Accord d'entreprise CATRA 67

Accord Mise en Place CSE Catra67

Application de l'accord
Début : 13/06/2019
Fin : 01/01/2999

5 accords de la société CATRA 67

Le 13/06/2019



ACCORD d’ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE DES NOUVELLES INSTANCES REPRESENTATIVES DU PERSONNEL AU SEIN DE L’ENTREPRISE CATRA 67

PREAMBULE

Les ordonnances n°2017-1386 du 22 septembre 2017 relatives à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise et n°2017-1718 du 20 décembre 2017 ainsi que la loi de ratification n°2018-217 du 29 mars 2018 ont modifié le cadre législatif des institutions représentatives du personnel en créant une instance unique : le COMITE SOCIAL et ECONOMIQUE (CSE).
Si la loi prévoit des règles générales applicables à la constitution de cette instance au niveau de l’entreprise, le législateur a souhaité accorder une marge de manœuvre aux partenaires sociaux pour les aménager, afin de tenir compte des spécificités de l’entreprise.
Les organisations syndicales et la direction de CATRA 67 sont donc convenues d’adapter le nouveau dispositif légal au fonctionnement de notre entreprise.
Des réunions de négociation se sont tenues le 1er octobre 2018, le 12 avril et le 13 juin 2019 pour étudier les conditions de mise en place et de fonctionnement des instances représentatives.
Lors des échanges, la direction a exprimé sa volonté de mettre en place les nouvelles instances de manière progressive, afin d’être en mesure éventuellement d’adapter les règles convenues au terme d’une première période d’un an.
Il a ainsi été convenu ce qui suit :

CHAPITRE 1 :

CADRE DE MISE EN PLACE DES NOUVELLES INSTANCES REPRESENTATIVES DU PERSONNEL AU SEIN DE CATRA 67

Article 1 – Rappel du nombre d’établissements inclus dans le périmètre de CATRA 67


Les parties reconnaissent à la date de signature du présent accord 2 établissements distincts: FEGERSHEIM et BRUMATH

Par ailleurs, les parties réaffirment que le périmètre de désignation du délégué syndical d’établissement correspond par principe au périmètre de l’établissement.

Le Comité Social et Economique se réunit dans chaque site.

Article 2 – Calendrier de Mise en place du Comité Social et Economique d’établissement (CSE)

Les parties au présent accord ont convenu de mettre en place les CSE au plus tard le 01 novembre 2019.

La date définitive des élections (1er tour et 2nd tour le cas échéant), pour les 2 établissements, sera déterminée dans le cadre d’un protocole d’accord préélectoral, en application des dispositions légales.

Compte tenu du calendrier et conformément à l’ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017, la durée des mandats en cours des délégués du personnel, des membres élus des comités d’établissement et des comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail sera allongée de manière à ce que leur échéance coïncide avec la date de mise en place du Comité Social et Economique et permette sa mise en place au plus tard le 01 novembre 2019.

  • Processus électoral

Les élections professionnelles se dérouleront dans le strict respect des dispositions légales en vigueur.

L’encadrement des modalités de vote, dans des conditions identiques à celles pratiquées lors des élections précédentes, sera assuré par le Service des Ressources Humaines.

Cet accord continuera de s’appliquer au sein de CATRA 67 à toutes les élections de mise en place et de renouvellement des CSE.

Le présent accord constitue donc l’accord d’entreprise requis par l’article L2314-26 du code du travail.


Article 3 – Rappel du cadre de mise en place du CSE :

Le présent accord ayant pour objet principal la mise en place des CSE est négocié au niveau de l’entreprise avec les Délégués Syndicaux Locaux.
Le Comité d’Entreprise actuel est consulté sur la date de fin de ses mandats, de ceux des autres instances et sur la date de mise en place des nouveaux CSE.
Il est précisé que pour l’application du présent accord, l’effectif de référence sera celui défini dans le cadre du dernier protocole pré-électoral signé dans l’établissement.

Article 4 – Subventions et Fonctionnement :

Le versement des subventions se fait à trimestre échu.

Le budget de fonctionnement des CSE est fixé à 0,20% de la masse salariale brute. Cette subvention doit leur permettre d'assurer l'intégralité des moyens nécessaires à leur fonctionnement et à l'exercice de leur activité économique.
Après délibération de ses membres, dans le cadre du décret du 29 décembre 2017, les CSE pourront transférer au plus 80% de l’excédent annuel de leur budget de fonctionnement sur le budget des activités sociales et culturelles.

