Accord d'entreprise CASINO LE LION BLANC

ACCORD SUR LE DROIT A LA DECONNEXION

Application de l'accord
Début : 01/03/2025
Fin : 01/01/2999

6 accords de la société CASINO LE LION BLANC

Le 04/02/2025




ACCORD SUR LE DROIT A LA DECONNEXION


Entre les soussignés,

La ………………………………….., au capital de 240 000 €, code NAF 9200Z, dont le siège est situé ……………………………………, représentée par ……………………………., en sa qualité de Directrice Générale Déléguée Responsable.
d'une part,

Et

Le Délégué Syndical représentatif dans l’entreprise, en la personne de ……………………………….., pour la C.F.T.C.
d’autre part,

Préambule :


Les signataires se sont réunis pour définir les modalités d’exercice par les salariés de leur droit à la déconnexion en application de l’article L.2242-8 7° du code du travail tel qu’issu de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, et ce, afin d’améliorer les conditions de travail et de bien-être des salariés.

Ce droit vise à garantir un équilibre entre vie professionnelle et vie privée, essentiel à la santé et au bien-être des salariés. À l'ère du numérique, où les sollicitations professionnelles peuvent s'étendre au-delà des horaires de travail, il est nécessaire d'établir des règles claires pour protéger les temps de repos et de loisirs des salariés.

Le présent accord a pour objectif de définir les modalités de mise en œuvre de ce droit au sein de la …………………………………………………...


Il a été convenu ce qui suit :

PARTIE I – DROIT A LA DECONNEXION ET DEFINITIONS

Article 1 – Affirmation du droit à la déconnexion et champs d’application


Par le présent accord, l'entreprise réaffirme l'importance du bon usage professionnel des outils numériques et de communication professionnels et de la nécessaire régulation de leur utilisation pour assurer le respect des temps de repos et de congés ainsi que l'équilibre entre vie privée et familiale et vie professionnelle de ses salariés.
Le présent accord s’applique à l’ensemble des collaborateurs. Il convient toutefois de prendre en compte le fait que la plupart des collaborateurs ne dispose pas d’une adresse électronique professionnelle.

N'étant pas soumis à la réglementation relative à la durée du travail et aux temps de repos des salariés, les cadres dirigeants ne peuvent se prévaloir des mesures prévues par le présent accord.

En revanche, ils devront veiller au respect du droit à la déconnexion de leurs collaborateurs.

Article 2 – Définitions


Le droit à la déconnexion peut être défini comme le droit du salarié de ne pas être connecté aux outils numériques professionnels et ne pas être contacté, y compris sur ses outils de communication personnels, pour un motif professionnel en dehors de son temps de travail habituel.
Les outils numériques visés sont :
-  les outils numériques physiques : ordinateurs, tablettes, téléphones portables, réseaux filaires, etc. ;
-  les outils numériques dématérialisés permettant d'être joint à distance : messagerie électronique, logiciels, connexion wifi, internet/intranet, etc.
Le temps de travail habituel correspond aux horaires de travail du salarié durant lesquels il demeure à la disposition de l'entreprise. Ce temps comprend les heures normales de travail du salarié et les éventuelles heures supplémentaires. En sont exclus les temps de repos quotidien et hebdomadaire, les temps de congés payés et autres congés exceptionnels ou non, les temps de jours fériés, récupérables, et de jours de repos, les temps d'absences autorisées, de quelque nature que ce soit (absence pour maladie, pour maternité, etc.).

PARTIE II – BON USAGE DES OUTILS NUMERIQUES ET DE COMMUNICATION PROFESSIONNELS ET LIMITATION DE LEUR UTILISATION HORS TEMPS DE TRAVAIL


Article 1 – Mesures visant à lutter contre le stress lié à l’utilisation des outils numériques et de communication professionnels hors temps de travail.


Aucun salarié n'est tenu de répondre à des courriels, messages ou appels téléphoniques à caractère professionnel en dehors de ses heures habituelles de travail, pendant ses congés payés, ses temps de repos et ses absences, quelle qu'en soit la nature. Aucune sanction disciplinaire ne peut être prise au motif qu’un salarié n’aurait pas répondu à une demande formulée par l’entreprise au cours de ces périodes.

Par conséquent, les managers s’abstiennent, dans la mesure du possible et sauf urgence avérée et indispensable à la continuité de service de l’entreprise, de contacter leurs subordonnés en dehors de leurs horaires de travail,
Dans tous les cas, l’usage de la messagerie électronique ou du téléphone professionnel et/ou personnel en dehors des horaires de travail doit être justifié par la gravité, l’urgence et/ou l’importance du sujet en cause.

