Accord d'entreprise CCF

Accord de méthodologie relatif au projet de réorganisation du CCF

Application de l'accord
Début : 09/04/2025
Fin : 07/07/2025

11 accords de la société CCF

Le 02/04/2025


accord de méthodologie relatif au projet de réorganisation du CCF


ENTRE


CCF, société anonyme dont le siège social est situé 103 rue de Grenelle, 75007 PARIS, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 315 769 257 représentée par <>, en sa qualité de Directrice des Relations Sociales Groupe, dument habilitée (ci-après dénommée la « Société » ou « le CCF »)



D’une Part,

ET


Les organisations syndicales représentatives au sens de l’article L. 2122-1 du Code du travail au sein de la Société (ci-après les

« Organisations Syndicales ») :


  • L’organisation syndicale CFDT, représentée par

  • L’organisation syndicale CFTC, représentée par

  • L’organisation syndicale FO, représentée par

  • L’organisation syndicale SNB CFE-CGC, représentée par



D’autre Part,


Ci-après désignées ensemble les

« Parties »,



Préambule




  • La Société a convoqué le Comité social et économique (CSE) à une réunion extraordinaire qui s’est tenue le 11 juillet 2024, au cours de laquelle trois phases d’un plan de relance global du CCF ont été annoncées : (i) la présentation de l’ambition du CCF en juillet 2024, (ii) la déclinaison des orientations stratégiques en octobre 2024 et (iii) un projet de transformation majeure de la banque en décembre 2024.

  • Une fois achevées les phases de juillet et d’octobre, la direction a convoqué le CSE à une réunion d’information dite « R0 », qui s’est tenue le 4 décembre 2024, en vue de présenter des éléments d’information complets sur le projet de transformation du CCF (le « 

    Projet »). Lors de la réunion, la documentation était communiquée au CSE (en particulier Livre 1, Livre 2 et Livre 4).


  • A la suite de ces premières discussions, la Direction a proposé de discuter l’éventualité d’un accord de méthodologie aux Organisations Syndicales représentatives au sein de la Société. Toutefois les discussions n’ont, dans un premier temps, pas abouti.

  • Par conséquent, la direction a convoqué le CSE à la première réunion (« R1 ») sur le Projet qui s’est tenue les 7 et 10 janvier 2025. Lors de la R1, les élus du CSE et la direction partageaient le constat de la nécessité d’un accord de méthode a minima pour fixer les grandes lignes de conduite de la consultation sur le Projet. Ainsi, le CSE adoptait :

  • le 7 janvier 2025, une première résolution reconnaissant le début effectif de la procédure de consultation sur le Projet à cette date et,

  • le 10 janvier 2025, une seconde résolution visant à accepter le principe que les Organisations Syndicales et la direction de la Société s’engagent dans la négociation et la conclusion d’un accord de méthode visant à reprendre les points préalablement agréés en CSE, afin de pouvoir procéder à un travail efficace sur le Projet.

  • C’est dans ce contexte et avec le souci qui a toujours été le leur de privilégier un dialogue social constructif, que la Société et les Organisations Syndicales ont engagé des discussions en vue de conclure un accord collectif dans le cadre des dispositions des articles L. 1233-21 à L. 1233-23 du Code du travail, ayant pour objet de déterminer les règles de procédure, la méthodologie et les moyens accordés aux représentants du personnel, aux Organisations Syndicales et à leurs experts, conformément aussi aux résolutions adoptées par le CSE à l’occasion de la R1.

  • C’est dans ces conditions que la Direction et les Organisations Syndicales se sont retrouvées pour négocier le présent accord dont l’objet est de définir et de préciser une méthodologie permettant d’assurer la qualité du dialogue social dans le cadre des procédures ci-dessous :

  • Phase de concertation et de négociation entre la Société et les Organisations Syndicales avec pour ambition de parvenir à la conclusion d’un accord collectif majoritaire total, en application des dispositions des articles L. 1233-24-1 à L.1233-24-3 du Code du travail ;

  • Procédures d’information-consultation sur le Projet engagées le 7 janvier 2025 et diligentées au titre des articles L. 2312-8 et L. 2312-39 et L. 2312-40 du Code du travail (« 

    Livre II ») portant sur les raisons financières, organisationnelles, techniques et environnementales ainsi que sur le motif économique du Projet éventuel et sur les conséquences des éventuels licenciements projetés en matière de santé, de sécurité ou de conditions de travail (« Livre IV ») ;


  • Procédure d’information-consultation des représentants du personnel engagée le 7 janvier 2025 sur le document unilatéral (« 

    Livre I ») dans l’hypothèse où la négociation avec les Organisations Syndicales n’aboutirait pas à la conclusion d’un accord majoritaire total.


