Accord d'entreprise CASTANY AGENCEMENT

Accord d'entreprise relatif au contingent d'heures supplémentaires

Application de l'accord
Début : 20/06/2024
Fin : 01/01/2999

Société CASTANY AGENCEMENT

Le 17/05/2024


ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU CONTINGENT D’HEURES SUPPLÉMENTAIRES

ENTRE-LES SOUSSIGNES :

La SAS CASTANY AGENCEMENT

Dont le siège social est situé au 1048 CHEMIN DE POUPAILLE, 13940 MOLLEGES
Représentée par Monsieur en sa qualité de président, dûment habilité,
Numéro de SIRET : 529 063 521 00031

D’une part,

ET

Les membres du personnel de la société CASTANY AGENCEMENT, par ratification à la majorité des 2/3 du personnel dans les conditions prévues par les articles L.2232-1 et suivants du Code du travail.

D’autre part

Préambule

Dans le cadre de son activité, la société CASTANY AGENCEMENT est confrontée à la nécessité d’adopter un contingent annuel d’heures supplémentaires supérieur à celui prévu par la convention collective du bâtiments ouvriers entreprises occupant jusqu’à 10 salariés.

Il est rappelé que les dispositions de la convention collective du bâtiment ouvriers entreprises occupant jusqu’à 10 salariés (n°3193) prévoit un contingent annuel d’heures supplémentaires de 180 heures par salarié avec possibilité, « en cas de surcroît exceptionnel de travail ou pour des raisons de sécurité ou des raisons impératives, telles que travaux urgents ou continus, ou pour des raisons climatiques ou en cas de contraintes commerciales et techniques imprévisibles » , de recourir à des heures supplémentaires exceptionnelles qui dépasserait le contingent prévue par la convention collective mais seulement après l’avis des représentants du personnel et sous réserve d’acceptation de l’inspecteur du travail.

L’activité de notre entreprise est à ce jour régit par une augmentation conséquente de ses chantiers.
L’objectif du présent accord est donc de prévoir les modalités de recours et de rémunération des heures supplémentaires et de répondre aux besoins de l’entreprise en donnant davantage de souplesse.
En l’absence de représentants du personnel en raison de l’effectif de l’entreprise, il a été décidé de proposer directement aux salariés un projet d’accord dans les conditions prévues par l’article L.2232-1 et suivants du Code du travail.

Le projet d’accord d’entreprise a été communiqué aux salariés de l’entreprise le 21 mai 2024. Une consultation de l’ensemble du personnel a été organisée le 5 juin 2024 à l’issue de laquelle le projet d’accord a été adopté.

TABLE DES MATIÈRES


TOC \o "1-9" \u \hTITRE 1 - CHAMP D’APPLICATION ET OBJET DU PRÉSENT ACCORDPAGEREF _Toc156397527 \h4
Article 1er – Champ d’application du présent accordPAGEREF _Toc156397528 \h4
Article 2 – Objet du présent accordPAGEREF _Toc156397529 \h4
TITRE 2 - DURÉE ET AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAILPAGEREF _Toc156397530 \h4
Article 3 – Temps de travail effectifPAGEREF _Toc156397531 \h4
Article 4 – Période de référencePAGEREF _Toc156397532 \h4
Article 5 – Définition des heures supplémentairesPAGEREF _Toc156397533 \h4
PAGEREF _Toc156397534 \hArticle 6 – Accomplissement d’heures supplémentaires5
Article 7 – Contingent annuel d’heures supplémentairesPAGEREF _Toc156397535 \h5
Article 8 – PAGEREF _Toc156397536 \hLes contreparties obligatoires en repos5
Titre 3 - Dispositions généralesPAGEREF _Toc156397537 \h6
Article 9 – Date d’application et durée de l’accordPAGEREF _Toc156397538 \h6
Article 10 – Suivi et clause de rendez-vous - Modalités de révision et de dénonciationPAGEREF _Toc156397539 \h6
Article 11 – AdhésionPAGEREF _Toc156397540 \h7
Article 12 – Interprétation de l’accordPAGEREF _Toc156397541 \h7
Article 13 – FormalitésPAGEREF _Toc156397542 \h7

TITRE 1 - CHAMP D’APPLICATION ET OBJET DU PRÉSENT ACCORD
Article 1er – Champ d’application du présent accord

Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble des salariés sauf pour ceux qui en feraient la demande expresse à l’employeur, sans distinction quant à la nature du contrat (CDI, CDD…), à l’exclusion toutefois des Cadres dirigeants au sens de l’article L.3111-2 du Code du travail, des contrats d’apprentissage et de professionnalisation et des stagiaires.

