Accord d'entreprise CATEQUIP

Accord d'intéressement

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 31/12/2024

9 accords de la société CATEQUIP

Le 19/06/2024


ACCORD D’INTERESSEMENT


Entre:

L’Entreprise CATEQUIP SAS
dont le siège social est à 19 rue de la Paix – 10320 BOUILLY
immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Troyes sous le numéro 380 863 571
représentée par Monsieur XXXXX en sa qualité de Directeur Général.

Ci-après dénommée « l’entreprise » ou « la société »,

D’une part ;

Et :

Le représentant d'organisation syndicale représentative au sens de l'article L2122-1 du Code du travail, à savoir:

Monsieur YYYYY, agissant en qualité de délégué syndical CFDT dans l'Entreprise.

D’autre part ;

Il a été conclu le présent accord d’intéressement conformément aux dispositions du titre I intitulé « Intéressement » du livre III de la troisième partie du code du travail.


  • Préambule

Conformément à l’esprit des textes la direction de la société CATEQUIP souhaite motiver son personnel et développer une politique sociale incitative et participative, destinée à encourager l’effort individuel et collectif et renforcer l’esprit d’équipe autour de l’objectif commun qui est de promouvoir l’amélioration constante des résultats et de la performance de la société.

Dans cet objectif, le présent accord d’intéressement doit permettre aux salariés de recevoir en plus de la rémunération normale de leur travail, la part qui leur revient dans les progrès enregistrés par la société, du fait d'une meilleure efficacité du personnel et d'une meilleure organisation de l'entreprise. La mobilisation du personnel constitue un élément déterminant du développement de la société CATEQUIP, de l’amélioration de ses performances et de sa compétitivité.
Les modalités de calcul de l'intéressement ont été choisies pour répondre à deux objectifs :
—  attribuer aux salariés une part non négligeable des résultats, sans compromettre pour autant la part nécessaire à l'entreprise pour assurer sa pérennité et son développement ;
—  être relativement simples dans leur application et compréhensibles par tous.

Les modalités de répartition de la prime d’intéressement tiennent compte de la présence au travail permettant de favoriser les collaborateurs les moins rémunérés par le versement d’une part proportionnelle à la durée de présence.

Le présent accord est valable pour 1 an, soit pour l’exercice 2024, Il ne sera pas tacitement reconductible.

Nul ne peut prétendre percevoir un intéressement différent de celui découlant du résultat annoncé et conforme à l’application de l’accord.
Etant conditionné par la réalisation d’un objectif de résultat d’exploitation de la société, l’intéressement sera donc variable d’un exercice à l’autre et pourra être nul.
Les signataires s’engagent à accepter le résultat tel qu’il ressort des calculs et, en conséquence, ne considèrent pas l’intéressement comme un avantage acquis.
Tout ce qui ne serait pas prévu dans le présent accord, ou par voie d’avenant, sera régi par les textes en vigueur relatifs à l’intéressement.
Conformément aux dispositions de l’article L3312-2 du Code du Travail, la société CATEQUIP satisfait aux obligations lui incombant en matière de représentation du personnel.

  • Caractéristiques de l’intéressement

Conformément aux dispositions de l’article L3312-4 du Code du Travail :

Les sommes attribuées aux bénéficiaires en application de l'accord d'intéressement ou au titre du supplément d'intéressement mentionné à l'article L3314-10 sont exclues des assiettes des cotisations définies aux articles L131-6 et L242-1 du Code de la Sécurité sociale et aux articles L731-14, L731-15 et L741-10 du Code Rural et de la Pêche maritime.

Ces sommes ne peuvent se substituer à aucun des éléments de rémunération, au sens des mêmes articles, en vigueur dans l'entreprise ou qui deviennent obligatoires en vertu de dispositions légales ou de clauses contractuelles.

Toutefois, en cas de suppression totale ou partielle d'un élément de rémunération, cette règle de non substitution ne peut avoir pour effet de remettre en cause les exonérations prévues tant au présent article qu'aux articles L3315-1 à L3315-3, dès lors qu'un délai de douze mois s'est écoulé entre le dernier versement de cet élément de rémunération et la date d'effet de cet accord.

Les sommes mentionnées au premier alinéa n'ont pas le caractère d'élément de salaire pour l'application de la législation du travail.

