plafonnées à 150%.

L’enveloppe globale mensuelle de la prime « pourboires » sera donc constituée des pourboires collectés compris entre le plancher de 100% et le montant total des pourboires collectés sur le mois, dans la limite du plafond de 150%.

En cas de déclenchement, 55% de l’enveloppe globale mensuelle ainsi calculée seront reversés aux ayants-droits sous l’appellation de prime « pourboires » mensuelle selon les modalités détaillées dans le point 4.2 du présent article.


4.2 Détermination de la « présence individuelle mensuelle » par ayant-droit :


Les éléments suivants n’auront pas d’incidence sur le calcul de la prime :

  • jours effectivement travaillés
  • repos hebdomadaire
  • congés payés, d’ancienneté ou de fractionnement hiver
  • récupération pour jour férié ou travail de nuit
  • congé pour événement familial
  • absence pour enfant malade
  • formation professionnelle
  • délégation syndicale
  • congé de maternité et de paternité
  • arrêt consécutif à un accident de travail ou de trajet

Les absences suivantes seront déduites en jours calendaires de la « présence individuelle mensuelle » :

  • arrêt maladie
  • absence autorisée non payée
  • absence injustifiée
  • congé parental d’éducation
  • congé sabbatique, congé sans solde, congé pour création d’entreprise
  • mise à pied disciplinaire
  • congé individuel de formation
Ces critères seront appliqués à chaque ayant-droit afin de déterminer une « présence individuelle mensuelle », calculée en jours calendaires.

4.3 Modalité de calcul de la part individuelle de chaque ayant-droit :


Chaque ayant-droit percevra une part individuelle de la prime « pourboires » mensuelle, qui sera calculée en fonction de sa « présence individuelle mensuelle », comme suit :


  • Part individuelle mensuelle :


Prime « pourboires » mensuelle
Présence individuelle mensuelle X _________________________________________
Somme des « présences individuelles mensuelles »


4.4 Date de versement de la prime « pourboires » mensuelle :


Les versements mensuels de la prime « pourboires » seront réalisés sur la paie du mois en cours.


4.5 Régularisation au 31 octobre 2019 des primes « pourboires » mensuelles :


En fin d’exercice, le montant total des pourboires collectés pour la période allant du 1er février au 31 octobre 2019 sera calculé et comparé au montant total des 100% des pourboires budgétés mensuellement sur la même période, soit 57 150 €, et au montant total des 150% des pourboires budgétés mensuellement, soit 85 725 €.

Une enveloppe globale sera constituée du total des pourboires collectés sur cette période de sept mois, plafonnée à 85 725 €.

Une régularisation égale à 55% du montant de l’enveloppe globale sur sept mois ainsi calculée sera reversée aux ayants-droits, selon les modalités détaillées dans le point 4.3 du présent article, après déduction des sommes déjà perçues mensuellement.




ARTICLE 4 – RÉPARTITION DE LA COTISATION RETRAITE


A compter du 1er avril 2019, la répartition de la cotisation retraite pour le personnel hors-jeux non cadre sur les tranches A et B, sera définie de la manière suivante :

  • 3.48% de cotisation salariale soit 45% au lieu de 3.87% (soit 50% de la cotisation globale)
  • 4.27% de cotisation patronale soit 55% au lieu de 3.88% (soit 50% de la cotisation globale)

ARTICLE 5 – PRIME NETTOYAGE


A compter du 1er avril 2019, l’article 8 de l’accord d’Entreprise du 14 avril 2011 est modifié comme suit : la prime mensuelle de 18€ bruts allouée aux collaborateurs cadre ne bénéficiant pas de l’indemnité entretien sera désormais intégrée dans le salaire de base mensuel.

ARTICLE 6 – DUREE, REVISION ET DENONCIATION DE L’ACCORD


Le présent accord est conclu dans le cadre de la Négociation Annuelle Obligatoire et prend effet à compter du 1er février 2019. Les parties conviennent d’ouvrir la prochaine négociation annuelle obligatoire dans le courant du mois de novembre 2019.

A la demande d’une ou plusieurs organisations syndicales signataires, il pourra être convenu d’ouvrir une négociation de révision du présent accord dans les conditions prévues par les dispositions des articles L.2261-7 et L.2261-8 du Code du travail.

Une telle révision pourra notamment intervenir en cas d’évolution importante de l’organisation de l’entreprise ou d’une évolution de la réglementation. Par ailleurs, le présent accord pourra être dénoncé dans les conditions prévues aux articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail.

___________

Le présent accord sera déposé, à la diligence de l'employeur, en deux exemplaires, une version papier et une électronique auprès de la DIRECCTE de Basse-Normandie (Unité Territoriale du Calvados). Un exemplaire papier sera, en outre, déposé auprès du secrétariat-greffe du Conseil des Prud'hommes de Lisieux.

Cet accord sera à la disposition des salariés de la S.A.S.C.T. pour consultation auprès du service des Ressources Humaines. Il sera par ailleurs affiché dans les lieux de travail aux emplacements réservés aux communications destinées au personnel.

Fait à Trouville le 22 mars 2019 en six exemplaires originaux.


- Pour la S.A.S.C.T. :

xxxxxxxxxxxx Directeur Général de la S.A.S.C.T.


- Pour l’organisation syndicale représentative F.O. :

xxxxxxxxxxxx Déléguée syndicale


xxxxxxxxxxxx Délégué syndical

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