Accord collectif d’entreprise RELATIF AU RÉGIME COLLECTIF ET OBLIGATOIRE DE PREVOYANCE « INCAPACITE, INVALIDITE, DECES »
CATEGORIE NON-CADRES
ENTRE-LES SOUSSIGNES :
La Société CAVATORTA FRANCE
Dont le siège social est situé ZI de Villeneuve Saint germain, Rue Jean- Baptiste GODIN 02200 VILLENEUVE SAINT GERMAIN, Immatriculée au RCS de SOISSONS sous le numéro 387 793 581 représentée par, en sa qualité de Présidente
D’une part,
Et :
Le Syndicat CFTC représenté par, en sa qualité de Déléguée Syndicale
D’autre part,
OBJET.
Depuis le 1er janvier 2013, la société CAVATORTA France a souscrit un contrat collectif relevant des régimes de protection sociale prévoyance à caractère obligatoire, auprès de la Compagnie REUNICA PREVOYANCE, à savoir :
Contrat collectif de prévoyance n° 00000003123 (non-cadres)
Contrat collectif de prévoyance n° 00000003124 (cadres)
La société CAVATORTA France est soumise à l’application de la Convention Collective Nationale de la Métallurgie. En application du titre XI, et de l’annexe 9 de la Convention collective Nationale du 7 février 2022, la société CAVATORTA France s’est trouvée dans l’obligation d’adapter les garanties collectives souscrites au titre du Régime collectif et obligatoire prévoyance incapacité, invalidité, décès édictés par la Convention Collective. Par un premier accord en date du 15 décembre 2022, la Direction de la Société CAVATORTA France et les Organisations Syndicales représentatives ont régularisé un premier avenant aux Garanties souscrites et applicables au sein de l’entreprise, à compter du 1er janvier 2023. A ce titre, l’accord en date du 15 décembre 2022 a ratifié l’adhésion au contrat collectif Incapacité, invalidité, décès souscrit auprès d’Harmonie Mutuelle. Depuis lors, de nouvelles précisions ont été apportées en ce qui concerne la classification prévue par l’application de la Convention Collective Nationale applicable à compter du 1er janvier 2024. La Direction de la Société CAVATORTA France et les Organisations Syndicales représentatives ont considéré nécessaire d’apporter à l’accord souscrit le 15 décembre 2022 les précisions rendues nécessaires par l’application de la nouvelle grille de classification, et ratifier par voie d’un nouvel accord lesdites conventions afin de faire évoluer la couverture dont bénéficient les salariés en matière de prévoyance. Les Organisations Syndicales et la Direction se sont réunies le 28 octobre 2024 pour examiner les régimes de protection sociale complémentaire prévoyance à caractère obligatoire existant au sein de la société, et les ratifier dans les conditions visées aux dispositions des articles L 911-1 et suivants du Code de la Sécurité Sociale. Afin d’en faciliter la lisibilité, il est précisé que le présent accord se substitue intégralement à l’accord du 15 décembre 2022, ainsi qu’à toutes dispositions issues de décisions unilatérales, d’usages, d’accords collectifs, ou de toute autre pratique en vigueur dans l’entreprise, et portant sur le même objet que cela prévu par le présent accord. Il a donc été décidé ce qui suit en
application de l'article L. 911-1 du Code de la sécurité sociale.
Objet
Le présent accord a pour objet d’organiser l'adhésion des salariés visés à l’article 2 au contrat collectif d’assurance souscrit à cet effet par l’entreprise auprès d’un organisme assureur habilité, sur la base des garanties et de leurs modalités d’application définies dans ledit contrat d’assurance (ci-après annexé à titre informatif). Ce contrat collectif d’assurance a été souscrit à compter du 1er janvier 2023 auprès de la société Harmonie Mutuelle. Le choix de cet organisme devra être réexaminé dans un délai qui ne pourra excéder cinq ans (article L. 912-2 du Code de la sécurité sociale). Ces dispositions n'interdisent pas, avant cette date, la révision ou la résiliation du contrat d’assurance.
Salariés bénéficiaires : caractère collectif du régime.
Le présent régime s’applique de façon obligatoire et bénéficie aux salariés relevant des catégories suivantes, sans condition d’ancienneté :
aux salariés ne relevant pas de l’article 2.1 et 2.2 de l’accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance cadre (à savoir les salariés dont l’emploi est classé E9 et au-delà)
et conformément à l’agrément de la Commission partiaire rattachée à l’APEC, les salariés dont l’emploi n’est pas classé D7 ou D8 de la classification professionnelle issue de la Convention Collective Nationale de la Métallurgie du 7 février 2022.