A la date de signature du présent accord, l'intéressement versé aux bénéficiaires :
  • est exonéré de l'ensemble des cotisations sociales,
  • est déductible pour l’entreprise des bases retenues pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés ou de l’impôt sur le revenu, l’effectif habituel de l’Entreprise étant inférieure à 249 salariés n’est plus assujetti au forfait social (CSS art. L137-15),
  • est soumis à l'impôt sur le revenu sauf si les bénéficiaires de l'intéressement souhaitent affecter ces sommes à la réalisation d'un plan d'épargne existant,
  • est soumis à la contribution sociale généralisée et à la contribution au remboursement de la dette sociale (aux taux en vigueur).

Dans tous les cas, le montant global des primes d’intéressement distribuées aux bénéficiaires au titre d'un exercice ne pourra dépasser 20% du total des salaires versés aux personnes concernées.


  • - Bénéficiaires

Les membres du personnel bénéficiant de la prime d’intéressement sont tous les salariés comptant au moins 3 mois d'ancienneté dans l'Entreprise.


Pour la détermination de l’ancienneté requise, sont pris en compte tous les contrats de travail exécutés au cours de la période de calcul et des douze mois qui la précèdent, étant précisé que les périodes de suspension du contrat de travail ne sont pas déduites pour le calcul de l'ancienneté et que toute période continue ou discontinue comprenant plus de 24 jours ouvrables est assimilée à une période d'un mois d'ancienneté

  • Seuil de déclenchement

Les parties conviennent que le principe de versement d’une prime d’intéressement est conditionné par un Résultat d’Exploitation avant impôts (RE) supérieur à 7 % du Chiffre d’Affaires (CA).

Le Résultat d’exploitation avant impôts (RE) s’entend comme le résultat d’exploitation dégagé par l’entreprise au titre d’un exercice comptable et déterminé selon les dispositions du Plan Comptable Général (PCG).

Le Chiffre d’Affaires (CA) est constitué du cumul des opérations facturées ou à facturer par l’entreprise au titre d’un exercice comptable (ligne FL de l’imprimé fiscal 2052)

  • Calcul du montant global de l’intéressement

L’intéressement global est calculé selon les critères ci-après énoncés :

L'article L3314-2 du Code du Travail prévoit que la formule de calcul est liée "aux résultats ou aux performances de l'entreprise".

Dans cette perceptive, l’engagement de chacun dans son travail, sa compétence, son expérience professionnelle, son adhésion aux objectifs communs, soucis de qualité de service, sa disponibilité seront particulièrement déterminants dans la réalisation des objectifs de l’entreprise et permet d'apporter un surplus de gain au personnel, si les résultats sont favorables.

Intéressement aux résultats

Si les conditions suspensives de l’article 4 sont respectées, l’intéressement global (I) est déterminé en fonction du ratio RT= RE/CA comme suit :

-Si RT ≤ 7% alors I = 0
-Si RT > 7%, et ≤ 15% alors I = 3% de RE
-Si RT > 15% alors I = 5% de RE

Néanmoins, les coûts et charges liés aux salariés mis à disposition, les indemnités exceptionnelles de rupture de contrat de travail conventionnelle, les frais de transaction, ainsi que les frais d’honoraires avocats seront neutralisés et réintégrés au résultat d’exploitation.

Il est rappelé que l'exercice comptable de la société correspond à l'année civile.

D’autre part, si la société devait mettre en place la participation légale, il est expressément prévu, en application de l’article L3322-3 du Code du Travail, que l’accord de participation ne s’appliquera qu’à la date d’expiration de l’accord d’intéressement, qu'au troisième exercice clos après le franchissement du seuil d'assujettissement à la participation, si l'accord est appliqué sans discontinuité pendant cette période, sauf si les parties devaient en décider autrement. A cette date, un accord de participation peut être conclu dans les conditions de l'article L3324-2 du Code du Travail sur une base de calcul et de répartition reprenant celle de l'accord d'intéressement ayant expiré.

En tout état de cause, c’est le montant de la participation légale qui serait distribué et imputé sur l’enveloppe de calcul dudit intéressement. Cette disposition s’appliquera également dans le cadre de la conclusion d’un accord de participation volontaire.

