Avenant n°2 de Révision partielle de l’accord d’entreprise portant sur
L’organisation du temps de travail et la négociation collective
Entre :
S.A.S. CASINO DU GRAND CAFE, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Cusset sous le numéro B 384 670 998, Code NAF 9200Z, N°SIRET 384 670 099 8000 010, dont le siège social est situé 7, rue du Casino – 03200 VICHY
Représentée par
Monsieur agissant en qualité de Directeur Général Responsable et Délégué
D’UNE PART
Ci-après désignée « la société » Et
L’organisation syndicale représentative de l’entreprise :
Monsieur, Délégué Syndical CFTC
D’AUTRE PART
Ci-après désignés « l’organisation syndicale »
IL A ETE PREALABELEMENT EXPOSE CE QUI SUIT
La S.A.S. CASINO DU GRAND CAFE est une société offrant une combinaison unique de services, incluant la restauration, les jeux et les spectacles. Cette diversité d’activités constitue sa force et permet à l’entreprise de se démarquer dans un secteur exigeant. L’établissement est ouvert tous les jours de l’année avec des amplitudes horaires étendues, pouvant aller jusqu’à 15 heures par jour. Sa mission est divertir ses clients qui la font vivre. Les femmes et les hommes qui la composent en sont un élément essentiel. Afin de garantir une organisation optimale et de répondre aux besoins spécifiques de son activité, la société a mis en place un dispositif d’aménagement du temps de travail des salariés. Cependant, le contexte économique actuel, marqué par une concurrence accrue et des difficultés de recrutement, a conduit l’entreprise à réexaminer ses pratiques en matière d’organisation du travail. C’est pourquoi, conformément aux articles L 2232-16 et suivants du code du travail, la société a informé les signataires de l’accord de son intention de réviser l'article 14 de son accord portant sur l’organisation du travail et de la négociation collective du 22 mai 2017 pour le mettre en conformité avec les exigences jurisprudentielles et l’article L 3121-64 du Code du travail, afin de pouvoir recourir aux conventions de forfait jours sur l’année pour certaines catégories de personnel. A l’issue de la réunion qui s’est tenue le 28 février 2025, les parties ont conclu le présent avenant, en révision de l’accord conclu le 22 mai 2017. Le CSE a également été informé en date du 23 janvier 2025 de la révision de l’accord.
CECI EXPOSE, L’ANCIEN ARTICLE 14 EST REMPLACE PAR LE NOUVEL ARTICLE 14, COMME SUIT :
Article 14 : Convention de forfait en jours sur l’année
1. Salariés concernés
Les partenaires sociaux conviennent qu’en vertu de l’article L 3121-43 du Code du Travail, de la Convention collective des Casinos, les personnels d'encadrement relevant du niveau 7 de la classification, bénéficiant d'une large autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps rendant impossible l'établissement d'un planning prédéterminé, peuvent convenir de recourir à une convention de forfait en jours sur une période de 12 mois consécutifs. Les partenaires sociaux conviennent en outre que, sous réserve que ceux-ci disposent d’une réelle autonomie dans la gestion de leur emploi du temps, les salariés relevant des niveaux V et VI pourront également se voir proposer une convention de forfait en jours sur la période de référence fixée au contrat de travail.
2. Conclusion d’un avenant
Ces conventions feront l'objet en application de l'article L 3121-40 du Code du Travail, d'un avenant au contrat de travail.
3. Repos
Le salarié sous convention de forfait bénéficiera en tout état de cause d'un repos quotidien minimal de 11 heures, ou de 8 heures en cas d’urgence ou de nécessité de garantir la continuité du service, et un repos hebdomadaire minimal de 36 heures. En aucun cas, la forfaitisation de la durée du travail en jours ne devra conduire à l’accomplissement d’une durée du travail déraisonnable. Il est rappelé que les limites ci-dessus n’ont pas pour objet de définir une journée habituelle de travail mais une amplitude maximale de la journée de travail. Les salariés devront s'engager dans leur contrat, à organiser leur emploi du temps de manière à ce que celui-ci préserve sa santé et sa sécurité. La convention individuelle de forfait devra prévoir les modalités dans lesquelles le salarié concerné s’engage à déconnecter les outils de communication à distance qui sont mis à sa disposition par la société pendant ses temps de repos et ses jours non travaillés, et ce conformément à la charte relative à la déconnexion en vigueur dans l’entreprise.
