La Société CCF, société anonyme, dont le siège social est situé 103 rue de Grenelle – 75007 PARIS, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 315 769 257 représentée par Madame xxxxxxxxxx, en sa qualité de Directrice des Relations Sociales Groupe,
ci-après dénommée « CCF » ou « le CCF » ou « l’Entreprise » ou « la Société », d’une part,
Et les Organisations Syndicales suivantes :
L’Organisation Syndicale
CFDT, représentée par
L’Organisation Syndicale
CFTC, représentée par
L’Organisation Syndicale
FO, représentée par
L’Organisation Syndicale
SNB CFE-CGC, représentée par
ci-après désignées les « Organisations Syndicales »,
d’autre part
Ci-après désignées ensemble « Les Parties ».
Préambule
Un accord collectif relatif à la mise en place d’un Comité Social et Economique (CSE) unique au sein du CCF a été signé le 20 février 2024. Les membres du CSE du CCF ont ensuite été élus le 11 avril 2024 pour une durée de 4 ans. Le début de cette mandature est marqué par la reprise et l’intégration de l’activité de la Banque de détail RBWM Distribution (ex HSBC), cette acquisition s’étant réalisée le 1er janvier 2024. Dans ce contexte et en application de l’ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017, les Organisations Syndicales et la Direction ont souhaité, dès l’issue du scrutin, ouvrir la négociation du présent accord.
Animées par la volonté commune de doter dans un délai raisonnable le CCF d’un CSE dont l’architecture, le fonctionnement et les moyens soient en cohérence avec la dimension et les ambitions de l’entreprise, les Parties se sont rencontrées en réunions de négociation les 7 mai, 16 mai, 5 juin, 19 juin, 4 juillet et 11 juillet 2024.
Au-delà du CSE, qui est compétent pour l’entièreté du CCF, les Organisations Syndicales et la Direction ont souhaité créer une représentation du personnel en tenant compte des implantations de l’entreprise. Le présent accord prévoit donc la mise en place de représentants de proximité.
Conscientes d’avoir à bâtir de façon globale un dialogue social utile et constructif, les Parties ont également mené en parallèle des négociations en vue d’aboutir à un accord relatif à l’exercice du droit syndical.
Article 1 – Champ d’application de l’Accord
Le présent Accord est applicable au sein de la société CCF. L’objet, la portée, le champ d’application, les principes et modalités du présent Accord constituent un équilibre et un tout indivisible, ce qui implique que la remise en cause de l’une de ses dispositions, en particulier par une décision juridictionnelle, rendrait caduque l’ensemble des dispositions dudit accord. Article 2 – Niveau de mise en place du CSE et durée des mandats
Compte tenu de la concentration du pouvoir de gestion et de l’absence d’autonomie des différents sites géographiques de l’entreprise, notamment en matière de gestion du personnel, en application de l’article L. 2313-2 du Code du travail, l’accord du 20 février 2024 cité en préambule a exclusivement retenu que le cadre de mise en place du CSE se situait au niveau de l’Entreprise. La durée des mandats est de quatre ans. Article 3 – Composition du CSE et règles de suppléance
3.1 - Composition du CSE
Le CSE est présidé par l’employeur ou son représentant, assisté de trois salariés de l’entreprise. Conformément aux dispositions légales, c’est au protocole d’accord préélectoral de fixer le nombre de membres composant le CSE de la Société. Ainsi, le protocole d’accord préélectoral signé le 23 février 2024 a prévu une délégation du personnel au CSE composée de 25 membres titulaires et de 25 membres suppléants, tenant compte des effectifs de l’entreprise. En application de l’article L. 2314-1 du Code du travail, sauf en cas de remplacement par un membre suppléant d’un titulaire absent, seuls assistent aux réunions du CSE, les membres titulaires. Assistent avec voix consultative au CSE :
Les représentants syndicaux éventuellement désignés par chaque Organisation Syndicale représentative, dans la limite d’un représentant syndical par Organisation Syndicale représentative ;
Les intervenants de la Direction générale, des directions métiers et fonctions de l’entreprise, selon le contenu de l’ordre du jour.
