Accord d'entreprise CCF

Accord relatif à l'exercice du droit syndical au sein de la société CCF

Application de l'accord
Début : 23/07/2024
Fin : 11/04/2028

11 accords de la société CCF

Le 23/07/2024



Accord relatif à l’exercice du droit syndical

au sein de la société CCF


Entre les soussignées

La Société CCF, société anonyme, dont le siège social est situé 103 rue de Grenelle – 75007 PARIS, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 315 769 257 représentée par XXXXXXXXXXXX, en sa qualité de Directrice des Relations Sociales Groupe,

ci-après dénommée « CCF » ou « le CCF » ou « l’Entreprise » ou « la Société »,
d’une part,

Et les Organisations Syndicales suivantes :

L’Organisation Syndicale

CFDT, représentée par


L’Organisation Syndicale

CFTC, représentée par


L’Organisation Syndicale

FO, représentée par


L’Organisation Syndicale

SNB CFE-CGC, représentée par


ci-après désignées les « Organisations Syndicales »,

d’autre part


Ci-après désignées ensemble « Les Parties ».

Préambule


L’acquisition de l’activité de la Banque de détail RBWM Distribution (ex HSBC) par le CCF et le transfert effectif des salariés associés à cette activité se sont concrétisés le 1er janvier 2024.

Conformément au protocole d’accord transactionnel du 8 octobre 2021 signé entre les Organisations Syndicales d’HSBC et les Directions respectives d’HSBC et du CCF :
  • les élections professionnelles ont été organisées dans les 4 mois suivant cette acquisition, permettant de doter le CCF d’un Comité Social et Economique (CSE) tenant compte des effectifs de l’Entreprise depuis le 11 avril 2024 (3 279 salariés lors de la signature du protocole d’accord préélectoral) ;
  • la Direction a convoqué les Organisations Syndicales reconnues représentatives au sein du CCF à la suite de l’élection, à la négociation du présent Accord portant sur l’exercice du droit syndical.

Les parties rappellent qu’en application du protocole d’accord transactionnel précité, il était prévu que « jusqu’au terme de la négociation portant sur un accord de droit syndical et en tout état de cause, au plus tard quatre mois après la proclamation des résultats des élections professionnelles intervenues, trois délégués syndicaux par organisations syndicale représentative, pourront consacrer l’intégralité de leur temps de travail à l’exercice de leur mandat ». C’est dans ce cadre et selon ce calendrier que se sont déroulées les négociations du présent accord, durant 6 réunions, du 7 mai au 11 juillet 2024.

Les Parties ont souhaité favoriser les conditions d’un dialogue social constructif basé sur une attitude de respect mutuel et de considération réciproque dans l'échange. Animées par cette volonté commune, dans l’intérêt des salariés et de l’Entreprise, les Parties se sont accordées sur des mesures permettant aux titulaires de mandats syndicaux d’être de réels acteurs du dialogue social, en particulier grâce à des moyens définis précisément tant en termes financiers qu'en termes de temps dédié à l'activité syndicale.

Conscientes d’avoir à bâtir de façon globale un dialogue social efficient, les Parties ont également mené en parallèle, des négociations visant à aboutir à un accord relatif au fonctionnement du CSE du CCF.

Article 1 – Champ d’application de l’Accord

Le présent Accord est applicable au sein de la société CCF.
L’objet, la portée, le champ d’application, les principes et modalités du présent Accord constituent un équilibre et un tout indivisible, ce qui implique que la remise en cause de l’une de ses dispositions, en particulier par une décision juridictionnelle, rendrait caduque l’ensemble des dispositions dudit Accord.
Article 2 – Composition des délégations syndicales

Le présent article précise les rôles des Délégués Syndicaux et des Délégués Syndicaux Supplémentaires au sein de l’Entreprise.
Pour rappel, les Délégués Syndicaux et les Délégués Syndicaux Supplémentaires doivent être désignés parmi les candidats aux dernières élections professionnelles qui ont recueilli à titre personnel et dans leur collège au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections du CSE (résultats proclamés le 11 avril 2024), quel que soit le nombre de votants.
Les Délégués Syndicaux et Délégués Syndicaux Supplémentaires sont désignés pour une durée qui prend fin avec celle du cycle électoral en cours. En cas de cessation anticipée du mandat, l’organisation syndicale peut procéder à une nouvelle désignation pour la durée du mandat restant à courir.