La durée du travail des salariés à temps partiel reste régie par les dispositions légales et conventionnelles qui lui sont propres.

Article 2 – Objet du présent accord
Le présent accord a pour objet de faciliter l’accomplissement d’heures supplémentaires dans l’entreprise, dont l’activité est sujette à fluctuation, afin de permettre à l’entreprise de répondre aux travaux nécessaires dans un délai imparti.

Il se substitue de plein droit à toutes les dispositions antérieures, accords, usages ou pratiques en vigueur au sein de la Société CASTANY AGENCEMENT.

TITRE 2 - DURÉE ET AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Article 3 – Temps de travail effectif

Les dispositions du présent titre s’inscrivent dans la définition du temps de travail effectif prévu par l’article L. 3121-1 du Code du travail, aux termes duquel la durée du travail effectif s’entend du temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Seul le temps de travail effectif est retenu pour déterminer le respect de la durée légale hebdomadaire et annuelle de référence.

Article 4 – Période de référence

La période de référence est fixée comme suit : 1er janvier N au 31 décembre N.

Article 5 – Définition des heures supplémentaires
Constitue des heures supplémentaires, les heures de travail accomplies au-delà de la durée légale de travail, fixée à ce jour à 35 heures de travail effectif par semaine.
Les heures supplémentaires sont décomptées à la fin de chaque semaine civile, soit du lundi 0 heure au dimanche 24 heures, conformément à l’article L3121-29 du Code du travail.

Article 6 – Accomplissement d’heures supplémentaires
Les heures supplémentaires peuvent être demandées par l’employeur, dans l’intérêt de l’entreprise. Au-delà de 180 heures supplémentaires, le salarié aura la possibilité de ne pas effectuer plus d’heures supplémentaires.
Le régime des heures supplémentaires est celui prévu par la convention collective du bâtiment ouvriers entreprises occupant jusqu’à 10 salariés (n°3193) notamment concernant le taux de majoration.
Cette majoration est égale à 25% de la 36ème heure à la 43ème heure de travail et égale à 50% à partir de la 44ème heure de travail conformément à l’article L3121-33 du Code du travail.
A noter que l’accomplissement des heures supplémentaires devra être fait dans le respect des durées maximales quotidienne et hebdomadaire ainsi que dans le respect des durées de repos.
La convention collective du bâtiment ouvriers entreprises occupant jusqu’à 10 salariés (n°3193) prévoit que la durée journalière de travail maximale peut être portée à 10 heures et que la durée hebdomadaire de travail maximale ne peut pas dépasser 48 heures, 46 heures en moyenne sur une période quelconque de 12 semaines consécutives, 44 heures en moyenne sur le semestre civil.
Article 7 – Contingent annuel d’heures supplémentaires
Le contingent annuel d’heures supplémentaires fixé par la convention collective du bâtiment ouvriers entreprises occupant jusqu’à 10 salariés (n°3193) est de 180 heures.
Le présent accord a pour objet d’augmenter le contingent annuel d’heures supplémentaires et de le fixer à 500 heures par an et par salarié.
Pour offrir la possibilité d’augmenter la durée du travail sur la base du volontariat, les heures supplémentaires effectuées au-delà de la limite de 180 heures et dans la limite de 500 heures par an et par salarié nécessiteront de recueillir l’accord écrit ou verbal du salarié concerné.
Le refus d’accomplir des heures supplémentaires au-delà de 180 heures et dans la limite de 500 heures ne constitue ni une faute ni un motif de licenciement.
La période de référence pour calculer le contingent est du 1er janvier au 31 décembre de l’année concernée.
Article 8 – Les contreparties obligatoires en repos