Le régime obligatoire catégorie non-cadres s’applique donc à l’ensemble des salariés dont l’emploi est classé de A1 à C6.
Cas des salariés en suspension du contrat de travail
Les dispositions du présent article rappellent à titre informatif, les dispositions de l’article 15.2 de l’annexe 9 de la Convention Collective Nationale de la Métallurgie du 7 février 2022. Elles seront automatiquement modifiées en cas d’évolution de la Convention Collective sans qu’il soit nécessaire de réviser le présent accord.
3.1) Suspensions du contrat de travail indemnisée
Sont notamment concernées les périodes de suspension du contrat de travail liées à une maladie, une maternité ou un accident ainsi que les périodes d’activité partielle et d’activité partielle de longue durée dès lors qu’elles sont indemnisées.
L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail pour la période au titre de laquelle les salariés bénéficient :
Soit d’un maintien, total ou partiel de salaire,
Soit d’indemnités journalières complémentaires,
Soit d’un revenu de remplacement versé par l’employeur. Ce cas concerne notamment les salariés placés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée, dont l’activité est totalement suspendue ou dont les horaires sont réduits ainsi que toute période de congé rémunéré par l’employeur (congé de reclassement et de mobilité).
Pendant la période de maintien, la contribution de l’employeur, calculée selon les règles applicables à la catégorie de personnes dont relève le salarié, est maintenue pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée (sauf s’il est prévu un maintien de la garantie à titre gratuit).
Le salarié dont le contrat de travail est suspendu doit acquitter la part salariale de la contribution, calculée selon les règles prévues par le régime (sauf si la garantie est maintenue à titre gratuit).
Assiette des contributions en cas de suspension indemnisée du contrat de travail.
En cas de suspension indemnisée du contrat de travail, et en application du dispositif conventionnel, l’assiette des cotisations est définit comme il suit :
Pour la garantie incapacité :
L’assiette des cotisations des salariés en suspension du contrat de travail, indemnisée, par un revenu de remplacement versé par l’employeur (activité partielle, activité partielle de longue durée, congé de reclassement et congé de mobilité…), pour la garanties incapacité, est égale au montant brut dudit revenu de remplacement (indemnité légale), le cas échéant complété d’une indemnisation complémentaire ou conventionnelle versée par l’employeur. Les prestations sont calculées sur la même assiette que celle définie au présent paragraphe.
Pour les garanties décès et invalidité :
L’assiette des cotisations, pour les garanties invalidité et décès des salariés en suspension du contrat de travail indemnisée par un revenu de remplacement versé par l’employeur (activité partielle, activité partielle de longue durée, congé de reclassement et congé de mobilité…), est la rémunération antérieure (salaires des douze derniers mois) à la suspension indemnisée du contrat de travail du salarié. Les prestations sont calculées sur la même assiette que celle définie au présent paragraphe.
3.2) Suspensions du contrat de travail non indemnisée :
Conformément aux dispositions de l’annexe 9 à la Convention collective Nationale de la Métallurgie, pendant la période de suspension du contrat de travail non indemnisée, le bénéfice des garanties prévoyance est suspendu notamment en cas de :
Période de maladie, maternité ou accident non indemnisée ;
Congé sabbatique visé aux articles L. 3142-28 et suivants du Code du travail ;
Congé parental d'éducation total, visé aux articles L. 1225-47 et suivants du Code du travail ;
Congé pour création d'entreprise visé aux articles L. 3142-105 et suivants du Code du travail ;
Congé sans solde, tel que convenu après accord entre l'employeur et le salarié.
Toutefois, pendant le mois au cours duquel intervient cette suspension et le mois civil suivant, le bénéfice de la garantie décès est maintenu, dès lors qu’il y aura eu paiement de la cotisation pour le mois en cours. De fait, aucune cotisation n’est due pour le mois civil suivant. Les salariés susmentionnés peuvent également demander à rester affiliés au contrat collectif d’assurance au titre de la seule garantie décès, au-delà de la période de suspension visée à l’alinéa précédent, sous réserve de s’acquitter intégralement de la cotisation afférente à la garantie décès, à savoir la part salariale et la part patronale de ladite cotisation. Dans ce cas, l’organisme assureur prélève la cotisation directement auprès du salarié qui bénéficiera d’un maintien des garanties, ci-après définies, tant qu’il s’acquittera de la cotisation afférente pendant toute la période de suspension de son contrat de travail. 3.3) Maintien des garanties pour les salariés en périodes de réserves policières ou militaires. Le présent régime est maintenu, à titre obligatoire, en cas de suspension du contrat de travail pour effectuer une période de réserve militaire ou policière. La base de calcul des cotisations et des garanties est égale aux salaires bruts des douze dernier mois civils soumis à cotisations de sécurité sociale, au sens de l’article L 242-1 du Code de la Sécurité Sociale, et précédant le mois du départ en période de réserve. La cotisation salariale finançant les garanties est versée par le salarié auprès de son employeur, pour la part qui lui incombe. L’employeur se chargera de verser sa contribution et celle du salarié directement auprès de l’organisme assureur.