2.1 – Les Délégués Syndicaux

Chaque Organisation Syndicale Représentative au sein du CCF peut désigner trois Délégués Syndicaux parmi les salariés de l’Entreprise.
Ces derniers, pour toutes les négociations collectives conduites au niveau de l’entreprise, composent la délégation syndicale.
La Direction Générale rencontrera au moins une fois par an les trois délégués syndicaux d’une même organisation syndicale représentative.

2.2 – Les Délégués Syndicaux Supplémentaires

Chaque Organisation Syndicale Représentative au sein du CCF peut désigner des Délégués Syndicaux Supplémentaires dans les conditions précisées ci-après, afin de lui permettre d’organiser sa représentation au sein du périmètre du CCF et d’animer ses équipes syndicales locales.
Les parties conviennent que le nombre de Délégués Syndicaux Supplémentaires (25) ainsi que le crédit d’heures global sont répartis entre les Organisations Syndicales Représentatives, en lien avec les résultats obtenus aux dernières élections professionnelles, de la façon suivante :
Organisation syndicale

CFDT

CFTC

FO

SNB (CFE-CGC)

Nombre de Délégués Syndicaux Supplémentaires
6
7
8
4
Crédit d’heures mensuel global
210
245
280
140

Le Délégué Syndical Supplémentaire dispose des mêmes prérogatives que le Délégué Syndical mais ne participe pas aux négociations collectives, sauf à être mandaté pour le faire par son organisation syndicale en l’absence de l’un des membres de la délégation. Il ne peut pas non plus signer un accord d’entreprise.
Article 3 – Moyens matériels des Organisations Syndicales

3.1 – Temps de délégation des Délégués Syndicaux

Le temps consacré par le Délégué Syndical à l’exercice de son mandat est réputé être un temps plein et est organisé sous sa seule responsabilité, dans le respect des dispositions légales et conventionnelles relatives aux durées minimales de repos et maximales de travail. Les jours de travail de référence sont réputés répartis du lundi au vendredi.
Le Délégué Syndical peut demander, malgré un mandat réputé à temps plein, à poursuivre une activité opérationnelle à temps partiel, après coordination avec sa hiérarchie et sous réserve de la prise en compte des nécessités de service.

3.2 - Temps de délégation des Délégués Syndicaux Supplémentaires

Les Délégués Syndicaux Supplémentaires d’une même Organisation Syndicale bénéficient d’un crédit d’heures global conformément à l’article 2.2 du présent Accord. L’Organisation Syndicale informe la Direction des Relations Sociales en début de mandature, de la répartition de ces heures entre les Délégués Syndicaux Supplémentaires.
Dans le cadre de cette répartition et au titre du seul mandat de Délégué Syndical Supplémentaire, ce dernier ne peut bénéficier de moins de 8 heures mensuelles de délégation.

3.3 – Crédit d’heures alloué à chaque Organisation Syndicale Représentative

Le crédit d’heures mentionné à l’article L2143-16 du Code du travail est porté à 20 heures par mois, au bénéfice des membres de chaque Organisation Syndicale Représentative.
Afin de ne pas perturber le bon fonctionnement du service d’appartenance du bénéficiaire de tout ou partie de ce crédit d’heures, leur attribution sera communiquée par l’un des trois Délégués Syndicaux au bénéficiaire et à la Direction des Relations Sociales, avec un délai de prévenance d’un mois minimum, de sorte que le collaborateur puisse informer son manager de son prévisionnel d’absences au titre de cette délégation.

