PROJET - ACCORD COLLECTIF VISANT A ADAPTER CERTAINS USAGES D’ENTREPRISE
ENTRE LES SOUSSIGNÉS :
La société CATOIRE-SEMI,
Société par actions simplifiée, Dont le siège social est situé 1 rue de Chambon – 36220 MARTIZAY Inscrite au registre du commerce et des sociétés de CHATEAUROUX, Sous le numéro 817 020 274,
Représentée par Monsieur _______ en sa qualité de Directeur des Ressources Humaines, ayant tous pouvoirs aux fins des présentes.
Ci-après dénommée « la Société »,
D'UNE PART,
ET :
Monsieur _______, délégué syndical représentant le syndicat Force Ouvrière ;
Ci-après désignés par « la Délégation salariale »,
D'AUTRE PART,
Et ci-après dénommées collectivement « les Parties »
IL EST PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :
La société CATOIRE-SEMI exerce une activité de fabrication et de réparation d’outils de forges, d’outillages de fonderie et de plasturgie. Elle fait donc application des dispositions conventionnelles afférentes à la branche de la métallurgie.
A ce titre, jusqu’au 31 décembre 2023, elle appliquait, d’une part, les dispositions conventionnelles relatives aux « mensuels » (salariés non-cadres) dont la convention collective territoriale de l’Indre et, d’autre part, la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie.
Depuis le 1er janvier 2024, la branche de la métallurgie s’est dotée d’une nouvelle convention collective nationale, unique.
Ce nouveau texte s’applique uniformément sur tout le territoire et à l’ensemble des salariés de la branche. Il se substitue donc aux conventions et accords collectifs nationaux, ainsi qu’aux conventions collectives territoriales, incluant la convention collective territoriale de l’Indre. Les nouvelles dispositions conventionnelles se substituent également à l’ensemble des usages et engagement unilatéraux de l’employeur, de même objet, et présentant un caractère moins favorable pour l’ensemble des salariés.
La société CATOIRE-SEMI, sur la base du dispositif conventionnel antérieur, avait mis en place un certain nombre de pratiques visant à accorder aux salariés des avantages spécifiques. Ces pratiques constituaient, dès lors, des usages d’entreprise.
La mise en œuvre des nouvelles dispositions conventionnelles est de nature à mettre en échec, un certain nombre d’usages en vigueur au sein de la société, que les Parties souhaitent maintenir et/ou adapter.
Il en est ainsi de l’octroi de congés payés supplémentaires (dits congés d’ancienneté), de l’octroi d’une prime d’équipe, de l’octroi d’une prime relative aux activités de soudure (dite prime de grosse soudure), et de l’octroi d’une contrepartie supplémentaire en cas d’intervention chez le client.
CECI EXPOSE, IL EST ARRETE CE QUI SUIT :
Champ d’application de l’accord
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de la Société, travaillant dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée ou d’un contrat à durée déterminée.
Dispositif relatif à l’octroi de congés payés supplémentaires
La société CATOIRE-SEMI, sur la base des dispositions conventionnelles antérieures, faisait application d’un dispositif hybride s’agissant de l’octroi de congés payés supplémentaires aux salariés, selon leur catégorie professionnelle (cadres ou non-cadres).
Par usage d’entreprise, les salariés non-cadres bénéficiaient d’un dispositif plus favorable que celui résultant des dispositions conventionnelles territoriales applicables.
La nouvelle convention collective de la métallurgie modifie le régime des congés payés supplémentaires et met en œuvre un régime unique, applicable à tous les salariés, quel que soit leur statut.
Les Parties conviennent de l’opportunité du dispositif tel que défini dans la nouvelle convention collective nationale de la métallurgie et souhaitent l’adapter à la réalité de l’entreprise, selon les modalités définies ci-après. Le présent accord collectif se substitue donc aux dispositions conventionnelles nationales sur cette thématique.
Le régime des congés payés supplémentaires au sein de la société CATOIRE-SEMI
Conformément à l’évolution conventionnelle de branche souhaitée par les partenaires sociaux au niveau national, les Parties conviennent de l’intérêt de récompenser les salariés bénéficiant d’une ancienneté de 2 ans dans l’entreprise et de modifier le régime actuel en vigueur.
A compter du 01/06/2024, les salariés peuvent bénéficier de congé payé supplémentaire, s’ils remplissent les conditions d’ancienneté et d’âge requis suivantes :
le salarié ayant 2 ans d’ancienneté dans l’entreprise se voit attribuer 1 jour de congés payés supplémentaires,
le salarié ayant 2 ans d’ancienneté dans l’entreprise et étant âgé d’au moins 45 ans, se voit attribuer 2 jours de congés payés supplémentaires,
le salarié ayant 20 ans d’ancienneté dans l’entreprise et étant âgé d’au moins 55 ans, se voit attribuer 3 jours de congés payés supplémentaires.
