Accord d'entreprise CAZAUX IMPRIMERIE

Accord collectif relatif à l'aménagement du temps de travail des salariés cadres

Application de l'accord
Début : 22/02/2019
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société CAZAUX IMPRIMERIE

Le 22/02/2019







CAZAUX
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ENTRE LES SOUSSIGNES

CAZAUX IMPRIMERIE,

Ci-après dénommée la société,



D'UNE PART

ET

Déléguée du personnel membre titulaire

D'AUTRE PART
Il a été conclu le présent accord collectif en application des atticles L.2232-21 et suivants du Code du travail :

Page 1 sur 10

27 bis, avenue des Pyrénées• BP N° 10008 • 31601 MURET Cedex
contact@imprimerlecazaux.fr • Tél. 05 615115 88 • Fax 05 615198 70
CAZAUX Imprimerie SAS au cap1t2I de 200.779 euros• 318 504 826 RCS TOULOUSE• N' TVA FR 82 318 504 826
SIRET 318 504 826 00013 • CODE APE 1812 Z • RIB LA BANQUE Pü:,TAlE 20041 • 01016 · 0142059D037 • 68

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PREAMBULE

Compte-tenu de l'évolution de la société, la Direction a souhaité adapter son organisation du travail aux réalités de l'activité. En effet, il est impmiant de pouvoir concilier le développement de la société et les nécessités organisati01111elles du temps de travail des salariés.

Ainsi, la Direction a considéré qu'il est nécessaire de mettre en place - dans le respect des dispositions légales - un forfait annuel décompté en jours afin de mettre en place un régime juridique cohérent avec l'autonomie inhérente à cetiaines fonctions.

Toutefois, la Convention collective actuellement applicable à la société contient des dispositions insuffisantes pour permettre la mise en place régulière d'un forfait annuel en jours.

Le présent accord a donc pour objectif d'organiser, encadrer la mise en place du forfait annuel en jours conformément aux dispositions légales applicables et aux fins de garantir le respect de la santé et la sécurité des salariés concernés par le dispositif.

Les dispositions visées dans le présent accord sont régies par les législations applicables notamment la loi 11° 2016-1088 du 8 aoùt 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels et les Ordonnances dites
« Macron » du 20 décembre 2017.

Conformément aux dispositions de l'article L. 2232-23-1 du Code du travail, la Direction a rencontré les Déléguées du Personnel titulaire et suppléant pour négocier les termes du présent accord. Il leur a été remis l'ensemble des informations nécessaires pour mener utilement les négociations, en ce compris ledit accord.

Le présent accord se substitue de plein droit à toutes dispositions conventi01111elles, tout usage ou pratiques antérieurs différents applicables au sein de la société dans les matières qu'il traite.

Cet accord est le résultat d'un consensus entre les Parties qui ont pu faire part de leur position lors de la réunion organisée à ce titre, et après s'être concertés avec les salariés de la société.

A l'issue de cette réunion et du processus de négociations, les pa1iies ont signé le présent accord applicable à compter du mois de février 2019.









CHAPITREl

CHAMP D'APPLICATION DEL'ACCORDEmbedded Image

CHAPITREl

CHAMP D'APPLICATION DEL'ACCORD



Le présent accord s'applique à l'ensemble des salariés de la société exerçant leur activité en contrat à durée indéterminée ou contrat à durée déterminée dans le respect des conditions d'application prévues ci-dessous.



CHAPITRE2

ACCORDS DE BRANCHE, USAGES ANTERIEURS ET DISPOSITIONS CONTRACTUELLES

CHAPITRE2

ACCORDS DE BRANCHE, USAGES ANTERIEURS ET DISPOSITIONS CONTRACTUELLES



Les Parties rappellent que les dispositions du présent accord se substitueront de plein droit, à compter de son entrée en vigueur, aux dispositions des accords collectifs, accords atypiques, décisions unilatérales, notes de service et usage en vigueur, ayant la même nature et/ou le même objet que le présent accord.

Les dispositions ci-dessous exposées sont impératives et s'appliquent à l'ensemble des salariés concernés par les dispositifs mis en place.


CHAPITRE3

REGLES REGISSANT LE FONCTIONNEMENT DU FORFAIT ANNUEL EN JOURS

CHAPITRE3

REGLES REGISSANT LE FONCTIONNEMENT DU FORFAIT ANNUEL EN JOURS



ARTICLE3.lPRINCIPES
Le forfait en jours sur l'année conduit à décompter le temps de travail effectif par journée dans la limite d'un plafond annuel. Les règles relatives au décompte horaire de la durée du travail n'ont pas vocation à s'appliquer.

