ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU CONTINGENT D’HEURES SUPPLEMENTAIRES
Entre les soussignés
La SA VOYAGES CATTEAU
Dont le siège social est sis à Pérenchies (59840), 3 avenue des marronniers Représentée par………………., en sa qualité de Président Conseil d’Administration, dûment habilité, Numéro de SIRET : 45850166500053. Ci-après dénommée « l’employeur » D’une part,
Et
Le syndicat CFDT,
Représenté par ………………………, Délégué syndical CFDT
Ci-après dénommé « Le Délégué syndical » D’autre part,
PRÉAMBULE
En application de l’article L. 3121-33 du code du travail, les Parties signataires ont souhaité déterminer un nouveau contingent annuel d’heures supplémentaires afin de répondre aux besoins de l’entreprise. La Société propose l’augmentation du contingent annuel d’heures supplémentaires supérieur à celui prévu par la Convention collective des transports de voyageurs, avec pour objectif de faciliter l’organisation du travail, notamment lors des périodes de fortes activités et d’offrir à la société et aux salariés plus de flexibilité dans l’exécution des heures supplémentaires mais aussi afin de préserver l’intérêt des collaborateurs dont la durée du travail ne peut être sans limites, ni contrôle, ni contreparties suffisantes. La société enregistre également de fortes difficultés de recrutement couplé à un effet de rotation du personnel dans la branche d’activité, ne lui permettant pas de répondre à ses besoins. Ainsi, la société a la nécessité de recourir à des heures supplémentaires.
Ce seuil était fixé à 130 heures par Accord de branche en date du 18 avril 2002.
Les parties au présent accord se sont donc réunies dans le but d’augmenter le seuil du contingent annuel d’heures supplémentaires afin qu’il corresponde aux besoins de l’entreprise.
Le présent accord a donc pour objet de faciliter l’accomplissement d’heures supplémentaires dans l’entreprise, afin de permettre à celle-ci de répondre au mieux aux difficultés de remplacement des salariés et aux souhaits de ces derniers d’augmenter leur pouvoir d’achat.
Les Parties souhaitent rappeler la nécessité de garantir le respect des repos quotidiens et hebdomadaires et des durées légales du travail et conventionnelles, ainsi que de veiller à ce que la charge de travail des salariés reste en tout état de cause raisonnable.
Article 1. Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés exerçant leur activité dans l’entreprise qu’ils soient embauchés en contrat à durée indéterminée ou déterminée. Sont également concernés les travailleurs intérimaires mis à disposition de l’entreprise. Sont exclus les salariés suivants :
Les cadres dirigeants, au sens de l’article L.3111-2 du Code du travail, qui sont exclus de la réglementation relative à la durée du travail,
Les salariés autonomes en forfaits annuels jours qui ne sont pas rémunérés en heures,
Les salariés en alternance (contrats d’apprentissage, contrats de professionnalisation, …) pour lesquels l’organisation du temps de travail sera définie en fonction des contraintes réglementaires et du suivi des enseignements résultant de leurs contrats,
Les salariés à temps partiel qui ne sont pas soumis au régime des heures supplémentaires.
Article 2. Objet
Le présent accord a pour objet de faciliter l’accomplissement d’heures supplémentaires dans l’entreprise, dont l’activité est sujette à fluctuation, afin de permettre à l’entreprise de répondre aux demandes commerciales de prestation de voyages de nos clients et aux souhaits des salariés d’améliorer leur pouvoir d’achat mais dans le respect des dispositions liées à la durée de travail.
Article 3 : Définition des heures supplémentaires
Constitue des heures supplémentaires, les heures de travail accomplies au-delà de la durée légale de travail, fixée à ce jour à 35 heures de travail effectif par semaine civile.
Les heures supplémentaires peuvent être demandées par l’employeur, dans l’intérêt de l’entreprise. Le régime des heures supplémentaires est celui prévu par la Convention collective des transports routiers et activités auxiliaires du transport notamment concernant le taux de majoration. Cette majoration est égale à 25% de la 36ème heure à la 43ème heure de travail et égale à 50% à partir de la 44ème heure de travail conformément à l’article L3121-33 du Code du travail. A noter que l’accomplissement des heures supplémentaires devra être fait dans le respect des durées maximales quotidienne et hebdomadaire ainsi que dans le respect des durées de repos.
Le contingent annuel d’heures supplémentaires fixé par la Convention collective des transports routiers et activités auxiliaires du transport est de 130 heures pour toutes les catégories de salariés. Le présent accord a pour objet d’augmenter le contingent annuel d’heures supplémentaires et de le fixer à 350 heures par année civile et par salarié. La période de référence pour calculer le contingent est du 1er janvier au 31 décembre de l’année concernée. Ce contingent débutera au 1er janvier 2025. Les heures prises en compte pour le calcul du contingent annuel d’heures supplémentaires sont celles accomplies au-delà de la durée légale et conventionnelle du temps de travail.
Article 6. Les contreparties obligatoires en repos
Conformément à l’article L3121-30 du Code du travail, les heures effectuées au-delà du contingent annuel d’heures supplémentaires (350 heures), ouvrent droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos. Au sein de la société, des heures supplémentaires pourront être effectuées de manière exceptionnelle au-delà de ce contingent. Une contrepartie obligatoire en repos est due pour toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent annuel de 350 heures. Conformément à l’article L3121-33 du Code du travail, la durée de la contrepartie obligatoire en repos est de 100%. Les contreparties obligatoires en repos sont prises à l’initiative de l’employeur, en période de faible activité. A défaut et avec l’accord de la Direction, la contrepartie obligatoire en repos pourra être prise à la demande du salarié. Dans cette hypothèse, ce dernier pourra formuler sa demande de prise de contrepartie obligatoire en repos au moins une semaine à l’avance en précisant la date et la durée de repos. Son droit sera ouvert dès que sa durée atteindra 7 heures de repos et devra être pris dans un délai maximum de 3 mois suivant son ouverture et au plus tard dans un délai d’un an. Lorsque des impératifs de fonctionnement de l’entreprise font obstacle à ce que plusieurs demandes de contrepartie obligatoire en repos soient satisfaites simultanément, les demandeurs sont partagés selon l’ordre de priorité suivant :
La situation de famille ;
L’ancienneté dans l’entreprise.
Article 7. Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur à compter du 1er Janvier 2025.
Article 8 – portée de l’accord
Le présent accord se substitue aux dispositions
Du point 5.3 « Contingent d'heures supplémentaires » de l'article 5
Résultant de l’accord du 18 avril 2002, étendu par arrêté le 22/12/2003 (JO du 01/04) ;
De la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires– IDCC 0016 Dont relève la Société.
Article 9 – révision de l’accord
Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé dans les conditions légales en vigueur.
Article 10 – dénonciation de l’accord
Le présent accord peut être dénoncé dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de trois mois. A compter de l'expiration du préavis de dénonciation, le présent accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de 12 mois.
Article 11 – dépôt et publicité de l’accord
Le présent accord sera déposé par le représentant légal de la société sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr. A ce dépôt, sera jointe une version anonymisée de l'accord aux fins de publication sur le site Légifrance. Un exemplaire du présent accord sera également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Lille.
Fait à Pérenchies Le lundi 28 octobre 2024
Pour le Délégué syndical Pour le Délégué syndical Pour la société Pour la société