Numéro Siret : 818005456000 20 Immatriculée au Registre du commerce et des sociétés sous le numéro : 818 005 456 RCS Albi Dont le siège social est situé 18 rue Gustave Eiffel 81000 ALBI Représentée par M.xxxxx, agissant en qualité de Co-Gérant.
Dénommée ci-dessous « L'entreprise ».
D'UNE PART,
Et, Les membres du personnel, statuant à la majorité des deux tiers lors du scrutin du 24 juin 2025 (Date du scrutin de ratification de l’accord à la majorité des 2/3).
D'AUTRE PART,
IL A ETE CONCLU LE PRESENT ACCORD D'INTERESSEMENT DU PERSONNEL A L'ENTREPRISE :
ARTICLE 1 - PRÉAMBULE
Conformément aux articles L 3311-1 et suivants du Code du travail, il est institué un régime d'intéressement du personnel régi :
Par les dispositions susvisées et par les textes ultérieurs les complétant ou les modifiant,
Par les stipulations du présent accord.
Ayant pour objectif d'associer par un intéressement le personnel de l'entreprise à son développement et à l'amélioration de ses performances, cet accord définit les principes et modalités de cet intéressement.
Les raisons du choix des modalités de calcul et des critères de répartition de l'intéressement sont les suivantes : Permettre à chaque salarié de bénéficier d’une prime d’intéressement proportionnelle aux salaires perçus par chacun et mesurant sa part d’investissement dans l’entreprise.
L'intéressement versé aux salariés n'a pas le caractère de salaire pour l'application de la législation du travail. Il n'a pas le caractère d'une rémunération, au sens de l'article L 242-1 du Code de la sécurité sociale définissant l'assiette des cotisations de sécurité sociale. Il est cependant assujetti à la CSG, à la CRDS et, dans les entreprises d'au moins 250 salariés, au forfait social.
Eu égard à son caractère par nature aléatoire, l'intéressement est variable et peut être nul. Les signataires s'engagent à accepter le résultat tel qu'il ressort des calculs. En conséquence, les parties signataires ne considèrent pas l'intéressement versé à chaque intéressé comme un avantage acquis.
L'entreprise atteste par ailleurs qu'elle satisfait aux obligations lui incombant en matière de représentation du personnel.
ARTICLE 2 - CALCUL DE L'INTÉRESSEMENT
L'intéressement est égal
à 10 % du résultat d'exploitation tel que défini par le nouveau plan comptable.
Ainsi déterminé, l'intéressement ne pourra excéder 20 % (vingt pour cent) de la masse des salaires bruts versés aux salariés de l’entreprise.
Pour les dirigeants sociaux, chefs d'entreprise et le conjoint associé ou collaborateur de ce dernier, mentionnés à l'article « Bénéficiaires » du présent accord, le salaire à retenir dans l'assiette de ce plafond global de 20 % (vingt pour cent) s'entend de la rémunération annuelle ou du revenu professionnel imposé à l'impôt sur le revenu au titre de l'année précédente.
L’article L 3312-4 du Code du travail indique que les sommes issues de l’intéressement ou du supplément d’intéressement ne peuvent se substituer à aucun des éléments de rémunération en vigueur dans l’entreprise ou qui deviennent obligatoires en vertu de dispositions légales ou de clauses contractuelles.
Toutefois, en cas de suppression totale ou partielle d’un élément de rémunération, cette règle de non-substitution ne peut avoir pour effet de remettre en cause les exonérations prévues dès lors qu’un délai de douze mois s’est écoulé entre le dernier versement de cet élément de rémunération et la date d’effet de cet accord.
Les sommes issues de l’intéressement n’ont pas le caractère d’élément de salaire pour l’application de la législation du travail.
ARTICLE 3 – BÉNÉFICIAIRES
Une condition d'ancienneté dans l'entreprise de 3 mois est requise pour bénéficier de l'intéressement.
Les périodes de simple suspension du contrat de travail ne sont pas déduites pour le calcul de l'ancienneté.
Les dirigeants sociaux et chefs d'entreprise visés à l'article L 3312-3 du Code du travail, ainsi que le conjoint du chef d'entreprise (ou son partenaire lié par un Pacs) qui a le statut d'associé ou de collaborateur au sens de l'article L 121-4 du Code de commerce ou de l'article L 321-5 du Code rural et de la pêche maritime, peuvent également bénéficier de l'accord d'intéressement, sous réserve de l'ancienneté requise.
Conformément aux dispositions de l’article L. 3342-1 du Code du travail, il est précisé que pour la détermination de l'ancienneté requise, sont pris en compte tous les contrats de travail exécutés au cours de la période de calcul et des douze mois qui la précèdent. La notion d’ancienneté correspond à la durée totale d’appartenance juridique à l’entreprise sans que les périodes de suspension du contrat de travail, pour quelque motif que ce soit puissent être réduites.
L’ancienneté s’apprécie à la date de clôture de l’exercice concerné ou la date de départ en cas de rupture de contrat en cours d’exercice.
