La société CATESSON TRANSPORTS SA Représenté par Mme XXXX, agissant en qualité de Présidente
ET : L’organisation syndicale représentative SAT Représentée par M. XXXX, Délégué syndical SAT
En application de l’article L. 2242-1 du code du travail, une négociation a été menée avec l’organisation syndicale portant sur : -la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise, -l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail.
Il est rappelé qu’un accord sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes a été conclu le 15 juin 2022 pour une durée de 3 ans.
Le présent accord précise les décisions prises à l’issue de cette négociation.
PROPOSITIONS ET DISCUSSIONS
Dans le cadre de cette négociation annuelle obligatoire portant sur l’année 2023, s’étant déroulée lors des réunions du 5 juillet 2024 et 12 juillet 2024, les parties au présent accord ont négocié et ont arrêté ce qui suit :
Sur les propositions du syndicat SAT, il a été demandé à la Direction :
Le renouvellement du paiement de la journée de solidarité aux conducteurs. La société prendrait intégralement à sa charge la journée de solidarité.
La prise en charge d’une partie plus importante que l’obligation légale de la cotisation mutuelle.
Sur les propositions des candidats libres, il a été demandé à la Direction :
Le paiement des 5000 € de Monsieur xx au plus tôt
L’augmentation de 50 cts / euros de l’ensemble des taux horaires des conducteurs
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La Direction valide la deuxième proposition du syndicat, à savoir la prise en charge d’une partie plus importante de la cotisation de mutuelle.
Il est décidé, qu’a compter du 1er janvier 2025, le montant de la cotisation individuelle du salarié serai pris en charge à hauteur de 60% par la société au lieu des 50% actuellement.
Cet accord devra être renégocié en fonction des résultats de la société. En effet, la société ne peut s’engager de manière indéterminée en raison du contexte économique de la profession (augmentation du prix des charges, diminution du volume de transports…).
DUREE DE L’ACCORD
Cet accord est à
durée déterminée. Il s’applique pour la période séparant deux NAO (négociation annuelle obligatoire 2024 et négociation annuelle obligatoire 2025), soit environ un an et sans aucune reconduction automatique.
Il peut faire l’objet, à tout moment, d’une révision, à la demande de l’une des parties signataires, dans le respect des conditions de validité applicables à la conclusion des accords d’entreprise, l’ensemble des organisations syndicales représentatives participant alors à la négociation de l’avenant.
Il peut être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, par lettre recommandée avec accusé de réception, sous réserve du respect d’un préavis de 3 mois courant à compter de la notification de la dénonciation à la DIRRECTE ainsi qu’au conseil des prud’hommes.
ENTREE EN VIGUEUR
Il est établi en un nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacune des parties signataires et dépôt dans les conditions prévues à l’article D.2231-2 du code du travail (deux à la DIRECCTE, dont une version complète électronique et une version anonymisée électronique, et une version papier au conseil des prud’hommes).
Il est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives (dans l’entreprise et au niveau national) dans le champ d’application de l’accord. Les formalités de dépôt seront effectuées au plus tôt 8 jours après cette notification.
Le dépôt à l’administration du travail s’accompagnera de la copie de la notification de l’accord aux organisations syndicales, de la copie des résultats des dernières élections professionnelles, et d’un bordereau de dépôt.