Il est rappelé à chaque cadre et, plus généralement, à chaque salarié de :
-  s'interroger sur le moment opportun pour adresser un courriel, un message ou joindre un collaborateur par téléphone ;
-  ne pas solliciter de réponse immédiate si ce n'est pas nécessaire ;
-  pour les absences de plus de 3 jours, paramétrer le gestionnaire d'absence du bureau sur sa messagerie électronique et indiquer les modalités de contact d'un membre de l'entreprise en cas d'urgence ;
- privilégier les envois différés lors de la rédaction d’un courriel en dehors des horaires de travail du salarié destinataire.
- si un groupe WhatsApp est créé au sein d’un service, il sera demandé à chaque salarié l’autorisation express d’intégrer leur numéro de téléphone personnel dans ce groupe. Le salarié est en droit de refuser. S’il accepte, il devra supprimer les notifications de ce groupe au cours des périodes de repos journaliers ou hebdomadaires ou pendant les congés et devra s’abstenir de répondre aux messages reçus pendant ces périodes.


Article 2 – Mesures visant à favoriser la communication

Chaque salarié, et plus particulièrement chaque cadre manager, doit s'interroger sur la pertinence de l'utilisation de la messagerie électronique professionnelle par rapport aux autres outils de communication disponibles.
Lors de l'utilisation de la messagerie électronique, il doit veiller :
-  à la pertinence des destinataires du courriel et à l'utilisation modérée des fonctions « Répondre à tous » et « Copie à » ;
-  à la précision de l'objet du courrier, cet objet devant permettre au destinataire d'identifier immédiatement le contenu du courriel ;
-  à la clarté, la neutralité et la concision de son courriel ;
-  au respect des règles élémentaires de politesse lors de l'envoi du courriel ;
-  à la pertinence et le volume des fichiers joints au courriel.

Article 3 – Mesures visant à réduire les phénomènes de surcharges cognitives

Il est recommandé aux salariés de ne pas activer les alertes sonores ou visuelles d'arrivée d'un nouveau courriel ou d'un appel téléphonique.



PARTIE III – SENSIBILISATION ET FORMATION DES SALARIES ET MANAGERS

Article 1 – Actions menées par l’entreprise

Pour s'assurer du respect du droit à la déconnexion et des mesures et recommandations prévues par le présent accord, l'entreprise pourra organiser des actions de sensibilisation à destination des managers et des salariés identifiés.
Plus particulièrement, l'entreprise s'engage à :
-  organiser des actions ponctuelles de sensibilisation aux bonnes pratiques et à un usage raisonné et équilibré des outils numériques et de communication professionnels ;
-  proposer un accompagnement personnalisé à chaque salarié qui souhaite mieux maîtriser les outils numériques mis à sa disposition dans le cadre de son travail ;
-  désigner un ou plusieurs interlocuteurs chargés des questions relatives à l'évolution numérique des postes de travail.
Ces mesures feront l'objet le cas échéant d'une négociation annuelle entre la direction et les partenaires sociaux.

Article 2 – Suivi de l’usage des outils numériques

Un suivi de l'accord sera réalisé par l'entreprise et les organisations syndicales signataires de l'accord à l'occasion de la négociation annuelle sur la qualité de vie au travail.

PARTIE IV – CONDITIONS DE MISE EN ŒUVRE

Article 1 - Durée de l'accord, révision, dénonciation

Le présent accord est conclu, à compter de la date de signature, pour une durée indéterminée.
Il s’appliquera à compter du 1 mars 2025 après avoir procédé aux formalités de dépôt.
Le présent accord pourra être dénoncé par ses signataires, sous respect d’un délai de prévenance de 3 mois.
La dénonciation intervient par courrier recommandé avec accusé de réception notifiée aux autres signataires, et notifiée à la DREETS.
Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, par lettre recommandée avec AR aux autres parties.
Les parties seront alors réunies au plus tard dans les 3 mois suivants la demande de révision.
Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée, restent en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord, ou à défaut, seront maintenues.
Il est rappelé qu’à l’issue du cycle électoral, la demande de révision pourra être formée par toute organisation syndicale représentative, même si celle-ci n’avait pas signé ou adhéré au présent accord.

Article 2 - Modifications légales

Il est expressément convenu qu’en cas de modification des dispositions légales ou conventionnelles relatives au droit à la déconnexion, les parties signataires se réuniront, à l'initiative de la partie la plus diligente, dans un délai de 12 mois à compter de la date d'entrée en vigueur des nouvelles dispositions légales ou conventionnelles, afin d'examiner les aménagements à apporter au présent accord.

Article 3 - Modalités de dépôt et publicité


Le présent avenant fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité conformément aux articles L. 2231¬6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail.

Le présent avenant sera déposé par la Société sur la plateforme : https://www.teleaccords.travail- emploi.gouv.fr

Son existence sera indiquée aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Un exemplaire sera, en outre, déposé au secrétariat greffe du conseil des prud’hommes de Montbrison (42).


Fait à Saint Galmier, le 4 février 2025

La Directrice Générale Déléguée Responsable Le Délégué Syndical C.F.T.C.

……………………………..………………………


Mise à jour : 2025-03-04

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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