Appréciation du droit à congé supplémentaire
Le droit à congé payés supplémentaire tel que défini ci-dessus s’apprécie à la date d’expiration de la période de référence prise en considération pour la détermination du congé payé légal.
A titre indicatif, à ce jour, la période de référence s’agissant des congés payés, au sein de la société CATOIRE-SEMI, s’étend du 1er juin au 31 mai de l’année suivante.
C’est donc à la date du 1er juin de chaque année que sont appréciées les conditions d’ancienneté et d’âge visant l’octroi de congés payés supplémentaires.
Outre ces conditions spécifiques permettant l’ouverture du droit à ces congés supplémentaires, ceux-ci se voient appliquer les règles afférentes aux congés payés légaux s’agissant notamment, de leur indemnisation, de leur acquisition…
Dispositions transitoires
Les Parties font le constat d’une part, que la Société faisait application d’un dispositif plus favorable pour les salariés non-cadres, et d’autre part, que les dispositions transitoires définies au sein de la nouvelle convention collective, à son article 89.4, sont particulièrement complexes et s’accordent donc pour définir des dispositions transitoires applicables à la société CATOIRE-SEMI.
Les salariés présents à l’effectif de la société CATOIRE-SEMI, cadre et non-cadre, en date du 1er juin 2024, bénéficient d’un maintien des droits acquis, à cette date, en matière de congés payés supplémentaires, dès lors que le nouveau dispositif s’avère moins favorable.
Les droits acquis s’entendent du nombre entier de congés payés supplémentaires dont bénéficie le salarié en application de l’ancien dispositif à la date du 1er juin 2024.
Ces dispositions transitoires cessent de s’appliquer, individuellement, dès lors que le nombre entier de jours de congés payés supplémentaires dont a droit un salarié, en application des présentes dispositions conventionnelles est au moins égale au nombre de jours de congés payés supplémentaires dont bénéficie le salarié à la date du 1er juin 2024.
Dispositif relatif à l’octroi d’une contrepartie au travail en équipes
La société CATOIRE-SEMI, octroie, à ce jour, aux salariés travaillant en équipes, par usage d’entreprise, une indemnité d’un montant forfaitaire de 7€ brut par jour.
Par la présente, les Parties souhaitent pérenniser cet usage d’entreprise, et faire application de la prime d’équipe telle que définie ci-après en lieu et place de la contrepartie salariale au titre du travail en équipes successives prévue par le nouveau dispositif conventionnel de branche.
Salariés concernés
L’ensemble des salariés travaillant en équipes, selon les nécessités de la production, sont concernés par le présent dispositif.
Il s’agit, d’une part, des salariés travaillant en équipes successives, en 2*8.
Et d’autre part, des salariés travaillant en équipe du matin, selon un horaire notablement décalé par rapport aux horaires normales de l’entreprise et selon les nécessités de la production.
Montant de la prime
Les Parties conviennent que le caractère forfaitaire de la prime est un élément essentiel de celle-ci et définissent donc son montant à 0.5 x SMH de la classe D8 par jour de travail en équipes soit 7.815€ arrondi à 7.82€ au moment de la signature du présent accord.
Dispositif relatif à l’octroi d’une contrepartie au travail dite « de grosse soudure »
La société CATOIRE-SEMI, octroie, à ce jour, aux salariés effectuant de gros travaux de soudure, par usage d’entreprise, une indemnité d’un montant forfaitaire de 5€ brut par jour.
Par la présente, les Parties souhaitent pérenniser cet usage d’entreprise, dans les conditions définies ci-après.
En ce sens, la prime est renommée : Prime Soudure Bloc Chaud et Décriquage.
Salariés concernés
L’ensemble des salariés effectuant des gros travaux de soudure, sont concernés par le présent dispositif.
Il s’agit des salariés affectés aux opérations notamment de soudure à chaud et/ou de décriquage.
Montant de la prime
Les Parties conviennent que l’octroi de la présente prime vise à compenser l’ensemble des sujétions afférentes aux opérations de soudure à chaud et/ou de décriquage.
Elle vise donc également à compenser le temps passé à revêtir et dévêtir les équipements de sécurité afférents.
Les Parties conviennent que le caractère forfaitaire de la prime dite de « Soudure Bloc Chaud et Décriquage » est un élément essentiel de celle-ci et définissent donc son montant à 5.50€ par jour de travail quel que soit le temps consacré à ces opérations au moment de la signature du présent accord.
Dispositif relatif à l’octroi d’une contrepartie supplémentaire en cas d’intervention chez le client
La société CATOIRE-SEMI, octroie, à ce jour, aux salariés intervenant chez les clients, par usage d’entreprise, une prime dite « de déplacement » en sus d’une éventuelle contrepartie au temps de déplacement professionnel prévue par les dispositions conventionnelles de la branche de la Métallurgie.
Par la présente, les Parties souhaitent pérenniser cet usage d’entreprise et l’adapter dans les conditions définies ci-après.
En ce sens, la prime est renommée : Prime d’intervention chez le client.