La subvention pour les activités sociales et culturelles est fixée à 0.7% de la masse salariale.
Selon le Code du Travail art. R. 2312-51, 10 % de l’excédent annuel de ce budget peut être transféré au budget de fonctionnement ou à des associations. Dans ce dernier cas, la délibération du CSE précise les destinataires des sommes et, le cas échéant, la répartition des sommes transférées lorsqu’il s’agit d’associations humanitaires reconnues d’utilité publique afin de favoriser les actions locales ou régionales de lutte contre l’exclusion ou des actions de réinsertion sociale.
Les sommes transférées et les modalités de leur utilisation feront l’objet d’une inscription dans les comptes annuels et le rapport d’activité.

Article 5 – Clause de préservation des droits et avantages sociaux :

En cas de carence de candidatures dans l’un des établissements, de départ d’un titulaire avec impossibilité de le remplacer, il sera fait le rattachement à l’autre établissement, selon le principe d’égalité par rapport aux œuvres socio-culturelles et avantages du CSE.


CHAPITRE 2 :

LE COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE D’ETABLISSEMENT (CSE)

Article 1 – La composition du CSE

Le nombre de membres titulaires et suppléants du CSE est déterminé selon l’effectif de l’établissement conformément aux dispositions de l’article R2314-1 du code du travail.
•Pour l’établissement de FEGERSHEIM avec un effectif de 43 salariés
Titulaires2Suppléants 2
•Pour l’établissement de BRUMATH avec un effectif de 15 salariés
Titulaire1Suppléant 1
Le CSE est présidé par l’employeur ou son représentant, assisté éventuellement de trois collaborateurs maximum, qui ont voix consultative conformément aux dispositions de l’article L2315-23.
Le CSE désigne au cours de la première réunion suivant sa mise en place ou son renouvellement, un secrétaire et un trésorier parmi ses membres titulaires et un secrétaire et un trésorier adjoint parmi tous ses membres.
Le CSE désigne également le représentant de proximité qui le représentera auprès des salariés en matière de santé- sécurité et conditions de travail.
Les salariés élus au CSE pour la première fois bénéficient d'un stage de formation d'une durée maximale de 5 jours, organisé par un organisme habilité par décret.
A l’issue d’un an d’activité continue, les responsables syndicaux peuvent accéder à la VAES (validation des acquis de l’expérience syndicale) avec un dispositif d’accompagnement spécifique.

Article 2 – Les heures de délégation

Les membres titulaires de la délégation du personnel du CSE ainsi que les représentants syndicaux au CSE bénéficient du crédit d’heures de délégation prévu par les dispositions de l’article R2314-1 du code du travail et R2315-4 du code du travail.
Le nombre d’heures de délégation est fixé à 10 heures mensuelles pour chaque salarié membre titulaire du CSE.

Le crédit d’heures des membres titulaires du CSE peut être utilisé cumulativement dans la limite de 12 mois sans que cela ne puisse conduire un membre à disposer dans le mois de plus d’une fois et demie le crédit d’heures de délégation dont il bénéficie.

Les suppléants ne bénéficient pas de crédit d'heures de délégation qui leur est propre. Toutefois, afin de favoriser l’échanger des informations, ils peuvent bénéficier de la mutualisation des heures de délégation avec le délégué titulaire.

Il est convenu entre les parties que, pour faciliter la gestion administrative, la période de 12 mois débutera le 1er de chaque mois suivant la date de l’élection.

Conformément aux dispositions de l’article R2315-5 du code du travail, pour l’utilisation des heures ainsi cumulées, le représentant informera par écrit son supérieur hiérarchique et le Service des Ressources Humaines au plus tard 8 jours avant la date prévue de leur utilisation en respectant les conditions prévues par l’article R2315-6 du code du travail.
L’utilisation de ce crédit reste soumise à la condition d’utilisation de bons de délégation conformément à la note de la Direction du 28 septembre 2016.
Il est précisé que le temps passé en réunion des CSE sur convocation de l’employeur sera payé comme temps de travail effectif et ne s’imputera pas sur le crédit d’heures de délégation des représentants de la délégation du personnel des CSE.
Afin de tenir compte de la charge de travail et des responsabilités induites par l’exercice des fonctions de secrétaire ou de trésorier de CSE, la direction pourra autoriser le prêt de salariés au CSE pour la durée de leur fonction.
Les frais de personnel des salariés concernés seront intégralement facturés par la direction au CSE, à l’exception des heures de délégation légales et conventionnelles dont ils bénéficient.
Les représentants s’engagent à respecter le volume de crédit d’heures dont ils bénéficient et à l’utiliser conformément à son objet, c’est-à-dire exclusivement pour l’exercice des fonctions représentatives pour lequel il est alloué.
La durée du mandat des membres des CSE est fixée à 4 ans, sauf accord collectif dérogatoire pouvant la réduire à 3 ou 2 ans.
Le nombre de mandats successifs est fixé à 3, sauf accord collectif dérogatoire.