  • A l’issue des réunions de négociation qui se sont tenues en janvier, février et mars 2025 et en particulier à l’issue de la réunion du 25 mars 2025, le présent accord collectif a été conclu entre les Parties.

  • Pour la tenue des consultations précitées, il est précisé que le présent accord se substitue aux dispositions légales supplétives.

il est convenu ce qui suit :



Article 1 – Champ d’application et Objet du présent accord


Le présent accord s’applique au sein de la société CCF telle que visée en préambule.

Il a pour objet de définir les modalités d’information et de consultation des représentants du personnel (le « comité social et économique » ou « CSE ») et de négociation avec les Organisations Syndicales Représentatives sur le Projet défini en préambule, et en particulier de fixer les points suivants :

  • Les modalités et le calendrier des procédures d’information-consultation du CSE du CCF sur le Projet ainsi que des réunions de la Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail (« CSSCT ») ;


  • Les modalités et le calendrier des réunions de négociation en vue de la conclusion d’un accord majoritaire en application des articles L. 1233-24-1 et suivants du Code du travail ;


  • Les moyens mis à disposition des représentants du personnel et des Organisations Syndicales dans le cadre des informations-consultations et négociations précitées.

ARTICLE 2 – Déroulement des processus d’information-consultation, rôles et missions des représentants du personnel

2.1 : Le calendrier (conduite, périmètre et délais) des procédures d’information-consultation sur le Projet

Le CSE du CCF sera informé et consulté sur le Projet, conformément aux dispositions légales d’ordre public et dans les conditions déterminées ci-après.
A toutes fins utiles, il est rappelé que le terme « Projet » englobe le projet de réorganisation annoncé dans le cadre du plan de transformation du CCF, son motif économique, ses modalités d’application et ses conséquences éventuelles en matière d’organisation de l’entreprise, de créations de postes, de suppressions de postes et de transformations ou modifications de contrats de travail proposées et susceptibles d’entraîner des licenciements économiques, à savoir :
  • L’information-consultation dite « Livre II » portant notamment sur les informations financières, organisationnelles, techniques et environnementales relatives au Projet et la description du motif économique ;

  • L’information-consultation dite « Livre I » portant notamment sur le projet de licenciement collectif : le nombre de suppressions d'emplois envisagées, les catégories professionnelles concernées, les critères d'ordre et le calendrier prévisionnel des licenciements, les mesures sociales d'accompagnement prévues par le plan de sauvegarde de l'emploi (« PSE ») et les conditions de mise en œuvre du congé de reclassement (le cas échéant, en l’absence d’accord collectif majoritaire total conclu avec les Organisations Syndicales sur ces thèmes) ;

  • L’information-consultation dite « Livre IV » portant sur les conséquences des licenciements projetés en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail.
Ces différentes procédures d’information-consultation ont été initiées concomitamment le 7 janvier dernier à l’occasion de la R1, conformément aux dispositions de l’article L. 1233-30 du Code du travail, de manière à permettre au CSE une approche d’ensemble du Projet et de ses conséquences sur l’emploi.
Les impacts du Projet sur la santé, la sécurité et les conditions de travail seront présentés par la Direction au cours de réunions spécifiques de la Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail (CSSCT), en vue de préparer les réunions et les délibérations du CSE.

Dans le cadre du présent accord et afin de tenir compte du souhait exprimé par les organisations syndicales représentatives, les Parties conviennent expressément de déroger à la durée de consultation prévue par l’article L. 1233-30 du Code du travail, lequel prévoit en principe un délai maximal de 4 mois qui aurait dû conduire à clôture les procédures d’information-consultation sur le Projet le 7 mai 2025.

Ainsi, les Parties décident et prennent acte que la date du 7 juillet 2025 se substitue à celle précitée du 7 mai 2025.
L’encadrement des délais de consultation visé ci-dessus s’applique donc à l’ensemble des procédures d’information-consultation visées au présent article, en ce compris la procédure d’information-consultation relative au Livre I, dans l’éventualité de l’absence de conclusion d’un accord majoritaire, si un PSE devait être mis en place en tout ou partie par voie de décision unilatérale.

Le calendrier prévisionnel de la procédure d’information et de consultation du CSE de la Société sur le Projet est fixé à l’Annexe 1

du présent accord.


En outre, le calendrier prévisionnel annexé n’interdira pas l’organisation de réunions complémentaires avant le 7 juillet 2025, si de telles réunions s’avéraient nécessaires pour la Direction ou pour une majorité des élus titulaires du CSE.

Les Parties rappellent que la commission santé sécurité et conditions de travail (« CSSCT ») n’a pas à émettre d’avis sur le Projet, celle-ci n’étant pas dotée d’attributions consultatives. Elle pourra néanmoins éclairer le CSE par le biais d’observations, notamment s’agissant des éventuelles conséquences du Projet sur les conditions de travail, la santé et la sécurité des collaborateurs.

