Accord d'entreprise CASINO DU GRAND CAFE

AVENANT 1 DE REVISION PARTIELLE DE L'ACCORD D'ENTREPRISE PORTANT SUR L'ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL ET DE LA NEGOCIATION COLLECTIVE

Application de l'accord
Début : 01/05/2023
Fin : 01/01/2999

8 accords de la société CASINO DU GRAND CAFE

Le 18/04/2023


Avenant n°1 de Révision partielle de l’accord d’entreprise portant du temps de travail à l’accord sur l’organisation du temps de travail et la négociation collective



Entre :

S.A.S. CASINO DU GRAND CAFE, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Crusset sous le numéro B 384 670 998, Code NAF 9200Z, N°SIRET 384 670 099 8000 010, dont le siège social est situé 7, rue du Casino – 03200 VICHY

Représentée par

Monsieur Alain PARISET agissant en qualité de XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Directeur Général Responsable et Délégué

D’UNE PART

Ci-après désignée « la société »
Et

L’organisation syndicale représentative de l’entreprise :

  • Monsieur Gilles LOMPRES, Délégué Syndical CFTC

D’AUTRE PART

Ci-après désignés « l’organisation syndicale »
Dispositions appliquées
Code du travail
Article L. 2261-8

IL A ETE PREALABELEMENT EXPOSE CE QUI SUITMBULE


La S.A.S CASINO DU GRAND CAFE est une société qui a une activité de services liées entre eux et dont l’ensemble fait sa force : restauration, jeux, spectacles.
Ce qui caractérise notamment l’activité de casinotier de la société, c’est qu’elle est ouverte au public tous les jours de l’année, avec de fortes amplitudes horaires, pouvant aller jusqu’à 15 heures journalières.
Sa mission est divertir ses clients qui la font vivre. Les femmes et les hommes qui la composent en sont un élément essentiel.
Or, compte tenu du contexte économique actuel et des difficultés de recrutement dans le secteur de la restauration, l’entreprise soucieuse tant de la fidélisation de ses salariés que de son attractivité vis-à-vis des candidats, a souhaité renégocier l’aménagement du temps de travail sur l’année des services de la restauration.
En effet, le 22 mai 2017, un accord portant sur l’organisation du travail et la négociation collective a été conclu. Celui-ci prévoyant pour l’ensemble des salariés entrant dans le champs d’application de l’accord, l’annualisation du temps de travail à hauteur de 1607 heures par année civile. Or, ,ce mode d’aménagement du temps travail n’est plus aujourd’hui en adéquation avec les problématiques rencontrées par l’entreprise et les attentes des salariés.
La société évolue aujourd’hui dans un contexte où les difficultés de recrutement et de fidélisation des salariés sont un enjeu majeur pour la bonne marche de l’entreprise. Les contraintes horaires, auxquelles s’ajoutent un contexte de presque plein emploi et d’inflation grandissante, sont un frein au recrutement, notamment au service de la restauration.
C’est pourquoi, le présent avenant a pour objet la révision de l’accord initial du 22 mai 2017, consistant en:
- L’instauration d’un nouvel sous-article à l’article 13 – « convention forfait heures » prévoyant la mise en place de convention individuelle de forfait mensuel en heures, fixée à 169 heures par mois pour le personnel de la restauration : cuisine et salle, conformément à l’article L 3121-56 du code du travail.
- L’augmentation du contingent annuel d’heures supplémentaires visé à l’article IV – 1 « Définition »
Ce nouvel aménagement de la durée du travail permettant à la fois aux salariés d’augmenter leur pouvoir d’achat mais aussi de pallier aux difficultés de recrutement dans le secteur.
Ainsi, conformément aux dispositions de l’article 15 « Durée de l’accord, révision, dénonciation » de l’accord pré-citéprécité, le xxxx20/03/2023, la société a informé les signataires de l’accord de son intention de réviser certaines dispositions de cet accord ainsi que les salariés de la restauration individuellement en date du XXXXXX22/03/2023. Puis, le XXXXX24/03/2023 l’organisation syndicale représentative de son intention d’ouvrir les négociations ayant pour objet la révision de l’accord et ce conformément à l’article L 2232-16 du Code du Travail.
A l’issue dese la réunion qui s’est tenue le 03/04/2023s qui se sont tenues les xxx et xxx, les parties ont conclu le présent avenant, en révision de l’accord conclu le 22 mai 2017.
Dans le cadre de l'adaptation de l'accord sur le temps de travail, les parties ont convenu de d’ajouter un article supplémentaire de l'accord sur l’organisation du temps de travail et la négociation collective.
Il a donc été convenu ce qui suit.
Le présent avenant a pour objet de réviser l'accord sur l’organisation du temps de travail et la négociation collective du 22 Mai 2017 en ajoutant un article spécifique sur la convention individuelle de forfait heures 39h par semaine.
Dispositions appliquées
Code du travail
Article L. 2261-8

CECI EXPOSE, IL A ETE ARRETE ET CONVENU DE MODIFIER CE QUI SUIT :

Article 1 – Heures supplémentaires

Les parties signataires conviennent de modifier l’article 4 – heures supplémentaires – IV -1 Définition » afin d’augmenter le contingent annuel de 220 heures à 300, il est ainsi est prévu pour cette partie que :


Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 300 heures par an et par salarié, conformément à l’article L. 3121-33 du code du travail

La période de référence pour calculer le contingent est fixée du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.

Ce contingent s’applique sans prorata temporis pour les salariés embauchés en cours d’année.

Article 2 – Convention de forfait en heures

Les parties signataires conviennent de modifier l’article 13 – convention de forfait en heures.