3.2 – Règles de suppléance
Conformément aux dispositions de l’article L. 2314-37 du Code du travail, lorsqu'un élu titulaire cesse ses fonctions pour l'une des causes légalement visées ou est momentanément absent pour une cause quelconque, il est remplacé par un suppléant élu sur une liste présentée par la même organisation syndicale que celle de ce titulaire. La priorité est donnée au suppléant élu de la même catégorie. S'il n'existe pas de suppléant élu sur une liste présentée par l'organisation syndicale qui a présenté le titulaire, le remplacement est assuré par un candidat non élu présenté par la même organisation. Dans ce cas, le candidat retenu est celui qui vient sur la liste immédiatement après le dernier élu titulaire ou, à défaut, le dernier élu suppléant. A défaut, le remplacement est assuré par le suppléant élu n'appartenant pas à l'organisation syndicale du titulaire à remplacer, mais appartenant à la même catégorie et ayant obtenu le plus grand nombre de voix. Le suppléant devient titulaire jusqu'au retour de celui qu'il remplace ou jusqu'au renouvellement de l’instance. A cette fin, en cas d’absence d’un membre titulaire pour quelque raison que ce soit, ce dernier ou le Secrétaire du CSE informe dès que possible la Direction de son absence et du nom de son suppléant, conformément aux règles ci-avant rappelées. De façon exceptionnelle pour les réunions du CSE, si le représentant syndical au CSE est momentanément absent, il peut être remplacé par un délégué syndical ou un délégué syndical supplémentaire. Dans ce cas, le représentant syndical au CSE informe dès que possible la Direction de son absence et du nom de son remplaçant.
3.3 – Bureau du CSE
Le CSE désigne parmi ses membres titulaires un Secrétaire et un Trésorier et, parmi ses membres titulaires ou suppléants, un Secrétaire adjoint et un Trésorier adjoint. Article 4 – Organisation des réunions du CSE
4-1 – Nombre de réunions et calendrier
Les Parties conviennent que le nombre de réunions ordinaires du CSE est de 11 par année civile.
Un calendrier prévisionnel des réunions, par année civile, est fixé en début d’année à titre informatif entre le CSE et la Direction. Les Parties conviennent également que, conformément à l’article L. 2315-27 du Code du travail, au moins quatre réunions du CSE portent annuellement en tout ou partie sur les attributions du comité en matière de santé, sécurité et conditions de travail. Ces réunions sont précédées d’une réunion de la Commission SSCT. L'employeur informe annuellement l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 du code du travail, le médecin du travail et l'agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale du calendrier retenu pour les réunions consacrées aux sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail, et leur confirme par écrit ou par voie électronique la tenue de ces réunions. La Direction préviendra les managers des membres du CSE du calendrier des réunions et de la possibilité pour ces derniers de se réunir la veille de chaque CSE lors d’une réunion préparatoire.
4-2 – Ordre du jour et convocation
L’établissement de l’ordre du jour des réunions du CSE se fait conjointement par le Président ou son représentant et le Secrétaire de l’instance ou, en cas d’absence du Secrétaire, le Secrétaire adjoint. En tout état de cause, le Président et le Secrétaire du CSE inscrivent de plein droit à l’ordre du jour les consultations rendues obligatoires par la loi ou les dispositions conventionnelles en vigueur. La convocation du CSE et l’envoi de l’ordre du jour par voie électronique ont lieu au moins 3 jours calendaires avant la réunion du CSE. Dans la mesure du possible, les documents utiles pour la réunion sont envoyés aux membres du CSE le même jour que la convocation. Seuls les titulaires siègent lors des réunions du CSE. Pour information, les suppléants sont néanmoins convoqués et destinataires des ordres du jour et des documents transmis aux membres titulaires. La convocation précise que les suppléants assistent à la réunion uniquement en cas de remplacement d'un titulaire.
4.3 – Recours à la visioconférence
Compte tenu des implantations géographiques de la Société, les Parties conviennent que, lors des réunions en présentiel, certaines interventions de la Direction ou participations de membres du CSE pourront se dérouler en visioconférence. La Direction se réserve la possibilité de convoquer les membres du CSE exclusivement en présentiel ou exclusivement en visioconférence. Les parties conviennent que maximum 3 réunions ordinaires du CSE par an se tiendront exclusivement en visioconférence. Les réunions extraordinaires du CSE peuvent également se tenir en visioconférence, en concertation avec le Secrétaire du CSE. L’information des représentants du personnel sur les modalités de tenue de la réunion se fait, dans la mesure du possible dans un délai raisonnable et, au plus tard lors de l’élaboration de l’ordre du jour avec le Secrétaire. Le recours à la visioconférence s’effectue conformément aux dispositions légales et règlementaires en vigueur, à savoir :
Le dispositif technique mis en œuvre garantit l'identification des membres du comité et leur participation effective, en assurant la retransmission continue et simultanée du son et de l'image des délibérations ;
Le dispositif technique ne fait pas obstacle à la tenue de suspensions de séance ;
Lorsqu'il est procédé à un vote à bulletin secret, le dispositif de vote garantit que l'identité de l'électeur ne peut à aucun moment être mise en relation avec l'expression de son vote.