Conformément à l’article L3121-30 du Code du travail, les heures effectuées au-delà du contingent annuel d’heures supplémentaires (500 heures), ouvrent droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos.
Au sein de la société, des heures supplémentaires pourront être effectuées de manière exceptionnelle au-delà de ce contingent.
Une contrepartie obligatoire en repos est due pour toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent annuel de 500 heures.
Conformément à l’article L3121-33 du Code du travail, la durée de la contrepartie obligatoire en repos est de 100%.
Les contreparties obligatoires en repos sont prises à l’initiative de l’employeur, en période de faible activité. A défaut et avec l’accord de la Direction, la contrepartie obligatoire en repos pourra être prise à la demande du salarié.
Dans cette hypothèse, ce dernier pourra formuler sa demande de prise de contrepartie obligatoire en repos au moins une semaine à l’avance en précisant la date et la durée de repos.
Son droit sera ouvert dès que sa durée atteindra 7 heures de repos et devra être pris dans un délai maximum de 2 mois suivant son ouverture et au plus tard dans un délai d’un an.
Lorsque des impératifs de fonctionnement de l’entreprise font obstacle à ce que plusieurs demandes de contrepartie obligatoire en repos soient satisfaites simultanément, les demandeurs sont partagés selon l’ordre de priorité suivant :
  • La situation de famille ;
  • L’ancienneté dans l’entreprise.

Titre 3 - Dispositions générales

Article 9 – Date d’application et durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur le 20 juin 2024 après que ses formalités de dépôt auront été effectuées.

Article 10 – Suivi et clause de rendez-vous - Modalités de révision et de dénonciation

Le présent accord pourra être révisé à tout moment, pendant la période d'application par accord entre les parties. Toute modification fera l'objet d'un avenant dans les conditions et délais prévus par la loi.

Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacun des autres signataires et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.
Le plus rapidement possible, et au plus tard dans un délai de 3 mois suivant la réception de la lettre, les parties ouvriront une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte. Toute demande de révision qui n’aurait pas abouti à un accord dans un délai de 3 mois à compter de la première réunion sera réputée caduque.

Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord, et à défaut d’accord, seront maintenues.

Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient et seront opposables à l’employeur et aux salariés liés par l’accord, soit à la date qui en aurait été expressément convenue, soit à défaut à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.


Le présent accord pourra être dénoncé par les parties signataires en respectant un délai de préavis de trois mois. La dénonciation se fera dans les conditions prévues à l'article HYPERLINK "http://www.wk-rh.fr/rechercheV2/index.php?search=RH/1&i=1&titre=Eurocopter" \l "%23"L.2261-9 du Code du travail.

Le présent accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de 12 mois à compter de l'expiration du préavis de dénonciation.
Les parties conviennent de se revoir en cas de modifications des règles légales ou réglementaires impactant significativement les termes du présent accord.

Article 11 – Adhésion

Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion sera valable à partir du jour qui suivra celui de sa notification au secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes compétent.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

Article 12 – Interprétation de l’accord

Les parties signataires ou leurs représentants conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les quinze jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.

Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les quinze jours suivant la première réunion.

Article 13 – Formalités

Le présent accord sera notifié par la partie la plus diligente à chacune des organisations syndicales représentatives dans le périmètre de l'accord à l'issue de la procédure de signature.

Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du code du travail, le présent accord sera déposé par l’entreprise sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail accompagné des documents listés à l'article D 2231-7 du Code du travail (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/Portail/Teleprocedures/).

Un exemplaire sera remis au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes d’Arles (13)

Conformément à l'article L. 2231-5-1 du code du travail, le présent accord sera, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l'accord, rendu public et versé dans la base de données nationale des accords collectifs.

Le présent accord sera :

  • Notifié à chacune des organisations syndicales représentatives ;
  • Porté à la connaissance du personnel par affichage ;
  • Remis aux membres de la délégation du personnel au comité économique et social.


Fait à MOLLEGES, le 5 juin 2024

En quatre exemplaires originaux.

Pour la Société CASTANY AGENCEMENT


Mise à jour : 2024-10-01

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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