3.4 - Dotation financière

Chaque Organisation Syndicale Représentative au sein du CCF bénéficie d’une dotation de fonctionnement et de déplacement d’un montant annuel global de 20 000 euros.
A titre exceptionnel, une dotation complémentaire d’un montant de 5 000 euros sera versée au titre de l’exercice 2024 à chaque Organisation Syndicale Représentative, considérant qu’à la suite du transfert mentionné en préambule, les Organisations Syndicales sont susceptibles d’avoir des dépenses exceptionnelles.
Les Délégués Syndicaux assurent la gestion de ces dotations.
Chaque Délégué Syndical peut également bénéficier, sous réserve qu’il en ait l’utilité, d’une carte d’abonnement 2ème classe SNCF toutes lignes ou d’une carte d’abonnement Air France (en cas de temps de trajet aller supérieur à 3 heures), considérant que ces abonnements permettent à l’Entreprise de faire des économies sur les frais de déplacement.
Par ailleurs, les Délégués Syndicaux dont le lieu de travail habituel est situé hors Ile-de-France bénéficient sur justificatif du remboursement d’une carte Navigo annuelle (ou du titre qui viendrait remplacer cette dernière).

3.5 – Locaux syndicaux et équipements

Au niveau central, chaque Organisation Syndicale Représentative au sein du CCF bénéficie d’un local mis à sa disposition par l’Entreprise, équipé des moyens listés au présent article.
A la date de signature du présent Accord, les Organisations Syndicales disposent chacune d’un local mis à disposition par la Société sur le site de Paris La Défense. Sous réserve de locaux équivalents, la Société peut modifier le lieu d’implantation des locaux réservés aux Organisations Syndicales.
Ces locaux sont équipés de sièges, de bureaux, d’armoires, d’une imprimante et de 3 postes informatiques (et/ou connectique pour PC portables) connectés au réseau du CCF, configurés en conformité avec les règles de sécurité en vigueur au sein de l’Entreprise.
L’accès au réseau informatique interne de l’Entreprise ainsi que la maintenance des PC se feront dans les conditions et selon les modalités définies par les dispositions relatives aux moyens informatiques.
La maintenance des moyens techniques et informatiques mis à disposition par l’Entreprise est à la charge de cette dernière.
Les représentants du personnel ont accès aux mêmes logiciels et applications informatiques que l’ensemble des salariés de l’Entreprise et selon les mêmes restrictions et/ou autorisations. Ils sont en outre soumis à la charte informatique en vigueur, sous réserve de l’exception mentionnée à l’article 6.2 du présent Accord.
L’accès aux locaux syndicaux peut se faire pendant ou en dehors des heures de travail dans les limites des horaires de sécurité. Sous cette condition, les droits d’accès sont identiques à ceux des salariés.
En outre, les Organisations Syndicales Représentatives au CCF peuvent continuer à disposer, tant que les nécessités de service le permettent, d’un local dans certains sites en région. Il est précisé que ce local n’est pas nécessairement dédié exclusivement aux Organisations Syndicales mais que ces dernières peuvent le réserver en priorité. A titre indicatif, à la date de signature de l’Accord, un tel local existe à Lyon Bourse, Marseille Borely, Nice Gubernatis, Bordeaux, Lille et Fussy.

Article 4 – La négociation collective

Il est rappelé que, sauf disposition expresse contraire, seules les Organisations Syndicales Représentatives au CCF ont vocation à être les acteurs de la négociation collective.

4.1 – Participants à la négociation

Dans toutes les négociations conduites au niveau de l’Entreprise, les délégations syndicales aux réunions de négociations sont exclusivement composées des trois Délégués Syndicaux visés à l’article 2.1 du présent Accord.
Dans les domaines préalablement identifiés comme nécessitant des compétences particulières et d'un commun accord avec la Direction, chaque Organisation Syndicale Représentative peut compléter sa délégation d'un quatrième membre faisant partie du personnel de l’Entreprise.
Pour préparer les réunions, ce dernier membre peut disposer du crédit d’heures de délégation mentionné à l’article 3.3 du présent Accord.

4.2 – Confidentialité

Dans un souci de préserver les intérêts de l’Entreprise, les Organisations Syndicales et les salariés amenés à participer aux réunions de négociation doivent respecter la confidentialité attenante aux informations stratégiques et économiques identifiées comme telles par la mention « strictement confidentiel ».