Salariés concernés
Seuls les salariés effectuant des interventions de « production » chez le client, sont concernés par le présent dispositif.
Il s’agit des salariés amenés à se déplacer chez le client, dans le cadre d’une mission sur site, consistant en une prestation de production vendue à ce dernier.
Montant et conditions de la prime
Les Parties conviennent que le montant de la prime est le suivant :
20 euros par jour de production effective, en cas de petit déplacement ;
40 euros par jour de production effective, en cas de grand déplacement en France ;
90 euros par jour de production effective, en cas de grand déplacement à l’étranger.
Dans ce cadre, pour l’application du présent dispositif, constitue un grand déplacement, le déplacement professionnel intervenant entre le domicile du salarié et le site client où intervient la prestation de production qui empêche le salarié de rejoindre chaque soir, son domicile.
Est présumé comme tel le déplacement sur un site client, éloigné à plus de 50 km du domicile du salarié, et qui nécessite un temps normal de trajet aller-retour supérieur à 2h30, par le moyen de transport le plus rapide.
A contrario, constitue un petit déplacement tout autre temps de trajet sur un site client, dans le cadre susvisé.
Date et durée d’application
Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, entrera en application le 20/05/2024 pour les éléments variables de paie concernés par les articles 3,4 et 5 et le 01/06/2024 pour les congés supplémentaires concernés par l’article 2.
Il est ici rappelé, que le présent accord se substitue immédiatement et de plein droit aux dispositions qu’il modifie, y compris aux usages et engagements unilatéraux ayant le même objet.
Economie de l’accord
La nullité qui affecterait l’une des clauses de cet accord, ne remettrait pas en cause les autres clauses de celui-ci.
Dénonciation
Conformément aux dispositions de l’article L. 2261-9 du Code du travail, le présent accord pourra être dénoncé, par lettre recommandée avec accusé de réception, sous réserve d’un préavis de 3 mois. En cas de dénonciation par l’une des Parties, le présent accord continuera à s’appliquer jusqu’à ce qu’un nouvel accord lui soit substitué et au plus tard pendant un an à compter de l’expiration du délai de préavis, conformément à l’article L. 2261-10 du Code du travail.
Révision
Conformément aux dispositions des articles L. 2222-5 et L. 2261-7-1 du Code du travail, le présent accord pourra faire l'objet d'une révision.
Le présent accord pourra également évoluer en fonction des difficultés rencontrées dans son application.
Chaque partie signataire peut donc demander la révision de tout ou partie du présent accord.
Sont également habilitées à engager la procédure de révision de l’accord d'entreprise :
Jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel cet accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de l'accord et signataires ou adhérentes de cet accord,
À l'issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de l'accord.
Chaque organisme habilité peut donc demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes :
La demande de révision doit être portée par lettre recommandée avec avis de réception ou remise en main propre, à la connaissance des parties contractantes,
Une réunion de négociation doit alors être mise en place dans le délai de 3 mois à compter de la réception de cette demande, afin d’envisager la conclusion d’un avenant de révision.
Durant la négociation, les dispositions en cause resteront en vigueur, jusqu'à la conclusion de l'avenant modificatif.
Cet avenant de révision, conclu dans le cadre des dispositions légales, se substituera alors de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifie.
Modalités de suivi
En vue de garantir une bonne application du présent accord, un suivi sera effectué auprès des membres du CSE.
Le CSE aura ainsi pour rôle de traiter de toute difficulté dans l’application du présent accord et ses modalités de mise en œuvre. Il s’agira notamment de veiller à l’application des mesures visées par le présent accord, de proposer des mesures d’ajustement au regard des difficultés rencontrées, de donner une interprétation et un avis sur des difficultés qui pourraient surgir dans l’interprétation des dispositions du présent accord.
L’application dans l’entreprise du présent accord, fera l’objet, une fois par an, d’une inscription à l’ordre du jour d’une réunion du CSE. Le CSE sera ainsi informé et consulté sur le bilan de l’application de l’accord. Dans ce cadre-là, les Délégués Syndicaux (non titulaires d’un mandat au sein du CSE) participeront au vote.
Toute difficulté particulière dans l’application du présent accord pourra donner lieu, en cas de besoin, à la rédaction d’un avenant soumis aux conditions visées ci-dessus ou d’une note de service rectificative.
Dépôt et publication
Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties. Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.
Le présent accord fera l’objet d’un dépôt sur la plate-forme en ligne « TELEACCORDS ».
Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil des Prud’hommes.
Annexe au présent accord :
Procès-verbal des réunions de négociation des 22 mars 2024, 5 et 19 avril 2024 et du 3 mai 2024.
Fait à MARTIZAY, Le 03/05/2024,
En 3 exemplaires.
Pour la société CATOIRE-SEMI,
Représentée par Monsieur _______, En qualité de Directeur des Ressources Humaines.
Pour le syndicat FO,
Représenté par Monsieur _______, Délégué Syndical.