En cas d’embauche d’un stagiaire à l’issue d’un stage de plus de deux mois consécutifs ou non au cours d’une même année scolaire, la durée de ce dernier est prise en compte pour le calcul de son ancienneté.
ARTICLE 4 – RÉPARTITION
1 - Critères :
L'intéressement est réparti entre les bénéficiaires pour sa totalité, proportionnellement aux salaires perçus par chacun d'eux au cours de l'exercice de référence.
Les périodes de congés de maternité ou d'adoption, les absences provoquées par un accident du travail ou une maladie professionnelle, y compris en cas de temps partiel thérapeutique, ainsi que les heures chômées au titre d'une période d'activité partielle de l'entreprise sont prises en compte sur la base du salaire qui aurait été versé si le salarié concerné avait travaillé.
Pour les dirigeants sociaux, chefs d'entreprise et conjoints associés ou collaborateurs mentionnés à l'article « Bénéficiaires » du présent accord, le salaire à retenir pour la répartition s'entend de la rémunération annuelle ou du revenu professionnel imposé à l'impôt sur le revenu au titre de l'année précédente, dans la limite d'un plafond égal au salaire le plus élevé versé dans l'entreprise.
L’article L 3314-5 du Code du travail précise que sont assimilées à des périodes de présence :
Les périodes visées aux articles L 1225-17, L 1225-37 et L 3142-1-1 du Code du travail (c’est-à-dire les congés maternité, d’adoption et de congé de deuil) ;
Les périodes visées à l’article L 1226-7 du Code du travail (suspension du contrat de travail en raison d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle) ;
Les périodes de mise en quarantaine au sens du 3 du I de l’article L 3131-15 du Code de la santé publique ;
Les périodes de congé de paternité et d’accueil de l’enfant sont assimilées à une présence effective en cas de répartition de l’intéressement selon la présence des salariés dans l’entreprise (en ce sens article L 3314-5 du Code du travail).
Sont également assimilées à des périodes de présence, les heures chômées au titre de l’activité partielle (en ce sens, article R 5122-11 du Code du travail). Les salariés placés en position d’activité partielle sont dans une situation régie par la règlementation sur l’activité partielle qui vise à neutraliser les effets de l’activité partielle sur le calcul de l’intéressement.
2 - Plafonnement des droits individuels :
Le montant d'intéressement attribué à un même bénéficiaire ne peut, au titre d'un même exercice, excéder les trois quarts du plafond annuel de la sécurité sociale.
S’agissant des seuls conjoints associés ou collaborateurs, conformément aux dispositions de l’article L. 3314-6 du Code du travail, la répartition proportionnelle au salaire ne peut pas excéder un quart du plafond annuel de la sécurité sociale.
Ce plafond est calculé au prorata de la durée d'appartenance à l'entreprise pour les bénéficiaires n'ayant appartenu à celle-ci que pendant une partie de l'exercice.
3 - Répartition du reliquat :
Dans l'hypothèse où, après application des critères de répartition et du plafonnement mentionné à l'article 4.2, la totalité du montant à attribuer résultant de la formule de calcul visée à l'article 2 n'a pas été répartie, le reliquat fait l'objet d'une nouvelle répartition immédiate, selon les mêmes modalités. Les bénéficiaires ayant déjà atteint, lors de la première répartition, le plafond individuel des droits mentionné à l'article 4.2, sont exclus de cette nouvelle répartition.
L'opération est renouvelée jusqu'à épuisement du reliquat.
ARTICLE 5 - SORT DES DROITS
Chaque bénéficiaire reçoit lors de la répartition de l'intéressement, par courrier postal, un document l'informant du montant de ses droits et dont il peut demander l’affectation suivante :
Pour tout ou partie à la souscription de parts de Fonds Communs de Placement d'Entreprise (FCPE)
au sein du Plan d’Epargne d’Entreprise, créé et géré conformément aux articles L 3332-1 et suivants du Code de Travail ;
Pour tout ou partie à la souscription de parts de Fonds Communs de Placement d'Entreprise (FCPE)
au sein du Plan d’Epargne Retraite Collectif, créé et géré conformément aux articles L 3334-1 et suivants du Code de Travail ;
Pour tout ou partie à un
paiement immédiat.
Ce document précise qu'à défaut de réponse dans un délai de quinze jours courant à compter du surlendemain de son expédition par l'entreprise, le cachet de la poste faisant foi, ses droits seront affectés au plan d'épargne d'entreprise et seront indisponibles durant la période de blocage prévue par ce plan, sauf cas de déblocages anticipés énumérés à l'article R 3324-22 du Code du travail.
Les sommes issues de l'intéressement sont affectées selon les modalités prévues par le plan d'épargne d'entreprise.
Chaque répartition individuelle de l'intéressement doit faire l'objet d'une fiche distincte du bulletin de paie, adressée à chaque bénéficiaire et mentionnant le montant global de l'intéressement, le montant moyen perçu par les bénéficiaires, celui des droits attribués à l'intéressé, le montant retenu au titre de la CSG et de la CRDS, le délai à partir duquel les droits à intéressement investis sur un plan d'épargne salariale sont négociables ou exigibles et les cas dans lesquels ces droits peuvent être exceptionnellement liquidés ou transférés avant l'expiration de ce délai, ainsi que les modalités d'affectation par défaut de l'intéressement au plan d'épargne d'entreprise. Elle comporte en annexe une note rappelant les règles essentielles de calcul et de répartition prévues par l'accord.