Portabilité
L’adhésion est maintenue au profit des anciens salariés dans le cadre du dispositif de « portabilité ».
En cas de rupture du contrat de travail d’un salarié (sauf licenciement pour faute lourde) ouvrant droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage, l’ancien salarié bénéficie, temporairement (maximum 12 mois), du maintien de son affiliation au régime de prévoyance de l’entreprise. Le droit à portabilité est conditionné au respect de l’ensemble des conditions fixées par l’article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale, et sera mis en œuvre dans les conditions déterminées par cette disposition.
Caractère obligatoire de l’adhésion au régime
Les salariés sont tenus d’adhérer au présent régime à titre obligatoire. Cette obligation résulte de la signature du présent accord par les organisations syndicales représentatives des salariés dans l’entreprise. L’adhésion s'impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.
Cotisations
Les cotisations servant au financement du contrat d’assurance « incapacité-invalidité-décès » sont fixées en pourcentage de la rémunération brute soumise à cotisations de sécurité sociale, prise en compte dans la limite de la tranche 2, et prises en charge selon les modalités suivantes : Salariés non-cadres : Tranche 1 : 1,849 % Tranche 2 : 1,849 % Les cotisations ci-dessus définies seront prises en charge par l’entreprise et par les salariés dans les conditions suivantes : Salariés non-cadres : Part patronale : 50%, Part salariale : 50%.
Le salaire est calculé dans la limite des tranches 1 et 2, déterminées de la façon suivante T1 : Salaire compris entre 0 et 1 fois le plafond de la sécurité sociale T2 : salaire compris entre 1 et 8 fois le plafond de la sécurité Sociale.
Toute évolution ultérieure de la cotisation sera répercutée dans les mêmes proportions entre l’employeur et les salariés que celles prévues dans le présent accord.
Prestations
Les prestations, décrites dans la notice d’information remise au salarié, relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, l’engagement de la société ne portant que sur le paiement de cotisations, et sur le respect a minima des obligations imposées par les dispositions conventionnelles de branche. Le présent accord ainsi que le contrat d’assurance y afférent sont mis en œuvre conformément aux prescriptions des articles L 242-1 II 4° du Code de la Sécurité Sociale, ainsi que de l’article 83-1° quater du Code général des impôts, et des textes pris en application de ces dispositions. Conformément à l'article L.912-3 du Code de la sécurité sociale, en cas de changement d’organisme assureur, les rentes en cours de service à la date du changement d'organisme (y compris les prestations décès prenant la forme de rente) continueront à être revalorisées. Les garanties décès seront également maintenues au profit des bénéficiaires de rentes d’incapacité de travail ou d’invalidité lors de la résiliation du contrat d'assurance, étant précisé que la revalorisation des bases de calcul des prestations décès devra être au moins égale à celle prévue par le contrat résilié. Lors du changement d’organisme assureur, la société s’engage à organiser la prise en charge des obligations ci-dessus définies, soit par l’organisme dont le contrat a été résilié, soit par le nouvel organisme assureur. Les prestations susvisées sont au moins équivalentes à celles prévues à l’annexe 9 de la Convention collective nationale de la métallurgie du 7 février 2022.
Information
En sa qualité de souscripteur, la société remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application. Les salariés de la société seront informés préalablement et individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.
Durée-Modification-Dénonciation
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur rétroactivement à compter du 1er janvier 2024. Il met fin et remplace toutes dispositions résultant de décisions unilatérales, d’usages, d’accords collectifs, ou de toute autre pratique en vigueur dans l’entreprise et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord. Notamment, il remplace purement et simplement l’accord du 15 décembre 2022. Le présent accord pourra être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant. Les organisations syndicales de salariés habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail. Par ailleurs, le présent accord pourra être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de 3 mois. La dénonciation se fait dans les conditions prévues par les articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail.
Formalités
Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le texte du présent accord sera notifié à chacune des organisations syndicales représentatives. Conformément aux articles L.2231-5-1, L.2231-6, D. 2231-2 et D. 2231-4 du Code du travail, le texte du présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et auprès du Conseil de Prud’hommes de Soissons. Fait à Villeneuve Saint Germain, le 28 octobre 2024 En quatre exemplaires dont trois pour les formalités de publicité