Les Parties conviennent que les réunions des Commissions et des Représentants de Proximité peuvent également, en concertation avec le rapporteur ou le coordonnateur, se tenir en visioconférence.
4.4 – Rédaction et établissement du Procès-verbal
Les délibérations du CSE sont consignées dans un procès-verbal établi et transmis par le Secrétaire du CSE aux membres du CSE et au Président, dans les délais prévus par le Code du travail. Les Parties conviennent que les éventuels frais de rédacteur sont pris en charge :
par le CSE sur son budget de fonctionnement pour les procès-verbaux des 11 réunions ordinaires de l’instance par année civile ;
par l’Entreprise pour les procès-verbaux des seules réunions extraordinaires du CSE.
Une fois le procès-verbal approuvé par le CSE, il est signé par le Secrétaire et le Président du CSE.
4.5 - La Base de Données Economiques, Sociales et Environnementales (BDESE)
La BDESE est architecturée par année et par réunion de l’instance. Elle comporte l’historique (depuis les deux exercices précédant l’entrée en vigueur du présent accord) des supports de présentation et documents remis aux membres du CSE en amont ou à l’occasion des réunions. La BDESE prend la forme d’un dossier partagé sur le réseau interne de l’entreprise dont l’accès est limité aux membres du CSE, aux représentants syndicaux au CSE, aux délégués syndicaux et aux délégués syndicaux supplémentaires. La BDESE contient également les documents remis aux commissions du CSE.
Article 5 – Attributions du CSE 5.1 - Consultations et informations récurrentes
Le Code du travail prévoit la possibilité, par accord d’entreprise, de définir le contenu, la périodicité et les modalités des consultations récurrentes du CSE. Pour rappel, le Code du travail prévoit la consultation du CSE sur : 1° Les orientations stratégiques de l'entreprise ; 2° La situation économique et financière de l'entreprise ; 3° La politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi. Les Parties décident de se prévaloir de cette possibilité ouverte par la voie de la négociation collective pour la consultation sur les orientations stratégiques de l’entreprise, et ce pour tenir compte de la constance de la stratégie de l’Entreprise sur plusieurs années. Cette consultation interviendra tous les deux ans. En cas de changement important de cap dans la stratégie entre deux consultations récurrentes, la Société s’engage à consulter ponctuellement le CSE. Tous les deux ans, pour la consultation sur les orientations stratégiques de l’Entreprise, le CSE peut recourir à une expertise, prise en charge à 90 % par la Société. Les dispositions légales, c’est-à-dire une consultation annuelle, s’appliquent pour les consultations récurrentes relatives à :
La situation économique et financière de l'entreprise ;
La politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi.
5.2 - Délai d’examen dans le cadre de la consultation du CSE
Outre le cas des consultations pour lesquelles la loi fixe un délai spécifique, il est rappelé que le CSE est réputé avoir été consulté à l'expiration du délai d'un mois à compter de la communication par l'employeur des informations nécessaires au CSE pour rendre son avis ou de leur mise à disposition dans la BDESE. A l’expiration du délai et en l’absence d’avis, le CSE est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif. Ce délai est porté à 2 mois en cas d'intervention d'un expert. Ces délais n'empêchent pas le CSE de rendre son avis dans un délai plus court, étant précisé que le CSE peut également rendre son avis au cours de la première réunion suivant la communication par l'employeur des informations nécessaires au CSE pour rendre son avis ou leur mise à disposition dans la BDESE.
5.3 - Réclamations individuelles et collectives
Conformément à l’article 10 du présent accord, les réclamations individuelles et collectives sont exclusivement confiées aux Représentants de Proximité et traitées au niveau des zones de proximité. A titre exceptionnel, si des questions nécessitent d’être traitées au niveau du CSE, celles-ci peuvent être transmises à la Direction par l’intermédiaire du Secrétaire, au moins 10 jours avant la prochaine réunion ordinaire afin de permettre leur instruction et, au besoin, leur inscription à l’ordre du jour du CSE.