D’autre part, au cas où le calcul ci-dessus conduirait à un dépassement par rapport au plafond autorisé par l'article L3314-8 du Code du Travail, le montant global de la prime serait réduit afin de ne pas dépasser sur l'exercice considéré 20 % du total des salaires bruts versés à l'ensemble du personnel.


  • - Répartition entre les bénéficiaires

La répartition de la prime d’intéressement sera effectuée entre les bénéficiaires proportionnellement au temps de présence.

La durée de présence dans l’Entreprise comprend les périodes de travail effectif et les périodes légalement ou conventionnellement assimilées au travail effectif ; les périodes de congé de maternité prévu à l'article L1225-17, de paternité, de congé d'adoption prévu à l'article L1225-37 et de congé de deuil prévu à l'article L3142-1-1, Conformément au V de l’article 1er de la loi n° 2020-692 du 8 juin 2020, ces dispositions s'appliquent pour les décès intervenus à compter du 1er juillet 2020, les périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle en application de l'article L1226-7 et les périodes de mise en quarantaine au sens du 3° du I de l'article L3131-15 du code de la santé publique. Outre les périodes mentionnées à l’article L3314-5 du Code du Travail doivent être prises en considération, les périodes afférentes à l’exercice de mandats de représentation du personnel (article L2315-10 du Code du Travail), à l’exercice des fonctions de conseillers prud'homme (article L1442-6), les heures chômées au titre de l'activité partielle (droit commun ou de longue durée) doivent aussi être assimilées à du temps de travail effectif (Code du travail, art. R5122-11)

Cependant, pour les salariés à temps partiel, la durée de présence définie ci-dessus sera prise en compte au prorata du temps de travail

En outre, pour les bénéficiaires de contrats en alternance, tels que les apprentis ou les titulaires d’un contrat de professionnalisation, leurs périodes passées en dehors de l’entreprise seront comptabilisées dans leur durée de présence, conformément aux articles D6222-26 et D6325-10 du Code du Travail.

Le montant des droits susceptibles d'être attribués à un même bénéficiaire ne peut, pour un même exercice, excéder une somme égale aux trois quarts du plafond annuel de la Sécurité Sociale.


  • - Versement de la prime :
La prime d'intéressement, vérifiée dans les conditions exposées ci-après, sera versée au plus tard le dernier jour du cinquième mois suivant l’exercice au titre duquel elle est calculée.

Elle pourra faire l'objet d'un acompte. Si toutefois l’acompte s’avérait supérieur au montant définitif de l’intéressement, les bénéficiaires devraient reverser intégralement le trop perçu.

Le bénéficiaire de la prime d'intéressement pourra opter :
-pour le versement à son compte bancaire, après prélèvement de la contribution sociale généralisée (CSG) et de la contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS). Les sommes perçues, seront imposables au titre de l'impôt sur le revenu ;
-pour l'affectation, après prélèvement des CSG et CRDS, au(x) plan(s) d’épargne salariale mis en place dans l’Entreprise ou auquel elle aura adhéré et ce, dans un délai de 15 jours à compter de la date de mise en paiement. Les sommes ainsi versées bénéficieront d'une exonération de l'impôt sur le revenu, dans la limite d’un montant égal au trois quarts du plafond annuel de la Sécurité Sociale.

Toute somme versée aux bénéficiaires en application de l'accord d'intéressement au-delà du dernier jour du cinquième mois suivant la clôture de l'exercice produira un intérêt de retard, à la charge de l’Entreprise, à 1,33 fois le taux moyen de rendement des obligations des sociétés privées mentionné à l’article 14 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération. Ces intérêts sont versés en même temps que le principal et employés de la même façon et bénéficient du régime d'exonération prévu aux articles L3315-1 à L3315-3. Lorsque la formule de calcul de l'intéressement retient une période inférieure à une année, les intérêts commencent à courir le premier jour du troisième mois suivant la fin de la période de calcul de l'intéressement.

  • - Information des bénéficiaires


Lors de l’attribution de l’intéressement, le bénéficiaire recevra un document d’information mentionnant :

  • le montant qui lui est attribué,
  • le délai dans lequel il peut demander le paiement immédiat du montant lui revenant,

  • l’affectation des sommes attribuées au Plan d’Epargne d’Entreprise ou Interentreprises auquel elle aura adhéré, à défaut de réponse du bénéficiaire dans les délais requis, conformément à la loi n°2015-990 du 6 août 2015.

