Accord d'entreprise CASTMETAL FWF

Accord d'entreprise fixant les modalités relatives à la journée de solidarité

Application de l'accord
Début : 01/01/2018
Fin : 31/12/2018

8 accords de la société CASTMETAL FWF

Le 30/03/2018




ACCORD D’ENTREPRISE FIXANT LES MODALITESRELATIVES A LA JOURNEE DE SOLIDARITE



  • Entre les soussignés, agissant en qualité de Directeur de Castmetal FWF à Sainte-Suzanne,
D’une part,
Et
  • agissant en qualité de Délégué syndical CFDT de l’établissement à Sainte-Suzanne,
D’autre part.

*********************************

PREAMBULE

La loi n° 2004-626 du 30 juin 2004 a instauré l’obligation pour tous les salariés de travailler, chaque année, une journée supplémentaire non rémunérée dans le cadre de l’amélioration du degré et de la qualité de prise en charge des personnes confrontées à des situations de grandes dépendances, telles les personnes âgées et handicapées.
Afin de concilier au mieux l’exécution de cette obligation légale avec les contraintes liées à l’activité de l’entreprise, les parties signataires du présent accord conviennent d’une date pour l’accomplissement de cette « journée de solidarité ».

Article 1 – Champ d’application

Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés relevant directement de l’entreprise y compris aux jeunes travailleurs et aux apprentis de moins de 18 ans.

Article 2 – Date de la journée de solidarité

La date de la journée de solidarité est fixée au jeudi de l’Ascension, jour férié précédemment chômé, dont la date ne peut être, compte tenu des variations annuelles du calendrier, préfixée.
Les parties signataires souhaitant continuer à chômer collectivement cette journée, conviennent de placer cette année sur le jeudi de l’Ascension une journée de Réduction du Temps de Travail.

Article 3 – Valeur de la journée de solidarité

La valeur de la journée de solidarité est fixée à 7 heures pour les salariés à temps plein.
Pour les salariés travaillant à temps partiel la valeur de la journée de solidarité sera proratisée.
Pour les salariés dont le temps de travail est décompté dans le cadre d’un forfait établi en jours sur l’année, la journée de solidarité correspond à une journée de travail, indépendamment de tout décompte horaire. Le forfait annuel s’établit de ce fait à 218 jours travaillés par an.

Article 4 – Modalités d’application

Les parties signataires conviennent de mettre en place un système équitable qui, sur le principe, tient compte des dates éventuelles d’entrée et de sortie des salariés au cours d’une année civile de référence.
A cet effet il est convenu de proratiser la valeur de la journée de solidarité et d’affecter mensuellement la feuille de paie d’un crédit spécifique de 58,33 centièmes (7h/12 mois). Les heures considérées alimentant un compteur RTT spécialement mis en place à cet effet et destiné à maintenir le jeudi de l’Ascension comme jour férié non travaillé.
Le temps de travail effectif, conformément aux dispositions de l’Article 1 Chapitre II de l’accord du 10/09/1999, étant supérieur à 35h et permettant de ce fait de créditer des heures RTT, la valeur mensuelle de la journée de solidarité sera prélevée du compteur individuel de modulation relevant de ce dispositif.
Après étude des différents cas de figure possibles au cours d’une année civile, les dispositions suivantes ont été retenues :
  • Salarié embauché avant le Jeudi de l’Ascension : Affectation au compteur RTT spécifique, éventuellement sous forme de crédit, de la valeur correspondant au nombre de mois précédent l’embauche du salarié depuis le début de l’année civile.

  • Salarié embauché après le Jeudi de l’Ascension : Pas d’affectation au compteur RTT spécifique.

  • Salarié sortant des effectifs avant le Jeudi de l’Ascension : Paiement, au titre du solde de tout compte, du nombre d’heures crédité au titre de la Journée de solidarité.

  • Salarié sortant des effectifs après le Jeudi de l’Ascension : Prélèvement, au titre du solde de tout compte, de la valeur correspondant au nombre de mois succédant à la sortie jusqu’à la fin de l’année civile.


Article 5 – Rémunération de la journée de solidarité

Les heures rémunérées au titre de la journée de solidarité n’ouvrent droit à aucune rémunération supplémentaire, dans la limite de la valeur horaire de cette journée, pour les salariés dont le temps de travail est décompté en heures, ou dans la limite de sa valeur journalière, pour les salariés dont le temps de travail est décompté en jours, telle que définie à l’article 3.
Les heures de travail effectuées au titre de la journée de solidarité ne sont pas prises en compte pour la détermination du nombre d’heures supplémentaires ou complémentaires.

Article 6 – Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour l’année 2018.
La Direction se positionnera ensuite chaque début d’année sur l’affectation réservée à la journée de solidarité pour l’exercice considéré.

Article 7 – Révision

Le présent accord pourra être révisé, à tout moment, pendant la période d’application par accord entre les parties.
Toute modification fera l’objet d’un avenant dans les conditions et délais prévus par la loi.

Article 8 – Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de 3 mois.

Article 9 – Formalités

Conformément à l’article L.132-10 du code du Travail, le texte du présent accord sera déposé auprès de la Direction Départementale du Travail, de l’Emploi et de la Formation Professionnelle de Besançon en un exemplaire original version papier, une version électronique envoyée à franch-ut25.accord-entreprise@direccte.gouv.fr et un exemplaire au Conseil de Prud’hommes de Montbéliard.

*************************************

Fait à Sainte-Suzanne, le 30 mars 2018



Délégué Syndical CFDTDirecteur de Castmetal FWF
RH Expert

RH Expert

Offre spéciale
Horizon social

Tous vos modèles
en droit social

Découvrir

Mise en place du CSE

Elections professionnelles

Sécurité juridique
Mise en place du CSE

Mise en place du CSE

Un avocat vous accompagne

Découvrir