Station Expérimentale – 1609, Vézendoquet – 29250 ST POL DE LEON
AVENANT A L’ACCORD EN VUE DE L’AMENAGEMENT ET DE LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL DU 3 FEVRIER 2000
ENTRE LES SOUSSIGNÉS
Le Comité d’Action Technique et économique (CATE)
dont le siège social est sis 1609, Vézendoquet, 29250 St Pol de Léon Représenté à l’effet des présentes par son Président.
D’UNE PART
Le CSE à la majorité des élus titulaires
D’AUTRE PART
PREAMBULE
Un accord en vue de l’aménagement et de la réduction du temps de travail a été conclu le 3 février 2000.
Cet accord prévoyait notamment l’annualisation du temps de travail des salariés exerçant leur activité à temps complet.
Le présent avenant a un double objet :
Mettre en place un dispositif équivalent pour les salariés à temps partiel. En effet, ces derniers sont eux aussi soumis à des variations d’horaires liées à la saisonnalité liée à l’activité de l’entreprise.
Prévoir la possibilité d’exclure les salariés intérimaires ou ceux embauchés dans le cadre d’un contrat de travail à durée déterminée du champ d’application de l’aménagement du temps de travail mis en place par l’accord d’entreprise du 3 février 2000 précité pour les salariés à temps complet.
En effet, compte-tenu de la courte durée de ce type de contrat et de leur recours le plus souvent en période de forte activité, l’annualisation n’aurait pas de sens.
Il est conclu en application des articles L 2232-23-1 et suivants du Code du Travail.
TITRE 1. AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DES SALARIES A TEMPS PARTIEL
ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION
Le présent avenant s’applique aux salariés exerçant leur activité à temps partiel au sein de CATE.
Les parties conviennent que les salariés intérimaires ou en CDD qui exercent leur activité à temps partiel avec des missions ou une durée de contrat inférieure à un an ne se voient pas appliquer cet avenant.
ARTICLE 2 – AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
2.1. Principe et fondement
Le présent avenant a pour objet la mise en place mis en place un dispositif d'aménagement du temps de travail sur une période de référence supérieure à la semaine applicable aux salariés visés à l’article 1 ci-dessus.
Il est conclu sur le fondement de l’article L3121-44 du Code du Travail.
2.2. Période de référence
La période de référence est l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre.
Si la durée du travail hebdomadaire du salarié peut atteindre voire excéder 35 heures sur une ou plusieurs semaines au cours de la période de référence, la durée hebdomadaire moyenne calculée sur la période de référence ne saurait atteindre la durée légale.
A titre purement indicatif, il est précisé qu’au sein d’une période de référence, les périodes d’activité sont généralement regroupées comme suit selon leur intensité en termes de charge de travail :
Période haute : entre mars à septembre
Période basse : de janvier à fin février et d’octobre à fin décembre
2.3. Durée du travail
La durée annuelle du travail est déterminée comme suit :
1 607 h / 35 h x par la durée contractuelle moyenne hebdomadaire.
Par exemple, pour une durée contractuelle moyenne hebdomadaire de 30 heures, la durée annuelle de travail sera de 1 607 /35 x 30 = 1 377,43 heures.
Cette durée du travail inclut la Journée de Solidarité et est définie au regard d’un droit complet à congés payés de 5 semaines.
Toutefois, en cas de droits à congés incomplets ou d’une prise effective de congés payés inférieure ou supérieure à 5 semaines sur la période d’annualisation, la durée du travail sera recalculée au regard des congés payés réellement pris.
2.4. Répartition de la durée du travail et des horaires
La durée et les horaires de travail des salariés leur seront communiqués par remise en main propre ou affichage d’un planning 15 jours avant la période couverte par ce planning.
Ces plannings pourront être modifiés. Les salariés en seront alors informés par affichage ou remise en main propre du planning modifié au moins 7 jours calendaires avant sa mise en œuvre.
Ce délai pourra être réduit à 24 heures en cas de circonstances exceptionnelles n’ayant pu être anticipées et notamment dans les cas suivants :
Absence imprévue d'un salarié ;
Intempéries climatiques ;
Surcroît ou baisse importante d'activité ;
Situation exceptionnelle nécessitant d'assurer la sécurité des biens et des personnes ;
Nécessité d’assurer la continuité du service et toute autre circonstance exceptionnelle ;
Demandes exceptionnelles ou imprévisibles d’expérimentation ;
Problèmes techniques imprévisibles ;
Cas de force majeure.
