Accord d'entreprise CCF
NAO
Début : 01/04/2024
Fin : 31/12/2024
Le 14/03/2024
ACCORD RELATIF AUX NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2024
AU SEIN DE XXX
ENTRE :
La société XXX, immatriculée au RCS de XXXXX sous le n° XXX, dont le siège social est situé XXXX, ci-après dénommée « l’Entreprise », représentée par XXX, agissant en qualité de Directrice des Ressources Humaines,
D’une part,
ET :
LesOrganisations syndicales représentatives :
Le syndicat XXX représenté par XXXX
D’autre part,
Préambule
La Négociation Annuelle Obligatoire (NAO), prévue par les articles L.2242-1 et suivants du code du travail, et portant notamment sur l’emploi, la durée et l’aménagement du temps de travail, le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise, les salaires, l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et l’insertion des travailleurs handicapés, a fait l’objet de trois réunions avec la délégation syndicale XXX et la Direction de l’Entreprise :
Le 16 février 2024 afin de définir les modalités et le calendrier des réunions ainsi que les documents à remettre à la délégation syndicale. ;
Le 04 mars 2024 pour l’examen des documents, l’exposé des demandes de la délégation syndicale et les pistes de réflexion de la Direction ;
14 mars 2024 pour débattre sur les thèmes évoqués et arrêter une position formalisée dans le présent document.
La Direction a partagé avec le délégué syndical les éléments relatifs à la situation financière et commerciale de l’entreprise en 2023 constatant à un EBIT de la société tout juste à l’équilibre. Ces résultats imposent une vigilance permanente des structures de coûts de l’entreprise dans un contexte marché complexe.
Des statistiques et analyses relatives à l’égalité professionnelle, au temps de travail et l’évolution des rémunérations en 2023 ont aussi été présentés. La Direction a rappelé les mesures exceptionnelles prises en 2023 en faveur des plus bas salaires et du maintien du pouvoir d’achat des collaborateurs.
Aux termes des échanges, les parties considèrent que les négociations annuelles obligatoires pour l’année 2024 ont abouti à un accord général sur les thèmes abordés.
Il est convenu entre les parties :
Article 1 – Revalorisations salariales
Des augmentations individuelles sous forme d’augmentation du salaire mensuel brut de base pourront être accordées aux salariés présents dans l’entreprise au 1er avril 2024, ayant une ancienneté minimum d’un an.
L’enveloppe globale attribuée à ces augmentations est de 2,5% de la somme des salaires de base mensuels bruts au 31 décembre 2023.
La Direction s’engage à apporter une vigilance particulière à la cohérence de répartition de cette enveloppe, intégrant notamment une attention aux rémunérations les plus basses, aux salariés non augmentés depuis trois ans. L’enveloppe devra aussi être répartie de manière cohérente entre les populations féminines et masculines, au sein de l’entreprise.
Cette mesure s’appliquera à compter du 1er avril 2024.
Article 2 – Mesure en faveur des salariés ayant une Reconnaissance de la Qualité de Travailleurs Handicapés (RQTH)
Il est convenu que les collaborateurs bénéficiant d’une reconnaissance de la qualité de travailleurs handicapés au sein de la Société, se verront attribuer des Chèques Emploi Service Universel (CESU), d’une valeur de 500€ brut annuel par application du présent accord, sous réserve qu’ils en formulent la demande auprès de la Direction des Ressources Humaines.
Tout collaborateur déclarant pour la première fois une RQTH avant le 31 décembre 2024 percevra les chèques CESU ci-dessus énoncés, sans proratisation de ladite somme.
A ce titre, il est rappelé que l’ensemble des collaborateurs de la société peuvent bénéficier d’une journée d’absence dédiée à l’accomplissement des formalités administratives liées à la déclaration d’un handicap (reconnaissance RQTH). Le référent handicap et les équipes RH de proximité se tiendront à disposition des collaborateurs concernés pour les accompagner dans leurs démarches.
Le Direction s’engage à communiquer trimestriellement sur cette mesure auprès de l’ensemble des collaborateurs. Elle s’applique à compter du 1er avril 2024 et prendra automatiquement fin le 31 décembre 2024.
Article 3 -Mesure en faveur des salariés proches aidants
Pour accompagner les salariés aidant dans la conciliation de leur vie privée et de leur vie professionnelle, les parties signataires conviennent que les collaborateurs proches aidants au sein de l’entreprise, se verront attribuer des Chèques Emploi Service Universel (CESU), d’une valeur de 500€brut annuel par application du présent accord, sous réserve qu’ils en formulent la demande auprès de la Direction des Ressources Humaines.