Article 5 – La communication syndicale


Les Parties rappellent que la communication syndicale ainsi que l’utilisation des outils notamment informatiques, mis à disposition par l’Entreprise pour permettre la communication syndicale doivent :
  • ne pas apporter une gêne quelconque à l’accomplissement du travail des salariés et ne peuvent avoir des conséquences préjudiciables à la bonne marche de l’Entreprise ;
  • être compatibles avec les exigences de bon fonctionnement et de sécurité du réseau informatique ;
  • nécessairement préserver la liberté de choix des salariés d’accepter ou de refuser les messages syndicaux ;
  • respecter l’obligation de discrétion, les droits des tiers (et notamment le droit à l’image, le droit au respect de la vie privée) ainsi que les dispositions relatives à la presse.

5.1 – Moyens téléphoniques

Les Délégués Syndicaux visés à l’article 2.1 du présent Accord et le Secrétaire du CSE peuvent, à leur demande, bénéficier d’un téléphone mobile fourni par l’Entreprise.

5.2 – Messagerie électronique

Les Organisations Syndicales Représentatives ou ayant constitué une section syndicale au sein de l’Entreprise et le Secrétaire du CSE peuvent se voir attribuer une boite aux lettres électronique générique adossée à la messagerie de l’Entreprise (« xxxx@ccf.fr »).
La gestion des droits d’accès à ces boîtes aux lettres et de leur utilisation se fait conformément aux règles et procédures en vigueur dans l’Entreprise, et est confiée à un « propriétaire » désigné par les Organisations Syndicales et par le Secrétaire du CSE pour leurs boîtes aux lettres respectives.
Les messages électroniques envoyés par les représentants du personnel dans le cadre de leurs mandats ne doivent contenir aucune signature faisant référence à leurs fonctions opérationnelles, de même que les messages électroniques qu’ils envoient dans le cadre de leurs fonctions opérationnelles ne doivent contenir aucune signature faisant référence à leurs mandats.





5.3 – Diffusion des tracts

5.3.1 – Les tracts « papier »

Les publications et tracts de nature syndicale peuvent être librement diffusés aux heures d’entrée et de sortie du personnel au niveau des accès des sites.
Cette diffusion ne se fait en aucun cas sur le poste de travail ou dans les lieux ouverts à la clientèle.
Un exemplaire est systématiquement communiqué par voie électronique à la Direction des Relations Sociales au plus tard le jour de sa diffusion.

5.3.2 – Les tracts électroniques

Les Organisations Syndicales et leurs membres ne sont pas autorisés à envoyer des e-mails à un nombre important de destinataires sur les messageries professionnelles de l’Entreprise (hors de leurs adhérents), quels qu’en soient le contenu ou la nature. La répétition de la diffusion d’un message identique ou très proche à plusieurs groupes de destinataires est considérée comme une diffusion en nombre.
Toutefois, les Parties entendent autoriser chaque Organisation Syndicale ayant constitué une section syndicale au sein de l’Entreprise à diffuser un tract syndical par trimestre civil.
Pour ce faire, l’Organisation Syndicale doit communiquer à la Direction des Relations Sociales le tract électronique qu’elle souhaite diffuser au moins deux jours ouvrés avant la diffusion. La Direction des Relations Sociales se charge de la diffusion. L’Organisation Syndicale qui n’adresse pas de tract à la Direction des Relations Sociales au cours d’un trimestre civil donné est réputée renoncer à son droit de diffusion au titre dudit trimestre.
Le tract doit être adressé en format « .pdf », de deux pages maximum, et ne contenir que des informations en lecture directe sans aucun lien internet autre que celui permettant d’accéder aux sites Intranet et/ou Extranet de l’Organisation Syndicale concernée.

