Accord d'entreprise CCA INTERNATIONAL (FRANCE)

PROCES VERBAL D'ACCORD SUITE A LA NEGOCIATION DE LA JOURNEE DE SOLIDARITE 2019

Application de l'accord
Début : 12/03/2019
Fin : 31/12/2019

Société CCA INTERNATIONAL (FRANCE)

Le 12/03/2019




PROCES VERBAL D'ACCORD SUITE A LA NEGOCIATION

DE LA JOURNEE DE SOLIDARITE 2019

CCA INTERNATIONAL (France)

Établissement social de Rouen

Conformément à la loi N° 2004-626 du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l'autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées et à la loi N° 2008-351 du 16 avril 2008, une journée de solidarité a été instituée en vue d'assurer le financement des actions en faveur de l'autonomie des personnes âgées ou handicapées.
Ainsi, à l'issue de la négociation de l'accord d'établissement social de Rouen de la société CCA International (France), visant à définir les modalités d'accomplissement de cette journée de solidarité au sein de l'établissement social, il a été convenu ce qui suit :

Entre les soussignés


L'établissement social de Rouen, de la société CCA International (France), au capital de 4 726 476 €uros, dont le siège social est situé au 1 avenue du Général de Gaulle, 92230 Gennevilliers immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS, sous le numéro B 384 627 659, à !'URSSAF de MONTREUIL, sous le numéro 940 870 174 527 001 011, représenté par ………. …………………………., Directeur de Site de l’Établissement social, dûment habilité.

D’une part,

Et :


Les organisations syndicales :

CFDT, représentée par ……………………………………., délégué syndical,
SUD PTT, représenté par ………………………………….., déléguée syndicale,

D’autre part,



Suite à la réunion qui s'est tenue le 11 mars 2019 dans le but de négocier la réalisation de la journée de solidarité, les discussions entre les parties ayant abouties, il a été établi le présent Procès-Verbal d'accord.


I/ Le projet d'accord initial présenté par la direction

ARTICLE 1 : Champ d'application de l'accord


Le présent accord s'applique à l'ensemble du personnel de l'Établissement social de CCA International (France) de Rouen.
Cet accord prend fin le 31 décembre 2019.

ARTICLE 2 : Modalités d'accomplissement de la Journée de Solidarité

2.1) La Journée de Solidarité pour les salariés à temps complet ou à temps partiel, en contrat à durée indéterminée ou déterminée, sera réalisée au prorata du temps de travail sans dépasser 7 heures :

2.1.1) Pour les salariés travaillant sur 5 jours à temps complet ou à temps partiel avec horaires planifiés :

2.1.1.1) Réalisation de la journée de solidarité en heures, à positionner en une seule fois sur une journée du lundi au vendredi ou en deux fois sur deux samedis, au prorata de leur temps de travail sans dépasser 7 heures.

2.1.1.2) Déduction d’un seul jour de congé payé ou d’un congé d’ancienneté à l’initiative du salarié. C’est-à-dire, un jour de congé payé restant à solder avant le 31 mai 2019 ou un jour de congé payé acquis et pouvant être pris à compter du 1er juin 2019. S’il s’agit d’un congé payé, il devra être posé sur un jour de repos et ne pourra pas être accolé à une période de congé.

2.1.1.3) Non réalisation de la journée de solidarité qui sera alors soumise aux principes de déduction des montants financiers correspondant au salaire horaire en conformité avec la Loi du 30 juin 2004.
La valorisation des heures d’absence se fera alors sur la base de la moyenne 151,67 heures.
La déduction sera faite sur la paie du mois au choix du salarié.


2.1.2) Pour les salariés travaillant sur 5 jours à temps complet ou à temps partiel avec horaires non planifiés (fonctions supports) :

2.1.2.1) Réalisation de la journée de solidarité en heures, à positionner en une seule fois sur une journée du lundi au vendredi ou en deux fois sur deux samedis, au prorata de leur temps de travail sans dépasser 7 heures

2.1.2.2) Réalisation de la journée de solidarité en heures, à positionner en heures à raison de 1 heure par jour sur 7 jours de travail consécutif, au prorata de leur temps de travail sans dépasser 7 heures

2.1.2.3) Déduction d’un seul jour de congé payé ou d’un congé d’ancienneté à l’initiative du salarié. C’est-à-dire, un jour de congé payé restant à solder avant le 31 mai 2019 ou un jour de congé payé acquis et pouvant être pris à compter du 1er juin 2019. S’il s’agit d’un congé payé, il devra être posé sur un jour de repos et ne pourra pas être accolé à une période de congé.

2.1.2.4) Non réalisation de la journée de solidarité qui sera alors soumise aux principes de déduction des montants financiers correspondant au salaire horaire en conformité avec la Loi du 30 juin 2004.
La valorisation des heures d’absence se fera alors sur la base de la moyenne 151,67 heures.
La déduction sera faite sur la paie du mois au choix du salarié.
2.1.3) Pour les salariés entrés dans l’entreprise après le 31 octobre 2019 :

Les salariés entrés dans l’entreprise après le 31 octobre 2019 ne pouvant pas effectuer leur journée de solidarité et ne l’ayant pas effectué dans une autre entreprise se verront prélever cette journée selon les principes de déduction des montants financiers correspondant au salaire horaire en conformité avec la Loi du 30 juin 2004.
La valorisation des heures d’absence se fera alors sur la base de 151,67 heures.
La déduction sera faite sur la paie du mois de décembre 2019.

