Société SARL CASPAR RENOVATION dont le siège social est situé 4 Place de la Gare – 67120 DUPPIGHEIM, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Strasbourg sous le n° B 817 731 458,
Représentée par agissant en qualité de Gérant
Et :
L’ensemble des salariés ayant ratifié l’accord à la majorité des 2/3 des votants.
PREAMBULE
Le présent accord a pour objectif d’apporter des solutions réalistes et opérationnelles en matière d’aménagement du temps de travail en alliant le développement de l’entreprise et les intérêts légitimes des salariés.
Compte tenu de l’évolution des besoins de fonctionnement de l’entreprise et de la demande du service pose, il est apparu nécessaire de mettre en place un dispositif de décompte de la durée effective de travail et de paiement des heures supplémentaires plus adaptés aux fluctuations de la charge de travail.
C’est, dans ces conditions, qu’il a été décidé de conclure le présent accord pour répondre aux exigences auxquelles la Société est confrontée tout en prenant en compte les intérêts et aspirations des salariés.
Il se substitue aux usages appliqués dans l’entreprise, notamment le compteur route, qui ne seront, ainsi, plus en vigueur.
Il a été arrêté et convenu ce qui suit :
ARTICLE 1 - CHAMP D’APPLICATION
Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble des salariés du service pose de la Société CASPAR RENOVATION.
ARTICLE 2 - AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE
2.1. Principe d’annualisation
Les dispositions prévues ci-dessous ont pour objet de permettre de faire varier les horaires hebdomadaires en fonction des fluctuations d’activité de la société.
La durée hebdomadaire de travail variera sur toute l'année civile à condition que sur un an, cette durée n'excède pas en moyenne la durée collective du temps de travail effectif fixée dans l’entreprise à 39 heures par semaine, soit 169 heures par mois.
La durée annuelle de base du temps de travail effectif sera de 1 790 heures étant entendu que pour le calcul de cette durée annuelle une durée hebdomadaire moyenne de 39 heures de travail effectif a été prise en compte et que les heures comprises entre 35 heures et 39 heures donnent lieu à majoration de salaire de 25 %.
2.2. Programmation des horaires collectifs et délai de prévenance
La durée et les horaires de travail pourront être modifiés par la Direction en cours d'année afin de l'adapter aux variations de la charge de travail et ce, sous respect, sauf circonstances exceptionnelles, d'un délai de prévenance de 7 jours calendaires.
Néanmoins, la société pourra faire appel à des volontaires sans respecter le délai de 7 jours calendaires ; le salarié sollicité aura le choix d'accepter ou de refuser : il est expressément précisé que ce refus ne constitue en aucun cas une faute et ne saurait être sanctionné.
2.3. Limites de variation des horaires
La durée du travail hebdomadaire peut varier entre :
48 heures de travail effectif en limite haute,
0 heures de travail effectif en limite basse.
Les heures effectuées par les salariés au-delà de 39 heures seront affectées sur un compteur d’heures.
A la date de signature du présent accord, les compteurs d’heures existants (heures supplémentaires et compteurs d’heures) sont fusionnés et restent acquis aux salariés encore présents dans l’effectif.
2.4. Rémunération
La rémunération des salariés sera lissée ; elle sera mensuelle, constante, indépendante des variations d'horaires et sera calculée en fonction de l'horaire moyen de référence de 39 heures.
2.5. Heures supplémentaires et contingent
Constituent des heures supplémentaires soumises aux majorations de 25 %, repos compensateur et imputation sur le contingent d'heures supplémentaires dans les conditions légales :
les heures réalisées au-delà de 39 heures seront comptabilisées sur un compteur d’heures. Il est convenu que lorsque le compteur d’heures atteint 100 heures, chaque heure comptabilisée au-delà de ce quota sera rémunérée dans le mois en heure supplémentaire majorée à 25 %.
Les 100 premières heures seront maintenues dans le compteur et feront l’objet d’une régularisation en fin d’exercice conformément aux dispositions de l’article 2.7. du présent accord.
Le contingent annuel d’heures supplémentaires est porté individuellement à 400 heures.
les heures au-delà de la durée moyenne annuelle calculée sur la base de la durée collective du temps de travail, soit 1 790 heures déduction faite des heures supplémentaires déjà décomptées et payées en cours d’année.
2.6. Incidences d’une embauche, d’une rupture ou d’une suspension du contrat en cours de période
En cas d'embauche en cours de période, le salarié suivra l'horaire collectif et sera rémunéré sur base d'un salaire lissé.