Le bénéficiaire disposera d’un délai de 15 jours à compter de la date de réception de cette information pour formuler sa demande. La date de réception de l’information s’entendra 7 jours calendaires à compter de sa date d’envoi.

Les sommes dont les bénéficiaires n’auront pas demandé le paiement immédiat dans le délai prévu, ni leur affectation à un plan d’épargne salariale, seront affectées en totalité au Plan d’Epargne d’Entreprise auquel elle aura adhéré et investies dans le FCPE conformément aux dispositions dudit Plan.  Elles sont bloquées 5 ans à compter du 1er jour du 6ème mois suivant l’exercice au titre duquel elles sont calculées, sauf cas de déblocages anticipés rappelés dans le règlement du Plan d’Epargne d’Entreprise. Les conditions de cette affectation et les modalités d’information des bénéficiaires sont déterminées par le décret d’application de l’article L3315-2 du Code du Travail, tel que modifié par la loi n°2015-990 du 6 aout 2015.

Information individuelle

Tous les salariés de l’Entreprise seront informés des modalités générales de l'accord d'intéressement par une note d'information, reprenant le texte même de l’accord, qui leur sera remise par la direction de l'Entreprise. De plus, cette note mentionnera le sort des sommes revenant au bénéficiaire qui ne peut être joint à la dernière adresse indiquée par lui.

Lors de l’attribution de l'intéressement, une fiche distincte du bulletin de paie est remise à chaque bénéficiaire indiquant le montant global de l’intéressement, le montant moyen perçu par les bénéficiaires, le montant des droits qui lui revient ainsi que la retenue opérée au titre de la contribution sociale généralisée et de la contribution au remboursement de la dette sociale.

Le bénéficiaire disposera d’un délai de 15 jours à compter de la date de réception de cette information pour formuler sa demande. La date de réception de l’information s’entendra 7 jours calendaires à compter de sa date d’envoi.

En outre, chaque salarié reçoit lors de la conclusion de son contrat de travail un livret d’épargne salariale, établi sur tout support durable, présentant l’accord d’intéressement et l’ensemble des dispositifs d’épargne salariale existant dans l’Entreprise.

Information des bénéficiaires sortis
Tout bénéficiaire quittant l’entreprise reçoit un état récapitulatif de l’ensemble des sommes et valeurs mobilières épargnées ou transférées au sein de l’entreprise.

Cet état distingue les actifs disponibles, en mentionnant tout élément utile au salarié pour obtenir la liquidation ou le transfert. Il est inséré dans le livret d’épargne salariale.

Cet état récapitulatif doit informer le bénéficiaire que les frais de tenue de compte-conservation sont pris en charge soit par l’entreprise, soit par prélèvement sur les avoir.
Lorsqu’un accord d’intéressement a été mis en place ou que le calcul et la répartition de l’intéressement interviennent après le départ d’un bénéficiaire, la fiche et la note d’information sont adressées à ce bénéficiaire pour l’informer de ses droits.

Lorsqu'un bénéficiaire quitte l'Entreprise avant que celle-ci ait été en mesure de calculer les droits dont il est titulaire, l'employeur est tenu de lui demander l'adresse à laquelle il pourra être avisé de ses droits et de lui demander de l'informer de ses changements d'adresse éventuels.

Si un bénéficiaire ne peut être atteint à la dernière adresse indiquée par lui, la conservation de ses avoirs issus de l’intéressement continue d’être assurée par l’organisme qui en est chargé et auprès duquel l’intéressé peut les réclamer jusqu’au terme des délais prévus au III de l’article L312.20 du Code Monétaire et Financier.

Information collective

Il est entendu qu’une information semestrielle sera adressée aux collaborateurs sur l’avancée des résultats conformément au calcul repris ci-dessus permettant d’identifier la réserve d’intéressement le cas échéant dégagée.

  • Organe de contrôle

L'application du présent contrat sera suivie par le comité social et économique (CSE), et en l’absence d’une telle instance une commission ad hoc comprenant deux représentants des salariés, un salarié représentant les employés et un salarié représentant les cadres qui accepteront cette fonction, un représentant de la direction, le comptable de la société.

La commission est présidée par le représentant de la Direction, spécialement désigné à cet effet.