5.4 – Espace intranet des Organisations Syndicales

La Direction mettra en place sur l’Intranet de l’Entreprise un espace dédié pour chaque Organisation Syndicale ayant constitué une section syndicale dans l’Entreprise.
Les espaces Intranet des Organisations Syndicales sont réservés exclusivement à la mise en ligne d’informations et de communications syndicales auxquelles les salariés ont accès dans le respect des dispositions du présent Accord. Les espaces Intranet sont classés dans l’ordre alphabétique du nom des Organisations Syndicales.
Les salariés ont la possibilité de consulter les sites des Organisations Syndicales de leur choix.
L’Entreprise désignera un interlocuteur au sein de la Direction de la Communication susceptible d’accompagner les Organisations Syndicales dans la mise en ligne.
Dans les deux mois suivant la signature du présent Accord, chaque Organisation Syndicale désignera deux administrateurs habilités à alimenter le site. Ils seront en outre les interlocuteurs de la Direction pour ce qui concerne l’espace Intranet qu’ils administrent.


5.5 – Site internet des Organisations Syndicales

Il est rappelé que les Organisations Syndicales peuvent créer un site Internet non hébergé par l’Entreprise, dédié à leur section syndicale.
Les informations qui sont en accès libre pour tout internaute, notamment sur un site Internet d’une organisation syndicale, ne doivent pas porter préjudice à l’Entreprise, au Groupe auquel elle appartient et/ou à ses collaborateurs.
Les Organisations Syndicales s’engagent à sécuriser leur site Internet, notamment grâce à la dotation financière prévue à l’article 3.4 du présent Accord.

Article 6 – Confidentialité, contrôles et sanctions

6.1 – Principe de confidentialité

Quel que soit le moyen ou le support de communication utilisé, les représentants du personnel et syndicaux, ainsi que les instances afférentes doivent respecter les dispositions tant du présent Accord que les dispositions du Règlement Intérieur de l’entreprise, et tout particulièrement celles relatives à la protection de l’information.
Plus particulièrement, ne peuvent faire l’objet d’une communication :
  • Les informations présentées par la Direction comme « strictement confidentielles » et notamment celles ayant trait aux résultats économiques, à l’activité économique, à l’organisation et à la stratégie, ou encore au personnel de l’Entreprise. Il est précisé qu’une information ne peut être considérée comme confidentielle si elle est déjà largement connue du public ou des salariés de l’Entreprise ;
  • Les rapports des Commissions ou d’expertises diligentées par le CSE, étant rappelé que ces derniers ont pour seule finalité d’éclairer le CSE dans ses travaux et avis.
Certaines informations contenues dans le cadre des réunions de négociation, et tout particulièrement la négociation annuelle sur les salaires, sont susceptibles de revêtir un caractère confidentiel et ne peuvent donc pas être diffusées.
Les Organisations Syndicales peuvent notamment communiquer les projets d’accord à leurs Fédération, Confédération ou conseils extérieurs (avocats, experts accrédités) dans un but de conseil de leur part. Elles doivent alors expressément rappeler le caractère confidentiel de ces informations.
En outre, il est rappelé que toute communication concernant l’Entreprise et/ou ses collaborateurs ne doit en aucune manière leur porter préjudice.

6.2 – Limitation du contrôle de la Direction dans le cadre des moyens informatiques

La traçabilité des activités informatiques est inhérente à l’utilisation des outils informatiques (messagerie, Internet, Intranet, programmes, logiciels…).
Dans le cadre du présent Accord et nonobstant l’existence du système de sécurité de l’Entreprise, la Direction s’engage à n’effectuer aucun contrôle :
  • de la messagerie individuelle des représentants du personnel exerçant leur mandat à temps plein (à l’exception de demandes pouvant résulter d’une procédure réglementaire ou judiciaire et de l’envoi en nombre visé à l’article 5.3.2 du présent Accord) ;
  • d’identification des salariés consultant les sites syndicaux ;
  • sur la fréquence de consultation des sites syndicaux ;
  • sur la messagerie visée à l’article 5.2 et sur les téléphones mis à disposition dans le cadre de l’article 5.1 du présent Accord, à l’exception de l’envoi en nombre visé à l’article 5.3.2.