4. Possibilité de rachat
Les salariés qui le souhaitent pourront, sous réserve de l’accord de la direction, renoncer à une partie de leurs jours de repos. Dès lors, la rémunération de ce temps de travail supplémentaire donne lieu à une majoration de 10% et donne lieu à l’établissement d’un accord écrit entre le salarié et la direction pour une durée d’un an. En tout état de cause, le nombre de jours travaillés ne pourra excéder 235 jours sur 12 mois.
5. Suivi de la charge de travail
En application de l'article L 3121-46 du Code du Travail, au minimum un entretien individuel sera organisé chaque année par l'employeur, avec chaque salarié ayant conclu une convention de forfait en jours sur l'année. Cet entretien porte sur la charge de travail du salarié, l'organisation du travail dans l'entreprise, l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale. Lors de cet entretien, les parties feront le bilan sur les modalités d’organisation du travail, de la durée des trajets, de la charge individuelle de travail, de l’amplitude des journées de travail, l’état des jours non-travaillés Pris et non pris, et l’équilibre entre la vie privée et la vie professionnelle. Un compte-rendu sera établi. En cas de difficulté inhabituelle portant sur ces aspects d’organisation et de charge de travail ou en cas de difficulté liée à l’isolement professionnel du salarié, celui-ci transmettra à l’employeur, une alerte. L’employeur s’engage alors à recevoir le salarié dans les huit jours de son alerte, et formulera par écrit, les mesures mises en place pour permettre la résolution de la difficulté.
6. Nombre de jours travaillés – Période de référence
En application de l'article L 3121-44 du Code du Travail, le nombre de jours travaillés par an ne pourra excéder le nombre de 218 jours par an, soit 436 demi-journées, journée de solidarité incluse, sauf en cas de renonciation à des jours de repos telle que prévue au point 4 du présent article. Le nombre de journées travaillées s’apprécie sur une période de référence de 12 mois consécutifs. Cette période de référence est identique à la période de référence en vigueur dans l’entreprise en matière de durée du travail, soit du 1er janvier au 31 décembre de chaque année. Les jours non travaillés sont fixés en concertation avec sa hiérarchie, dans le respect du bon fonctionnement du service. En cas d’entrée en cours d’année, il est procédé au calcul prorata temporis, du nombre de jours correspondant à la période incomplète (par exemple, le salarié engagé en cours de période de référence dont il ne reste que 9 mois à courir, devra accomplir 163,5 jours de travail). Il est fait mention, dans le contrat de travail de l’intéressé, du nombre de jours devant être réalisés jusqu’à la prochaine période de référence. En cas de sortie en cours de période de référence, il est établi un décompte du nombre de jours réalisés et le nombre de jours qui aurait dû être réalisé au cours de la période incomplète. Les jours éventuellement excédentaires seront rémunérés au taux de 10% et versés dans le solde de tout compte de l’intéressé. Si le nombre de jours réalisé est inférieur au nombre de jours qui aurait dû être réalisé, une compensation sera réalisée sur les créances salariales restant dues au salarié au moment de l’établissement de son solde de tout compte. Enfin, il est précisé que les absences pour cause de maladie ou d’accident, professionnel ou non, maternité, paternité sont décomptées sur la base de 4,64 jours travaillés par semaine calendaire. En cas de constatation d’un nombre de jours de travail excédentaire réalisé en début de période et avant la suspension du contrat, il sera établi un prorata temporis afin que le décompte forfaitaire de l’absence ne conduise pas à un traitement discriminant pour le salarié.
7. Information du Comité Social et Economique
Il est rappelé qu’une information annuelle du Comité Social et Economique relative aux conventions de forfait en jours, sera réalisée. Les autres dispositions de l’accord initial et de l’avenant n°1 demeurent inchangées
Article 3 – Durée et date d’effet de l’avenant
Le présent avenant est conclu à durée indéterminée. Il s’appliquera à compter du 1er mars 2025, après avoir procédé aux formalités de dépôt.
Article 4 – Formalités de dépôt et de communication
Le présent avenant fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité conformément aux articles L. 2231¬6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail. Le présent avenant sera déposé par la Société sur la plateforme : https://www.teleaccords.travail- emploi.gouv.fr Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil de Prud’hommes de Vichy. Son existence sera indiquée aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.
Fait à Vichy Le 28 février 2025
Monsieur,Monsieur, Délégué Syndical CFTCDirecteur Général Responsable et Délégué