Le salarié devra accompagner sa demande des pièces justificatives suivantes :
Une déclaration sur l’honneur du lien familial du demandeur avec la personne aidée ou de l’aide apportée à une personne âgée ou handicapée avec laquelle il réside ou entretient des lien étroits et stables. Conformément à l’article L.3142-16 du Code du travail, la personne aidée doit être le conjoint ; le concubin ; le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ; un ascendant ; un descendant ; un enfant dont il assume la charge au sens de l'article L. 512-1 du code de la sécurité sociale ; un collatéral jusqu'au quatrième degré ; un ascendant, un descendant ou un collatéral jusqu'au quatrième degré de son conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité ; une personne âgée ou handicapée avec laquelle il réside ou avec laquelle il entretient des liens étroits et stables, à qui il vient en aide de manière régulière et fréquente, à titre non professionnel, pour accomplir tout ou partie des actes ou des activités de la vie quotidienne.
Lorsque la personne aidée est un enfant handicapé à la charge du demandeur, au sens de l'article L. 512-1 du code de la sécurité sociale, ou un adulte handicapé, une copie de la décision prise en application de la législation de sécurité sociale ou d'aide sociale subordonnée à la justification d'un taux d'incapacité permanente au moins égal à 80 % ;
Lorsque la personne aidée souffre d'une perte d'autonomie, une copie de la décision d'attribution de l'allocation personnalisée d’autonomie (APA) ;
Lorsque la personne aidée en bénéficie, une copie de la décision d'attribution de l'une des prestations mentionnées à l’alinéa 5 de l’article D.3142-8 du Code du travail.
Le bénéfice des chèques CESU proche aidant est limité à 500€ par salarié et par an.
Cette mesure s’applique à compter du 1er avril 2024 et prendra automatiquement fin le 31 décembre 2024.
Article 4 – Chèques-déjeuner
Les parties signataires conviennent de revaloriser à compter du 1er avril 2024 la valeur faciale des titres restaurants à un montant de 10€ contre 9,50€ actuellement.
Le nombre de titres restaurants et la répartition de prise en charge de 60% pour l’employeur et 40% pour les salariés restent inchangés.
Article 5 – Mise en place de jours d’ancienneté
Des jours de congé supplémentaires sont mis en place pour reconnaitre et valoriser l’ancienneté acquise au sein du groupe Sonepar France
Ainsi, les salariés bénéficient de jours de congé supplémentaires selon les conditions suivantes :
1 jour pour les collaborateurs ayant une ancienneté groupe entre 5 à 14 ans
2 jours à partir de 15 ans d’ancienneté groupe.
L’ancienneté considérée est celle acquise de manière ininterrompue au sein des différentes sociétés juridiques du groupe Sonepar France.
La mesure s’applique au 1er juin de chaque année.
Article 6– Jours de carence en cas de maladie
Les parties conviennent de tester la mesure suivante aux salariés ayant 1 an d’ancienneté :
Absence de carence pour le 1er premier arrêt maladie sur une année civile,
Application des règles actuelles de la convention collective à partir du 2e arrêt maladie sur une année civile
Par exception, aucune carence ne sera appliquée, quel que soit le nombre d’arrêt, pour les salariés faisant l’objet :
d’un arrêt pour accident de travail ou maladie professionnelle,
d’un arrêt lié à une hospitalisation sur présentation d’un justificatif médical l’attestant,
d’un arrêt pour ALD (affection de longue durée),
d’un arrêt dans le cadre d’une situation de grossesse, sur présentation d’un justificatif médical l’attestant.
Ces mesures seront applicables pour tout nouvel arrêt à compter du 1er juin 2024 et prendra fin au 31 mai 2025 au plus tard.
Article 7– Date d’effet et durée de l’accord
Le présent accord à durée déterminée s’applique à compter du 1er avril 2024 et prendra automatiquement fin le 31 décembre 2024.
Article 8 – Révision de l’accord
À tout moment, le présent accord peut faire l’objet d’une révision dans les conditions prévues aux articles L. 2261-7 et suivants du Code du travail. Toutes les modifications d’origine légale ou réglementaire s’appliqueront de plein droit au présent accord.
Article 9 – Formalités de dépôt et publicité de l’accord
Un exemplaire de cet accord, signé par les parties, est remis aux organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise, et vaut notification au sens de l'article L. 2231-5 du Code du travail. Il sera en outre :
Remis en un exemplaire original au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes de son lieu de conclusion ;
Déposé en deux versions électroniques sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, dont une version intégrale au format pdf et une version publiable au format .docx, de laquelle sera supprimée toute mention de nom, prénom, paraphe ou signature de personnes physiques.
Porté à la connaissance de l’ensemble du personnel des sociétés concernées par voie d’affichage ou tout autre support de communication opportun.
Fait àNanterre, le 14 mars 2024 en 5 exemplaires originaux
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Pour la Direction
XXXXX
Directrice des Ressources Humaines
_____________________________________________________
Pour le syndicat XXXX
XXXXX
Délégué syndical
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Mise à jour : 2024-04-04
Source : DILA
https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/
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