Il est expressément rappelé que les salariés soumis à une convention individuelle de forfait en jours doivent bénéficier :

d'un repos quotidien d'une durée minimale de

11 heures consécutives;

d'un repos hebdomadaire d'une durée minimale, de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures consécutives au repos quotidien, soit un repos de 35 heures consécutives minimum.

Les termes du présent accord ont vocation à garantir aux salariés concernés le respect de ces temps de repos et, plus généralement, de préserver leur santé et leur sécurité.


ARTICLE3.2SALARIES CONCERNES

Conformément aux dispositions légales L. 3121-58 du Code du travail, les salariés concernés sont:
les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi dn temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;

les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Les salariés concernés concluent une convention individuelle de forfait jours indiquant notamment le nombre de jours travaillés par an et rappelant notamment les modalités de prise de jours de repos et de décompte des jours travaillés.

Au sein de la société, le recours au forfait annuel en jours bénéficiera aux cadres bénéficiant d'une classification conventionnelle au moins égale aux Groupe I et Groupe II, sous réserve de remplir les critères légaux précités.


ARTICLE3.3DUREE DU TRAVAIL

3.3.l Période de référence

La répartition de la durée du travail est définie dans un cadre annuel sur une période de référence correspondant à l'année civile (du l" janvier au 31 décembre de l'année N).

  • Traitement des années incomplètes et absences au cours de la période de référence
En cas d'année incomplète, les journées non travaillées seront décomptées à due proportion.

En cas d'absence indemnisée, cette dernière sera calculée sur la base de la rémunération forfaitaire. Les absences indemnisées seront prises en compte pour la détermination du nombre de jours que le salarié aurait réalisé s'il avait été présent.

Les jours non travaillés au titre d'une absence du salarié seront déduits, au moment où celle-ci se produit, de sa rémunération mensuelle forfaitaire, et au plus tard le mois suivant l'absence.

En cas d'absence non assimilée à du temps de travail effectif par les dispositions légales, celle­ ci est prise en compte pour l'acquisition des jours de repos et de congés à due propmtion mais n'est pas prise en compte pour la détermination du dépassement éventuel du forfait et ne peuvent donner lieu au paiement de majoration.

  • Nombre de jours travaillés et modalités de décompte des jours travaillés
Le nombre de jours travaillés est fixé à 218 jours par an, en ce compris la journée de solidarité prévue par la Loi relative à la solidarité pour l'autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées.








Ce plafond s'apprécie sur une année civile complète pour des salariés bénéficiant de droits complets à congés payés.

Le décompte s'effectue par journée.


ARTICLE3.4DECOMPTE ET MODALITES DE PRISE DE JOURS DE REPOS
  • Décompte des jours de repos

Le nombre de jours de repos dont bénéficie le salarié varie chaque aimée selon le nombre de jours dans l'année, de jours fériés chômés de l'année et des congés payés.

  • Modalités de prise de jours de repos
Les jours de repos, à l'exclusion des jours de congés payés, sont pris, en concettation avec la hiérarchie et en tenant compte des impératifs liés au bon fonctionnement de la société et sous réserve du respect d'un délai de prévenance de 7 jours selon les modalités suivantes :
La moitié du nombre de jours de repos est pris à l'initiative du salarié sous réserve de la validation du responsable hiérarchique et du respect des règles suivantes :

  • les jours de repos doivent être pris en dehors de périodes d'activité élevée.

  • 50% au moins des personnes du service au sein duquel le salarié est affecté doivent être présents aux dates proposées par le salarié.

Le solde restant de jours est fixé par le la société qui se réserve le droit de choisir en priorité durant les périodes de basse activité.

Il est précisé que les jours de repos sont pris par journée.

  • Renonciation à des jours de repos
Le salarié peut, s'il le souhaite et en accord avec!'employeur, renoncer à une partie de ses jours de repos, sans que cette renonciation n'ait pour effet de porter le nombre de jours travaillés sur la période de référence au-delà du maximum légal.

Conformément aux dispositions conventionnelles et celles de l'article L. 3121-59 du Code du Travail, la présente clause ne fait pas obstacle à un accord ultérieur à intervenir entre les parties prévoyant la renonciation par le salarié à une partie de ses jours de repos, moyennant le versement d'une majoration salariale.

Cette renonciation donnera lieu à un accord individuel écrit signé par le salarié et 1'employeur.

La rémunération de ces jours de travail supplémentaires donne lieu à majoration qui ne pourra être inférieure à l 0%.








Le montant de la majoration afférente à la rémunération de ce temps de travail supplémentaire, dans le respect des termes du présent accord, donnera lieu à la conclusion d'un avenant au contrat de travail, applicable pour l'année de référence en cours et renégocié chaque année.