2.5. Heures complémentaires
Il est rappelé que la durée annuelle de travail effectif d’un salarié à temps partiel ne peut atteindre 1 607 h sur l’année.
Les heures de travail effectif excédant la durée annuelle de travail du salarié à temps partiel telle que définie à l’article 2.3 ci-dessus constituent des heures complémentaires.
Les heures complémentaires pourront être réalisées dans la limite du 1/3 de la durée contractuelle du travail du salarié calculée sur la période de référence.
Le taux de majoration applicable aux heures complémentaire est celui prévu par la règlementation.
A titre informatif, au jour de la rédaction du présent avenant, il est fixé à :
10 % pour chaque heure complémentaire accomplie dans la limite du 1/10e de la durée de travail fixé dans le contrat (calculée sur la période de référence annuelle) ;
25 % pour chaque heure accomplie au-delà de 1/10e et dans la limite de 1/3 de la durée de travail fixé dans le contrat (calculée sur la période de référence annuelle).
2.6. Lissage de la rémunération
Le salaire des salariés sera lissé sur la base de : Durée contractuelle moyenne hebdomadaire du travail X 52 semaines / 12 mois.
Ce salaire est indépendant du nombre d’heures réellement travaillées chaque mois, sauf en cas d’absence non rémunérée.
2.7. Absences
Impact des absences sur les compteurs de temps :
Les absences (assimilées ou non à du temps de travail effectif par les dispositions légales) seront comptabilisées (pour les seuls compteurs servant à décompter le temps de travail à réaliser dans l’année) pour leurs durées initialement prévues au planning. Il n’y a donc pas de récupération (sauf cas autorisé par la règlementation).
Ces absences ne seront en revanche pas comptabilisées pour apprécier le seuil de déclenchement des heures complémentaires puisqu’elles ne constituent pas un temps réellement travaillé.
Impact des absences sur la rémunération :
En cas d’absences rémunérées, le salaire dû sera celui que le salarié aurait perçu s’il avait continué à travailler.
En cas d’absences non rémunérées, une retenue sur salaire sera effectuée en fonction de la durée de l’absence par rapport au planning qui aurait dû être travaillé par le salarié.
2.8. Entrée - Sortie en cours de période de référence
Lorsque le contrat d’un salarié ne couvre pas l’intégralité de la période de référence, sa rémunération est régularisée selon les modalités suivantes :
S’il apparaît que le salarié a accompli une durée du travail supérieure à la durée du travail qui lui est applicable au titre de la période réduite, il est versé au salarié un complément de rémunération au terme de la période de référence ou en cas de départ au terme de son contrat de travail. Ce complément de rémunération tient compte des majorations applicables aux heures complémentaires.
S’il apparaît que le salarié a accompli une durée du travail inférieure à la durée du travail qui lui est applicable au titre de la période réduite, il est appliqué une réduction de rémunération au terme de la période de référence ou en cas de départ au terme de son contrat de travail.
TITRE 2. AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DES SALARIES A TEMPS PLEIN
ARTICLE UNIQUE – MODIFICATION DE L’ARTICLE 3 – 2 DE L’ACCORD EN VUE DE L’AMENAGEMENT ET DE LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL DU 3 FEVRIER 2000
L’article 3-2 de l’accord en vue de l’aménagement et de la réduction du temps de travail du 3 février 2000 est modifié comme suit :
« 3-2 Salariés concernés
Tous les salariés exerçant leur activité à temps complet se verront appliquer l’annualisation du temps de travail.
Les parties conviennent toutefois que les salariés intérimaires ou en CDD qui exerceraient leur activité à temps plein avec des missions ou une durée de contrat inférieure à un an pourraient ne pas se voir appliquer le système d’aménagement du temps de travail ».
TITRE 3. DISPOSITIONS FINALES
ARTICLE 1 – ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L’AVENANT
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.
Il entre en vigueur le 01/10/25.
ARTICLE 2 – REVISION ET DENONCIATION
Le présent avenant peut être révisé ou dénoncé dans les conditions légales en vigueur.
ARTICLE 3 – DEPOT ET PUBLICITE DE L’AVENANT
Le présent avenant fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité dans les conditions légales en vigueur.
Cet accord sera, à la diligence de l'entreprise, adressé de façon dématérialisée à la DREETS.
Il sera également remis en un exemplaire au greffe du Conseil de Prud'hommes.
Le présent avenant sera affiché dans les locaux de l’entreprise sur les panneaux destinés aux communications avec le personnel.