Article 3 – Les réunions ordinaires des CSE

Les CSE tiennent six réunions ordinaires par an soit une tous les 2 mois sauf au mois de juillet ou août.
Parmi ces six réunions mensuelles du CSE, au moins quatre porteront annuellement en partie sur ses attributions en matière de santé, sécurité et conditions de travail.
Lorsque les CSE se réunissent dans le cadre de leurs attributions relatives à la santé, sécurité et conditions de travail, le médecin du travail et le responsable de l’atelier assistent à cette réunion. Des personnalités extérieures non membres des CSE sont invitées aux réunions, conformément aux dispositions de l’article L2314-3, II du code du travail.
Conformément à l’article L2314-1 du code du travail, seuls les titulaires siègent lors des réunions des CSE.

Les suppléants seront néanmoins convoqués et destinataires des ordres du jour et des documents transmis aux membres titulaires. La convocation précisera que les suppléants assisteront à la réunion uniquement en cas de remplacement d’un titulaire.


Article 4 – Modalités de remplacement des membres de la délégation du personnel au Comité Social et Economique

4.1. Remplacement des titulaires
Le remplacement des membres titulaires de la délégation du personnel au sein des CSE se fera conformément aux dispositions de l’article L2314-37 du code du travail.
4.2. Remplacement des suppléants
Le nombre de membres suppléants de la délégation du personnel au CSE peut diminuer, soit en cas de remplacement définitif d'un membre titulaire ayant quitté sa fonction, soit en cas de démission du mandat ou de rupture du contrat de travail ou de mutation.
A compter de la mise en place du CSE dans l’établissement, les parties conviennent que le poste de suppléant rendu ainsi définitivement vacant peut être attribué à un candidat présenté par la même organisation et venant sur la liste après le dernier candidat élu, qu'il soit titulaire ou suppléant.
Dès sa désignation par l’organisation qui l’a présenté suite à la vacance d’un mandat, le suppléant accède à l’ensemble des droits et protections attachés au mandat de membre suppléant du CSE.

Article 5 – La dévolution des biens des comités d’établissement

Les parties conviennent que le patrimoine de l’ancien Comité d’Etablissement sera dévolu aux nouveau CSE d’établissement conformément à l’article 9 de l’ordonnance du 22 septembre 2017 n° 2017-1386 modifié par l’ordonnance rectificative n° 2017-1718 du 20 décembre 2017.
Ainsi, lors de la dernière réunion du Comité d’Etablissement, les membres décident de l’affectation des biens de toute nature dont ils disposent et le cas échéant, des conditions de transfert des droits et obligations, créances et dettes relatifs aux activités transférées, à destination des futurs CSE.

Lors de sa première réunion, les CSE décideront à la majorité des représentants du personnel titulaires d’accepter les affectations prévues.


CHAPITRE 3 :

LES MISSIONS DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE D’ETABLISSEMENT

Le Comité Social et Economique est investi d'attributions économiques dans le domaine de la marche générale de la Société.

Il assure l’expression collective des salariés permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts dans les décisions relatives à la gestion et à l'évolution économique et financière de l'entreprise, à l'organisation du travail, à la formation professionnelle et aux techniques de production.

Il assure également la gestion des activités sociales et culturelles concernant l'ensemble des salariés de la Société.