En cas de départ au cours de l’exercice de référence, la rémunération sera régularisée sur la base du temps de travail effectif, à l'intérieur des limites définies à l’article 2.3, depuis le début de la période ; s'il résulte que le solde d'heures travaillées par rapport aux heures payées est négatif (plus d'heures payées que d'heures travaillées), la régularisation sera effectuée en débitant d'autant les rémunérations et indemnités dues au salarié et liées à son départ.
En cas de retenue, celle-ci s’opérera conformément aux dispositions du Code du travail en n’excédant pas le dixième du montant des salaires exigibles.
En cas de solde positif, les heures seront payées sauf si une régularisation peut être opérée au cours du 1er trimestre suivant.
En cas de suspension ou de rupture de contrat, le calcul des éventuelles indemnités se fera en prenant pour référence l'horaire moyen de 39 heures et la rémunération constante mensuelle indépendamment de l'activité réelle en tenant compte du paiement des heures supplémentaires.
Il est entendu qu’en cas de rupture du contrat, la durée du préavis sera mise à profit pour régulariser la situation.
2.7. Régularisation du compteur d’heures
Le compteur d’heures sera arrêté le 31 janvier de chaque année et la régularisation du solde de ce compteur, qu’il soit positif ou négatif, sera effectuée au cours des trois mois suivants la fin de l’exercice de référence (01/02 N-1 au 31/01 de l’année N) :
si au 31 janvier de l’exercice de référence le décompte annuel d’heures fait apparaître un solde positif d’heures travaillées par rapport aux heures payées (soit 1790 heures), une régularisation sera effectuée :
soit par une réduction du temps de travail sur la période du 1er février au 30 avril jusqu’à compensation intégrale,
soit ces heures supplémentaires seront rémunérées au taux de 1,25.
si au 31 janvier de l’exercice de référence le décompte annuel d’heures fait apparaître un solde négatif d’heures travaillées par rapport aux heures payées (soit 1790 heures), le déficit d’heures pourra être travaillé entre le 1er février et le 30 avril de l’exercice suivant ;
si, à l’issue des trois mois suivants la fin de l’exercice de référence, le compteur d’heures présente encore un solde négatif, il sera remis à zéro.
2.8. Demande de récupération
Tout salarié peut faire une demande de récupération (RD) pour convenance personnelle en respectant un délai de prévenance de 15 jours minimum.
Cette demande de récupération devra être validée par le supérieur hiérarchique.
Les heures de récupération validées seront décomptées du compteur d’heures (1 heure pour 1 heure) sans majoration.
Si le compteur d’heures est négatif, une demande de congés devra être déposée.
2.9. Travail exceptionnel le samedi
En cas de travail exceptionnel le samedi, les heures accomplies au-delà de 39 heures seront payées dans le mois en heures supplémentaires majorées à 25 % et ce même si le compteur d’heures est en-deçà du quota de 100 heures au-delà duquel les heures supplémentaires sont payées et non maintenues dans le compteur.
Ce principe sera appliqué à l’exception des trois cas suivants :
compteur d’heures négatif entre le 1er mai et le 1er octobre
pont organisé par l’entreprise pour l’ensemble des salariés qui nécessite de rattraper un jour de travail dans la semaine concernée
choix du salarié de mettre les heures sur le compteur
Dans ces trois hypothèses, aucune majoration sur le temps de travail ou sur le temps de récupération ne sera accordée (1 heure pour 1 heure).
ARTICLE 3 - DISPOSITIONS FINALES
3.1.
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il pourra être dénoncé et révisé par l’une ou l’autre des parties signataires selon les formes et conditions prévues par le Code du Travail.
3.2.
Pour la mise en œuvre du présent accord, il est prévu la mise en place d’une commission paritaire composée d’un représentant de la Société et de deux salariés.
La commission se réunira tous les ans afin de dresser un bilan de son application et de discuter, le cas échéant, de l’opportunité d’adapter certaines de ses dispositions.
3.3.
L’accord sera déposé :
sur la plateforme « teleaccords » sous forme dématérialisée (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) à l’initiative de la Direction,
en un exemplaire au greffe du Conseil de Prud’hommes de SAVERNE.
Il est remis un exemplaire original de l’accord à chaque partie signataire.
L’accord entrera en vigueur le 01 juin 2024
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Fait à DUPPIGHEIM, Le 14 mai 2024
Pour la Société CASPAR RENOVATION
L’ensemble des salariés ayant ratifié l’accord à la majorité des 2/3 des votants selon le procès-verbal joint au présent accord.