L’article L 3314-9 du Code du travail mentionne qu’à compter du 1er jour du 6ème mois, des intérêts de retard seront dus au taux de 1,33 fois le taux moyen de rendement des obligations des sociétés privées (TMOP) publié par le Ministre chargé de l’économie (au lieu du taux d’intérêt légal en cas de retard de versement de l’intéressement).
Lorsque la formule d’intéressement retient une période inférieure à une année, les intérêts commencent à courir le premier jour du troisième mois suivant la fin de la période de calcul de l’intéressement.
La date limite de versement de l’intéressement ne peut aller au-delà du 31 mai.
ARTICLE 6 - INFORMATION DES BÉNÉFICIAIRES
L'accord d'intéressement doit faire l'objet d'une note d'information remise à toutes les personnes concernées par cet accord.
En outre, toute personne concernée par l'accord reçoit à son arrivée dans l'entreprise lors de son embauche un livret d'épargne salariale présentant les dispositifs d'épargne salariale et d'épargne retraite en vigueur dans l'entreprise.
Le texte de l'accord sera affiché dans les locaux de l'entreprise.
Une information collective sur l'application de l'accord est en outre assurée dans les conditions définies à l'article « Suivi de l'application de l'accord ».
Chaque répartition individuelle de l'intéressement fera l'objet d'une information individuelle selon les modalités prévues à l'article « Sort des droits ».
Lorsqu'un membre du personnel susceptible de bénéficier de l'intéressement quitte l'entreprise avant que celle-ci ait été en mesure de calculer les droits dont il est titulaire, l'entreprise prend note de l'adresse à laquelle il pourra être informé de ses droits et lui demande de l'avertir de ses changements d'adresse éventuels.
Lorsque l'intéressé ne peut pas être atteint à la dernière adresse indiquée par lui, les sommes auxquelles il peut prétendre sont tenues à sa disposition par l'entreprise pendant une durée d'un an courant à compter de la date limite de versement de l'intéressement, telle que définie à l'article L 3314-9 du Code du travail.
Passé ce délai, les sommes sont remises à la Caisse des dépôts et consignations où l'intéressé peut les réclamer jusqu'au terme de la prescription fixée à l'article L 312-20, III du Code monétaire et financier.
En outre, tout bénéficiaire quittant l'entreprise reçoit un état récapitulatif de l'ensemble de ses avoirs en épargne salariale.
ARTICLE 7 - SUIVI DE L'APPLICATION DE L'ACCORD
L'application du présent accord est suivie par les représentants des salariés désignés à cet effet par ces derniers, auxquels l'entreprise communique avant le dernier jour du trimestre suivant la clôture de l'exercice de référence les documents nécessaires au calcul de l'intéressement et au respect des modalités de sa répartition.
Les représentants des salariés, sont régulièrement informés, au moins une fois par an de l'évolution prévue des éléments retenus pour la détermination du montant de l'intéressement.
ARTICLE 8 - DURÉE DE L'ACCORD
L'accord ainsi que tous ses avenants sont valables pour une durée de trois exercices, le premier de ces exercices étant celui ouvert le 1er janvier 2025.
Au terme de cette première période d'application, l'accord se poursuivra par tacite reconduction, chaque fois pour une nouvelle durée de trois ans, si aucune des parties à l'accord d'intéressement ne demande sa renégociation dans les trois mois précédant son échéance triennale.
Au cours de chacune de ces périodes triennales d'application, il ne peut être dénoncé ou modifié que par l'ensemble des parties à l'accord dans les mêmes formes que sa conclusion.
Par exception, la dénonciation unilatérale par l'une des parties est admise, en application de l'article L 3345-2 du Code du travail, lorsqu'elle fait suite à une contestation par l'administration de la légalité de l'accord, intervenue dans les quatre mois de son dépôt, et a pour objet la renégociation d'un accord conforme aux dispositions législatives et réglementaires.
La dénonciation ou l'avenant est adressé à la DREETS – DDETS-PP du Tarn, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception selon les mêmes formalités et délais que l'accord lui-même.
ARTICLE 9 – DIFFÉRENDS
Les différends qui pourraient surgir dans l'application du présent accord ou de ses avenants sont examinés aux fins de règlement par la direction et l'ensemble des parties signataires.
Pendant toute la durée du différend, l'application de l'accord se poursuit conformément aux règles qu'il a énoncées.
A défaut de règlement amiable, le différend est soumis aux juridictions compétentes par la partie la plus diligente.
ARTICLE 10 – DÉPÔT
Le texte de l'accord et les pièces l'accompagnant sont déposés auprès de l'administration du travail via la plateforme « Téléaccords », à l'initiative de la direction, au plus tard dans les 15 jours suivant la date limite de conclusion prévue à l'article L 3314-9 du Code du travail.