2.1.4) Pour les salariés dont le contrat est rompu pendant la période d'essai

Les salariés dont le contrat est rompu pendant la période d’essai et qui n’ont pas réalisé leur journée de solidarité dans une autre entreprise se verront prélever cette journée selon les principes de déduction des montants financiers correspondant au salaire horaire en conformité avec la Loi du 30 juin 2004.
La valorisation des heures d’absence se fera alors sur la base de 151,67 heures.
La déduction sera faite sur le dernier mois payé.

2.1.5) Pour les salariés dont le contrat est rompu avant la date de journée de solidarité programmée

Les salariés dont le contrat est rompu avant la date de la journée de solidarité programmée et qui n’ont pas réalisé leur journée de solidarité dans une autre entreprise se verront prélever cette journée selon les principes de déduction des montants financiers correspondant au salaire horaire en conformité avec la Loi du 30 juin 2004.
La valorisation des heures d’absence se fera alors sur la base de 151,67 heures.
La déduction sera faite sur le dernier mois payé.

2.2) La journée de solidarité devra, dans tous les cas, être réalisée avant le terme du contrat de travail pour les contrats à durée déterminée et au plus tard le 30 novembre 2019 pour tous les salariés. Si elle a déjà été réalisée par ailleurs, la preuve doit être apportée par le collaborateur auprès du service paie.
A défaut, la journée de solidarité sera automatiquement déduite du bulletin de salaire du dernier mois travaillé dans l'entreprise et au plus tard sur le mois de décembre 2019.

La journée de solidarité devra être réalisée en deux fois au plus, sauf pour les collaborateurs visés au paragraphe 2.1.2.2.

Il/ Les propositions des Organisations Syndicales


  • Que l'entreprise fasse cadeau de cette journée,
  • Déduction, sans prise réelle, d'un des jours de congés payés, congés payés supplémentaires (jour d'ancienneté, jour pris dans le CET).
  • Exécution d'un jour de travail supplémentaire sans rémunération, en lieu et place d'un jour de repos planifié du lundi au vendredi. Le choix de cette journée se fera d'un commun accord entre le salarié et son supérieur hiérarchique entre les semaines incluant un jour férié.
  • Exécution de deux demi-journées de travail supplémentaire sans rémunération, en lieu et place d'un jour de repos planifié le samedi. Le choix de ces deux demi-journées se fera d'un commun accord entre le salarié et son supérieur hiérarchique entre les semaines incluant un jour férié.


Ill. Les propositions de la Direction formulées à l'étude des propositions des Organisations Syndicales et suite à la réunion de négociation du 11 mars 2019


3.1) La Journée de Solidarité pour les salariés à temps complet ou à temps partiel, en contrat à durée indéterminée ou déterminée, sera réalisée au prorata du temps de travail sans dépasser 7 heures :

3.1.1) Pour les salariés travaillant sur 5 jours à temps complet ou à temps partiel avec horaires planifiés :

3.1.1.1) Réalisation de la journée de solidarité en heures, à positionner en une seule fois sur une journée du lundi au vendredi ou en deux fois sur deux samedis, au prorata de leur temps de travail sans dépasser 7 heures

3.1.1.2) Déduction d’un seul jour de congé payé ou d’un congé d’ancienneté à l’initiative du salarié. C’est-à-dire, un jour de congé payé restant à solder avant le 31 mai 2019 ou un jour de congé payé acquis et pouvant être pris à compter du 1er juin 2019. S’il s’agit d’un congé payé, il devra être posé sur un jour de repos et ne pourra pas être accolé à une période de congé.

3.1.1.3) Non réalisation de la journée de solidarité qui sera alors soumise aux principes de déduction des montants financiers correspondant au salaire horaire en conformité avec la Loi du 30 juin 2004.
La valorisation des heures d’absence se fera alors sur la base de la moyenne 151,67 heures.
La déduction sera faite sur la paie du mois au choix du salarié.

3.1.2) Pour les salariés travaillant sur 5 jours à temps complet avec horaires non planifiés (fonctions supports) :

3.1.2.1) Réalisation de la journée de solidarité en heures, à positionner en une seule fois sur une journée du lundi au vendredi ou en deux fois sur deux samedis, au prorata de leur temps de travail sans dépasser 7 heures

3.1.2.2) Réalisation de la journée de solidarité en heures, à positionner en heures à raison de 1 heure par jour sur 7 jours de travail consécutif, au prorata de leur temps de travail sans dépasser 7 heures

3.1.2.3) Déduction d’un seul jour de congé payé ou d’un congé d’ancienneté à l’initiative du salarié. C’est-à-dire, un jour de congé payé restant à solder avant le 31 mai 2019 ou un jour de congé payé acquis et pouvant être pris à compter du 1er juin 2019. S’il s’agit d’un congé payé, il devra être posé sur un jour de repos et ne pourra pas être accolé à une période de congé.