Article 1 – La commission Santé Sécurité et Conditions de Travail - CCST

Elle a pour vocation de contribuer à la sécurité des personnes, à l'amélioration de leurs conditions de travail et au respect de l'environnement.
  • Mise en place

Compte tenu des principes de la politique santé et sécurité au travail applicables à CATRA 67, les CSE désigneront en leur sein, lors de la première réunion suivant leur mise en place, une commission en charge des questions Santé, Sécurité et Conditions de Travail, quel que soit l’effectif des établissements.
Toutefois, il est convenu entre les parties qu’en cas d’évolution significative de l’effectif, le nombre de représentants en charge de la SSCT sera modifié par voie d’accord d’établissement, afin de revenir à la règle de principe énoncée dans l’alinéa 1.2 du présent article.
  • Instauration de la commission
Les membres sont désignés parmi les membres titulaires et suppléants des CSE par délibération de la majorité des représentants du personnel des CSE présents ayant voix délibérative.
Il est convenu entre les parties qu’un représentant SSCT soit proposé par chaque organisation syndicale représentative au sein de l’établissement.
Il est précisé, conformément à l’article L2315-39 du code du travail, que ce représentant SSCT pourra être issu du second collège, ou le cas échéant du troisième collège prévu à l'article L2314-11 du code du travail.
Chaque organisation syndicale communique au service des Ressources Humaines le nom du candidat qu’elle propose en tant que représentant SSCT, communication préalable à la première réunion des CSE qui suit leur mise en place.
Lorsque le représentant SSCT perd son mandat, notamment suite à démission, rupture du contrat de travail, mobilité en dehors de l’établissement, les CSE adopteront le nom du représentant SSCT proposé par l’organisation syndicale concernée, selon les modalités et conditions précisées ci-dessus et pour la durée du mandat restant à courir jusqu’à l’élection suivante des membres des CSE.
  • Fonctionnement
La commission SSCT est présidée par un représentant de la Direction de l’établissement assisté de toute personne compétente sur le thème traité par la commission.

Lors de sa mise en place, le représentant SSCT s’engagera à rapporter à son CSE les travaux effectués dans le cadre de sa mission.

L’employeur peut adjoindre à la commission des experts techniciens appartenant à l’entreprise et choisis en dehors du comité.

Conformément aux dispositions du Code du Travail, le représentant SSCT bénéficie de la formation nécessaire à l'exercice de sa fonction. Celle-ci est régie par les dispositions légales et réglementaires en vigueur.

1.4. Les attributions
En application de l’article L2315-38 du code du travail, la commission SSCT exerce, par délégation des CSE, à l’exception du recours éventuel à un expert et des attributions consultatives qui restent de la compétence exclusive des CSE, l’ensemble des attributions des CSE relatives à la santé, à la sécurité aux conditions de travail et prévention des risques relevant du périmètre de l’établissement concerné et notamment :

-L’analyse des risques professionnels nécessaire à l’éclairage du CSE
- Les enquêtes AT/MP et les inspections en matière d’hygiène et sécurité visées par l’article L2312-13 du code du travail 
- L’exercice des droits d'alerte en situation de danger grave et imminent ainsi qu'en matière de santé publique et d'environnement dans les conditions prévues, selon le cas, aux articles L4132-2 à L4132-5 et L4133-2 à L4133-4, ainsi que l’étude des éventuelles mesures à prendre ou suites données
-Le suivi de la démarche de prévention des risques psychosociaux.
1.5. Les réunions de la commission SSCT
La commission SSCT tient une réunion par trimestre, telle que prévue au premier alinéa de l’article L2315-27 du code du travail, consacrée à ses attributions en matière de santé, sécurité et conditions de travail.
La commission SSCT se tient à la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu entrainer des conséquences graves ainsi qu’en cas d’évènement grave lié à l’activité de l’entreprise, ayant porté atteinte ou ayant pu porter atteinte à la santé publique ou à l’environnement et à la demande motivée de deux de ses membres, sur les sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail.
L’ordre du jour des réunions de la commission SSCT est arrêté par le Président en concertation avec les membres des CSE et adressé 3 jours calendaires avant la date de la réunion aux personnalités intérieures et aux personnalités extérieures non membres qui peuvent assister aux réunions de la commission SSCT, en application des dispositions de l’article L2314-3 du code du travail.
Le temps passé en réunion de la commission SSCT est payé comme temps de travail effectif et ne s’imputera pas sur le crédit d’heures de délégation des représentants des CSE.
Il est précisé que les heures passées par la commission, sur convocation de la Direction ou aux inspections, seront considérées comme du temps de travail effectif.

Les membres de la commission SSCT bénéficient d’un crédit d’½ journée par trimestre pour leurs attributions.