Article 6 – Moyens en temps et déplacements des membres du CSE
6.1 - Crédits d’heures et réunions préparatoires
Les membres titulaires du CSE bénéficient du crédit d’heures individuel prévu par les dispositions du Code du travail, à savoir 26 heures par mois et par membre titulaire. Par dérogation aux règles légales, il est convenu que :
Le Secrétaire du CSE exerce sa mission dans le cadre d’un mandat à temps plein ;
Le Trésorier du CSE bénéficie d’un crédit complémentaire de 50 heures par mois ;
Le Secrétaire adjoint et le Trésorier adjoint bénéficient d’un crédit complémentaire de 26 heures par mois ;
Les représentants syndicaux au CSE bénéficient d’un crédit d’heures de 26 heures par mois.
Le temps passé en réunions préparatoires s’impute sur le crédit d’heures des membres élus et des représentants syndicaux au CSE. Toutefois, les Parties conviennent que pour les réunions extraordinaires, les heures passées en réunions préparatoires, dans la limite de 4 heures pour la préparation d’une même réunion, sont considérées comme du temps de travail effectif, non déduit du crédit d’heures des élus et des représentants syndicaux au CSE.
6.2 - Annualisation des heures
Les membres titulaires du CSE peuvent cumuler leurs heures de délégation dans la limite de 12 mois glissants. Cette règle ne peut conduire un membre à disposer, dans le mois, de plus d’une fois et demie le crédit mensuel d’heures de délégation dont il bénéficie.
6.3 – Mutualisation des heures
Les membres titulaires du CSE peuvent, chaque mois, répartir entre eux et avec les membres suppléants le crédit d’heures de délégation dont ils disposent. Cette répartition ne peut conduire l’un des membres à disposer, dans le mois, de plus d’une fois et demie le crédit d’heures de délégation dont bénéfice un membre titulaire, en application de l’article R. 2314-1 du Code du travail. Les membres titulaires du CSE concernés informent la Direction des Relations Sociales, le cas échéant via l’outil dédié, du nombre d'heures réparties au titre de chaque mois au plus tard huit jours avant la date prévue pour leur utilisation. Ce délai pourrait être raccourci si un titulaire devait se faire remplacer par un suppléant en urgence (absence imprévisible), notamment pour participer à une réunion préparatoire.
6.4 – Cadres au forfait en jours
Lorsqu’un élu est un salarié bénéficiant d’une convention de forfait en jours, son crédit d’heures est autant que possible, regroupé en demi-journées qui viennent en déduction du nombre annuel de jours travaillés fixé dans sa convention individuelle. Une demi-journée correspond à 4 heures de mandat.
6.5 - Prise en charge des frais de déplacement
Les frais de déplacement des élus du CSE (titulaires ou suppléants remplaçant un titulaire absent) et des représentants syndicaux au CSE sont pris en charge par la Société lorsqu’ils concernent des réunions obligatoires de l’Instance ou de l’une des Commissions prévues dans le présent Accord, convoquées par la Direction. Le montant de prise en charge de ces frais de déplacement s’effectue dans les conditions et limites prévues par la politique de remboursement des frais professionnels en vigueur dans l’Entreprise. Tout déplacement qui ne réunit pas ces conditions est pris en charge par le CSE via son budget de fonctionnement.
Article 7 – Moyens matériels, humains et de communication du CSE
7.1 – Local mis à disposition du CSE
A la date de signature du présent Accord, le CSE dispose d’un local mis à sa disposition par la Société sur le site de Paris La Défense. Pour un local équivalent réservé au CSE, la Société se réserve la possibilité de modifier son lieu d’implantation. Dans cette hypothèse, elle s’engage à en informer le CSE dans un délai raisonnable.
7.2 – Mise à disposition de personnel auprès du CSE
Les parties conviennent que le CSE bénéficie de la mise à disposition de 5 salariés (ETP) appartenant obligatoirement au personnel de l’entreprise CCF. La Direction apportera son concours au recrutement de ces salariés, en publiant le ou les postes ouverts à la mobilité interne.
7.3 - Moyens de communication du CSE
Le CSE, via son Secrétaire, peut adresser une fois par mois à la Direction des Relations Sociales une communication (format PDF, A4, recto/verso) en vue d’une diffusion aux salariés sur les messageries professionnelles de l’Entreprise.