ARTICLE3.5TEMPS DE REPOS
Le salarié organisera son activité sous forme de journées de travail et veillera impérativement au respect des dispositions légales relatives au repos quotidien (11 heures), hebdomadaire (35 heures), aux jours fériés chômés et aux congés payés, dans le respect des règles fixées par la société. Il est expressément rappelé que ces limites n'ont pas pour objet de fixer la durée habituelle de travail à 13 heures par jour.

Le salarié doit, pendant ses temps de repos et à l'issue de sa journée de travail, obligatoirement se déconnecter de l'ensemble de ses outils de communication à distance et notamment de sa messagerie professionnelle. Ce droit est notamment rappelé au Chapitre 4 relatif au droit à la déconnexion du présent accord collectif.

Si le salarié constate qu'il ne sera pas en mesure de respecter les durées minimales de repos, compte tenu de l'autonomie dont il dispose dans la gestion de son temps, il doit ave1tir sans délai la Direction ou son supérieur hiérarchique afin qu'une solution alternative lui permettant de respecter les dispositions légales soit trouvée.


ARTICLE3.6SUIVI ET EVALUATION DU TEMPS DE TRAVAIL
  • Modalités de décompte des jours travaillés et non travaillés

Compte tenu de la spécificité du dispositif des conventions de forfait en jours, le respect des dispositions contractuelles et légales sera suivi au moyen d'un système déclaratif.
Le décompte des jours travaillés sera réalisé au moyen cl' un document auto-cléclaratifrenseigné mensuellement par le salarié avec sincérité et loyauté.

Le salarié s'engage expressément à remplir mensuellement ce document et à le communiquer à son supérieur hiérarchique ou toute personne habilitée par la société.

Le document de suivi fera apparaître le nombre et la date des jours travaillés, ainsi que le positionnement et la qualification des jours non travaillés en repos hebdomadaires, congés payés, congés conventionnels ou jours de repos pris au cours du mois.

Ce dispositif a pour objet de concourir à la préservation de la santé du salarié, en assurant un suivi régulier de sa charge de travail.

La Direction rappelle l'importance d'un espace de dialogue permanent entre le salarié et le supérieur hiérarchique afin d'aborder régulièrement la question de la charge, de l'organisation, des rythmes et des priorités de travail.

  • Evaluation et suivi régulier de la charge de travail du salarié et communication

périodique sur la charge cle travail, articulation entre vie professionnelle et vie personnelle, rémunération et organisation du travail dans l'entreprise

  • Suivi et co111111unications réguliers:

Conformément aux dispositions légales, l'organisation du travail du salarié, sa charge de travail et l'amplitude des journées de travail et plus généralement la mise en œuvre de la présente convention, seront contrôlées régulièrement par le supérieur hiérarchique du salarié par le biais de la déclaration mensuelle remplie par ses soins, conformément à l'article 3.6.1.

Ce dispositif a vocation à permettre de vérifier le respect des dispositions du présent accord et d'alerter individuellement tout salarié pouvant se trouver en situation de dépassement du nombre de jours travaillés autorisés dans l'année civile.

Sur la base de cette déclaration, le supérieur hiérarchique pourra évaluer la charge de travail du salarié et prendre toutes les mesures nécessaires si une surcharge est constatée.

Au regard des conclusions de ce suivi, des entretiens auront lieu à l'initiative de l'employeur ou du salarié en cours d'année pour évoquer l'organisation du travail et la charge de travail.

Le document de suivi et l'organisation d'entretiens permettra d'assurer une bonne répartition dans le temps de travail et de veiller au respect des règles en matière de repos quotidien et hebdomadaire.

En outre, dans le souci de garantir le droit à la santé, à la sécurité, au repos et à l'articulation entre vie professimmelle et vie personnelle, il est expressément convenu qu'en cas de difficultés majeurs relatifs à la charge de travail du salarié, ce dernier en informera immédiatement et par écrit son supérieur hiérarchique qui devra le recevoir dans les 8 jours de cette alerte aux fins de mettre en place les mesures qui s'imposent.

  • Entretien individuel périodique:

Outre les entretiens périodiques qui pourraient avoir lieu en application des dispositions du point (a) du présent accord, le salarié sera reçu par l'employeur une fois au cours de la période de référence d'application des forfaits en jours.

Au cours de cet entretien, il sera évoqué, a minima :

la charge individuelle de travail du salarié ; l'organisation du travail dans l'entreprise ;
l'articulation entre l'activité professionnelle et sa vie personnelle ; sa rémunération.

Plus généralement, il sera fait le bilan individuel des modalités d'application de la convention individuelle de forfait à lequel le salarié reçu est soumis. Au cours de cet entretien, le salarié et son supérieur hiérarchique examineront également la charge de travail prévisible sur la période à venir et les éventuelles adaptations nécessaires en termes d'organisation du travail.

