Accord d'entreprise CBM

Accord collectif sur la mise en place du forfait annuel en jours

Application de l'accord
Début : 15/10/2025
Fin : 01/01/2999

4 accords de la société CBM

Le 15/10/2025


Accord collectif sur la mise en place

du forfait annuel en jours

Entre les soussignés :

Société CBMOVE-IT située 50 rue Ardoin 93400 SAINT OUEN, SIRET 531402386, représentée par M. Président Directeur Général,

D’une part,

Et,

Les délégués syndicaux :


Pour le syndicat C.G.T représenté par M.

Pour le syndicat CFE-CGC représenté par M.


D’autre part,


Il est convenu ce qui suit :

Préambule


Les parties ont convenu de conclure un accord collectif pour la mise en place de conventions de forfait jours afin de concilier les nécessités organisationnelles de l'entreprise avec l'activité des salariés qui sont autonomes dans la gestion de leur temps de travail.
L'objectif est d'allier un besoin de souplesse répondant aux impératifs de réactivité et adaptabilité qu'impose l'activité mais également en permettant aux salariés de bénéficier d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur travail eu égard à leurs responsabilités, méthodes de travail et aspirations personnelles.
Le présent accord vise à définir les modalités de mise en place et d'application de conventions de forfait annuel en jours au sens de l'article L. 3121-58 du code du travail pour les salariés de l'entreprise remplissant les conditions requises.
Article 1 - Catégories de salariés concernés
Le présent accord est applicable à tous les salariés de l’entreprise, quelle que soit leur date d’embauche, remplissant les conditions ci-après définies.
Conformément aux dispositions de l'article L. 3121-58 du code du travail, seuls peuvent conclure une convention individuelle de forfait annuel en jours :
1° les cadres qui disposent

d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;

2° les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Autrement-dit, les salariés qui seront soumis au forfait-jours, doivent disposer d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ou de salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
Il est important de préciser que le présent accord ne s’appliquera pas aux cadres-dirigeants définis par l’article L3111-2 du Code du travail comme étant les « cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement ».
Article 2 - Nombre de jours compris dans le forfait
Le nombre de jours travaillés dans le cadre du forfait jours est de

218 jours sur l'année de référence, pour un salarié présent sur la totalité de cette année de référence.

Article 3 - Période de référence
La période annuelle de référence sur laquelle est décompté le nombre de jours compris dans le forfait jours commence

le 1er janvier et expire le 31 décembre de chaque année. 


Article 4 - Nombre de jours de repos


Un nombre de jours de repos est déterminé chaque année pour respecter le nombre de jours travaillés prévus dans la convention individuelle de forfait en jours.

La méthode de calcul pour définir le nombre de jours de repos est la suivante :

Nombre de jours de repos par an = Nombre de jours calendaires (365 jours par an ou 366 jours par an lorsqu’il s’agit d’une année bissextile) – Nombre de jours de forfait – Samedis et dimanches – Nombre de jours de congés payés octroyés par l’entreprise – Nombre de jours fériés tombant un jour ouvré.


Ce calcul ne comprend pas les congés supplémentaires légaux ou conventionnels (congés pour évènements familiaux, congé de maternité ou paternité, etc.) lesquels se déduisent du nombre de jours travaillés.

A titre indicatif, pour l’année 2025, et sur la base d’une année complète, d’une présence continue et d’un droit complet à congés payés, d’un salarié travaillant du lundi au vendredi, le calcul théorique des jours de repos serait le suivant :
  • + 365 jours de l’année
  • - 218 jours de forfait
  • - 104 jours de week-ends (samedis et dimanches)
  • - 25 jours de congés payés annuels
  • - 10 jours fériés tombant un jour ouvré
  • 8 jours de RTT


Les jours et demi-journées de repos seront pris à l’initiative du salarié en accord avec sa hiérarchie en fonction des nécessités de service. Afin de prévenir toute situation de travail excessif, il est recommandé que les salariés au forfait jours posent au moins deux jours de repos par trimestre.