Article 8 – Subventions du CSE
S’agissant des modalités d’appréciation de la masse salariale visée au présent article, il sera fait application des dispositions légales en la matière. Pour information, au jour de la signature du présent accord, l’article L. 2312-83 du Code du travail dispose que la masse salariale brute est constituée de l'ensemble des gains et rémunérations versés au titre de l’année civile précédente, soumis à cotisations de sécurité sociale en application des dispositions de l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, à l’exception des indemnités versées à l’occasion de la rupture du contrat de travail à durée indéterminée. Sauf exception, les budgets ci-dessous seront versés en deux fois, c’est-à-dire pour chaque semestre civil, le versement intervenant dans les 15 premiers jours du premier mois de chaque semestre.
8.1 - Budget de fonctionnement
Dans le cadre de ses missions, il est alloué au CSE une subvention de fonctionnement d’un montant annuel équivalent à 0,22 % de la masse salariale du CCF.
8.2 - Budget des activités sociales et culturelles
L’accord relatif à la mise en place d’un CSE unique au sein du CCF et au budget des œuvres sociales et culturelles du CSE du CCF signé le 20 février 2024 prévoit qu’est « versé au CSE un budget au titre des activités sociales et culturelles correspondant à 0,9 % de la masse salariale brute de l’année civile précédente ». Les parties conviennent de revoir à la hausse ce budget et précisent que dans le cadre de ses activités sociales, sportives et culturelles, il est désormais alloué au CSE une dotation annuelle fixée à 1,3 % de la masse salariale, y compris pour l’exercice 2024 en cours. Pour l’année 2024, les conditions de calcul et de versement exceptionnels sont celles de l’article 3 alinéa 4 de l’accord précité, modifié de la façon suivante : « la Société accepte de verser 50% de l’estimatif du budget annuel 2024 des activités sociales et culturelles, estimé sur la base de la masse salariale 2024 à fin février 2024, le mois suivant la mise en place du CSE. Les 50 % restants seront versés en septembre 2024. La masse salariale retenue sera celle de 2024 estimée à fin février 2024. Une régularisation du budget 2024 sera réalisée sur le premier trimestre 2025. »
8.3 - Transfert de l’activité liée à l’attribution de chèques vacances
Au jour de la signature du présent Accord, les salariés du CCF peuvent, sous réserve de remplir les conditions d’éligibilité et d’en faire la demande expresse, bénéficier d’une participation financière de l’employeur à l’acquisition de chèques vacances. Considérant que le CSE assure le contrôle et la gestion des activités sociales et culturelles, les parties souhaiteraient organiser le transfert total avec le budget correspondant, de l’activité relative à l’acquisition par les salariés de chèques vacances. Souhaitant se laisser le temps de la réflexion pour définir les modalités précises de ce transfert, les Parties ouvriront une négociation dédiée avant la fin de l’année 2024 en vue de la conclusion d’un accord.
Article 9 – Commissions du CSE
Les commissions ont pour missions principales d’instruire et de préparer les délibérations du CSE sur des questions précises relevant de leur périmètre de compétence ainsi que sur des sujets particuliers sur demande du CSE. Les commissions ayant pour objet notamment de préparer les délibérations du CSE, elles rédigent et transmettent leur compte rendu au CSE y compris à son Président, avant la réunion au cours de laquelle le CSE doit rendre son avis. L’absence de transmission de compte-rendu au CSE avant la réunion de consultation de ce dernier ne saurait remettre en cause la consultation qui en découlera. Les commissions du CSE ne peuvent pas délibérer pour rendre un avis ou désigner un expert en lieu et place du CSE. Les membres des commissions sont désignés par le CSE parmi ses membres titulaires et suppléants pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du CSE. Par voie de conséquence, en cas de cessation anticipée du mandat au CSE d’un des membres d’une commission, son mandat au sein de ladite commission prendrait fin. Le CSE peut procéder à une nouvelle désignation pour la durée du mandat restant à courir jusqu'à la prochaine élection des membres du CSE. Pour chaque commission :
le CSE désigne un Rapporteur, afin d’être la voix de la commission lors des réunions du CSE. Ce Rapporteur est nécessairement un membre titulaire du CSE ;
en cas d’absence exceptionnelle du Rapporteur en réunion, la Commission désigne un Rapporteur de séance pour le suppléer.
Le représentant syndical au CSE et le Secrétaire du CSE participent aux réunions des commissions sans en être membres. Pour les commissions convoquées et présidées par la Direction, cette dernière prévient les managers de l’organisation d’une réunion de la commission et de la possibilité pour ses membres de se réunir la veille ou lors de la demi-journée précédente pour une réunion préparatoire.