Huit jours au moins avant la réunion, la direction de l’Entreprise adressera à chaque membre de la commission les documents nécessaires à la bonne compréhension des éléments ayant servi de base au calcul de la prime d’intéressement. L'organe de contrôle se réunira chaque fois qu'il y aura lieu de calculer les produits du système d'intéressement ou de leurs répartitions, et recevra à cette occasion les informations correspondantes lui permettant de vérifier les modalités d'application du contrat. Ces éléments ne peuvent toutefois faire état des salaires individuels.

Il pourra demander à la Direction toutes explications complémentaires sur l'application du contrat, formuler tous avis et présenter toutes suggestions à ce sujet, et avoir recours à un expert-comptable dans les conditions prévues à l’article L 2325-35 du Code du Travail.

Le personnel sera informé des débats de l'organe de contrôle par un compte rendu réalisé conjointement avec la Direction de l'Entreprise.

Les membres de la Commission jouissent des facilités nécessaires à l’exercice de leur mandat. Ils sont munis d’un exemplaire de l’accord. Les dispositions de l'article L2325-5 du Code du Travail relatives au secret professionnel et à l'obligation de discrétion leur sont applicables. Ils sont tenus au secret.

  • - Règlement des litiges

Si un problème d'interprétation ou d'application du présent accord ou de ses éventuels avenants survient, les parties signataires conviennent de se rencontrer dans un délai de quinze jours, à la demande de la plus diligente.
Tout litige n'ayant pas pu être réglé par cette voie, pourra alors être porté devant les juridictions compétentes.

  • - Durée, Dénonciation, Révision et Renouvellement de l'accord

Le présent accord prend effet au 1er janvier 2024. Il est conclu pour une durée d’un an et s'applique à l’exercice « 1er janvier 2024 - 31 décembre 2024 ».

L’accord ne peut être dénoncé que par l’ensemble des signataires. Cette dénonciation, qui pour s’appliquer sur l'exercice en cours devra intervenir au plus tard dans les six premiers mois de l'exercice, devra être notifiée dans un délai de 15 jours à la Direction régionale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DREETS), dans les mêmes conditions de délais et de dépôt que le présent accord.

L’accord pourra être révisé, pendant sa durée d’application, par accord des signataires, notamment si sa mise en œuvre n’apparaissait plus conforme aux principes ayant servi de base à son élaboration. Dans ce cas, un avenant, qui pour s’appliquer sur l'exercice en cours devra intervenir au plus tard dans les six premiers mois de l'exercice, sera conclu entre les parties signataires et notifié à la Direction régionale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DREETS), de façon dématérialisée à partir de la plateforme de téléprocédure www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr. Dans le cas d’une remise en cause des exonérations de charges sociales dont bénéficie l’intéressement, pour quelque cause que ce soit, la révision de la base s’imposerait afin de rétablir un dispositif équitable, dans l’esprit dudit accord d’intéressement.

En application de l’article L3313-4 du Code du Travail, dans le cas où une modification survenue dans la situation juridique de l’Entreprise, par fusion, cession ou scission, rendrait impossible l’application du présent accord, il cessera immédiatement de produire effet entre le nouvel employeur et le personnel de l’Entreprise. Si tel était le cas, des négociations seront engagées dans un délai de six mois. Néanmoins et par exception, dans l’attente de remise en place d’Institution Représentative du Personnel, l’employeur peut par avenant, prolonger l’application de l’accord sous une autre forme que l’accord initial.

  • - Publicité

Le texte du présent accord les pièces l'accompagnant sont déposés, auprès de la Direction régionale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DREETS), ainsi qu'auprès du greffe du conseil de prud'hommes compétent, au plus tard dans un délai de 15 jours à compter de sa date de conclusion et avant le premier jour de la deuxième moitié de la période de calcul suivant la date de sa prise d'effet limite de conclusion (Article L3314-4 du Code du Travail), du lieu de signature dudit accord, de façon dématérialisée à partir de la plateforme de téléprocédure www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr



Fait BOUILLY, en deux exemplaires, le

Pour la société CATEQUIPPour l’Organisation Syndicale
Le Directeur GénéralMonsieur YYYYY

Monsieur XXXXX Délégué syndical CFDT

Mise à jour : 2024-06-21

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut
Sécurité juridique
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Faites le premier pas