Accord d'entreprise CATENSYS FRANCE

Accord de méthode

Application de l'accord
Début : 26/01/2024
Fin : 03/04/2024

33 accords de la société CATENSYS FRANCE

Le 26/01/2024



ACCORD DE METHODE

Projet de restructuration du site de CALAIS de la société CATENSYS FRANCE

(Articles L.1233-21 à L.1233-24 du Code du travail)


Entre:
la Société CATENSYS FRANCE, SAS au capital social de 500 000 €, dont le siège est situé 1 000 Rue Louis Breguet 62100 Calais, immatriculée au RCS de Boulogne sur Mer sous le numéro 491 066 809.
Représentée par xxxx, en sa qualité de Directeur de site,

Et :
L’

Organisation Syndicale Représentative dans l'entreprise, représentée par son Délégué Syndical, à savoir :

  • la CGT, par xxxxx

Ci-après dénommées individuellement « Partie » ou collectivement « Parties ».

Il a été convenu ce qui suit :


PrÉambule
La Direction de la société CATENSYS France a annoncé, le 17 Janvier 2024, son intention d’envisager la restructuration des activités de production.
Le projet qui a été présenté aux représentants du personnel décrit :
  • Dans une première phase, l’adaptation des effectifs en fonction du volume de production avec un passage de 4 équipes en 3 équipes successives ;
  • Dans une seconde phase, le projet de transfert de l’activité de Skalica.


Les parties au présent accord de méthode ont estimé utile et important, pour le bon déroulement de la procédure d’information et de consultation sur ce projet de restructuration et ses implications, de fixer les conditions procédurales applicables dans le cadre d’un accord conclu en application des dispositions des articles L. 1233-21 à L. 1233-24 du Code du travail.

ARTICLE 1 – RAPPEL DES REGLES ET PRINCIPES APPLICABLES :

Le projet susmentionné requiert la mise en œuvre des procédures d’information en vue de la consultation des représentants du personnel telles qu’elles sont prescrites par les dispositions des articles :
  • L. 1233-30 du Code du travail (dispositions issues de la Loi de Sécurisation de l’Emploi relatives aux procédures de licenciement économique collectif d’au moins 10 salariés sur une même période de 30 jours).
  • Les articles L. 2323-6 & L. 2323-15 du Code du travail portant sur les obligations d’information et de consultation sur les projets affectant la marche générale de l’Entreprise et en particulier sur les mesures de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs et sur les projets de compression d’effectifs.

La Direction de CATENSYS France et les partenaires sociaux - s’inscrivant dans une démarche constante de concertation et de dialogue - ont souhaité convenir d’une méthode d’information et de consultation. Tel est l’objet du présent accord conclu en application des articles L. 1233-21 à L. 1233-24 du Code du travail ; dispositions qui sont rappelées ci-après :
  • « Un accord d'entreprise, de groupe ou de branche peut fixer, par dérogation aux règles de consultation des instances représentatives du personnel prévues par le présent titre et par le livre I de la deuxième partie, les modalités d'information et de consultation du Comité Social et Economique applicables lorsque l'employeur envisage de prononcer le licenciement économique d'au moins dix salariés dans une même période de trente jours. »



  • « L'accord prévu à l'article L. 1233-21 fixe les conditions dans lesquelles le Comité Social et Economique : 1° Est réuni et informé de la situation économique et financière de l'entreprise ; 2° Peut formuler des propositions alternatives au projet économique à l'origine d'une restructuration ayant des incidences sur l'emploi et obtenir une réponse motivée de l'employeur à ses propositions. »
  • « L'accord prévu à l'article L. 1233-21 ne peut déroger : 1° Aux règles générales d'information et de consultation du Comité Social et Economique prévues aux articles L. 2323-2, L. 2323-4 et L. 2323-5 ; 2° A la communication aux représentants du personnel des renseignements prévus aux articles L. 1233-31 à L. 1233-33 ; 3° Aux règles de consultation applicables lors d'un redressement ou d'une liquidation judiciaire, prévues à l'article L. 1233-58. »
  • « Toute action en contestation visant tout ou partie d'un accord prévu à l'article L. 1233-21 doit être formée, à peine d'irrecevabilité, avant l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la date du dépôt de l'accord prévu à l'article L. 2231-6 ».