9.1 - Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail (CSSCT)
Composition 6 membres désignés au sein du CSE parmi ses membres titulaires ou suppléants, dont au moins un appartient à chaque collège. La CSSCT est présidée par l’employeur représenté par un membre de la Direction des Ressources Humaines qui peut se faire assister par des collaborateurs appartenant à l’entreprise. Ensemble, ils ne peuvent pas être en nombre supérieur à celui des membres de la CSSCT. Le médecin du travail, l’agent des services de prévention de la sécurité sociale et l’inspecteur du travail sont invités à participer aux réunions de la Commission SSCT. Missions Le CSE délègue à la CSSCT ses attributions relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail, à l'exception du recours à un expert et des attributions consultatives du CSE. Les missions confiées à la CSSCT sont plus particulièrement les suivantes :
Préparer les réunions et les délibérations du CSE sur les questions de santé, de sécurité et de conditions de travail ;
Procéder à l’analyse des risques professionnels et saisir le CSE si elle l’estime utile ;
Formuler à son initiative et examiner à la demande de l’employeur, toute proposition de nature à améliorer les conditions de travail des salariés.
Contribuer à l'adaptation et à l'aménagement des postes de travail afin de faciliter l'accès et le maintien des personnes handicapées dans l’emploi ;
Procéder et/ou participer à la réalisation des enquêtes et inspections en matière d'accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel en cas de nécessité.
Fonctionnement et moyens Sur convocation de la Direction, une réunion par trimestre du CSE sera consacrée en partie aux travaux de la CSSCT. La CSSCT se réunit quatre fois par an sur convocation de la Direction, au moins 10 jours avant chacune des réunions du CSE dédiées aux questions relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail. La Commission peut également se réunir à la demande motivée d’au moins 2 de ses membres, du CSE ou de la Direction. Pour mener leur mission, les membres de la CSSCT bénéficient d’un crédit individuel mensuel de 12 heures de délégation. Ils bénéficient en outre de 2 heures à l’issue de chaque réunion dans l’objectif de rédiger le compte-rendu destiné au CSE.
9.2 – Commission Economique
Composition 6 membres désignés au sein du CSE parmi ses membres titulaires ou suppléants, dont au moins un appartient à chaque collège. Missions La Commission Economique est notamment chargée d’étudier les documents économiques et financiers fournis par l’Entreprise ainsi que toute question de son domaine de compétence que le CSE lui soumet. Fonctionnement et moyens La Commission Economique est présidée par un représentant de la Direction. La Commission Economique se réunit 2 fois par an, convoquée par la Direction, dont une fois dans les 15 jours précédant la réunion d’information en vue de la consultation du CSE relative à la situation économique et financière prévue à l’article L. 2312-25 du Code du travail. La Commission peut également se réunir à la demande motivée d’au moins 2 de ses membres, du CSE, ou de la Direction. Pour mener leur mission, les membres de la Commission Economique bénéficient d’un crédit individuel de 24 heures de délégation par an.
9.3. – Commission Formation
Composition 6 membres désignés au sein du CSE parmi ses membres titulaires ou suppléants, dont au moins un appartient à chaque collège. Missions La Commission Formation prépare les réunions et les délibérations du CSE pour les consultations obligatoires, notamment sur le bilan du réalisé formation et sur le plan prévisionnel de développement des compétences. Plus généralement, la Commission Formation traite de toutes les questions relatives à la formation professionnelle. Elle porte en réunion de la Commission les questions du CSE, elle fait part au CSE des échanges et des débats qui se déroulent pendant les réunions de la Commission Formation. Fonctionnement et moyens La Commission Formation est présidée par un représentant de la Direction. La Commission Formation se réunit 2 fois par an, convoquée par la Direction. La réunion de la Commission intervient au moins 10 jours avant la prochaine réunion du CSE. La Commission peut également se réunir à la demande motivée d’au moins 2 de ses membres, du CSE, ou de la Direction. Pour mener leur mission, les membres de la Commission Formation bénéficient d’un crédit individuel de 24 heures de délégation par an.