Le calendrier prévisionnel des réunions de la CSSCT figure en Annexe 2 du présent accord.

Il est également rappelé que le délai maximum visé ci-dessus n’exclut pas que le CSE puisse rendre ses avis de manière anticipée s’il estimait être en mesure de se prononcer avant cette date butoir du 7 juillet 2025.

Les Parties conviennent expressément qu’à défaut d’avoir rendu l’ensemble de ses avis à l’issue du délai maximum fixé au sein du présent accord, soit le 7 juillet 2025 au plus tard, le CSE sera réputé avoir été consulté et avoir rendu des avis négatifs sur le Projet (Livres 2 et 4 d’une part, et Livre 1 unilatéral d’autre part, le cas échéant) à la date de la dernière réunion prévue dans l’Annexe 1, conformément aux dispositions légales applicables et du présent accord.

Il est acté entre les Parties qu’une mise à jour de la documentation des Livres I, II et IV serait réalisée par la direction en avril et remise au CSE sans que cela ne modifie l’encadrement des délais de consultation définis au présent accord.

2.2 : Les réunions préparatoires


Outre les crédits d’heures dont ils bénéficient en application des dispositions légales et de l’accord collectif du 23 juillet 2024 relatif au fonctionnement du CSE, les Parties conviennent de la possibilité pour les membres élus titulaires du CSE et les membres de la CSSCT, y compris les Représentants Syndicaux siégeant au sein de ces deux instances, de se réunir, sur leur temps de travail, sans imputation sur leur crédit d’heures, avant les réunions dédiées au projet, à raison de :
  • Une journée entière pour les réunions préparatoires aux réunions extraordinaires du CSE s’inscrivant dans le cadre du Projet ;
  • Une demi-journée pour les réunions extraordinaires de la CSSCT s’inscrivant dans la cadre du Projet.


  • 2.3 : Les expertises

Dans le cadre des processus d’information-consultation décrits en 2.1, les Parties acceptent que le CSE ait recours à l’assistance de deux experts, désignés par le CSE lors de la première réunion « R1 », dans le respect des dispositions légales et des dispositions du présent accord.

Ainsi, les Parties conviennent que l’intégralité des honoraires des deux experts désignés par le CSE pour l’assister dans le cadre du Projet serait à la charge de la Société.

Les experts désignés sont, pour rappel, les suivants :

  • Un expert pour l’assistance du CSE dans l’étude du Livre 2 et qui est également mandaté pour l'assistance des Organisations Syndicales dans la négociation du Livre I (le cabinet « Ipso facto ») ;

  • Un expert pour l’assistance du CSE dans l’étude du Livre 4 (le cabinet « Technologia »).

Les experts désignés par le CSE devront respecter le calendrier et l’objet des réunions sous réserve de la bonne transmission par la Direction des documents et des informations sollicités par les experts et entrant dans le champ de leurs missions. A cet égard, ils s’engagent à respecter les délais applicables de rendu de leurs rapports d’expertise, conformément aux dispositions du Code du travail et à celles du présent accord qui s’y substitueraient dans le calendrier défini en Annexe 1.
 
Les rendez-vous entre les deux experts et la Direction devront être coordonnés de manière à ce que les éventuelles auditions soient menées conjointement autant que possible, afin d'éviter les doublons et d'optimiser le temps de chacun.
 
Le CSE coordonnera les travaux entre ses deux experts, afin de limiter l’augmentation de la charge de travail induite par la double désignation.

Pour réaliser sa mission, chacun des 2 experts désignés par le CSE se voit communiquer par la direction les informations nécessaires à l’exercice de sa mission d’expertise sur le Projet selon les délais conventionnels et règlementaires applicables.

Pour en assurer une discussion utile lors de la réunion R12 du CSE du 19 juin 2025 fixée dans l’Annexe 1, les experts transmettront leurs rapports au CSE et à la direction au plus tard 15 jours calendaires avant cette date.

ARTICLE 3 – Négociation avec les Organisations Syndicales


3.1. Principe de la négociation avec les OS et assistance par l’expert-comptable du CSE

La Direction de la Société entend privilégier un dialogue social de qualité, lequel est entendu comme un élément indispensable à la réussite du Projet présenté aux représentants du personnel.
Dans ce cadre, le CSE en ayant été informé, les Organisations Syndicales (via leurs délégués syndicaux) et la direction de la Société ont initié une négociation en vue de la conclusion d’un accord collectif majoritaire, en application des dispositions de l’article L. 1233-24-1 du Code du travail (Livre 1).