Conformément aux dispositions de l’article L. 1233-30 du Code du travail, la procédure d’information et de consultation doit aboutir à l’obtention de l’avis des représentants du personnel sur les aspects suivants :
  • D’une part, les raisons économiques et organisationnelles ainsi que l’impact envisagé sur les postes de travail des services/départements de CATENSYS France et ce, conformément aux dispositions du Livre II du Code du travail. L’article L. 1233-30 du Code du travail dispose de tenir au moins deux réunions espacées d’au moins 15 jours en précisant que l’avis doit être rendu dans un délai qui ne peut être supérieur à deux mois (délai préfix) lorsque le nombre de licenciement est inférieur à 100 comme c’est le cas en l’espèce (Suppression envisagée de 80 postes dont 7 vacants).
  • D’autre part, la procédure de licenciement économique envisagée ainsi que les mesures d’accompagnement sociales requises conformément aux prescriptions du Livre I du Code du travail. En application de la Loi du 14 juin 2013, la Direction de CATENSYS France fait le choix de privilégier la voie de la négociation du PSE car cette démarche s’inscrit dans la logique d’un dialogue social qu’elle a constamment promu et poursuivi mais se réserve toutefois la possibilité de prendre une décision unilatérale si aucun



accord n’intervient. La Direction a invité l’organisation syndicale à composer leur délégation de négociation dans la perspective de conclure un accord dit « Accord PSE majoritaire » dans le cadre juridique visé par les dispositions des articles L. 1233-24-1 et suivants du Code du travail.

Le cadre et le contexte juridique des opérations de restructuration envisagées ayant été rappelé, il est convenu d’encadrer le déroulement des opérations d’information en vue de la consultation des représentants du personnel de CATENSYS France.

Article 2 - Le calendrier des réunions du Comité SOCIEL ET ECONOMIQUE portant sur les opérations d’information/consultation au titre des Livres I, II & IV du Code du travail :

Conformément aux dispositions des articles L. 1233-21 à L. 1233-24 du Code du travail, la Direction et les partenaires sociaux ont souhaité établir le calendrier à venir de la procédure d’information/consultation du Comité Sociale et Economique sur la procédure de licenciement économique.
Calendrier des opérations de consultation sur le fondement des Livres I & II du Code du travail :
  • 1ère réunion générale de présentation du projet :

    le 17 Janvier 2024 à 09h30 ;

  • 1ère réunion légale de l’article L.1233-30 : le 26 Janvier 2024 à 14h30 ;

  • 2ème réunion extra légale de l’article L.1233-30 :

    le 02 Février 2024 à 09h30;

  • 3ème réunion extra légale de l’article L. 1233-30 :

    le 07 Février 2024 à 09h30 ;

  • 4ème réunion extra légale de l’article L. 1233-30 :

    le 13 Février 2024 à 09h30 ;

  • 5ème réunion extra légale de l’article L. 1233-30 :

    le 21 Février 2024 à 09h30 ;

  • 6ème réunion extra légale de l’article L. 1233-30 :

    le 06 Mars 2024 à 09h30 ;

  • 7ème réunion extra légale de l’article L. 1233-30 :

    le 13 Mars 2024 à 09h30 ;



  • 8ème réunion extra légale de l’article L. 1233-30 :

    le 19 Mars 2024 à 09h30 ;

  • 9ème réunion extra légale de l’article L. 1233-30 :

    le 26 Mars 2024 à 09h30 ;

  • 10ème réunion et dernière extra légale de l’article L. 1233-30 :

    le 03 Avril 2024 à 09h30 ;


La volonté de la Direction et de l’Organisation Syndicale est d’aboutir à une délivrance d’avis lors de la dernière réunion C.S.E., soit le 03 Avril 2024. Celle-ci constitue la dernière réunion d’information et de consultation pour avis du Comité Social et Economique sur le fondement des Livres I, II et IV du Code du travail.
Sans préjudice des réunions extra-légales déjà prévues la Direction de CATENSYS FRANCE et/ou l’instance représentative du personnel peuvent demander la fixation d’une ou plusieurs réunions intercalaires extra-légales ou d’en réduire le nombre durant la période courant de la 1ère réunion légale à la dernière réunion légale.
Il est également entendu que la Direction s’engage à répondre par écrit à toutes questions du Comité Social et Economique au moins 3 jours ouvrés avant chaque nouvelle réunion, dans la mesure où ces questions sont transmises au moins 6 jours ouvrés avant ladite réunion.