9.4 – Commission Egalité Professionnelle
Composition 6 membres désignés au sein du CSE parmi ses membres titulaires ou suppléants, dont au moins un appartient à chaque collège. Missions La Commission Egalité est notamment chargée de préparer les réunions et les délibérations du CSE dans le cadre de la consultation sur la politique sociale de l’Entreprise, les conditions de travail et l’emploi. Plus généralement, la Commission Egalité peut être amenée à traiter de toute question concernant l’égalité professionnelle au sein de la Société. Fonctionnement et moyens La Commission Egalité est présidée par un représentant de la Direction. La Commission Egalité se réunit 1 fois par an, convoquée par la Direction. Dans la mesure du possible, les documents utiles pour la réunion sont adressés aux membres de la Commission en même temps que la convocation. La réunion de la Commission intervient au moins 10 jours avant la réunion d’information en vue de la consultation du CSE relative à la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi. La Commission Egalité peut également se réunir à la demande motivée d’au moins 2 de ses membres, du CSE, ou de la Direction. Pour mener leur mission, les membres de la Commission Egalité bénéficient d’un crédit individuel de 12 heures de délégation par an.
9.5. – Commission d’Information et d’Aide au logement
Composition 4 membres désignés au sein du CSE parmi ses membres titulaires ou suppléants. Missions La Commission d’Information et d’Aide au logement a notamment pour objectifs de :
permettre aux salariés d’identifier les représentants du personnel compétents sur les sujets liés au logement ;
faciliter l’accession des salariés à la propriété et/ou à la location de locaux d’habitation, en lien avec les experts internes compétents sur le sujet, en particulier l’assistante sociale.
Fonctionnement et moyens La Commission d’Information et d’Aide au Logement est présidée par son Rapporteur et peut se réunir à la demande motivée d’au moins 2 de ses membres, du CSE, ou de la Direction. Pour mener leur mission, les membres de la Commission d’Information et d’Aide au Logement bénéficient d’un crédit individuel de 12 heures de délégation par an.
9.6 – Commission des marchés
Les parties conviennent qu’une Commission des marchés sera créée dans les conditions légales, à l’initiative des membres élus du CSE, si les conditions fixées par l’article L. 2315-44-1 du Code du travail sont réunies. Le cas échéant, la Commission des marchés est présidée par un membre élu titulaire du CSE.
Article 10 – Représentants de proximité
En vue de favoriser la représentation des salariés de l’Entreprise au plus près des collaborateurs, les Parties se sont accordées sur la possibilité pour le CSE de désigner des représentants de proximité dans les conditions décrites ci-dessous.
10.1 – Périmètre de mise en place, composition et modalités de désignation
Des Représentants de proximité, au nombre total de 34, sont désignés au périmètre des zones de proximité listées ci-dessous :
Zones de proximité
Nombre de Représentants de proximité
Crédit d’heures global (pool)
Heures dédiées aux visites
Heures dédiées aux coordonnateurs
Province Nord / Alsace 3 232 48
Grand Ouest / Picardie 5 360 48
Centre / Fussy 5 360 48
Provence / Alpes Maritimes 3 232 48
Gironde / Pyrénées 3 232 48
Lyon / Hors Lyon 3 232 48 Ile-de-France Réseau Paris et Ile-de-France 6 496 48
Immeubles centraux 6 352 48 Total 34 2496 384
10.2 – Modalités de désignation
Les Représentants de proximité sont désignés par le CSE pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des élus du CSE. Afin de pouvoir efficacement représenter leurs collègues au niveau local, le lieu de travail des salariés désignés comme Représentants de proximité doit nécessairement être compris dans le périmètre de la zone de proximité à laquelle ils sont rattachés. Dans l’objectif d’une représentation équilibrée des femmes et des hommes, les parties conviennent que, dans la mesure du possible, au moins un représentant de chaque sexe sera désigné au sein d’une même zone de proximité. Les parties conviennent que le nombre total de Représentants de Proximité (34) est réparti entre les Organisations Syndicales, en lien avec les résultats obtenus aux dernières élections professionnelles, de la façon suivante : Organisation Syndicale
CFDT
CFTC
FO
SNB (CFE-CGC)
Nombre de Représentants de proximité 8 10 11 5
Pour le cas où un remplacement s’avérerait nécessaire en raison d’une mobilité en dehors de la zone de proximité, d’une rupture du contrat de travail ou d’une démission du mandat, le CSE procèdera par vote majoritaire à la désignation de son remplaçant, en respectant les modalités de désignation précitées.
10.3 – Attributions et fonctionnement
Les attributions et déplacements des Représentants de proximité s’exercent exclusivement au périmètre de la zone de proximité où ils ont été désignés
.