6.3 – Sanctions

Le non-respect des dispositions du présent Accord par un salarié, représentant du personnel/syndical ou non, pourra faire l’objet d’une sanction en application du Règlement Intérieur de l’Entreprise.
Aussi, en cas de violation de ces règles par une personne appartenant à une Organisation Syndicale ou agissant en son nom, la Direction en informera ladite Organisation Syndicale dans les meilleurs délais.
Il appartient aux Organisations Syndicales de sensibiliser et de promouvoir le respect de ces dispositions par leurs membres, qu’ils détiennent ou non un mandat représentatif ou syndical.
Une réitération de manquements à ces règles par des personnes appartenant à une Organisation Syndicale ou agissant en son nom serait le signe d’une défaillance propre à ladite Organisation Syndicale dans son rôle pour faire respecter un accord qui lui est applicable dans toutes ses composantes, qu’il s’agisse de droits ou de devoirs.
Article 7 – Accompagnement et valorisation des parcours de carrière des représentants du personnel

La coexistence et la conciliation entre l’activité professionnelle non liée au mandat et l’activité syndicale sont garanties par les présentes dispositions.
Les présentes dispositions s’appliquent aux titulaires d’un mandat syndical, désignatif ou électif.

7.1 - Mesures mises en œuvre lors de la prise de mandat

Au début du mandat, un entretien de prise de mandat est organisé avec le responsable hiérarchique.
Cet entretien aborde notamment les thèmes suivants :
  • une estimation du temps consacré à l’exercice du mandat ;
  • l'adéquation de la charge de travail liée au poste et à l'exercice du mandat ;
  • la redéfinition éventuelle des objectifs fixés ;
  • les modalités de fonctionnement (calendrier des réunions, gestion des heures de délégation, modalités pratiques d'accès à la formation professionnelle...) selon les prévisions.

En début de mandat, la Direction des Relations Sociales transmet à chaque manager un formulaire lui permettant de conduire cet entretien.







7.2 - Mesures mises en œuvre pendant le mandat

Evolution de carrière
des salariés élus ou mandatés
L’exercice d’un mandat ne peut ni pénaliser ni favoriser l’évolution de carrière d’un salarié élu ou mandaté. Il bénéficie donc notamment des mêmes droits à la mobilité professionnelle ou géographique que les autres salariés.
Formation professionnelle
Les représentants du personnel et syndicaux ont accès aux actions de formation professionnelle relevant du plan de développement des compétences, au même titre et dans les mêmes conditions que les autres salariés.
Les représentants du personnel et syndicaux doivent en outre suivre les formations obligatoires qui s’imposent à tous les salariés du CCF.
Par ailleurs, les représentants du personnel et syndicaux, y compris ceux qui exercent leur mandat à temps plein, doivent autant que possible suivre les formations liées aux métiers, en particulier dans un souci d’employabilité, pour maintenir et actualiser leurs connaissances et compétences.
Garantie de rémunération
Conformément aux dispositions légales, les salariés disposant d’un mandat électif ou désignatif dont le crédit d’heures correspond au moins à 30 % de leur temps de travail annuel, et ce apprécié sur une année civile, bénéficient sur la durée de leur mandat d’une évolution de leur salaire de base au moins égale à la hausse moyenne (exprimée en pourcentage) des salaires de base, toutes natures de révision (individuelle, collective, équité), constatée au cours de l’année précédente. L’augmentation individuelle et/ou collective attribuée au représentant du personnel concerné est prise en compte pour l’atteinte de cette hausse moyenne de salaire. La revue est réalisée tous les ans à l’occasion du processus annuel de révision salariale.
Le seuil de 30% ci-dessus est déterminé en tenant compte des seules heures conventionnelles ou légales individuelles attachées au(x) mandat(s).
Les représentants du personnel dont les objectifs sont proratisés perçoivent 100% de la rémunération variable attachée à la réalisation des objectifs selon les critères appliqués à tous les salariés éligibles, dès lors qu’ils réalisent 100% des objectifs proratisés.
Les représentants du personnel dont le mandat est réputé être à temps plein perçoivent une rémunération variable égale à la moyenne de celle versée aux salariés relevant du même emploi-type, bénéficiant du même niveau de classification, tous niveaux de performance confondus, avec un montant minimum, au titre de l’exercice 2024 (versé en 2025), de 1 800 euros bruts.