Les jours de repos non pris sur la période de référence seront perdus.
Article 5 - Temps de repos des salariés en forfait jours
Les salariés en forfait annuel en jours doivent bénéficier des temps de repos obligatoires à savoir :
-  du repos quotidien minimum de 11 heures consécutives ;
-  d’un repos hebdomadaire d’une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s’ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, soit 35 heures au total.
-  des jours fériés, chômés dans l'entreprise (en jours ouvrés) ;
-  des congés payés en vigueur dans l'entreprise ;
-  des jours de repos compris dans le forfait-jours dénommés RTT forfait-jours.
Eu égard à la santé du salarié, le respect de ces temps de repos est impératif et s'impose, même s'il dispose d'une large autonomie dans l'organisation de son emploi du temps.
Article 6 - Rémunération
Le salarié bénéficiant d'une convention annuelle en forfait jours perçoit une rémunération mensuelle forfaitaire, indépendante du nombre de jours travaillés dans le mois.
La rémunération sera fixée sur l'année et sera versée par douzième indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.
A cette rémunération s'ajouteront les autres éléments de salaires prévus par la législation en vigueur ou la convention collective.
Article 7 - Conditions de prise en compte des absences sur la rémunération
Les journées ou demi-journées d'absence non assimilée à du temps de travail effectif au sens de la législation sur la durée du travail, par une disposition légale, réglementaire ou conventionnelle (c'est-à-dire congé sans solde, absence autorisée, congé parental d'éducation, maladie, maternité, etc.), s'imputent sur le nombre global de jours travaillés de la convention de forfait. Cette imputation viendra réduire, de manière proportionnelle, le nombre théorique de jours non travaillés dûs pour l'année de référence.
Pendant l'absence donnant lieu à indemnisation par l'employeur (maladie, formation obligatoire …), cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée.
En cas d'absences non rémunérées, la rémunération est réduite proportionnellement au nombre de jours d'absence.
Article 8 - Conditions de prise en compte des embauches ou ruptures du contrat de travail au cours de la période de référence sur la rémunération
Lorsqu'un salarié n'accomplit pas la totalité de la période de référence du fait de son entrée ou de sa sortie au cours de la période de référence, le nombre de jours travaillés est calculé prorata temporis en fonction de la date d'entrée ou de sortie sur la base du nombre de jours travaillés augmenté des congés payés non dus ou non pris.
En cas de rupture du contrat de travail, la rémunération sera régularisée sur la base des jours effectivement travaillés.
Le calcul de l'indemnité de licenciement et celui de l'indemnité de départ en retraite se feront sur la base de la rémunération lissée.

Article 9 - Modalités d'évaluation et de suivi régulier de la charge de travail du salarié

Compte tenu de la spécificité du dispositif des conventions de forfait en jours, l'organisation du travail des salariés fait l'objet d'un suivi régulier (point hebdomadaire ou autre) par la hiérarchie qui veille notamment aux éventuelles surcharges de travail et au respect des durées minimales de repos.
L’évaluation de la charge de travail consiste en une approche globale du travail réalisé par le salarié, de l’organisation individuelle et collective du travail au sein du service et des conditions de réalisation du travail.

Article 10 - Modalités de communication périodique sur la charge de travail, sur l'articulation vie professionnelle/vie personnelle, sur la rémunération et sur l'organisation du travail dans l'entreprise

Afin de se conformer aux dispositions légales et veiller à la santé et à la sécurité des salariés, la Direction convoque au minimum une fois par an le salarié en convention de forfait jours ainsi qu’en cas de difficulté inhabituelle, à un entretien individuel spécifique.

Lors de cet entretien seront évoquées la charge individuelle de travail du salarié, l’organisation du travail dans l’entreprise et de son service, l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie privée, les missions, les difficultés rencontrées par le salarié et enfin la rémunération du salarié.

Au regard des constats effectués, le salarié et son responsable hiérarchique arrêtent ensemble des mesures de prévention et de règlement des difficultés (lissage des tâches sur une plus grande période, répartition de la charge etc.). Les solutions et mesures sont alors consignées dans le compte-rendu de l’entretien.

En dehors de cet entretien, si le salarié constate que sa charge de travail est inadaptée à son forfait, qu'il rencontre des difficultés d'organisation ou d'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, il pourra demander à être reçu par son supérieur hiérarchique en vue de prendre les mesures permettant de remédier à cette situation.

