Accord d'entreprise CASINO DU BOULOU
ACCORD RELATIF AUX NEGOCIATIONS ANNUELLES 2018 SUR LES SALAIRES, LA DUREE ET L'ORGANISATION DU TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE
Application de l'accord
Début : 20/03/2018
Fin : 01/01/2999
Début : 20/03/2018
Fin : 01/01/2999
10 accords de la société CASINO DU BOULOU
Le 20/03/2018
ACCORD RELATIF AUX
NEGOCIATIONS ANNUELLES 2018 SUR LES SALAIRES, LA DUREE ETL’ORGANISATION DU TRAVAIL, ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE
ENTRE LES SOUSSIGNES :
1° - La Société, Casino du FORMTEXT Boulou,
S.A.S dont le siège social est sis FORMTEXT Route du Perthus - 66160 LE BOULOU,Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de FORMTEXT Perpignan sous le numéro : FORMTEXT 664 200 995,
Répertoriée sous le Code APE : FORMTEXT 92.00Z,
Représentée par Monsieur XXX agissant en qualité de Directeur Général, Directeur Responsable dûment habilité à cet effet.
Ci-après dénommée « la Société »
D’une part ;
ET,
2°- Les organisations syndicales représentatives suivantes :
- F.O., représentée par Monsieur XXX, en qualité de Délégué syndical
- C.G.T représentée par Monsieur XXX, en qualité de Délégué Syndical
Ci-après dénommée « les organisations syndicales »
Ci-après dénommées ensemble « les parties »
D’autre part.
PREAMBULE
Afin d’initier une négociation loyale et sérieuse, en tenant compte de la situation réelle de le Société, en application des articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail, les partenaires sociaux ont échangé sur des données chiffrées détaillées économiques, sociales et financières relatives aux exercices passés, à l’exercice qui vient de se clore, mais également à l’exercice actuellement en cours, lors d’une première réunion du 12 février 2018.
Deux réunions de négociations complémentaires en date du 2 et 20 mars 2018 ont permis à la Direction et aux organisations syndicales de trouver une position commune.
Il a ainsi été arrêté ce qui suit :
ARTICLE 1- CHAMP D’APPLICATION
Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble du personnel lié par un contrat de travail au Casino du Boulou dans l’ensemble des secteurs d’activité de la Société.Cet accord se substitue à tous les accords et usages relatifs aux thèmes qu’il traite.
ARTICLE 2 - REVALORISATION COLLECTIVE DES SALAIRES
Article 2-1 : Champ et date d’application du présent article
01er janvier 2018 pour l’ensemble des salariés de la Société ayant le statut Employé, Technicien et Agent de maîtrise (ETAM) dans l’ensemble des secteurs d’activité de la Société, sous réserve d’avoir une ancienneté au sein du casino d’au moins 1 an.
Les parties ont en effet souhaité exclure du champ d’application du présent article deux catégories de personnel objectivement définies :
- D’une part, les collaborateurs ayant moins d’1 an d’ancienneté à la date d’effet de l’augmentation, en ce qu’en raison de leur ancienneté réduite, ils ne disposent pas encore de toute l’expérience et/ou la technicité requise(s) pour remplir avec efficacité l’intégralité des composantes attachées au poste occupé
- D’autre part, les Cadres Dirigeants et les Cadres en ce qu’ils ont bénéficié en janvier 2018 de mesures individuelles liées à leur performance compte tenu de leurs responsabilités, ayant abouti à un taux global moyen d’augmentation de
XXX %.
Les parties précisent que les mesures d’augmentations qui suivent seront appliquées dans la même mesure aux salariés à temps partiel au prorata de la durée contractuelle à temps partiel.
Il est enfin rappelé que ces mesures sont conclues à durée déterminée jusqu’au prochain engagement de négociations annuelles sur les salaires notamment.
Article 2-2 : Revalorisation collective des salaires pour le personnel bénéficiaire
- XXX % pour l’ensemble des salarié(e)s
Les signataires rappellent qu’il s’agit d’une augmentation collective des salaires de base mensuels bruts, à l’exclusion des avantages en nature, primes et accessoires divers.
Il est précisé que ce pourcentage d’augmentation est appliqué dans la même mesure aux salarié(e)s à temps partiel au prorata de la durée contractuelle à temps partiel.
Article 2-3 : Revalorisation collective des salaires pour le personnel relevant du secteur des Jeux Traditionnels
Les revalorisations afférentes sont donc fixées comme suit :
Rémunération mensuelle minimum garantie :
Il convenu de porter la valeur mensuelle du point définie à l’article FORMTEXT 1.5 de l’accord à :
54.73 € bruts
Rémunération annuelle minimum garantie :Il est convenu de porter la valeur annuelle de point définie à l’article FORMTEXT 1.10 de l’accord à :
776.12€ bruts.