Précisions sur le délai préfix :
Il est constaté que le calendrier ci-dessus peut conduire à dépasser le délai préfix de consultation visé par les dispositions de l’article L. 1233-30 du Code du travail et au-delà duquel le Comité Social et Economique est réputé avoir rendu son avis. Toutefois, l’objet du présent accord de méthode consiste à cadrer l’augmentation de ce délai. Si le Comité Social et Economique n’a pas rendu son avis, quel qu’en soit le motif, et lors de la dernière réunion de consultation pour avis il est convenu qu’il sera réputé avoir été régulièrement consulté au titre des Livres I, II et IV du Code du travail.



Article 3 - Conditions matérielles dans lesquelles les représentants du personnel pourront formuler des propositions alternatives au projet de réorganisation présenté par la Direction :


Conformément aux dispositions de l’article L. 1233-22 du Code du travail, l’accord de méthode dispose des conditions dans lesquelles le Comité Social et Economique peut formuler des propositions alternatives au projet économique à l’origine de la restructuration et ayant des incidences sur l’emploi et ainsi obtenir une réponse motivée de la Direction.
Il est convenu de la mise en œuvre des modalités suivantes pour l’application de ces dispositions :
  • Au plus tard le

    22 Mars 2023 le Comité Social et Economique - s’il l’estime souhaitable - remettra à la Direction de CATENSYS France et par écrit, l’énoncé de ses propositions alternatives au projet de réorganisation qui lui a été présenté et tel décrit dans le document d’information établi conformément au Livre II du Code du travail ;

  • Dans les 10 jours calendaires courant à compter de la remise des dites propositions la Direction de CATENSYS France transmettra sa réponse motivée au secrétaire du Comité Social et Economique réponse qui sera jointe au procès-verbal de la réunion du

    03 Avril 2024.



Article 4 -Calendrier d’INFORMATION SPECIFIQUE du CSSCT de CATENSYS France :


Dans le cadre de ses obligations d’information et de consultation sur (

i) d’une part les implications éventuelles sur les conditions de travail du projet de restructuration des départements et services impactés incluant le cas échéant les éventuelles implications, sur l’organisation, d’un éventuel projet de reprise ; (ii) d’autre part sur les outils de prévention des risques psycho-sociaux susceptibles d’être générés par le projet de restructuration présenté par la Direction ; un processus d’information du CSSCT sera mis en place avec au minima 2 réunions obligatoires :



  • Le 07 Février 2024 à 14h30


  • Le 18 Mars 2024 à 10h00

La Direction de CATENSYS France et/ou l’instance représentative du personnel peuvent demander la fixation d’une ou plusieurs réunions supplémentaires, étant rappelé que le Comité Sociale et Economique devra rendre son avis sur le livre IV au plus tard lors de la dernière réunion fixée au 3 Avril 2024.

Article 5 -Calendrier des réunions de négociation portant sur l’ « accord PSE » :

Il est convenu entre les parties au présent accord de fixer les dates de réunion de la délégation de négociation du contenu de l’accord PSE concomitamment à la procédure d’information et de consultation au présent accord.
  • 1ère réunion de présentation de l’accord PSE :

    le 23 Janvier 2024 à 14h30 ;

  • 2ème réunion de négociation de l’accord PSE :

    le 29 Janvier 2024 à 14h30;

  • 3ème réunion de négociation de l’accord PSE :

    le 05 Février 2024 à 14h30;

  • 4ème réunion de négociation de l’accord PSE :

    le 12 Février 2024 à 14h30;

  • 5ème réunion de négociation de l’accord PSE :

    le 19 Février 2024 à 14h30;