Entretien d’évaluation et de développement des Représentants du Personnel
  • Les parties s’accordent sur le fait que l’exercice d’un ou plusieurs mandats est une expérience contribuant au développement personnel et professionnel et donc des compétences du représentant du personnel.
  • Chaque représentant du personnel doit faire l’objet d’un suivi adapté selon le temps consacré à l’exercice de son ou de ses mandats.
  • Évaluation annuelle par la hiérarchie

Les représentants élus ou désignés dont le temps consacré à l’exercice du ou des mandats est inférieur ou égal à 50 % du temps de travail bénéficient d’un entretien d’évaluation annuel et d’un entretien de mi-année avec leur hiérarchie directe.
  • Évaluation annuelle par la hiérarchie accompagnée des Ressources Humaines Métier

Pour les représentants du personnel qui consacrent à l’exercice de leur mandat plus de 50 % de leur temps de travail sans être titulaires d’un mandat réputé à temps plein, les entretiens d’évaluation et de mi-année se font avec leur hiérarchie directe accompagnée si besoin du Responsable Ressources Humaines et ce en utilisant les rubriques du support d’évaluation commun à l’ensemble des collaborateurs.
Cet entretien permet d’évoquer les souhaits d’évolution et d’orientation, de définir les besoins de formation à mettre en œuvre et d’évoquer les questions relatives à la rémunération et à la promotion.
  • Entretien annuel des titulaires de mandat(s) réputé(s) à temps plein

Compte tenu du caractère spécifique des mandats réputés à temps plein que sont ceux de Délégué Syndical et de Secrétaire du CSE, leurs titulaires bénéficient d’un entretien annuel de développement avec un représentant de la Direction des Ressources Humaines.
Cet entretien annuel permet d’enregistrer les souhaits d’évolution et d’orientation, de définir les besoins de formation à mettre en œuvre et d’évoquer les questions relatives à la rémunération et à la promotion. Compte tenu de son objet, il est convenu entre les parties que cet entretien tient lieu d’entretien professionnel au sens de l’article L. 6315- 1 du Code du travail.
Un compte-rendu synthétique de cet entretien (qui n’utilisera pas comme support le compte rendu d’évaluation en vigueur dans l’entreprise) sera rédigé et signé conjointement par les parties. Ce compte rendu sera conservé par la Direction des Relations Sociales. Une copie sera remise à l’intéressé.
Autres entretiens
  • Pour favoriser la fluidité de l’organisation de l’activité, le Manager et le collaborateur doivent effectuer autant que nécessaire des points réguliers au cours desquels ce dernier informera son responsable de son prévisionnel d’absences, qui peut être soumis à aléas, au titre de son ou de ses mandats. Ces points réguliers doivent permettre au Manager d’organiser l’activité dont il a la responsabilité.

7.3 – Entretiens de fin de mandat

  • Considérant la fin du mandat avec reprise d’une activité opérationnelle à temps plein ou reprise significative d’une activité opérationnelle comme un moment très important dans la vie d’un collaborateur, les Parties rappellent la nécessité et l’importance d’accompagner ce dernier afin de lui permettre de reprendre tout ou partie de ses activités opérationnelles.
Dès lors, lorsque l'entretien professionnel est réalisé au terme d'un mandat de représentant du personnel titulaire ou d'un mandat syndical, l'entretien permet de procéder au recensement des compétences acquises au cours du mandat et de préciser les modalités de valorisation de l'expérience acquise.



7.4 – Sensibilisation des Managers à l’exercice du mandat

La Direction reconnait l’importance d’œuvrer pour la bonne compréhension par les Managers des implications liées à la détention d’un mandat.
Dans ce cadre, la Direction des Relations Sociales procédera dans les six mois suivant la signature du présent Accord à une session de formation des Managers ayant au sein de leur équipe au moins un Représentant du Personnel, afin de les sensibiliser sur les droits et obligations de la Direction et du Représentant du Personnel ainsi que sur les conséquences de l’exercice d’un mandat en termes d’organisation et afin de répondre à leurs questions.
Les Managers seront également sensibilisés sur l’importance des échanges réguliers avec leurs collaborateurs Représentants du Personnel.