L’article 13 est désormais ainsi modifié :

Article 13 - Convention de forfait en heures


13.1 Convention de forfait mensuel en heures

Le forfait mensuel en heures permet de faire varier le nombre d’heures de travail d’une semaine sur l’autre en fonction de la charge de travail tout en respectant le volume mensuel fixé.
13.1.1 Salariés concernés
A l’initiative de la Direction, il pourra être proposé aux salariés du service restauration : salle et cuisine, de recourir à une convention individuelle de forfait heures au mois

13.1.2 Conclusion d’un avenant
Ces conventions feront l’objet d’un avenant au contrat de travail, conformément aux dispositions de l’article L 3121-55 du code du travail.

13.1.3 Repos
En application des dispositions du Code du travail et de la convention collective applicable, le salarié sous convention de forfait bénéficiera en tout état de cause d’un repos quotidien minimal de 11 heures et un repos hebdomadaire de 35 heures.

13.1.4 Durée de la convention individuelle de forfait en heures
La durée de la convention individuelle de forfait heures pour le personnel de la restauration est fixée à 169 heures mensuelles, incluant 4 heures d’heures supplémentaires majorées par semaine, soit 17.33 heures mensualisées.

13.1.5. Rémunération de la convention individuelle de forfait en heures
Conformément à l’article L. 3121-41 du Code du travail la rémunération est au moins égale à la rémunération minimale applicable dans l’entreprise correspondant au nombre d’heures fixé dans le forfait augmenté des majorations pour heures supplémentaires.
En application de l’article L. 3121-33 du code du travail, les parties prévoient que les heures supplémentaires seront majorées à hauteur de 10%.

13.1.6 Rémunération des heures supplémentaires effectuées en sus dudit forfait de 169 heures mensuelles
Seules les heures que la société pourra demander d’effectuer en sus de ce forfait ouvriront droit à une une compensation / rémunération spécifique.[préciser les modalités choisies pour les heures effectuée au delaau-delà des 169 heures etau taux de majoration des heures]de 10%.
Il est rappelé que les heures supplémentaires constituent une prérogative de l’employeur dans l’exercice de son pouvoir de direction. Par conséquent, la décision de recourir à des heures supplémentaires ne peut résulter de la propre initiative du salarié mais requiert la demande ou l’autorisation préalable et expresse de la Direction. Ainsi, seules les heures effectuées à la demande ou avec l’accord de la Direction ou du responsable hiérarchique, seront considérées comme des heures supplémentaires et donneront lieu à rémunération.


13.1.7 Information du Comité Sociale et économique
Une consultation annuelle du Comité sociale et économique sera réalisée sur le recours aux conventions de forfait ainsi que sur les modalités de suivi de la charge de travail des salariés concernés dans le cadre de la consultation annuelle obligatoire concernant la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi, prévue à l’article HYPERLINK "https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000043975118"

L2312-17 du code du travail


13.2 convention de forfait en heures sur l’année

L’accord initial sur cette partie reste inchangé.
L’article 13 est repris dans son ensemble.

Cependant les salariés à temps partiels ne sont pas concernés par le champ d’application de la Convention individuelle de forfait heures 39 heures par semaine.

  • Article 17 : Convention individuelle de forfait heures 39h par semaine
L'article 17 est désormais comme suit : Convention individuelle de forfait heures 39h par semaine.
L'article 17 est désormais ainsi : ___________________ . ?
Il est ajouté alors à l'article 17 les alinéas suivants :
  • Champ d’application du personnel concerné
  • Heures supplémentaires et contingent annuel
  • Lissage de la rémunération
L’Article 17 est complété par les dispositions suivantes :
  • Champs d’application du personnel 
Le présent avenant s’applique uniquement pour le personnel RESTAURATION : Service et Cuisine.
Cependant les salariés à temps partiels ne sont pas concernés par le champ d’application de la Convention individuelle de forfait heures 39 heures par semaine.

  • Heures supplémentaires et contingent annuel
Pour rappel, constitue des heures supplémentaires, les heures effectuées à la demande expresse de l’employeur au-delà de la durée de travail effectif de 1607 heures sur 12 mois.


Le contingent annuel d’heures supplémentaires est dorénavant fixé à 280 heures par an et par salarié.
Les heures supplémentaires qui donnent lieu à paiement seront rémunérées, ainsi que leur majoration au taux de 10%, à l’échéance de paie du mois suivant la fin de la période de référence.
  • Lissage de la rémunération
Afin d’éviter toute variation de rémunération entre les périodes hautes et basses d’activité, le forfait heures sera indépendant de l’horaire réellement effectué dans le mois : la rémunération sera lissée sur la totalité de la période de référence.
Les salariés seront alors rémunérés sur la base de 169 heures par mois/ 39 heures hebdomadaires.

Les autres dispositions de l’accord initial demeurent inchangées

Article 3 – Durée et date d’effet de l’avenant

Le présent avenant est conclu à durée indéterminée.
Il s’appliquera à compter du 1er mai 2023, après avoir procédé aux formalités de dépôt.

Article 4 – Formalités de dépôt et de communication

Le présent avenant fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité conformément aux articles L. 2231¬6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail.
Le présent avenant sera déposé par la Société sur la plateforme : https://www.teleaccords.travail- emploi.gouv.fr
Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil de Prud’hommes de XXXXXXX Vichy.
Son existence sera indiquée aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait à……….. Vichy
Le ………….. 18 avril 2023



Monsieur LOMPRES Gilles, Délégué Syndical CFTC





Monsieur PARISET Alain, Directeur Général Responsable et Délégué
Directeur Général ResponsablePrésident du Comité d’Entreprise









Mise à jour : 2023-04-21

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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