Au regard des constats effectués, le salarié et son responsable hiérarchique arrêteront ensemble








les mesures de prévention et de règlement des difficultés éventuellement constatées. Cet entretien donnera lieu à un compte rendu signé par les patties présentes.

ARTICLE3.7REMUNERATION
Les salariés soumis à une convention individuelle de forfait en jours bénéficient d'une rémunération forfaitaire déterminée au regard des sujétions qui lui sont imposées, dans le respect des dispositions conventionnelles sur les salaires.

Les modalités de versement de la rémunération restent inchangées.



ARTICLE3.8

CONCLUSION D'UNE CONVENTION INDIVIDUELLE DE FORFAIT


Une convention individuelle de forfait en jours précisera :

la nature des fonctions justifiant le recours à cette modalité d'organisation du temps de travail ;
le nombre de jours travaillés compris dans ce forfait; les modalités de décompte des journées de travail ; les modalités de prise des jours de repos ;
la rémunération.

Cette convention fera l'objet d'un avenant ou de stipulations dans le contrat de travail.

Il est rappelé que la régularisation d'un avenant conforme aux dispositions du présent accord pour les salariés déjà soumis à une convention de forfait en jours ne s'analyse pas en une modification de leur contrat de travail.



CHAPITRE4

DROIT A LA DECONNEXION


La société rappelle que l'ensemble des salariés dispose d'un droit à la déconnexion.

A cet égard, les salariés bénéficiant d'outils numériques permettant une connexion à distance pourront s'y connecter de manière raisonnable et dans le respect impératif de dispositions relatives aux repos et aux congés.

Il est néanmoins recommandé aux salariés de ne pas se connecter aux serveurs informatiques à distance, de mettre leur téléphone et tout autre outil numérique à vocation professionnelle en mode« avion » ou de les éteindre durant les jours de congés, de repos et en soirée pour garantir leur droit à la déconnexion.








Les salariés alerteront leurs supérieurs hiérarchiques en cas de difficulté relative au droit à la déconnexion.



CHAPITRES

DUREE, ENTREE EN VIGUEUR, VALIDITE ET PUBLICITE

CHAPITRES

DUREE, ENTREE EN VIGUEUR, VALIDITE ET PUBLICITE



ARTICLES.1DUREE DEL'ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.


ARTICLES.2ENTREE EN VIGUEUR ET VALIDITE
Conformément aux dispositions L. 2232-23-1 du Code du Travail, le présent accord a été négocié et conclu avec la Déléguée du Personnel titulaire ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés dans la société lors des dernières élections professionnelles.

Il entrera en vigueur à compter du mois de sa signature.


ARTICLES.3DENONCIATION
Le présent accord peut être dénoncé, dans les conditions fixées par l' mticle L. 2261-9 du Code du travail.

Dans ce cas, le présent accord continuera à s'appliquer jusqu'à ce qu'un nouvel accord lui soit substitué et au plus tard pendant un délai d'un an, à compter de l'expiration du préavis d'une durée de trois mois.

Conformément aux dispositions de l'mticle L. 2261-10 du Code du travail, une nouvelle négociation s'engagera à la demande de l'une des patties intéressées dans les trois mois suivant la date de ce dépôt.


ARTICLES.4REVISION
Dans des conditions identiques à la dénonciation, l'une ou l'autre partie des patties signataires du présent accord peut à tout moment en demander la révision, en tout ou partie.

Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, doit être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties signataires.

La révision interviendra par avenant conformément aux dispositions légales applicables.








ARTICLE5.5SUIVI DEL'ACCORD ET CLAUSE DE RENDEZ..VOUS
Il est convenu que les parties se réuniront une fois par an pour faire le point sur la mise en œuvre des dispositions du présent accord conformément aux dispositions L. 2222-5-1 du Code du travail.

A cette occasion, un bilan sur les bonnes pratiques et les points d'optimisation sera établi par les deux parties. L'objectif de ces points et de ce bilan est notamment d'apporter les révisions nécessaires tant sur la formalisation et l'explication des règles que sur les pratiques associées.

La composition des participants à ces réunions annuelles sera paritaire (2 membres appartenant aux institutions représentatives du personnel et 2 membres représentant la Direction).

ARTICLE5.6DEPOT ET PUBLICITE DEL'ACCORD
Conformément aux dispositions des articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du code du travail, le présent accord sera déposé en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique, à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi du lieu de signature de l'accord.

Un exemplaire sera également remis au secrétariat-greffe du Conseil de prud'hommes du lieu de signature de l'accord.

En outre, un exemplaire sera établi pour chaque pattie.

Les salariés seront également informés par voie d'affichage de la possibilité de consulter le présent accord, qui sera tenu à leur disposition.


Fait à Muret, le 22 février 2019

En quatre exemplaires originaux, dont deux pour les formalités de publicité.











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