7.5 Négociation dédiée

Considérant que l’accompagnement et la valorisation des parcours de carrière des représentants du personnel nécessitent des mesures spécifiques, les parties se fixent comme objectif d’ouvrir une négociation dédiée courant du premier semestre 2025, en vue de la conclusion d’un accord sur les thèmes du présent article 7.


Article 8 – Les déplacements sur convocation de la Direction

8.1 – Temps de trajet effectué pendant les horaires de travail

Le temps de trajet des Représentants du Personnel pour se rendre à une réunion convoquée par la Direction pendant les horaires de travail depuis leur lieu de travail s’impute sur leur temps de travail.

8.2 – Temps de trajet en dehors de l’horaire normal de travail

Il peut arriver que l’horaire de convocation et/ou celui de fin de réunion contraignent les Représentants du Personnel à effectuer tout ou partie de leur trajet en dehors de leurs horaires de travail et que leur temps de trajet dépasse, en durée, le temps normal de déplacement entre leur domicile et leur lieu habituel de travail.
La fraction du temps de trajet excédant ce temps normal de déplacement domicile – lieu habituel de travail sera rémunérée comme du temps de travail effectif ou récupérée conformément aux règles applicables, et après validation par le supérieur hiérarchique du Représentant du Personnel.

8.3 – Dispositions relatives aux frais de déplacement des Représentants du Personnel

Lorsque le temps de trajet en train entre le domicile du représentant du personnel et le lieu de la réunion sur convocation de la Direction est supérieur à 3 heures, le déplacement pourra être effectué par avion, avec accord préalable de la Direction des Relations Sociales. Le trajet devra alors être effectué le jour du début de la réunion et/ou le jour de la fin de réunion, sauf impossibilité du fait des horaires des vols (et dans ce dernier cas, le représentant du personnel peut voyager en avion la veille ou le lendemain de la réunion).

En tout état de cause, la prise en charge des frais de déplacement se fera conformément aux règles internes en matière de remboursement de frais.

Article 9 – Dispositions finales

9.1 – Entrée en vigueur et durée de l’Accord

Le présent Accord est à durée déterminée.
Il entrera en vigueur au lendemain de sa date de signature et prendra automatiquement fin à la date d’échéance des mandats en cours des membres du CSE élus le 11 avril 2024.
Pendant sa durée d’application, le présent Accord pourra être révisé à tout moment par voie d’avenant signé entre la Direction et tout ou partie des Organisations Syndicales Représentatives.

9.2 – Réunion de suivi

A mi-mandat ou à la demande des parties signataires, une réunion de suivi se tiendra entre les Parties avec notamment pour mission d’analyser les éventuelles difficultés d’application du présent Accord.

9.3 – Clause de revoyure

Six mois avant l’échéance du présent Accord, les Parties conviennent de se réunir afin de juger de l’opportunité de la conclusion d’un nouvel accord, sur les mêmes bases ou sous une forme différente.

9.4 – Notification, publicité et dépôt de l’accord

L’Accord fera l’objet des mesures de publicité et de dépôt dans les conditions prévues aux articles L.2231-5 à L.2231-6 du Code du travail.
Il fera l’objet dans le respect des articles L.2231-6 et D.2231-4 du Code du travail d’un dépôt, sous format électronique, sur la plateforme de télé-procédure du ministère du travail avec l’ensemble des pièces requises à l’article D.2231-7 du Code du travail.
Enfin, un exemplaire de l’Accord sera transmis au greffe du Conseil des prud’hommes du lieu de conclusion en application de l’article D.2231-2 du Code du travail.
Il sera également notifié par la Direction du CCF à l’ensemble des Organisations Syndicales Représentatives, signataires ou non. Un exemplaire original sera établi pour chacun des signataires.

Fait à Paris, le 23 juillet 2024 en 6 exemplaires originaux

Pour les Syndicats Représentatifs Pour le CCF

L’Organisation Syndicale

CFDT,



L’Organisation Syndicale

CFTC,




L’Organisation Syndicale

FO



L’Organisation Syndicale

SNB CFE-CGC

Mise à jour : 2025-01-24

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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