Les Représentants de proximité bénéficient d’une libre circulation au sein de leur zone de proximité dans le respect des dispositions légales et conventionnelles et sans perturber le bon fonctionnement de l’organisation du travail. Ils ont notamment pour vocation de contribuer au traitement des sujets locaux en les portant directement à la connaissance des responsables concernés en vue de leur résolution. Les Représentants de proximité sont ainsi chargés de présenter à l’employeur les réclamations individuelles ou collectives des salariés relatives aux salaires, à l’application du Code du travail et des autres dispositions légales concernant notamment la protection sociale ainsi que des conventions et accords applicables dans l’Entreprise. Les Représentants de proximité de chaque zone sont reçus collectivement par le représentant de l’employeur compétent assisté si besoin d’un membre de la DRH, sur convocation de ce dernier, à un rythme bimestriel. Dans ce cadre, les Représentants de proximité remettent au représentant de l’employeur compétent une note exposant l’objet des réclamations individuelles et collectives 10 jours ouvrés avant la date de la réunion. Toute question revêtant un caractère d’urgence peut être adressée sans délai à l’employeur. Chaque zone de proximité désignera parmi ses représentants un Coordonnateur, au plus tard lors de la tenue de la première réunion de la Commission de proximité. A défaut, le plus âgé d’entre eux assurera ce rôle. Le Coordonnateur est l’interlocuteur privilégié pour l’organisation des réunions et s’assure de l’organisation des visites de sites.
10.4. – Moyens et déplacements
Chaque Représentant de proximité désigné dans le cadre du présent accord bénéficie d’un crédit d’heures de délégation individuel mensuel de 20 heures. Un pool de 2 880 heures par année complète est mis à la disposition des Représentants de proximité et réparti entre les zones de proximité conformément à l’article 10.1 du présent Accord. Le Coordonnateur de chaque zone de proximité informe la Direction en début de mandature puis en début de chaque semestre, de la répartition de ces heures entre les Représentants de proximité. Le Coordonnateur bénéficie de droit de 4 heures mensuelles prélevées sur ce pool. Pour les zones de proximité (hors Ile-de-France), les frais de déplacement liés aux visites en France hexagonale sont pris en charge par l’Entreprise, dans la limite de 5 déplacements par an par Représentant de proximité. Le temps passé en visite s’impute sur les crédits d’heures visés au présent article. Dans la mesure du possible, le déplacement pour visiter un site se fait avec l’aller-retour dans la journée. Le cas échéant, pour les visites effectuées à la demande de la Direction, les frais de déplacement sont pris en charge par l’employeur. Dans tous les cas, la visite fait l’objet d’un compte-rendu qui devra être rédigé par le(s) Représentant(s) de proximité concerné(s) et transmis à l’interlocuteur local ainsi qu’à la Direction des Relations Sociales.
Article 11 – Dispositions finales
11.1 – Entrée en vigueur et durée de l’Accord
Le présent Accord est à durée déterminée. Il entrera en vigueur au lendemain de sa date de signature et prendra automatiquement fin à la date d’échéance des mandats en cours des membres du CSE élus le 11 avril 2024. Pendant sa durée d’application, le présent Accord pourra être révisé à tout moment par voie d’avenant signé entre la Direction et tout ou partie des Organisations Syndicales Représentatives.
11.2 – Réunion de suivi
A mi-mandat ou à la demande des parties signataires, une réunion de suivi se tiendra entre les Parties avec notamment pour mission d’analyser les éventuelles difficultés d’application du présent Accord.
11.3 – Clause de revoyure
Six mois avant l’échéance du présent Accord, les parties conviennent de se réunir afin de juger de l’opportunité de la conclusion d’un nouvel accord sur les mêmes bases ou sous une forme différente.
11.4 – Notification, publicité et dépôt de l’Accord
Le présent Accord fera l’objet des mesures de publicité et de dépôt dans les conditions prévues aux articles L.2231-5 à L.2231-6 du Code du travail. Il fera l’objet dans le respect des articles L.2231-6 et D.2231-4 du Code du travail d’un dépôt, sous format électronique, sur la plateforme de télé-procédure du ministère du travail avec l’ensemble des pièces requises à l’article D.2231-7 du Code du travail. Enfin, un exemplaire de l’Accord sera transmis au greffe du Conseil des Prud’hommes du lieu de conclusion en application de l’article D.2231-2 du Code du travail. Il sera également notifié par la Direction du CCF à l’ensemble des Organisations Syndicales Représentatives, signataires ou non. Un exemplaire original sera établi pour chacun des signataires.
Fait à Paris, le 23 juillet 2024 en 6 exemplaires originaux