3.1.2.4) Non réalisation de la journée de solidarité qui sera alors soumise aux principes de déduction des montants financiers correspondant au salaire horaire en conformité avec la Loi du 30 juin 2004.
La valorisation des heures d’absence se fera alors sur la base de la moyenne 151,67 heures.
La déduction sera faite sur la paie du mois au choix du salarié.

3.2) La journée de solidarité devra, dans tous les cas, être réalisée avant le terme du contrat de travail pour les contrats à durée déterminée et au plus tard le 30 novembre 2019 pour tous les salariés. Si elle a déjà été réalisée par ailleurs, la preuve doit être apportée par le collaborateur auprès du service paie.

A défaut, la journée de solidarité sera automatiquement déduite du bulletin de salaire du dernier mois travaillé dans l’entreprise et au plus tard sur le mois de décembre 2019.

La journée de solidarité devra être réalisée en une seule fois, sauf pour les collaborateurs visés au paragraphe 2.1.2.

3.1.3) Pour les salariés entrés dans l’entreprise après le 31 octobre 2019 :

Les salariés entrés dans l’entreprise après le 31 octobre 2019 ne pouvant pas effectuer leur journée de solidarité et ne l’ayant pas effectué dans une autre entreprise se verront prélever cette journée selon les principes de déduction des montants financiers correspondant au salaire horaire en conformité avec la Loi du 30 juin 2004.
La valorisation des heures d’absence se fera alors sur la base de 151,67 heures.
La déduction sera faite sur la paie du mois de décembre 2019.

3.1.4) Pour les salariés dont le contrat est rompu pendant la période d'essai

Les salariés dont le contrat est rompu pendant la période d’essai et qui n’ont pas réalisé leur journée de solidarité dans une autre entreprise se verront prélever cette journée selon les principes de déduction des montants financiers correspondant au salaire horaire en conformité avec la Loi du 30 juin 2004.
La valorisation des heures d’absence se fera alors sur la base de 151,67 heures.
La déduction sera faite sur le dernier mois payé.

3.1.5) Pour les salariés dont le contrat est rompu avant la date de journée de solidarité programmée

Les salariés dont le contrat est rompu avant la date de la journée de solidarité programmée et qui n’ont pas réalisé leur journée de solidarité dans une autre entreprise se verront prélever cette journée selon les principes de déduction des montants financiers correspondant au salaire horaire en conformité avec la Loi du 30 juin 2004.
La valorisation des heures d’absence se fera alors sur la base de 151,67 heures.
La déduction sera faite sur le dernier mois payé.

IV - Modalités pratiques de mise en œuvre de la Journée de Solidarité


La journée de solidarité devra être effectuée avant le 30 novembre 2019.

En cas d’absence imprévue mais justifiée (exceptée la maladie), la journée de solidarité pourra alors être repositionnée de façon exceptionnelle par le manager et ce, avant le 30 novembre 2019. Si le collaborateur est absent sans justification, le temps non réalisé sera déduit sur le mois considéré.

Pour tous les salariés qui n’auront pas effectué la journée de solidarité avant le 30 novembre 2019, celle-ci sera déduite, au plus tard, sur les salaires du mois de décembre 2019.

V - Dates et modalités par activité


Les dates et modalités proposées sont au choix :
  • 7 heures travaillées (ou prorata en fonction du contrat) sur un jour de repos :
  • Les Jeudis des semaines 17, 18, 19, 24, 44 ou 46
  • Deux samedis au choix des semaines 17, 18, 19, 24, 44 ou 46
  • 7 heures travaillées sur 7 jours consécutifs pour les fonctions support
  • Une journée à poser d’ici le 30 novembre 2019
Un document RH, signé du salarié présentera le choix retenu. Le document transmis aux RH pour suivi, sera archivé dans le dossier individuel.
Le choix de la solution retenue devra être effectué et remis aux RH obligatoirement avant le 15 avril 2019 au plus tard.

Pour les salariés qui n’auront pas effectué la journée de solidarité avant le 30 novembre 2019, quelle qu’en soit la raison (excepté un arrêt maladie), celle-ci sera déduite, au plus tard, sur les salaires du mois de décembre 2019.

VI/ Mise en place :

Cet accord prend fin le 31 décembre 2019.
Les parties s'entendent pour ouvrir les prochaines négociations avant le 31 Mars 2020.

VII/ Publicité

Le présent procès-verbal donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues à l'article D 2231- 2 du Code du Travail, à savoir dépôt en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée par les parties et une version sur support électronique auprès de la Direction Départementale du Travail, de l'Emploi et de la Formation Professionnelle et un exemplaire auprès du secrétariat greffe du Conseil de Prud'hommes.


Fait à Le Petit-Quevilly, le 12 Mars 2019

Pour CCA International Pour CFDT Pour SUD PTT
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