  • 6ème réunion de négociation de l’accord PSE :

    le 23 Février 2024 à 14h30;

  • 7ème réunion de négociation de l’accord PSE :

    le 11 Mars 2024 à 14h30;

  • 8ème réunion de négociation de l’accord PSE :

    le 18 Mars 2024 à 14h30;

  • 9ème réunion de négociation de l’accord PSE :

    le 25 Mars 2024 à 14h30;

  • 10ème réunion de négociation de l’accord PSE :

    le 29 Mars 2024 à 14h30;




La Direction de CATENSYS France et ou la délégation syndicale peuvent demander la fixation d’une ou plusieurs réunions supplémentaires.
Il est précisé qu’à l’issue de ces étapes, deux situations peuvent se présenter :
  • Soit un accord est intervenu et, dans ce cas, il s’agira de la version soumise à la consultation du Comité Social et Economique pour avis avant signature définitive et transmission à la DREETS pour validation ;
  • Soit un accord n’est pas intervenu et dans ce cas il sera fait application des dispositions de l’article L.1233-24-4 du Code du travail établissant le régime du document unilatéral comportant le PSE qui sera soumis à la consultation du Comité Social et Economique avant sa transmission à la DREETS pour homologation.

Afin de mener des négociations constructives et sereines, il est précisé que la délégation en charge de la négociation de l’accord majoritaire sera détachée à 100% durant la période de négociation. La délégation syndicale sera composée du délégué syndical, accompagné de 3 personnes, tous ayant ratifiées le présent accord.


Article 6 -THEMES ABORDES DANS LE CADRE DE LA négociation portant sur l’ « accord PSE » :


Les thèmes traités lors la négociation de l’accord majoritaire aborderont notamment :
  • Les critères d’ordre et les catégories professionnelles
  • Le choix du Cabinet de reclassement (dans ce cadre, la Direction et la délégation de négociation rencontrera deux Cabinets)
  • Les modalités de départ volontaire
  • La fiabilité du projet
  • La prime supra-légale
  • L’accord 35 heures relatif aux 3*8
  • La Compensation pour les salariés restants


  • Les mesures d’âge
  • Le Congé de reclassement / CSP
L’ordre des points abordés sera discuté lors de la 1ère réunion de négociation.

Article 7 -Modalités d’intervention de l’expert – comptable du Comité SOCIAL ET ECONOMIQUE :

  • Cadre général d’intervention de l’expert-comptable :
Le Comité Sociale et Economique désignera un expert-comptable dans les conditions fixées par la loi.
L’expert-comptable pourra, conformément à la loi, sous-traiter l’analyse du Livre IV.
L’expert-comptable et l’expert habilité en SSCT remettront leurs analyses/rapports sur les différents aspects sur lesquels ils sont missionnés au plus tard 15 jours au plus tard le 26 Mars 2024.
(b)Honoraires de l’expert – comptable :
La Direction prendra en charge les honoraires de l’expert-comptable pour son assistance du Comité Social et Economique et du Délégué Syndical pour les aspects relatifs au projet de Plan Social. Il est précisé que les honoraires de l’expert-comptable doivent être déterminés conformément aux usages en vigueur au sein de la profession et pour l’assistance de l’expert-comptable sur ce type de missions.

(c)Calendrier d’intervention de l’expertise :
Il est convenu des modalités suivantes s’agissant des conditions matérielles de déroulement de l’expertise :


  • A compter de sa désignation lors de la 1ère réunion légale visée par les dispositions de l’article L. 1233-30 du Code du travail, l’expert-comptable adressera à la Direction de la société CATENSYS France, une liste de documents et de demande d’information qu’il estime utile pour la réalisation de sa mission dans le cadre de l’analyse des Livres I, II et IV. Cette liste devra parvenir dans les 10 jours de cette désignation ;
  • A compter de la réception de cette demande d’information, la Direction de CATENSYS France disposera d’un délai de 10 jours pour transmettre les documents d’information et les réponses aux demandes d’information sollicités par l’expert-comptable ;
  • A compter de la réception de l’information transmise par la Direction de CATENSYS France, s’il l’estime utile, l’expert-comptable pourra solliciter des informations complémentaires tout au long de sa mission. La Direction de CATENSYS France devra lui répondre dans les 10 jours à compter de la date à laquelle la demande de l’expert sera formulée.