Article 11 - Dispositif d'alerte en cas de difficultés inhabituelles
En cas de difficulté inhabituelle portant sur les aspects d'organisation et de charge de travail ou en cas de non-respect du repos quotidien ou hebdomadaire du salarié bénéficiaire d'une convention de forfait annuel en jours, celui-ci aura la possibilité d'émettre, par écrit, une alerte auprès de son responsable hiérarchique direct, lequel recevra le salarié dans les meilleurs délais et en tout état de cause dans un délai maximum de

7 jours ouvrés sans attendre l'entretien annuel.

Par ailleurs, le salarié aura également la possibilité d’émettre, par écrit, une alerte auprès de sa hiérarchie ou de la Direction des Ressources Humaines. Le salarié sera reçu dans

les 7 jours ouvrés afin de faire le point sur sa situation et lui proposer, le cas échéant, la mise en place de mesures pour permettre un traitement effectif de la situation. Ces mesures feront l’objet d’un compte-rendu écrit et d’un suivi.







Article 12 - Modalités d'exercice du droit à la déconnexion

L’effectivité du respect par le salarié des durées minimales de repos visées par le présent accord implique pour ce dernier une obligation de déconnexion des outils de communication à distance.


Ainsi l’utilisation des nouvelles technologies fournies par l’entreprise (ordinateur portable, téléphone portable…) doit être restreinte aux situations d’urgence pour toute activité professionnelle les jours non travaillés c’est-à-dire les jours de repos hebdomadaire, jours de congés, jours de repos, jours fériés… Pendant ces jours, les salariés sont invités à se déconnecter et à s’abstenir d’envoyer des courriels et de répondre aux courriels.

La Direction veillera au respect de ce droit à la déconnexion, notamment en rappelant qu’elle n’attend pas de réponse aux courriels pendant les périodes concernées.

En outre, la Direction demande de respecter les règles suivantes :
  • En cas d’envoi de courriels à une heure tardive, ou lors des repos hebdomadaires, les salariés expéditeurs devront dès que possible préciser aux salariés destinataires qu’ils n’attendent pas un retour immédiat mais un retour pendant le temps de travail.
  • En cas d’envoi de courriels pendant les congés payés d’un salarié, le salarié absent devra préciser dans son mail de réponse les contacts disponibles ou invitera l’expéditeur à réexpédier son courriel à son retour

Article 13 - Information du comité social et économique sur les forfaits joursChaque année, les membres du comité social et économique sont consultés sur le recours aux conventions de forfait ainsi que sur les modalités de suivi de la charge de travail des salariés concernés.
Article 14 - Durée de l'accord
Le présent accord est conclu à durée indéterminée.
Le présent accord entrera en vigueur à compter de la date de signature du présent accord par l’ensemble des parties.

Article 15 - Révision et dénonciation

Le présent accord pourra être révisé à tout moment, à la demande de l’une quelconque des parties, dans les conditions prévues aux articles L.2261-7-1 et L.2261-8 du Code du travail. La demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l’autre partie signataire. Le présent accord pourra être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant le préavis légal. La dénonciation se fera dans les conditions prévues par l’article L. 2261-9 du Code du travail.

Article 16 - Dépôt de l’accord


Conformément aux dispositions légales en vigueur, le présent accord sera déposé à la diligence de la société de manière dématérialisée sur la plateforme de télé-procédure sur le site dédié www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, ainsi qu’un exemplaire auprès du secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes de Bobigny.

Un exemplaire du présent accord signé par les parties, sera remis à chaque organisation syndicale représentative, pour notification. Le présent accord sera transmis aux représentants du personnel ainsi qu’à l’ensemble du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux d’affichage réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel.


Fait à Saint-Ouen, le 15 octobre 2025 :

La Société CBMOVE-IT :



Président Directeur Général

M.

Les Organisations Syndicales Représentatives :


Syndicat CGT

M.
Syndicat CFE-CGC
M.


Mise à jour : 2025-11-04

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut
Sécurité juridique
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Faites le premier pas