En cas de départ du (de la) salarié(e) en cours d’année, un prorata temporis sera appliqué sur la valeur annuelle du point fixé, sous réserve que le produit brut des Jeux de Table cumulé au 31 octobre de l’année soit supérieur ou égal à FORMTEXT686 020 €.
Le versement éventuel de ce complément de rémunération sera réalisé avec le paiement du salaire du mois d’octobre.ARTICLE 3 – EPARGNE SALARIALE
- Les parties ont rappelé la volonté commune de partager les gains réalisés du fait de la mobilisation collective tendant à accroître les performances de la société et ainsi donner à chacun une conscience de la communauté d’intérêts existant entre la Société et les salariés.
- A ce titre les parties ont évoqué les dispositifs applicables au sein de l’entreprise :
- Soit un accord de participation conclu pour une durée indéterminée
- Et un plan d’Epargne Entreprise mis en place à durée indéterminée
ARTICLE 4 – PREVOYANCE SOCIALE COMPLEMENTAIRE
Les salariés de la Société bénéficient par ailleurs d’un régime surcomplémentaire (à titre purement indicatif ANIPS – Groupe GROUPAMA) financé favorablement par la Société en application d’une décision unilatérale de la Direction.
L’objectif de la Direction a clairement été de pérenniser le régime de protection existant en maintenant le niveau des garanties, tout en limitant les hausses de cotisations.
Article 5 – MESURE DE L’Egalité DE REMUNERATION entre les FEMMES et les HOmmes
Les partenaires ont rappelé l’importance de suivre ces indicateurs régulièrement.
Les organisations ont souligné la nécessité d’intégrer davantage de Femmes lors de recrutements externes ainsi que dans les évolutions vers des postes de cadres. La Direction a rappelé à ce titre les tensions de recrutement dans certains secteurs, ainsi que les stéréotype de genre dans certaines catégories d’emploi sur le marché du travail actuel. Elle s’efforcera néanmoins de privilégier des candidatures de Femmes, à compétences égales bien entendu, dans les métiers / services en déséquilibres (et inversement).
ARTICLE 6 – DUREE
- Compte tenu de la nature annuelle des négociations à engager, le présent accord est conclu pour une durée déterminée, sous réserve de toute évolution légale concernant les thèmes qu’elles abordent et dont elles suivraient de plein droit le régime éventuellement modifié.
- Les modalités de révision seront celles en vigueur légalement.
ARTICLE 7 – SUIVI DE L’ACCORD
- Les parties rappellent que le présent accord ne comporte pas de mesure dont il conviendra d’assurer le suivi, en dehors de la production d’indicateurs en matière d’égalité de rémunération Femmes / Hommes.
- A ce titre, en termes de suivi la Direction s’engage à adresser sur le 1er trimestre 2019, des indicateurs mis à jour sur ce sujet, ainsi que les données statistiques économiques et sociales de la société mises à jour.
ARTICLE 8 – PROCHAINES NEGOCIATIONS ANNUELLES
- Les parties rappellent qu’elles s’efforceront de se donner rendez-vous pour la prochaine négociation annuelle dans un délai maximum de 12 mois suivant l’ouverture des négociations intervenues en 2018 afin d’examiner ensemble les conditions de rémunération, d’organisation du travail et du partage de la valeur ajoutée de l’exercice prochain.
ARTICLE 9 – DEPÔT ET PUBLICITE DE L’ACCORD
En application des dispositions légales et règlementaires, les parties sont également convenues de déposer en vue d’alimenter la base nationale créée par la Loi, une version numérique du présent accord, dans laquelle seront rendus anonymes :
- Les noms et prénoms des signataires, afin de ne pas exposer personnellement l’identité des signataires, en préservant le caractère collectif de la négociation : seule la qualité (Direction / Délégué/e Syndical/e) et organisations syndicales les ayant mandatés seront visibles ;
- Les pourcentages d’augmentation retenues, afin que cette donnée reste connue des seuls salariés JOA, les enquêtes obligatoires de rémunération (DARES), permettant déjà à l’administration d’établir des statistiques générales.
Fait au Boulou, le 20 mars 2018
(En FORMTEXT 6 exemplaires originaux)
Pour la Société
Pour l’organisation syndicale F.O.
Pour l’organisation syndicale C.G.T.
Monsieur XXX
Monsieur XXX
Monsieur XXX
Mise à jour : 2018-05-22
Source : DILA
https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/
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