La Direction s’engage à mettre tout en œuvre pour transmettre les documents et informations dès lors que lesdits documents et informations sollicitées sont disponibles et existent dans l’organisation de la société, la Direction de CATENSYS France n’ayant pas l’obligation d’élaborer des documents spécifiques s’ils sont inexistants, sous réserve des documents sont l’élaboration est rendue obligatoire par la loi.
L’expert-comptable et l’expert habilité en SSCT chargé de sous-traiter l‘analyse du livre IV disposent d’un droit d’accès aux locaux de l’Entreprise et pourront solliciter des entretiens avec des membres de la Direction et/ou du personnel à condition d’en faire préalablement la demande au moins 72 heures avant pour la bonne organisation de la procédure.
L’expert aura accès aux documents sources des informations économiques et financières à l’appui de la décision du projet de restructuration.
Il est convenu que l’expert-comptable et l’expert SSCT assisteront aux réunions de concertation, de négociations ainsi qu’à toutes les réunions préparatoires et plénières que les instances représentatives du personnel jugeront nécessaires.

Article 8 - Régime Juridique :

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée et cesse de s’appliquer de plein droit, sans aucune formalité, à la date de la fin des opérations de consultation prévues et en tout état de cause au plus tard le

03 Avril 2024.

Le présent accord est régi par les dispositions des articles L. 1233-21 à L. 1233-24 du Code du travail outre les dispositions du Code du travail régissant le régime des accords collectifs d’Entreprise. Il fait l’objet d’un dépôt dans les conditions de l’article L. 2231-6, auprès de l’autorité désignée par l’article D. 2231-4 du Code du travail et selon les formalités prévues aux articles D. 2231-2 et suivants.
Il est conclu, pour cause de sa validité, par au moins une organisation syndicale de salariés représentative au sens de l’article L. 2232-12 du Code du travail. Le présent accord, pour sa validité, ne doit pas avoir fait l’objet d’une opposition d’une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés conformément aux dispositions de l’article L. 2232-12 du Code du travail. Conformément aux dispositions de l’article L. 1233-24, le présent accord peut être contesté dans le délai de trois mois suivant son dépôt réalisé en application de l’article L. 2231-6 du Code du travail étant précisé que la contestation d’une des dispositions de l’accord emporte contestation de l’intégralité de l’accord qui n’aura plus d’effets.
Le présent accord peut faire l’objet d’une révision. L’avenant de révision doit être préalablement soumis - pour avis favorable - au Comité Social et Economique. L’avenant de révision doit faire l’objet d’un dépôt dans les mêmes conditions que l’accord initial.
Le présent accord - avant sa conclusion et sa mise en application - fait l’objet d’une information et consultation pour avis du Comité Social et Economique.
Compte tenu de son objet et de son contenu, les parties au présent accord s’accordent à considérer que son entrée en vigueur est conditionnée à la réalisation des conditions cumulatives suivantes :
  • L’avis favorable du Comité Social et Economique sur le calendrier et la méthode de consultation qui relève de ses prérogatives ;

  • La ratification par l’ensemble des membres de la délégation de négociation ;
  • La signature de l’Organisation syndicale représentative majoritaire ;

  • L’absence de réserves de la DREETS sur le contenu du présent dispositif.



Fait à Calais, le 26 janvier 2024


  • Pour la Société CATENSYS France : xxx



(2)L’Organisation Syndicale représentative au sein de CATENSYS France, représentée par son délégué syndical d’entreprise xxxx











Liste de ratification de l’accord par les membres de la délégation de négociation :

xxx, Membre C.S.E. Titulaire 1er Collège


xxx, Membre C.S.E. Titulaire 1er Collège


xxx, Membre C.S.E. Titulaire 2ème Collège


xxx, Membre C.S.E. Titulaire 3ème Collège

Mise à jour : 2024-01-29

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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