Article 2 – Les autres attributions des membres des CSE

2.1. La création de commissions annexes
Conformément aux dispositions de l’article L2315-45 du code du travail, les parties signataires conviennent de la création au sein des CSE de commissions particulières pour l’examen de sujets particuliers.
  • La commission «  formation »
La commission « formation » prépare les délibérations des CSE prévues aux 1° et 3° de l'article L2312-17 dans les domaines qui relèvent de sa compétence. Elle prépare notamment la consultation sur le bilan et le plan de formation.
  • La commission « information et aide au logement »
La commission « information et aide au logement » accompagne les salariés qui souhaitent acheter ou louer un logement au titre de la participation des employeurs à l’effort de construction ou Action Logement, à investir des fonds provenant des droits constitués en application des dispositions supplétives à la participation.
  • La commission « financière »
La commission « financière » est notamment chargée d’analyser les comptes et les budgets des CSE.
Par ailleurs, les CSE pourront prévoir, dans leur règlement intérieur, la création d’une commission supplémentaire pour l’examen de problèmes particuliers n’entrant pas dans le cadre des attributions des missions créées par le présent accord.
2.2. Composition et moyens
Les commissions des CSE sont mises en place en application du présent accord et sont composées d’un membre par organisation syndicale représentative dans l’Etablissement.

Le fonctionnement des commissions est défini au niveau des CSE dans leur règlement intérieur.
Il est précisé que, par dérogation aux dispositions des articles L2315-11 2° et R2315-7 du code du travail, le temps passé en réunion à l’initiative de la Direction est payé comme du temps de travail effectif et ne s’imputera pas sur le crédit d’heures de délégation des représentants des CSE, quelle que soit la durée globale de ces réunions.

CHAPITRE 4 : DISPOSITIONS FINALES

Article 1 – Entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord entre en vigueur le 13 juin 2019. Il est conclu pour une durée indéterminée.
Les parties conviennent néanmoins de se réunir dans le cadre d’une commission de suivi lors du second semestre 2020 afin de faire un bilan de la première année d’application du présent accord et, le cas échéant, d’adapter les mesures qui y sont définies. La direction conviera, à ce titre, les organisations syndicales signataires.

De la même manière, un second bilan sera fait dans le cadre de la même commission de suivi avant le terme du 1er cycle électoral de mise en place des CSE avec l’ensemble des organisations syndicales signataires.


Article 2 – Portée du présent accord

Il est précisé que les dispositions d’ordre public contenues dans les ordonnances n°2017-1386 et n°2017-1718 sont applicables au sein des établissements.

Néanmoins, en application de l’article 3, IV, de l’ordonnance n° 2017-1718 du 20 décembre 2017, les dispositions des accords collectifs en vigueur au sein de l’entreprise relatives au fonctionnement des anciennes instances représentatives du personnel élues deviennent caduques.
Les dispositions du présent accord prévaudront sur celles, contraires ou différentes, des accords d’entreprises ou d’établissements conclus précédemment.
Tous les usages et engagements unilatéraux antérieurs au présent accord et portant sur les mêmes dispositions cessent de s’appliquer à la date d’entrée en vigueur du présent accord.
Les dispositions du présent accord ne pourront être modifiées ni par les protocoles d’accords préélectoraux ni par les règlements intérieurs des CSE.

Article 3 – Dénonciation et révision de l'accord

Le présent accord pourra être dénoncé, en totalité ou partiellement, par l'une ou l'autre des parties signataires en respectant un délai de préavis de 3 mois.
Le présent accord pourra également être révisé à tout moment par avenant à la demande d'une des parties signataires. Il pourra être convenu d'ouvrir une négociation de révision dans les conditions prévues par les dispositions légales en vigueur.
De même dans l'hypothèse où des dispositions légales ou conventionnelles nouvelles entreraient en vigueur et concerneraient les domaines couverts par cet accord, les parties conviennent de se rencontrer pour adapter le présent accord.

Article 4 – Notification, publicité et dépôt de l'accord

En vertu des articles L2231-6, L2231-8 et D2231-2 et suivants du code du travail, le présent accord fera l’objet d’un dépôt en deux exemplaires à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique.
Un exemplaire sera par ailleurs déposé au greffe du Conseil de Prud'hommes du lieu de conclusion.
Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et non-signataires de celui-ci.
A Fegersheim, le 13 juin 2019
Pour l'entreprise CATRA 67 SAS


Président Directeur Général
Pour le Comité d’Etablissement


Délégué Syndical CGT


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