La négociation d’un accord majoritaire porte plus particulièrement, conformément aux dispositions de l’article L. 1233-24-2 du Code du travail, sur :
  • L’ingénierie d’un éventuel PSE : articulation d’une éventuelle phase de volontariat au sein d’un PSE, calendrier prévisionnel, etc. ;
  • Le nombre de suppressions d’emplois envisagées et la définition des catégories professionnelles concernées par le PSE ;
  • La pondération et le périmètre d’application des critères d’ordre de licenciement ;
  • Le calendrier des licenciements ;
  • L’analyse et l’élaboration des mesures sociales d’accompagnement en vue de favoriser :
  • la mobilité interne,
  • la mobilité externe,
  • les mesures spécifiques d’âge.
  • le reclassement interne et externe des salariés et notamment les conditions de mise en œuvre du congé de reclassement ;
  • Les modalités de suivi de l’application du PSE.

Dans le cadre du processus de négociation d’un éventuel accord collectif majoritaire, les Organisations Syndicales bénéficieront, en application des dispositions de l’article L. 1233-34 du Code du travail, de l’appui de l’expert-comptable du CSE (désigné lors de la R1 de l’instance) afin qu’il leur apporte à compter de sa désignation toute analyse utile en vue de la conduite de ladite négociation.
Dans le cadre des négociations, une actualisation du Livre 1 sera réalisée au fur et à mesure des principales étapes de la négociation, en précisant les avancées définitivement actées et celles qui ne seraient entérinées que dans le cas de la signature d’un accord collectif majoritaire.

3.2. Calendrier des réunions de négociation

Le calendrier prévisionnel des négociations de l’accord collectif majoritaire avec les Organisations Syndicales de la Société est fixé à l’Annexe 3

du présent accord.



3.3. Issue des réunions de négociation


Au terme des négociations prévues, il pourrait être signé avec les Organisations Syndicales :
  • Un

    accord collectif majoritaire total portant sur l’ensemble du contenu du plan de sauvegarde de l’emploi et sur le projet de licenciement collectif pour motif économique (notamment le nombre de suppressions d’emplois, le calendrier prévisionnel des licenciements, les critères d’ordre, les catégories professionnelles concernées, les modalités de mise en œuvre des mesures de formation, d’adaptation et de reclassements, etc.).

En cas d’accord majoritaire total, le CSE serait uniquement informé sur le contenu de cet accord. 
  • Un

    accord collectif majoritaire partiel portant sur le contenu du plan de sauvegarde de l’emploi. En cas d’accord majoritaire partiel, le CSE serait consulté sur les parties du Livre I ne faisant pas l’objet d’un accord. Le CSE serait par ailleurs informé sur le contenu de l’accord majoritaire partiel.

ARTICLE 4 – Clause de Rendez-vous


Les Parties conviennent de se revoir en cas de modification de périmètre ou des règles légales / réglementaires impactant significativement les termes du présent accord.


ARTICLE 5 – Dispositions finales

Les dispositions du présent accord entreront en vigueur le jour suivant l’accomplissement des formalités de dépôt dudit accord auprès des services compétents.

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée correspondant à la durée des procédures d’information-consultation du CSE visées en préambule. Il cessera automatiquement et de plein droit de s’appliquer à l’issue de ces procédures.

Chaque partie signataire de l’accord ou chacune de celles y ayant adhéré ultérieurement, peut demander la révision de tout ou partie du présent accord.

La Partie qui prend l'initiative de la révision en informe chacun des signataires par lettre remise en main propre contre décharge ou par lettre recommandée avec avis de réception permettant de conférer date certaine. La demande de révision devra indiquer le ou les articles concernés.

Un exemplaire du présent accord, signé par les Parties, est remis à chaque organisation syndicale représentative au sein de l’entreprise par courrier simple et par courrier électronique avec accusé de réception, pour notification au sens de l’article L. 2231-5 du Code du travail. Le CSE de la Société en sera également informé.

Le présent accord sera déposé dès sa signature, à la diligence de la Société, à la DRIEETS par voie dématérialisée via la plateforme « TéléAccords » du ministère du travail (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr).

Un exemplaire du présent accord signé par les Parties sera également remis au secrétariat du greffe du conseil de prud’hommes de Paris.

Enfin, un exemplaire du présent accord sera mis à disposition des salariés dans les conditions habituelles.

Fait à Paris, le 2 avril 2025
En 6 exemplaires originaux,

Pour la Société, <>

Pour l’organisation syndicale CFDT,



Pour l’organisation syndicale CFTC,



Pour l’organisation syndicale FO,



Pour l’organisation syndicale SNB CFE-CGC,

ANNEXE 1 - Calendrier de la procédure d’information-consultation du CSE sur le Projet

ANNEXE 2 - Calendrier des réunions de la CSSCT dédiées au Projet

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ANNEXE 3 - calendrier de négociation avec les organisations syndicales d’un accord majoritaire portant sur le contenu du PSE relatif au Projet





Mise à jour : 2026-02-02

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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